6.5. Critères devant être respectés au titre du paragraphe 110(6)
La présente section traite des trois critères, énumérés au
paragraphe 110(6) de la LIPR, qui doivent être respectés pour que la SAR tienne une audience.
6.5.1. Les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne
Le premier facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personneNote 25. Ce facteur est composé de deux éléments : les nouveaux éléments de preuve doivent soulever une question importante et celle-ci doit être liée à la crédibilité de la personne.
Dans l’arrêt SinghNote 26, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ce n’est pas la crédibilité de la preuve elle-même qui doit être soupesée, mais bien la question de savoir si un élément de preuve par ailleurs crédible soulève une question importante relativement à la crédibilité générale de la personne. La Cour d’appel fédérale a en outre précisé qu’une audience n’a lieu que lorsque cet élément de preuve justifie une réévaluation de la crédibilité globale d’une personne et de son exposé circonstancié. Dans la décision PazNote 27, la Cour fédérale a en outre déclaré que même si le nouvel élément de preuve soulève une question importante, si elle n’a pas trait à la crédibilité de la personne, ce n’est pas un facteur à prendre en considération pour qu’il soit décidé de tenir ou non une audience. Dans l’affaire
NuriNote 28, la Cour fédérale a conclu que, puisque la SAR a accepté la crédibilité du témoignage de la personne, aucune question n’a été soulevée quant à la crédibilité de cette dernière, ce qui constitue une condition préalable à la tenue d’une audience.
Le facteur relatif à la crédibilité dont il faut tenir compte dans l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve visé au
paragraphe 110(4) de la LIPRNote 29 et le facteur relatif à la crédibilité dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de la tenue d’une audience au titre du
paragraphe 110(6) ont souvent été mal interprétés après que la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’arrêt Singh. La Cour, dans la décision A.B.Note 30, a apporté des éclaircissements supplémentaires sur cette question. Premièrement, elle a déclaré que rien n’oblige la SAR à tenir une audience pour évaluer la crédibilité d’un nouvel élément de preuveNote 31. Deuxièmement, une évaluation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve présentés selon les facteurs établis dans l’arrêt
Singh n’équivaut pas à une appréciation de la crédibilité de la personne dans le cadre d’une évaluation de la tenue d’une audience au titre du
paragraphe 110(6)Note 32. Troisièmement et, chose plus importante, pour le présent examen, la Cour a insisté sur le fait que c’est lorsqu’un élément de preuve crédible et admis soulève une question importante quant à la crédibilité générale de la personne qu’il devient pertinent de tenir une audienceNote 33.
Dans un certain nombre de décisions, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si la question importante portait sur la crédibilité de la personne. Par exemple, dans les décisions TchangoueNote 34 et
HorvathNote 35, la Cour a déclaré qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience. Dans la décision Tchangoue, la Cour a conclu que les préoccupations de la SAR au sujet de l’authenticité des nouveaux documents, qui n’avaient pas été soumis à la SPR, étaient un élément important qui est venu miner la crédibilité de la personneNote 36. Dans la décision Horvath, la Cour a conclu que la question relative à la crédibilité était directement liée à la personne et a découlé des éléments de preuve admis par la SARNote 37.
D’autre part, dans les décisions
Galamb,Note 38Idugboe,Note 39Akinyemi-Oguntunde,Note 40 et
Tahir,Note 41 la Cour a déclaré qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audienceNote 42.Dans la décision
Galamb, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas propres à l’expérience des personnes et n’a pas remis en question les conclusions fondamentales de la SPR en matière de crédibilité. Dans la décision Idugboe, la Cour, citant la décision AhmedNote 43 qui a été rendue dans le contexte d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), a affirmé que les doutes sur la véracité des éléments de preuve n’équivalaient pas nécessairement aux préoccupations au sujet de la crédibilité de la personne. Elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve fournis par des tiers retraçant de nouveaux incidents n’avaient pas d’incidence sur la crédibilité de la personne. Dans la décision Akinyemi-Oguntunde, la Cour a conclu que l’affaire concernait le caractère suffisant des éléments de preuve et non la crédibilité. Dans la décision Tahir, la Cour a conclu que les préoccupations de la SAR concernant l’authenticité du mandat et de l’assignation à comparaître n’obligeaient pas celle-ci à tenir une audience.
6.5.2. Les éléments de preuve sont essentiels à la décision relative à la demande d’asile
Le deuxième facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve) sont essentiels à la décision relative à la demande d’asileNote 44. Dans l’arrêt SinghNote 45, la Cour d’appel fédérale a précisé, en concluant qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir une audience, qu’il était « loin d’être acquis » que le nouvel élément de preuve était essentiel pour trancher la demande d’asile de la personne.
En général, la jurisprudence a interprété l’énoncé « sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile » comme étant au cœur de la décision de la SPRNote 46.
Toutefois, dans la décision MofrehNote 47, ce critère a été interprété comme désignant un élément de preuve au cœur de la décision de la SAR, car la Cour a déclaré que la SAR avait refusé à juste titre de tenir une audience au motif que les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas déterminants dans l’appel.
6.5.2.1. Exemples où les nouveaux éléments de preuve sont essentiels
La Cour s’est penchée à un certain nombre de reprises sur la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient essentiels à la décision relative à la demande d’asile. Voici quelques exemples où la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience, étant donné que les nouveaux éléments de preuve étaient essentiels. Dans la décision TchangoueNote 48 la Cour a conclu que l’absence des nouveaux éléments de preuve à la SPR a été un facteur déterminant dans la décision de la SPR. Dans la décision AjajNote 49, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve jouaient un rôle clé dans la décision concernant la demande d’asile sur placede la personne du fait que, s’ils avaient été acceptés comme étant authentiques par la SAR, ils appuieraient la crainte de persécution de la personne de la part des autorités de son pays, et sa demande d’asile sur place pourrait éventuellement être accueillie. Dans la décision HorvathNote 50, la Cour a conclu que les réserves importantes quant à la crédibilité ont joué un rôle central dans la décision de la SPR compte tenu des questions importantes en ce qui concerne la crédibilité qui découlaient de l’audience de la SPR et compte tenu des nouveaux éléments de preuve admis par la SAR.
6.5.2.2. Exemples où les nouveaux éléments de preuve ne sont pas essentiels
La Cour a également affirmé dans un certain nombre d’affaires qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience parce que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels. Voici quelques exemples de ces affaires. Dans la décision KetchenNote 51, la Cour a conclu que la SAR avait eu raison d’accorder peu de poids aux nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, la Cour a affirmé que la preuve ne pouvait pas répondre aux exigences relatives au caractère important énoncé au
paragraphe 110(6) de la LIPR. Dans la décision OnyemeNote 52, la Cour a conclu que le nouvel élément de preuve admis, sous forme d’affidavit, ne faisait que confirmer les allégations de menaces acceptées par la SPR et que, par conséquent, il n’était pas essentiel à la décision. Dans l’affaire IkheloaNote 53, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels parce qu’il y avait d’autres questions relatives à la crédibilité en plus de celles concernant les nouveaux éléments de preuve qui étaient déterminantes. Dans la décision IdugboeNote 54, la SPR et la SAR ont conclu que les personnes disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI). Même si les nouveaux éléments de preuve témoignaient de la motivation de l’agent à trouver les personnes, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels du fait que la conclusion relative à la PRI reposait sur divers facteurs, y compris les moyens et la capacité de l’agent à retrouver les personnes, qui n’étaient pas influencés par les nouveaux éléments de preuve. Dans la décision AjagunaNote 55, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas importants pour l’issue de l’appel, parce qu’ils n’étaient pas intrinsèquement fiables et n’étaient pas dignes de foi, puisqu’ils reposaient sur des ouï‑dire et contenaient plusieurs incohérences et invraisemblances. Dans l’affaire
SimoneNote 56, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas déterminants pour la demande d’asile, parce qu’ils ne permettraient pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’identité de la personne. Les nouveaux éléments de preuve ne donnaient pas suffisamment de détails pour contrebalancer le poids des éléments de preuve frauduleux concernant l’identité.
6.5.3. Les éléments de preuve justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée
Le troisième facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve), à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le casNote 57.
6.5.3.1. Exemples où de nouveaux éléments de preuves justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée
Dans certains cas, la Cour a conclu que les éléments de preuve justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans la décision TchangoueNote 58, la Cour a jugé que la décision de la SAR de ne pas tenir d’audience était déraisonnable du fait que les nouveaux éléments de preuve auraient justifié que la demande d’asile soit accordée. Il s’agit d’une remarque incidente, mais la Cour a mentionné dans la décision DenisNote 59 que les éléments de preuve pourraient avoir une incidence sur l’issue de l’affaire, car la question de l’identité est déterminante.
6.5.3.2. Exemples où de nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée
Toutefois, dans de nombreuses décisions, la Cour a conclu que les éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Dans les cas où il existe d’autres questions de crédibilité déterminantes que celle concernant les nouveaux éléments de preuve, la Cour a eu tendance à conclure que les nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans l’arrêt SinghNote 60, la Cour d’appel fédérale a conclu que, compte tenu des multiples problèmes de crédibilité à la SPR, les nouveaux éléments de preuve présentés ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou rejetée.
Lorsque la question déterminante était différente de celle soulevée par les nouveaux éléments de preuve, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve ne justifiaient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans la décision IdugboeNote 61, la SPR et la SAR ont conclu que les personnes disposaient d’une PRI. Même si les nouveaux éléments de preuve témoignent de la motivation de l’agent à retrouver les personnes, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve, s’ils étaient admis, ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou rejetée du fait que la conclusion relative à la PRI reposait sur divers facteurs, y compris les moyens et la capacité de l’agent à retrouver les personnes, qui n’ont pas été influencés par les nouveaux éléments de preuve présentés.
6.7. Tenue d’une audience à la Section d’appel des réfugiés – Règles de procédure
La
Partie 4 des Règles de la SARNote 63 traite des exigences en matière de procédure relatives à la tenue d’une audience à la SAR. Les sections suivantes énoncent ces règles.
6.7.1. Règles relatives au dossier de l’appelant, au dossier de réplique, au dossier de l’avis d’intervention de l’intimé
Selon les Règles de la SAR, dans plusieurs situations, la personne doit mentionner si elle demande la tenue d’une audience et pourquoi la SAR devrait tenir une audience : dans le dossier de l’appelantNote 64, dans le dossier de répliqueNote 65 et dans le dossier de l’intiméNote 66.
En outre, selon les Règles de la SAR, dans plusieurs situations, le ministre doit mentionner s’il demande la tenue d’une audience et pourquoi la SAR devrait tenir une audience : dans le dossier de l’appelantNote 67, dans l’avis d’interventionNote 68 et dans le dossier de répliqueNote 69.
Toutefois, même si les Règles de la SAR précisent à la personne et au ministre de communiquer l’information relative à une audience de la SAR, la Cour a conclu que ni la LIPR ni les Règles de la SAR n’imposent aux parties le fardeau de demander une audience ou de convaincre la SAR que les circonstances justifient la tenue d’une audience. Il incombe à la SAR d’examiner et d’appliquer de manière raisonnable les critères prévus par la loiNote 70.
6.7.2. Fixation d’une date d’audience
La règle 55 des Règles de la SAR autorise la SAR, en vue de faciliter la fixation de la date d’une audience, à exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.
6.7.3 Avis de convocation
Conformément à l’alinéa 171a) de la LIPRNote 71, la SAR avise la personne et le ministre de la tenue de toute audience.
Selon le
paragraphe 56(1) des Règles de la SAR, la SAR avise la personne et le ministre de toute audience. Il est important de noter qu’il s’agit d’une situation où les Règles de la SAR précisent que le ministre doit être avisé même s’il n’est pas une partie à l’appelNote 72. Ce paragraphe précise également que l’avis doit être écrit et faire mention de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience et des questions qui y seront soulevées.
Conformément au
paragraphe 56(2) des Règles de la SAR, la date de l’audience ne peut être moins de 10 jours suivant la date à laquelle la personne et le ministre reçoivent l’avis de convocation. Toutefois, avec le consentement des parties, le délai peut être raccourci.
6.7.4. Déroulement de l’audience
6.7.4.1. Règles générales
Selon l’article 165 de la LIPRNote 73, la SAR et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la
Partie 1 de la
Loi sur les enquêtesNote 74 et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.
Selon l’alinéa 171a.1) de la LIPRNote 75, sous réserve du
paragraphe 110(4), si une audience a lieu, la SAR doit donner à la personne et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.
L’ordre de l’interrogatoire à une audience de la SAR est précisé au
paragraphe 57(2) des Règles de la SAR. Tout témoin, y compris la personne, sera interrogé dans l’ordre suivant : d’abord par la personne, ensuite par toute autre partie, puis par la personne en réplique, et enfin par la SAR. Toutefois, selon le
paragraphe 57(2) des Règles de la SAR, la SAR peut décider de modifier l’ordre de l’interrogatoire.
Les observations faites oralement sont la norme à une audience de la SAR. Selon le
paragraphe 57(4) des Règles de la SAR, les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.
6.7.4.2. Situations particulières
Selon le
paragraphe 22(3) des Règles de la SAR, après qu’une date a été fixée pour une procédure, la personne peut changer la langue de l’appel en avisant par écrit, sans délai, la SAR et le ministre. L’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard 20 jours avant la date de l’audienceNote 76.
Suivant la
règle 24 des Règles de la SAR, avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la SAR en avise les parties et leur donne la possibilité de présenter des observations. Si une date d’audience a été fixée, les parties peuvent présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observationsNote 77.
Selon le
paragraphe 37(2) des Règles de la SAR sur les demandes générales, même si une audience a lieu, la SAR, si une date d’audience a été fixée, ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette dateNote 78.
Suivant le
paragraphe 42(3) des Règles de la SAR, même si une audience a lieu, la SAR ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement sur la publicité des débats lors de l’audience que si cette personne a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette dateNote 79.
6.7.5. Personne en détention
Il arrive que la personne soit en détention. La
règle 58 des Règles de la SAR autorise alors la SAR à ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu précisé par la SAR où se déroule une procédure.
6.7.6 Interpreters
La
règle 59 des Règles de la SAR porte sur la langue d’interprétation à l’audience de la SAR. Si la personne a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intiméeNote 80.
La personne peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. Si, au départ, elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin d’un interprète, elle peut décider qu’il lui en faut un. Pour cela, elle doit aviser la SAR par écrit et indiquer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la SAR au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 81.
Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie doit en aviser la SAR par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la SAR au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 82.
L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlementNote 83.
6.7.7 Observateurs
Les exigences concernant les observateurs à une audience de la SAR se trouvent dans la
règle 60 des Règles de la SAR. La demande visée à la
règle 42 des Règles de la SAR n’est pas nécessaire si l’observateur est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou un membre du personnel de la Commission, ou si la personne consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communicationNote 84.
La SAR autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle ne soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédureNote 85.
Les Règles de la SAR autorisent la SAR à prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateurNote 86.
6.7.8. Représentants désignés
L’alinéa 23(11)d) des Règles de la SAR énonce les responsabilités d’un représentant désigné, à savoir aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audienceNote 87.
6.7.9. Témoins
La
règle 61 des Règles de la SAR énonce les exigences à respecter lorsqu’une partie veut convoquer un témoin à une audience de la SAR. Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à toute autre partie et à la SAR les renseignements ci‑après à l’égard du témoin :
- ses coordonnées;
- un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas d’un témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
- la durée du témoignage;
- le lien entre le témoin et la partie;
- dans le cas d’un témoin expert, ses compétences;
- le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunicationNote 88.
Les renseignements concernant les témoins doivent être transmis à la SAR, accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partieNote 89. Les documents transmis au titre de la
règle 61 des Règles de la SAR doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 90.
Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la SAR ne l’y autoriseNote 91. Dans ces circonstances, la SAR doit prendre en considération tout facteur pertinent, y compris :
- la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
- la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmisNote 92.
Les
règles 62 et 63 des Règles de la SAR portent sur les demandes de citation à comparaître relativement à une audience de la SAR. La partie qui veut que la SAR ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaîtreNote 93. Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
- la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
- la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaîtreNote 94.
Une fois qu’une citation à comparaître a été délivrée par la SAR, la partie qui veut l’utiliser doit la remettre en mains propres à la personne, puis en transmettre une copie à la SAR, accompagnée d’une preuve de la transmission par remise en mains propres à la personne. La partie qui utilise la citation à comparaître doit payer ou offrir de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au
tarif A des Règles des Cours fédéralesNote 95.
Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la SAR d’annuler la citation à comparaître. La personne fait sa demande conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 96.
La
règle 64 des Règles de la SAR porte sur l’emploi de mandats d’arrestation relativement à une audience de la SAR. Toute personne qui a fait l’objet d’une citation à comparaître et qui ne s’y conforme pas et ne témoigne pas s’expose à des conséquences. La partie qui a demandé à la SAR de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personneNote 97. La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appuiNote 98.
La SAR ne doit pas décerner de mandat d’arrestation à moins que les conditions ci‑après ne soient réunies :
- la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
- la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au
tarif A des Règles des Cours fédérales;
- la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
- le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaireNote 99.
La SAR inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personneNote 100.
La
règle 65 des Règles de la SAR porte sur l’exclusion de témoins à une audience de la SAR. À moins que la SAR ne l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.
6.7.10. Changement de lieu d’une audience
Suivant la
règle 66 des Règles de la SAR, une partie peut demander à la SAR de changer le lieu d’une audienceNote 101. La demande doit être faite conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR. Cependant, la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 102. Les documents transmis en application de la
règle 66 des Règles de la SAR doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 103.
Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que l’audience se tienne;
- la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
- la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement l’audience;
- l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la SAR;
- l’effet du changement de lieu sur les parties;
- la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
- la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec la personne par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunicationNote 104.
Sauf si elle reçoit une décision de la SAR accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre l’audienceNote 105.
6.7.11. Changement de date ou d’heure de l’audience
La
règle 67 des Règles de la SAR porte sur les exigences procédurales régissant le changement de la date ou de l’heure d’une audienceNote 106.
Au titre de la
règle 67 des Règles de la SAR, une partie peut demander à la SAR de changer la date ou l’heure fixée pour une audienceNote 107. La demande doit être faite conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR. Toutefois, la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 108. La partie indique dans sa demande au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la SAR, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audienceNote 109. La SAR doit transmettre un avis de la période fixée pour la tenue de l’audience, de façon à ce que le public puisse y avoir accèsNote 110.
Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la date fixée pour l’audience, elle fait sa demande oralement à la date fixée pour l’audienceNote 111.
Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie l’accueil de la demande;
- le moment auquel la demande a été faite;
- le temps dont la partie a disposé pour se préparer à l’audience;
- les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;
- dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité pour la SAR d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;
- la question de savoir si la partie est représentée;
- dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;
- tout report antérieur et sa justification;
- la question de savoir si la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement;
- la question de savoir si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
- la question de savoir si l’accueil de la demande ralentirait l’audience de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;
- la nature et la complexité de l’affaireNote 112.
Il est important de souligner que si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la SAR prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuveNote 113.
Si la personne présente une demande pour des raisons médicales, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la SAR lui transmet sans délai le document originalNote 114.
Le certificat médical doit préciser :
- sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne de participer à l’audience à la date fixée;
- la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à l’audienceNote 115.
À défaut de transmettre un certificat médical en conformité avec les Règles de la SAR, la personne doit fournir avec sa demande :
- des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à l’audience à la date fixéeNote 116.
Sauf si elle reçoit une décision de la SAR accueillant la demande, la partie doit se présenter à l’audience à la date et à l’heure fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audienceNote 117.
6.7.12. Désistement
La
règle 68 des Règles de la SAR et le
paragraphe 168(1) de la LIPR concernent le processus pour prononcer le désistement lorsque l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution à l’audienceNote 118.
Lorsque la SAR détermine si elle prononce ou non le désistement d’un appel après qu’une date d’audience a été fixée, elle doit donner à l’appelant la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé. La SAR donne cette possibilité à l’appelant sur-le-champ, dans le cas où l’appelant est présent à l’audience et où la SAR juge qu’il est équitable de le faire, ou dans tout autre cas, au cours d’une audience spéciale, après en avoir avisé l’appelant par écritNote 119.
Pour décider si elle prononce le désistement de l’appel, la SAR prend en considération l’explication donnée par l’appelant et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procéduresNote 120.
Si l’appelant est la personne et que l’explication comporte des raisons médicales, l’appelant transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernierNote 121.
Le certificat médical doit préciser :
- sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché la personne de poursuivre son appel;
- la date à laquelle la personne devrait être en mesure de poursuivre son appelNote 122.
À défaut de transmettre un certificat médical en conformité avec les Règles de la SAR, la personne doit inclure dans son explication :
- des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêchée de poursuivre son appelNote 123.
Si la SAR décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit les procédures sans délaiNote 124.
6.7.13. Décision de la Section d’appel des réfugiés après l’audience
Les décisions de la SAR, autres qu’interlocutoires, doivent être rendues par écrit, même si une audience de la SAR a eu lieuNote 125.
Même si certaines dispositions des Règles de la SARNote 126 laissent penser qu’une décision peut être rendue oralement lors d’une audience de la SAR, l’alinéa 169c) de la LIPR stipule clairement qu’une décision de la SAR doit être rendue par écritNote 127.
6.7.14. Audiences virtuelles
Conformément à l’Avis de pratique sur la
Mise au rôle des audiences virtuelles au sein de la Section d’appel des réfugiésNote 128, depuis le 2 novembre 2020, tous les appels qui nécessitent la tenue d’une audience sont mis au rôle en tant qu’audiences virtuelles. Au moment de la mise au rôle, le conseil de l’appelant se verra demander, comme précédemment, de confirmer sa disponibilité pour la date d’audience proposée. Il peut également demander une audience en personne s’il a des réserves précises concernant la tenue d’une audience virtuelle. La SAR examinera les circonstances de chaque demande au cas par cas.