1.4. Interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés – Exigences prévues par la
Loi, le
Règlement et les
Règles
La section suivante du présent chapitre donne un aperçu de la législation et de la jurisprudence applicables aux appels interjetés à la SAR.
1.4.1 Caractéristiques d’un appel à la Section d’appel des réfugiés
La présente section donne un aperçu des différentes caractéristiques d’un appel à la SAR. Certaines de ces caractéristiques sont communes à toutes les sections de la Commission, tandis que d’autres sont propres à la SAR.
1.4.1.1. Pouvour d’enquête
La LIPR accorde de vastes pouvoirs à la SPR, à la SAR et à la Section de l’immigration (SI). Les commissaires de chacune de ces sections sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la
Loi sur les enquêtesNote 49 et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédureNote 50.
1.4.1.2. Norme de contrôle à la Section d’appel des réfugiés
Bien que le
paragraphe 110(1) de la LIPR prévoit qu’un appel peut être interjeté relativement à une question de droit, de fait ou mixte, la
Loi ne précise pas quelle norme de contrôle doit être appliquée par la SAR lorsqu’elle tranche un appel.
La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur cette question dans l’arrêt HuruglicaNote 51. La Cour a statué que la SAR doit effectuer sa propre analyse du dossier et procéder à un examen selon la norme de la décision correcte de la décision de la SPRNote 52. La Cour a conclu que, dans certains cas, la SPR peut avoir un avantage certain sur la SAR et que, dans ces cas, il peut être nécessaire de faire preuve de déférence à l’égard de la SPRNote 53.
Pour une analyse plus détaillée à ce sujet, voir le chapitre 2 : Norme de contrôle de la Section d’appel des réfugiés.
1.4.1.3. Éléments de preuve à la Section d’appel des réfugiés
Comme les autres sections de la CISR, la SAR n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuveNote 54. La SAR peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décisionNote 55.
Le
paragraphe 110(3) de la LIPR prévoit que la SAR peut recevoir des éléments de preuve documentaire du ministre et de la personne.
Toutefois, il existe des restrictions quant aux éléments de preuve qui peuvent être présentés par la personne. Le
paragraphe 110(4) de la LIPR prévoit que, en appel, la personne ne peut présenter que des éléments de preuve :
- survenus depuis le rejet de la demande;
- qui n’étaient alors pas normalement accessibles;
- s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.
Dans l’arrêt SinghNote 56, suivant le raisonnement de sa décision dans l’arrêt RazaNote 57, la Cour d’appel fédérale a statué que si les éléments de preuve étaient considérés comme admissibles au titre du
paragraphe 110(4) de la LIPR, il y avait d’autres critères que la SAR devait appliquer pour évaluer si une preuve est admissible. La SAR doit également évaluer la crédibilité, la pertinence et la nouveauté de la preuve.
Ce sujet est traité plus en détail au chapitre 4 : Admissibilité de la preuve.
1.4.1.4. Audiences
Selon la règle générale énoncée au
paragraphe 110(3) de la LIPR, la SAR procédera sans tenir d’audience. Toutefois, il existe une exception à cette règle générale. Le
paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit que la SAR peut tenir une audience s’il existe des éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(3) qui, à la fois :
- soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne;
- sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;
- à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.
Ce sujet est traité plus en détail au chapitre 6 : Audiences.
1.4.1.5. Recours
L’article 111 de la LIPR énonce les recours que la SAR a le pouvoir de prendre. La SAR peut confirmer la décision attaquée, casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue, ou renvoyer l’affaire à la SPR .
Conformément au
paragraphe 110(2) de la LIPR, la SAR ne peut renvoyer l’affaire à la SPR que si :
- la décision attaquée de la SPR est erronée;
- la SAR ne peut par ailleurs confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR.
Ce sujet est traité plus en détail au chapitre 7 : Recours.
1.4.2. Règles applicables aux appels interjetés par la personneNote 58
La section suivante porte sur les lois et la jurisprudence applicables aux appels interjetés par la personne.
1.4.2.1. Dépôt d’un appel, mise en état d’un appel et contenu du dossier de l’appelant
L’alinéa 159.91(1)a) du RIPR prévoit que la personne qui porte en appel la décision à la SAR doit le faire dans les quinze jours suivant la réception, par la personne, des motifs écrits de la décision de la SPR.
Pour interjeter appel, la personne doit déposer un avis d’appel et transmettre trois copies de l’avis à la SARNote 59. La SAR doit transmettre une copie de l’avis d’appel au ministreNote 60. L’avis d’appel doit contenir les renseignements suivants de la personne :
- ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
- les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
- le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
- le numéro de dossier de la SPR, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision;
- la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’elle a choisie;
- les coordonnées de son représentant, si la SPR en a désigné un, et de tout remplaçant éventuelNote 61.
L’alinéa 159.91(1)b) du RIPR prévoit que la personne a trente jours pour mettre son appel en état suivant la réception par la personne des motifs écrits de la décision de la SPR.
Il convient de noter que la SAR a publié un avis de pratique prorogeant le délai de mise en état d’un appel, en date du 28 septembre 2020, à 45 jours après la réception des motifs écrits de décision de la SPRNote 62.
Le terme « mise en état » n’est pas défini dans les articles de définition de la LIPR ou du RIPR. Toutefois, le
paragraphe 3(1) des Règles de la SAR prévoit que, pour mettre en état un appel, la personne transmet deux copies du dossier de l’appelant à la SAR. La SAR transmet sans délai au ministre une copie du dossier de l’appelantNote 63. Le dossier d’appel de la personne doit contenir ce qui suit :
- l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la SPR portée en appelNote 64. Toutefois, il convient de noter que la SAR a depuis publié un avis de pratique qui élimine cette exigenceNote 65. Depuis le 10 septembre 2018, les dossiers de l’appelant n’ont plus besoin d’inclure l’avis de décision et les motifs écrits de la SPR;
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, si la personne veut l’invoquer dans l’appel. Elle doit être accompagnée d’une déclaration, signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèleNote 66;
- tout document que la SPR a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si la personne veut l’invoquer dans l’appelNote 67;
- une déclaration écrite indiquant si la personne invoque des éléments de preuve visés au
paragraphe 110(4) de la LIPR, si elle demande la tenue d’une audience conformément au
paragraphe 110(6) de la LIPR et si elle demande un changement de lieu de l’audienceNote 68; La personne doit également indiquer la langue ou le dialecte à interpréter si la SAR décide de tenir une audienceNote 69;
- tout élément de preuve documentaire que la personne veut invoquer dans l’appelNote 70;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que la personne veut invoquer dans l’appelNote 71;
- un mémoireNote 72 qui inclut des observations complètes et détailléesNote 73 concernant :
- les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel;
- l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR ou dans la transcription, l’enregistrement audio ou électronique de l’audience de la SPRNote 74;
- la façon dont les éléments de preuve documentaire sont conformes aux exigences du
paragraphe 110(4) et la façon dont ils sont liés à la personne;
- la décision recherchée;
- les motifs pour lesquels la SAR devrait tenir l’audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR si une audience a été demandée.
L’alinéa 3(3)g) des Règles de la SAR est traité plus en détail dans les chapitres suivants : Chapitre 2 : Norme de contrôle de la Section d’appel des réfugiés, chapitre 4 : Admissibilité de la preuve, chapitre 6 : Audiences et chapitre 7 : Recours.
1.4.2.2. Intervention du ministre
Le ministre peut intervenir en tout temps sur avis donné à la section et à la personneNote 75.
À tout moment, avant que la SAR ne rende sa décision, le ministre peut produire des éléments de preuve et présenter des observations écrites à l’appui de son interventionNote 76.
Le ministre fournit un avis écrit d’intervention ainsi que toute preuve qu’il souhaite invoquer dans l’appel. Le ministre doit d’abord transmettre l’avis à la personne, puis à la SARNote 77. L’avis d’intervention doit contenir les renseignements suivants :
- les coordonnées de son conseil;
- le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne;
- le nom de la personne;
- le numéro de dossier de la SPR;
- la date de l’avis de la décision de la SPR portée en appel;
- la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision de la SPR;
- la question de savoir si le ministre veut invoquer des éléments de preuve visés au
paragraphe 110(3) de la LIPR;
- la question de savoir si le ministre demande la tenue d’une audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR, les motifs pour lesquels la SAR devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audienceNote 78.
Les Règles de la SAR énoncent également ce que le dossier d’intervention du ministre peut contenir. Toutefois, contrairement à ce qui s’applique à la personne, c’est à la discrétion du ministre. Les Règles de la SAR indiquent expressément que le ministre « peut » fournir son dossier d’intervention.
Le dossier d’intervention du ministre peut comprendre ce qui suitNote 79 :
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, si le ministre veut l’invoquer, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
- un mémoireNote 80 qui inclut des observations complètes et détaillées concernant les motifs de l’appel et la décision recherchée.
Les documents transmis à la SAR sont accompagnés d’une preuve de la transmission à la personneNote 81.
1.4.2.3. Réplique de la personne
La
règle 5 des Règles de la SAR énonce les exigences procédurales pour que la personne réponde à une intervention du ministre. La personne doit fournir son dossier de réplique au ministre, puis à la SARNote 82.
Le dossier de réplique doit comporter ce qui suitNote 83 :
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant — si la personne veut l’invoquer, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- tout élément de preuve documentaire — n’ayant pas été transmis en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — que la personne veut invoquer;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant — que la personne veut invoquer;
- un mémoireNote 84 qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
- uniquement les motifs soulevés par le ministre;
- la façon dont les éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(4) ou au
paragraphe 110(5) de la LIPR et la façon dont ils sont liés à la personne;
- les motifs pour lesquels la SAR devrait tenir l’audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR, si la personne en fait la demande et qu’elle n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, et si elle fait une demande de changement de lieu.
Le dossier de réplique transmis à la SAR est accompagné d’une preuve de la transmission au ministreNote 85.
La personne doit transmettre à la SAR le dossier de réplique au plus tard quinze jours après la date de réception par la personne de l’avis d’intervention du ministre, du dossier d’intervention du ministre ou de tout autre document supplémentaire transmis par le ministreNote 86.
1.4.2.4. Prorogation du délai pour interjeter un appel, mettre en état un appel ou répliquer
Le RIPR prévoit une prorogation de délai si un appel ne peut être interjeté ou mis en état dans les délais prescrits. Le
paragraphe 159.91(2) du RIPR prévoit que la SAR peut prolonger ces délais, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.
Pour présenter une demande de prorogation du délai pour interjeter ou mettre en état un appel, la personne doit le faire conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR, mais elle doit également transmettre l’original et une copie de la demande à la SARNote 87. Les exigences de cette règle sont traitées ci-dessous à la section 1.4.4.10 Demandes. La SAR transmet une copie de la demande au ministreNote 88.
La personne indiqueNote 89 :
- ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
- les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
- le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
- le numéro de dossier de la SPR, la date de l’avis concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.
La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel est accompagnée de trois copies de l’avis d’appelNote 90. Selon les Règles de la SAR, une demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel est accompagnée de deux copies du dossier de l’appelantNote 91. Toutefois, il convient de noter que la SAR a publié un avis de pratique en septembre 2020 qui annule la nécessité d’inclure le dossier de l’appelant dans la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appelNote 92.
Une demande de prorogation du délai pour répliquer doit être présentée conformément à la
règle 37 des Règles de la SARNote 93. Pour statuer sur une demande de prorogation du délai pour répliquer, la SAR doit tenir compte de tout facteur pertinent, y compris des facteurs suivants :
- le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;
- la question de savoir si la cause est soutenable;
- le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;
- la nature et la complexité de l’appelNote 94.
La SAR avise, par écrit et sans délai, la personne et le ministre de sa décision sur la demande de prorogation du délai pour interjeter appel, mettre en état un appel ou répliquerNote 95.
1.4.2.5. Décision sur l’appel
Conformément à la
règle 7 des Règles de la SAR, la SAR peut rendre une décision sur l’appel, à condition qu’une audience n’ait pas été tenue, sans en aviser la personne ou le ministre sur la foi des documents qui ont été présentés si :
- un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’appelant ou le délai pour mettre en état l’appel prévu par le RIPR est expiré;
- le dossier de réplique a été transmis ou le délai de transmission de celui-ci est expiré.
Toutefois, la Cour fédérale a conclu que, malgré la
règle 7 des Règles de la SAR, le fait de rendre une décision concernant un appel sur un nouveau fondement, sans avoir avisé les parties, peut constituer un manquement aux exigences de l’équité procéduraleNote 96.
Les décisions sont traitées plus en détail à la section 1.4.4.17 Décisions et motifs, ci-dessous, et au chapitre 7 : Recours.
1.4.3. Règles applicables aux appels interjetés par le ministre
La section suivante porte sur les lois et la jurisprudence applicables aux appels interjetés par le ministre.
1.4.3.1. Dépôt d’un appel, mise en état d’un appel et contenu du dossier de l’appelant
L’alinéa 159.91(1)a) du RIPR prévoit que le ministre qui porte en appel la décision à la SAR le fait dans les quinze jours suivant la réception, par le ministre, des motifs écrits de la décision de la SPR.
Conformément au
paragraphe 8(1) des Règles de la SAR, le ministre peut interjeter appel en transmettant un avis d’appel à la personne, puis en transmettant deux copies de l’avis d’appel à la SAR ainsi qu’une preuve que l’avis a été transmis à la personneNote 97.
L’avis d’appel doit contenir les renseignements suivants :
- les coordonnées de son conseil;
- le nom de la personne et le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à celle-ci;
- le numéro de dossier de la SPR, la date de l’avis concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision de la SPRNote 98.
L’alinéa 159.91(1)b) du RIPR prévoit que le ministre a trente jours pour mettre son appel en état suivant la réception par le ministre des motifs écrits de la décision de la SPR. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, la SAR a publié un avis de pratique prorogeant le délai de mise en état d’un appel, en date du 28 septembre 2020, à 45 jours après la réception par la personne ou le ministre des motifs de la SPRNote 99.
Pour mettre en état un appel conformément au
paragraphe 110(1.1) de la LIPR et au
paragraphe 9(1) des Règles de la SAR le ministre peut satisfaire à toute exigence relative à la façon d’interjeter l’appel et de le mettre en état en produisant un avis d’appel et tout document au soutien de celui-ci. En plus, les Règles de la SAR prévoient ce que « peut » contenir le dossier de l’appelant transmis par le ministre :
- l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel. Toutefois, il convient de noter encore une fois que la SAR a depuis publié un avis de pratique qui a éliminé cette exigenceNote 100. Depuis le 10 septembre 2018, il n’est plus nécessaire que les dossiers de l’appelant incluent l’avis de décision et les motifs écrits de la SPR;
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel. Elle doit être accompagnée d’une déclaration, signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- tout document que la SPR a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel;
- une déclaration écrite indiquant si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au
paragraphe 110(3) de la LIPR et la pertinence de ces éléments de preuve;
- une déclaration écrite indiquant si le ministre demande la tenue de l’audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;
- un mémoireNote 101 qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
- les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel;
- l’endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR ou dans la transcription, l’enregistrement audio ou électronique de l’audience de la SPR;
- la décision recherchée.
Tout document à l’appui et le dossier de l’appelant transmis à la SAR doivent d’abord être envoyés à la personne, puis à la SAR, accompagnés d’une preuve de la transmission à la personneNote 102.
1.4.3.2. Réponse de la personne et réplique du ministre
Conformément au
paragraphe 10(1) des Règles de la SAR, la personne peut répondre à un appel en transmettant un avis écrit d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé. Ces documents sont d’abord transmis au ministre, puis à la SAR.
Le contenu de l’avis d’intention de répondre doit contenir les renseignements suivants :
- ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
- les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
- le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
- le numéro de dossier de la SPR et la date de l’avis concernant la décision portée en appel;
- la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;
- les coordonnées de son représentant, si la SPR en a désigné un, et de tout remplaçant éventuelNote 103.
Le dossier de l’intimé comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suitNote 104.
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, si l’intimé veut l’invoquer et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant. Elle doit être accompagnée d’une déclaration, signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- une déclaration écrite indiquant si l’intimé demande la tenue d’une audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience. L’intimé doit également indiquer la langue ou le dialecte à interpréter si la SAR décide de tenir une audience.
- tout élément de preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel;
- un mémoireNote 105 qui inclut des observations concernant :
- les motifs pour lesquels l’appel est contesté;
- la décision recherchée;
- les motifs pour lesquels la SAR devrait tenir une audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR si l’intimé en fait la demande.
Le dossier de l’intimé doit être transmis à la SAR, accompagné d’une preuve de transmission au ministreNote 106.
Le délai pour transmettre des documents en application de la
règle 10 des Règles de la SAR est au plus tard quinze jours après :
- le jour où l’intimé reçoit tout document à l’appui;
- si la SAR accueille la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel aux termes de la
règle 12 des Règles de la SAR, le jour où l’intimé est avisé de la décision autorisant la prorogation du délaiNote 107.
Le ministre peut répliquer à la réponse de la personneNote 108. Pour répliquer, le ministre doit fournir la preuve documentaire qu’il souhaite invoquer à la personne, puis à la SAR. Cette preuve ne comprend pas les éléments de preuve qui ont déjà été transmis dans le dossier d’appel ou dans le dossier de l’intiméNote 109.
Les Règles de la SAR précisent également ce que le dossier de réplique du ministre peut contenir. C’est à la discrétion du ministre. Les Règles de la SAR indiquent expressément que le ministre « peut » fournir un dossier de réplique.
Dans le dossier de réplique du ministre, ce dernier peut fournir ce qui suitNote 110 :
- la transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR, si le ministre veut l’invoquer et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant ni le dossier de l’intimé. Elle doit être accompagnée d’une déclaration, signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
- toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ni le dossier de l’intimé — que le ministre veut invoquer;
- un mémoireNote 111 qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
- uniquement les motifs soulevés par l’intimé,
- les motifs pour lesquels la SAR devrait tenir l’audience visée au
paragraphe 110(6) de la LIPR si le ministre en fait la demande et que cette demande n’a pas été incluse dans le dossier de l’appelant;
- si le ministre demande un changement de lieu, si la tenue d’une telle audience est demandée.
Les éléments de preuve documentaire et le dossier de réplique doivent être transmis à la SAR accompagnés d’une preuve de la transmission à l’intiméNote 112. Il convient de noter que le ministre n’a pas de délai pour répliquer selon
l’alinéa 171a.5) de la LIPR.
1.4.3.3. Prorogation du délai pour que le ministre interjette appel ou mette en état un appel
Le RIPR prévoit une prorogation de délai si un appel ne peut être interjeté ou mis en état dans les délais prescrits. Le
paragraphe 159.91(2) du RIPR prévoit que la SAR peut prolonger ces délais, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, du nombre de jours supplémentaires qui est nécessaire dans les circonstances.
Si le ministre présente une demande, il doit le faire conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR. La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel doit être accompagnée de deux copies d’un avis d’appel écritNote 113.
Selon les Règles de la SAR, la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel est accompagnée de tout document à l’appui et du dossier de l’appelant, le cas échéantNote 114. Toutefois, il convient de noter que la SAR a publié un avis de pratique en septembre 2020 qui annule la nécessité d’inclure le dossier de l’appelant dans la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appelNote 115.
La SAR avise, par écrit et sans délai, la personne et le ministre de sa décision sur la demande de prorogation du délai pour répondreNote 116.
1.4.3.4. Prorogation du délai de réponse de la personne
La personne peut également présenter à la SAR une demande de prorogation du délai pour répondre à un appel. Cela doit également être fait conformément à la
règle 37 des Règles de la SARNote 117.
La personne doit inclure dans sa demande de prorogation du délai pour répondre à un appel les renseignements suivantsNote 118 :
- ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;
- les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;
- le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;
- le numéro de dossier de la SPR, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle la SPR a reçu les motifs écrits de la décision.
Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;
- la question de savoir si la cause est soutenable;
- le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;
- la nature et la complexité de l’appelNote 119.
La SAR avise, par écrit et sans délai, la personne et le ministre de sa décision sur la demande de prorogation du délai pour répondreNote 120.
1.4.3.5. Décision sur l’appel
Conformément à la
règle 13 des Règles de la SAR, la SAR peut, sans en aviser la personne ou le ministre, sauf si aucune audience n’est tenue, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’intimé ou le délai de transmission de celui-ci prévu au
paragraphe 10(6) des Règles de la SAR est expiré;
- le ministre a transmis une réplique.
La Cour fédérale a statué que le pouvoir conféré par la
règle 13 des Règles de la SAR doit être exercé dans le respect des exigences de l’équité procéduraleNote 121.
Les décisions sont examinées plus en détail à la section 1.4.4.17 et au chapitre 7 : Recours.
1.4.4. Exigences applicables à tous les appels, y compris ceux faisant l’objet d’une audience
La section qui suit porte sur les lois et la jurisprudence concernant les appels interjetés par la personne ou le ministre.
1.4.4.1. Communication avec la Section
Pour communiquer avec la SAR, il faut s’adresser au greffe désigné par elle. La personne doit immédiatement aviser la SAR et le ministre de tout changement dans ses coordonnéesNote 122. Pour en savoir plus sur les avis de pratique permettant l’échange de documents par voie électronique, voir la section 1.4.4.9 ci-dessous.
1.4.4.2. Conseil
Le
paragraphe 167(1) de la LIPR prévoit que l’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission et le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil.
Les tribunaux ont déclaré que le droit de se faire représenter par un conseil, dans le contexte des procédures administratives, n’est pas un droit absolu. Dans l’affaire Meshveliani, la Cour fédérale a déclaré que « cette disposition ne garantit en aucun cas le droit de se faire représenter par un avocat […]Note 123 ». Pour de plus amples renseignements sur le droit à la représentation, voir le chapitre 8 : Questions courantes de justice naturelle devant la SAR.
Les Règles de la SAR énoncent les exigences procédurales relatives à la rétention des services d’un conseil, au fait de devenir le conseil inscrit au dossier, à la restriction du mandat du conseil et à la révocation du conseil inscrit au dossierNote 124.
Conformément aux Règles de la SAR, si la personne retient les services d’un conseil après avoir transmis un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, elle doit transmettre les coordonnées du conseil par écrit à la SAR et au ministreNote 125. Si ces renseignements changent par la suite, la personne doit en informer la SAR et le ministre sans délaiNote 126. Le ministre doit également aviser sans délai la SAR et la personne de tout changement aux coordonnées du conseilNote 127.
Les
alinéas 91(2)a) à 91(2)c) de la LIPR définissent qui peut représenter une personne, moyennant rétribution, dans une instance ou une demande en vertu de la
Loi. Les personnes pouvant comparaître devant la SAR, moyennant rétribution, sont les suivantes : i) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec; ii) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes; ou iii) les membres en règle du Collège, au sens de l’article 2 de la
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéNote 128. Les conseils qui n’offrent pas une représentation ou des conseils moyennant rétribution peuvent représenter ou conseiller la personne. Toutefois, si tel est le cas, la personne et son conseil transmettent sans délai par écrit les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe des Règles de la SARNote 129.
Un conseil devient conseil inscrit au dossier dès : i) qu’il dépose un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre au nom de la personne; ou ii) que la personne présente un avis que le conseil est le conseil inscrit au dossierNote 130.
Le conseil peut cesser d’être le conseil inscrit au dossier des façons suivantes :
- s’il y a une restriction au mandat du conseil et que la SAR a été informée de cette restriction, le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que les services prévus dans le mandat restreint sont rendusNote 131.
- le conseil transmet une demande écrite de retrait à titre de conseil inscrit au dossier à la personne, au ministre et à la SAR avec une preuve de transmission. Cependant, si la date d’une procédure a été fixée et s’il reste trois jours ouvrables ou moins avant cette date, cette demande doit être faite oralement lors de la procédure. Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordéeNote 132.
- La personne peut transmettre un avis écrit au conseil, au ministre et à la SAR accompagné d’une preuve de la transmission indiquant que le conseil ne la représente plus. Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la SAR reçoit l’avisNote 133.
1.4.4.3. Dossier de la Section de la protection des réfugiés
Une fois qu’un appel a été mis en état, la SAR transmet sans délai à la SPR une copie de l’avis d’appelNote 134. La SPR doit ensuite préparer un dossier et le transmettre à la SAR au plus tard dix jours après avoir reçu l’avis d’appelNote 135.
Le dossier de la SPR doit contenir ce qui suit : i) l’avis de décision de la SPR et les motifs écrits de la SPR; ii) le formulaire Fondement de la demande d’asile, au sens des
Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaireNote 136; (iii) iii) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la SPR pendant ou après l’audience; iv) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision n’ait été rendue; v) tout enregistrement de l’audienceNote 137. Si le ministre n’est pas intervenu à la SPR, la SAR lui transmet une copie du dossier de la SPRNote 138.
Il convient de noter que la Cour fédérale dans l’affaire Gudu a conclu que la SAR n’était pas tenue de fournir le dossier de la SPR à la personneNote 139.
1.4.4.4. Langue de l’appel
La personne choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Ce choix doit être indiqué dans l’avis d’appel. La personne choisit également la langue de l’appel dans un appel du ministre en indiquant son choix dans l’avis d’intention de répondre. Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la personne devant la SPR. La langue de l’appel peut être modifiée par la personne au moyen d’un avis écrit à la SAR et au ministre. Si une date d’instance a été fixée, l’avis de changement doit être reçu au plus tard vingt jours avant cette dateNote 140.
1.4.4.5. Représentant désigné
Est commis d’office un représentant à l’intéressé qui comparaît devant une section de la CISR qui n’a pas dix-huit ans ou n’est pas, selon la section, en mesure de comprendre la nature de la procédureNote 141. À la SAR, une personne qui a été désignée comme représentante à la SPR poursuivra cette représentation dans l’appel de la personne, à moins d’une décision contraire de la SARNote 142.
Si la SPR n’a pas désigné de représentant et que le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné, il avise sans délai la SAR qu’une désignation est requise. Toutefois, cela ne s’applique pas dans le cas d’une personne de moins de dix-huit ans qui est jointe à l’appel de son parent ou tuteur légal âgé d’au moins dix-huit ansNote 143. L’avis doit contenir : i) les coordonnées d’une personne au Canada dont le conseil sait qu’elle remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant; ii) une copie de tout document disponible à l’appui; et iii) les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désignéNote 144.
Les Règles de la SAR énoncent également les conditions requises pour être désigné, la façon dont la désignation prend fin et les responsabilités d’un représentant désignéNote 145.
Les Directives numéro 3 du président fournissent une orientation sur les représentants désignésNote 146.
1.4.4.6. Connaissances spécialisées et connaissance d’office
La SAR peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisationsNote 147. Suivant la règle 24 des Règles de la SAR, lorsque des connaissances spécialisées sont utilisées, un avis doit être donné aux parties.
Pour une analyse plus approfondie de la connaissance d’office et des connaissances spécialisées, voir le chapitre 10 : Connaissance d’office et connaissances spécialisées du document des Services juridiques intitulé
Appréciation de la preuve.
1.4.4.7. Avis de question constitutionnelle
La Cour fédérale a conclu que la SAR a le pouvoir de trancher des questions fondées sur la Charte. Dans l’affaire Al-Abbas, la Cour a statué que :
Le paragraphe 162(1) de la LIPR prévoit que chacune des sections de la CISR « a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait — y compris en matière de compétence — dans le cadre des affaires dont elle est saisie ». Il est donc indéniable que la SAR, qui est l’une des sections de la CISR, a en règle générale le pouvoir de trancher des questions de droit. En outre, rien ne permet de penser que le législateur voulait soustraire la Charte à la compétence de la CISR à cet égard. Au contraire, l’article 25 des
Règles de la section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, prévoit la procédure que doit suivre la partie qui « veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative ». En fait, si l’on envisage la question sous un angle encore plus large, on constate que l’alinéa 3(3)d) de laLIPR prévoit que « l’interprétation et la mise en œuvre » de la Loi doivent avoir pour effet « d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la
Charte canadienne des droits et libertés ». De toute évidence, lorsqu’elle agit comme tribunal d’appel, la SAR prend des décisions en vertu de la LIPRNote 148.
Par conséquent, les Règles de la SAR énoncent les procédures à suivre pour soulever une contestation fondée sur la Charte à la SAR. Selon le
paragraphe 25(1) des Règles de la SAR, la partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle L’avis doit être rempli au moyen de la
formule 69 des
Règles des Cours fédéralesNote 149 ou de toute autre formuleNote 150. L’avis doit comprendre : i) le nom de la partie; ii) le numéro de dossier de la SAR; iii) la disposition législative contestée; iv) les faits substantiels à l’appui de la contestation; et v) un résumé du fondement juridique de la contestationNote 151.
Une copie de l’avis doit être transmise : i) au procureur général du Canada et à ceux des provinces; ii) au ministre; iii) au HCR, si celui-ci a transmis un avis de son intention de transmettre des observations écrites; et iv) à toute personne intéressée. L’original de l’avis est transmis à la SAR, accompagné d’une preuve de transmissionNote 152. Les documents doivent être reçus par leurs destinataires en même temps que la SAR reçoit le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique, selon le casNote 153. La SAR ne peut décider de la question constitutionnelle qu’après un délai d’au moins dix jours suivant la date de réception de l’avis de question constitutionnelleNote 154.
1.4.4.8. Conférences
Conformément à la
règle 26 des Règles de la SAR, la SAR peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace. La SAR peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document. La SAR est tenue de consigner par écrit toutes les décisions prises ou les accords conclus à la conférence.
1.4.4.9. Documents
Les
règles 27 à 35 des Règles de la SAR énoncent les exigences procédurales relatives aux documents qu’une partie entend soumettre à la SAR.
La
règle 27 des Règles de la SAR établit le format des documents et des photocopies qui doivent être fournis à la SAR. S’il y a plus d’un document, une partie doit transmettre une liste des documents. Toutes les pages doivent être numérotées consécutivement.
Les documents fournis par la personne doivent être rédigés en anglais ou en français ou, s’ils sont rédigés dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur. Le ministre fournit des documents rédigés dans la langue de l’appel ou fournit une traduction dans la langue de l’appel ainsi qu’une déclaration du traducteur. Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue qui a été traduite et atteste que la traduction est fidèleNote 155.
Si la personne souhaite présenter des documents ou des observations écrites à la SAR après le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique, elle doit présenter une demande au titre de la
règle 29 des Règles de la SAR et conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR. La
règle 37 des Règles de la SAR est traitée ci-dessous à la section 1.4.4.10, Demandes.
Conformément au
paragraphe 29(3) des Règles de la SAR, la personne doit expliquer comment les documents satisfont aux exigences du
paragraphe 110(4) de la LIPR et comment ces éléments de preuve sont liés à la personne, à moins qu’ils ne soient en réponse à la preuve du ministre. Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- la pertinence et la valeur probante du document;
- toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;
- la possibilité qu’aurait eue la personne, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de répliqueNote 156.
Il convient de noter qu’il n’y a pas de disposition équivalente pour le ministre. Au titre de
l’alinéa 171a.5) de la LIPR, le ministre peut présenter des documents ou des observations écrites en tout temps avant que la SAR rende sa décision. Toutefois, lorsque le ministre présente des documents supplémentaires ou des observations écrites, il doit d’abord les fournir à la personne, puis à la SAR, avec une preuve de leur transmissionNote 157.
La personne peut répliquer aux documents ou aux observations supplémentaires du ministre conformément à la
règle 5 des Règles de la SAR avec les adaptations nécessaires.
La
règle 29 des Règles de la SAR est traitée plus en détail au chapitre 4 : Admissibilité de la preuve.
Conformément à la
règle 31 des Règles de la SAR, les documents doivent être transmis au même greffe qui est situé dans la même région que le greffe de la SPR par l’entremise duquel l’avis de décision portée en appel a été transmis. Les documents à transmettre au ministre doivent parvenir à son conseil. Les documents à transmettre à une partie autre que le ministre doivent parvenir au conseil de cette partie ou directement à la partie si elle n’est pas représentée par un conseil.
Les documents doivent être transmis par les moyens suivantsNote 158 :
- remise en mains propres;
- courrier ordinaire ou recommandé;
- messager;
- télécopieur (si le document n’a pas plus de vingt pages, sauf si le destinataire consent à recevoir un plus grand nombre de pages);
- adresse électronique ou autre moyen électronique, si la SAR l’autorise.
Depuis, la SAR a publié des avis de pratique permettant l’échange de documents par voie électronique. Conformément à l’Avis de pratique : Échange de documents à la Section d’appel des réfugiés au moyen du service Connexion postelᴹᴰ de Postes Canada, publié le 15 juin 2020, l’échange de documents (réception et envoi) au moyen du service Connexion postel de Postes Canada est permis. De plus, le 26 octobre 2020, la CISR a publié un autre avis de pratique intitulé « Avis de pratique – Transmission électronique de documents à l’aide de Mon dossier » qui prévoit que l’échange de documents peut se faire au moyen du portail Web libre-service de la CISR appelé Mon dossier.
Si un document ne peut être transmis par l’une de ces méthodes, une partie peut présenter une demande, conformément à la
règle 33 des Règles de la SAR, à la SAR pour transmettre le document par un autre moyen ou demander d’être dispensée de la transmission. La SAR ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le documentNote 159.
La
règle 34 des Règles de la SAR prévoit que la preuve de transmission doit être établie par l’un des documents suivants :
- un accusé de réception signé par le destinataire ou une déclaration de signification, si le document lui a été remis en mains propres;
- une confirmation de réception, si le document a été transmis par courrier recommandé, par messager, par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique;
- une déclaration de signification, si le document a été transmis par courrier ordinaire.
Une déclaration de signification contient le nom et la signature de la personne qui a fourni le document et une déclaration indiquant à quel moment et de quelle façon le document a été transmis. Si une partie était incapable de fournir la preuve de transmission d’un document par l’un des moyens mentionnés ci-dessus, elle transmet un document écrit et signé expliquant pourquoi elle est incapable de transmettre la preuve de transmissionNote 160.
Conformément à la
règle 35 des Règles de la SAR, un document est considéré comme reçu par la SAR le jour où celle-ci y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur. Un document reçu par un destinataire autre que la SAR est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
1.4.4.10. Demandes
Sauf indication contraire, si une partie veut que la SAR rende une décision sur toute question soulevée, elle doit lui en faire la demande conformément à la
règle 37 des Règles de la SARNote 161. Règle générale, une demande doit être faite par écrit sans délaiNote 162. La SAR ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant l’audience. Toute demande :
- énonce la décision recherchée;
- énonce les motifs pour lesquels la SAR devrait rendre cette décision;
- indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partieNote 163.
Sauf disposition contraire des Règles de la SAR, tout élément de preuve soumis avec la demande doit être énoncé dans une déclaration solennelle ou un affidavit qui est joint à la demandeNote 164. Une copie de la demande et de l’affidavit ou de la déclaration solennelle doit être fournie à toute autre partie. L’original de la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle doivent être transmis à la SAR avec une preuve de transmissionNote 165.
Une réponse à la demande se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la SAR devrait rendre cette décisionNote 166. Normalement, tout élément de preuve qui est joint est soumis dans un affidavit ou une déclaration solennelle. Toutefois, si le demandeur n’était pas tenu de le faire, l’intimé n’est pas non plus tenu de le faireNote 167 Une copie de la réponse et de l’affidavit ou de la déclaration solennelle doit être transmise à l’autre partie et l’original de ces documents doit être transmis à la SAR avec une preuve de la transmissionNote 168. Le délai pour transmettre la réponse à la demande est au plus tard sept jours après la date de réception de la copie de la demande par la partieNote 169.
Conformément à la
règle 39 des Règles de la SAR, un demandeur peut répliquer à la réponse à la demande. Tout élément de preuve qui est joint à la réplique est soumis dans un affidavit ou une déclaration solennelle, à moins qu’il ne soit pas nécessaire pour la demande. Une copie de la réplique et de l’affidavit ou de la déclaration solennelle est transmise à l’autre partie et l’original de ces documents est transmis à la SAR avec une preuve de transmission. Ces documents doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.
1.4.4.11. Jonction ou separation d’appels
Si des demandes d’asile ont été jointes et instruites ensemble à la SPR, la SAR doit joindre les appels de ces demandes d’asileNote 170. Toutefois, une partie peut présenter une demande de séparation de ces appels conformément au
paragraphe 41(2) des Règles de la SAR. De plus, une partie peut également présenter une demande de jonction des appels au titre du
paragraphe 41(1) des Règles de la SAR.
La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des appels conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR, mais la personne n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. Une copie de la demande doit être transmise à toute personne touchée par la décision de la SAR et une preuve de la transmission doit être fournie à la SARNote 171. Dans le cas où la personne est le demandeur, la demande doit être reçue par les destinataires au moment où la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intention de répondre ou le dossier de réplique de la personne. Dans le cas où le ministre est le demandeur, la demande doit être reçue par les destinataires au moment où la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intervention ou la réplique du ministreNote 172.
Pour décider de la demande de jonction ou de séparation, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :
- les appels portent sur des questions similaires de droit ou de fait;
- l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la SAR;
- l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injusticeNote 173.
1.4.4.12. Affaires tenues en public ou à huis clos
En général, les affaires devant la CISR sont tenues en publicNote 174. Toutefois, il y a des exceptions à cette règle. Les affaires devant la SPR et la SAR sont tenues à huis closNote 175.
La SAR peut, sur demande ou d’office, décider de tenir une procédure en public ou de prendre toute autre mesure jugée nécessaire pour en assurer la confidentialité. Pour rendre sa décision, la SAR doit tenir compte de toutes les solutions de rechange et des facteurs suivantsNote 176 :
- s’il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats;
- s’il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une procédure équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à la publicité des débats;
- s’il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique.
La
règle 42 des Règles de la SAR décrit les étapes procédurales pour présenter une demande relative à la publicité des débats. Selon cette règle, le ministre est considéré comme une partie même s’il n’est pas intervenu dans l’appel. Une demande relative à la publicité des débats doit être faite par écrit et conformément à cette règle et non conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR. La SAR ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors de l’audience que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant l’audienceNote 177.
La demande contient les renseignements suivants :
- la décision recherchée;
- les motifs pour lesquels la SAR devrait rendre cette décision;
- le fait que la personne souhaite que la SAR examine la demande en public ou à huis clos et les motifs pour lesquels elle devrait le faire;
- tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la SARNote 178.
La demande originale et deux copies doivent être transmises à la SAR, et la SAR transmet une copie de la demande aux partiesNote 179.
Une partie peut répondre à la demande. La réponse contient les renseignements suivants :
- la décision recherchée;
- les motifs pour lesquels la SAR devrait rendre cette décision;
- le fait que la personne souhaite que la SAR examine la demande en public ou à huis clos et les motifs pour lesquels elle devrait le faire;
- tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la SARNote 180.
La réponse du ministre à une demande est accompagnée d’un avis d’intervention établi conformément au
paragraphe 4(2) des Règles de la SAR, si un tel avis n’a pas déjà été transmisNote 181.
Une partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et l’original et une copie à la SAR, accompagnés d’une preuve de la transmissionNote 182. La SAR transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visée à
l’alinéa 42(13)a) des Règles de la SAR (voir ci-dessous)Note 183.
Un demandeur ou une partie peut répliquer à la réponse ou au résumé de la réponseNote 184. Le demandeur ou la partie transmet la réplique originale et deux copies à la SAR, et la SAR transmet une copie aux partiesNote 185.
Le demandeur transmet sa demande à la SAR sans délai. La SAR indiquera par la suite le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéantNote 186.
Conformément au
paragraphe 42(13) des Règles de la SAR, la SAR peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires pour assurer la confidentialité de la procédure. La SAR peut transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie. Si une audience est tenue, la SAR peut exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations. La SAR peut également autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, à la réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce que la décision de la SAR de tenir l’audience en public soit rendue.
Si la SAR transmet le résumé de la réponse ou exclut de l’audience relative à la demande le demandeur et son conseil, la SAR transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à
l’alinéa 166b) de la LIPRNote 187.
Conformément au
paragraphe 42(15) des Règles de la SAR, la SAR avise le demandeur et les parties de sa décision et transmet les motifs de sa décision.
1.4.4.13. Composition des tribunaux et formation d’un tribunal constitué de trois commissaires
En général, les affaires instruites par une section sont tenues devant un seul commissaire. Toutefois, le président, exception faite de la SI, peut estimer nécessaire de constituer un tribunal de trois commissaires qui tiendra l’affaireNote 188.
La
Loi ne précise pas quels critères doivent être pris en compte dans la décision du président de constituer un tribunal de trois commissaires. Le président a publié une politiqueNote 189. dans laquelle les critères nécessaires sont énumérés. Il s’agit des suivants :
- L’appel soulève des questions juridiques particulièrement complexes ou d’actualité.
- L’appel soulève une question dans un domaine où le processus décisionnel de la SAR ou de la SPR présente un manque de cohérence ou d’uniformité.
- L’appel soulève une question grave de portée générale.
- L’appel soulève une question susceptible d’avoir de grandes répercussions sur la pratique et la procédure de la SAR ou de la SPR.
- Toute autre circonstance pertinente qui justifie de constituer un tribunal de trois commissaires.
Les
règles 43 à 46 des Règles de la SAR décrivent les étapes procédurales à suivre une fois qu’un tribunal de trois commissaires a été constitué. Lorsque le président ordonne la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires pour instruire une procédure, la SAR transmet un avis de l’ordonnance aux parties et au ministre, même si le ministre n’est pas intervenu, ainsi qu’au HCRNote 190.
La SAR transmettra au HCR le dossier de la SPR et les documents déposés dans l’appel. Si le HCR veut présenter des observations, il déposera un avis d’intention de le faireNote 191. La SAR transmet sans délai l’avis du HCR à la personne et au ministreNote 192.
La SAR peut rendre une décision finale si un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception de l’avis d’ordonnance de composition du tribunal de trois commissaires par le ministre et le HCRNote 193.
Les observations écrites du HCR doivent être présentées dix jours après la date à laquelle celui-ci a transmis son avis d’intention de fournir des observations. Le HCR ne peut soulever de nouvelles questions dans ses observations. Les observations ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso. La SAR doit sans délai fournir une copie des observations écrites du HCR à la personne et au ministreNote 194.
La personne ou le ministre peuvent répondre par écrit aux observations du HCR, mais ne peuvent soulever de nouvelles questions. La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso. La réponse doit être fournie à la personne ou au ministre, selon le cas, puis à la SAR avec une preuve de la transmission. La réponse doit être fournie au plus tard sept jours après la réception des observations du HCRNote 195.
Toute personne, autre que le HCR, peut demander à la SAR l’autorisation de participer à un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires conformément à la
règle 46 des Règles de la SAR.
La demande comprend les éléments suivants :
- le nom du demandeur;
- la raison pour laquelle il souhaite participer;
- les observations qu’il souhaite présenter ainsi qu’une explication de leur pertinence dans l’appel;
- une explication de la différence entre ses observations et celles de la personne et du ministre;
- une explication de la façon dont les observations sont susceptibles d’aider la SAR à statuer sur l’appel;
- ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéantNote 196.
La SAR transmet une copie de la demande à la personne et au ministreNote 197.
La personne ou le ministre peuvent répondre, mais ne doivent pas soulever de nouvelles questions. La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso. La réponse doit être reçue au plus tard dix jours après la date de réception de la demandeNote 198.
La SAR avise par écrit sans délai le demandeur, la personne et le ministre de sa décision sur la demandeNote 199. Si la demande est accueillie, la SAR transmet à la personne intéressée les documents suivants : i) le dossier de la SPR; ii) le document présenté à l’appui de l’appel; iii) les observations écrites de toute autre partie intéressée et du HCRNote 200.
Une fois la demande accueillie, la personne intéressée peut présenter des observations. Ces observations ne peuvent soulever de nouvelles questions et ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso. Les observations sont transmises à la personne, au ministre, puis à la SAR, accompagnées d’une preuve de la transmissionNote 201.
La personne ou le ministre peut répondre aux observations des parties intéressées. Leur réponse ne peut soulever de nouvelles questions et ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso. La réponse est transmise à la personne intéressée, à la personne ou au ministre, selon le cas, puis à la SAR avec une preuve de la transmission. La réponse, accompagnée d’une preuve de la transmission, doit être reçue par les destinataires au plus tard sept jours après la réception des observations écrites de la personne intéresséeNote 202.
La décision finale dans un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires de la SAR a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la SPR que la décision d’une cour d’appel a pour une cour de première instanceNote 203.
1.4.4.14. Conditions pour tenir une audience
Comme il a été mentionné précédemment dans le présent chapitre, les procédures devant la SAR se déroulent généralement sans audience. Toutefois, si les conditions énoncées au
paragraphe 110(6) de la LIPR sont remplies, la SAR peut tenir une audience.
L’article 162 de la LIPR prévoit que les audiences peuvent être tenues en présence de la personne en cause, soit en personne ou en direct par téléconférenceNote 204.
La
partie 4 des Règles de la SAR donne les règles procédurales qui s’appliquent aux audiences de la SAR. Les
règles 55 à 68 des Règles de la SAR traitent des exigences relatives à la fixation de la date d’audience, à la remise d’un avis de convocation, au déroulement d’une audience, aux personnes en détention, aux interprètes, aux observateurs, aux témoins, aux citations à comparaître, aux mandats d’arrestation, au changement du lieu d’une audience, au changement de date ou d’heure d’une audience et au désistement.
La SAR a publié un avis de pratique selon lequel toutes les audiences seraient tenues virtuellement à compter du 2 novembre 2020. Toutefois, lorsque l’appelant n’a pas la technologie ou qu’il ne convient pas de tenir une audience par des moyens virtuels, la SAR prendra des mesures d’adaptation en demandant à l’appelant ou à tous les participants d’assister à l’audience en personneNote 205.
Les critères pour tenir une audience et les exigences procédurales relatives à la tenue d’une audience sont traités en détail au chapitre 6 : Audiences.
1.4.4.15. Retrait d’un appel et rétablissement d’un appel retiré
Un demandeur peut demander le retrait de l’affaire. La SAR peut refuser d’accueillir la demande si elle constate que le retrait constituerait un abus de procédure au sens des règlesNote 206. La
règle 47 des Règles de la SAR prévoit en outre que le retrait d’un appel est un abus de procédure si ce retrait aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la SAR. Toutefois, il ne s’agit pas d’un abus de procédure si les conditions prévues à la
règle 7 des Règles de la SAR ou à la
règle 13 des Règles de la SAR, selon le cas, n’ont pas été remplies. Autrement dit, si les délais pour trancher un appel au titre de l’une ou l’autre des règles n’ont pas expiré, le retrait d’un appel ne sera pas considéré comme un abus de procédure.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appelant peut retirer un appel en avisant la SAR par écrit. Toutefois, si ces conditions ont été remplies, l’appelant doit présenter une demande conformément à la
règle 37 des Règles de la SARNote 207.
Conformément à la
règle 48 des Règles de la SAR, un appelant peut présenter une demande afin de rétablir un appel retiré. La demande doit être présentée conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR, et l’original et une copie de la demande doivent être transmis à la SAR et inclure les coordonnées de l’appelant et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil et toute restriction au mandat du conseilNote 208. La SAR transmet sans délai au ministre la demande présentée par la personneNote 209. Pour statuer sur la demande, la SAR ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faireNote 210. De plus, au moment de statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retardNote 211. S’il s’agit de la deuxième demande de rétablissement d’un appel retiré, la SAR prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuveNote 212.
1.4.4.16. Désistements
La section peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaireNote 213. Cela comprend le défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
La Cour fédérale a « […] maintes fois statué qu’en matière de désistement la question fondamentale à trancher est la question de savoir si la conduite du demandeur exprime l’intention de poursuivre sa demande d’asile avec diligenceNote 214 ».
Voir le chapitre 6 : Audiences, qui traite du désistement après la mise au rôle d’une audience.
1.4.4.17. Décisions et motifs
Conformément au
paragraphe 159.92(1) du RIPR, la SAR rend sa décision au plus tard quatre-vingt-dix jours après la mise en état de l’appel, sauf dans les cas où une audience est tenue. Si la SAR ne peut rendre sa décision dans les quatre-vingt-dix jours, le
paragraphe 159.92(2) du RIPR prévoit que la SAR le fait dès que possible après l’expiration du délaiNote 215. Les délais pour la décision de la SAR sont également traités au chapitre 7 : Recours.
L’alinéa 169b) de la LIPR prévoit que les décisions finales des sections de la CISR doivent être motivées. Les décisions finales de la SAR doivent être rendues par écritNote 216. Les délais de contrôle judiciaire courent à compter du dernier en date des faits suivants : notification de la décision et transmission des motifs écritsNote 217.
La
règle 50 des Règles de la SAR prévoit également que, lorsque la SAR rend une décision finale, elle transmet par écrit un avis de décision à la personne, au ministre et à la SPR. Un avis sera également transmis au HCR et à toute personne intéressée s’ils ont transmis des observations écrites dans l’appel. Conformément au
paragraphe 50(2) des Règles de la SAR, la SAR transmet également les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, lorsqu’une audience est tenue ou lorsqu’une audience n’est pas tenue au titre du
paragraphe 110(6) de la LIPR.
Les décisions prennent effet conformément aux règlesNote 218. L’alinéa 51(1)a) des Règles de la SAR prévoit qu’une décision finale prise par un seul commissaire de la SAR prend effet au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision.
L’alinéa 51(2)a) des Règles de la SAR prévoit qu’une décision finale prise par tribunal constitué de trois commissaires prend effet au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision. Comme il a été mentionné précédemment à la section 1.4.5.13 (Composition des tribunaux et formation d’un tribunal constitué de trois commissaires), une décision prise par un tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la SPR que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instanceNote 219. Les décisions de la SAR sont également traitées au chapitre 7 : Recours.
1.4.4.18. Réouverture d’un appel
La SAR ne peut rouvrir un appel pour quelque motif que ce soit, y compris un manquement à la justice naturelle, une fois que la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort à l’égard de l’appelNote 220.
La Cour fédérale s’est penchée sur la question de savoir ce qui constitue une décision en dernier ressort dans l’affaire GeorgeNote 221. Dans cette affaire, la personne a fait valoir qu’un rejet par la Cour fédérale pour défaut de mise en état de sa demande de contrôle judiciaire ne constituait pas une décision en dernier ressort. La Cour a conclu ce qui suit :
[16] Même si le bien-fondé de la question n’a pas été pris en compte dans le cas où une demande est rejetée pour défaut de mise en état, le litige entre les parties a été résolu. L’affaire est réglée. L’affaire est réglée. La décision est définitive. Une lecture ordinaire et contextuelle de l’article 171.1 n’importe pas une exigence d’examiner le bien-fondé, mais plutôt une exigence que notre Cour rende une décision en dernier ressort relativement à l’affaire.
Conformément au
paragraphe 49(1) des Règles de la SAR, un appelant peut, à tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard d’un appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, demander à la SAR de rouvrir l’appel. La demande est faite conformément à la
règle 37 des Règles de la SAR, et l’original et une copie de la demande sont transmis à la SAR. La demande doit indiquer ses coordonnées et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandatNote 222. La SAR transmet sans délai au ministre une copie de la demandeNote 223. Si une demande d’autorisation et une demande de contrôle judiciaire sont en instance devant la Cour fédérale, une copie des documents de la Cour fédérale accompagne la demande de réouvertureNote 224.
Si la demande comprend des allégations de représentation inadéquate de la part d’un ancien conseil, l’appelant transmet d’abord une copie de la demande à l’ancien conseil, puis l’original et une copie de la demande, accompagnés d’une preuve de la transmission à l’ancien conseil, à la SARNote 225.
La SAR ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établiNote 226. Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et l’explication de tout retard;
- si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la SAR, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas faitNote 227.
S’il y a une demande d’autorisation ou une demande de contrôle judiciaire en instance à la Cour fédérale fondée sur des motifs identiques ou similaires, la SAR doit rendre une décision dès que possibleNote 228.
Si l’appelant présente une demande subséquente après le rejet d’une demande antérieure, la SAR prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuveNote 229.
1.4.4.19. Dispositions générales des
Règles de la Section d’appel des réfugiés
Les
règles 52 à 54 des Règles de la SAR sont des dispositions qui énoncent ce que la SAR peut faire, entre autres : i) lorsqu’il n’y a pas de règle applicable; ii) lorsque la SAR souhaite modifier l’exigence d’une règle; ou iii) lorsqu’il y a non-respect d’une règle.
S’il n’y a pas de règle permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures devant la SAR, celle-ci peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la questionNote 230. De plus, si la SAR veut agir de sa propre initiative, modifier l’exigence d’une règle, permettre à une personne de ne pas suivre une règle ou proroger ou abréger un délai, elle peut le faire en avisant au préalable les parties et en leur donnant la possibilité de s’opposerNote 231. Enfin, le non-respect d’une exigence des règles ne rend les procédures invalides que si la SAR les déclare invalidesNote 232.
Dans l’affaire Ahmed, la Cour a souligné qu’il existe peu de jurisprudence sur l’interprétation des
règles 52 à 54 des Règles de la SAR, mais :
[…] [l]a jurisprudence limitée qui se prononce sur ces règles donne à entendre qu’elles ont pour objet de procurer aux organismes administratifs la marge de manœuvre nécessaire pour gérer leurs propres processus en appliquant les règles de façon libérale afin de disposer des procédures d’une manière informelle et expéditiveNote 233 […]