Chapitre 7. Recours

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Table des matières

  1. 7.1. Recours
  2. 7.2. Paragraphe 111(1) – Confirmer la décision attaquée ou y substituer une nouvelle décision
    1. 7.2.1. Confirmer la décision attaquée ou casser la décision attaquée et y substituer une nouvelle décision pour les mêmes motifs
    2. 7.2.2 Confirmer la décision attaquée ou casser la décision attaquée et y substituer une nouvelle décision pour de nouveaux motifs
  3. 7.3. Paragraphe 111(1) – Renvoi d’une affaire à la Section de la protection des réfugiés
    1. 7.3.1. Interprétation de l’expression « sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés »
    2. 7.3.2. Exemples de renvois à la Section de la protection des réfugiés​
      1. 7.3.2.1. Le fondement de la preuve n’est pas suffisant pour trancher l’appel
      2. 7.3.2.2. Manquement à la justice naturelle
      3. 7.3.2.3. Appels fondés sur la crédibilité
  4. 7.4. Instructions
    1. 7.4.1. Incidence des instructions de la Section d’appel des réfugiés sur la Section de la protection des réfugiés
  5. Notes

7. Recours

Conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), sous réserve de certaines restrictions, la personne en cause ou le ministre peut porter en appel à la Section d’appel des réfugiés (SAR) la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) accordant ou rejetant la demande d’asileNote 1.

Lorsque la décision de la SPR accordant ou rejetant la demande d’asile est portée en appel, la SAR a trois options au moment de prendre sa décision. Selon le paragraphe 111(1) de la LIPR, la SAR confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la SPRNote 2.

Le paragraphe 111(2) limite le recours à la troisième option, prévoyant que la SAR ne peut procéder au renvoi que si elle estime que la décision attaquée de la SPR est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait, et qu’elle ne peut opter pour l’une ou l’autre des deux autres options énoncées au paragraphe 111(1) (c’est-à-dire confirmer la décision ou casser la décision et y substituer sa décision) sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPRNote 3.

Selon les Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR), les parties à un appel doivent inclure dans leur mémoire d’appel des observations concernant la décision recherchéeNote 4.

7.1. Caractère définitif

Dans l’arrêt Huruglica, la Cour d’appel fédérale a conclu que les articles 110 et 111 de la LIPR témoignent de l’intention du législateur d’habiliter la SAR à assurer le règlement définitif des demandes de protection des réfugiésNote 5. La SAR peut statuer sur l’affaire de manière définitive dans la mesure du possibleNote 6. Il en est ainsi parce que le législateur souhaitait créer un processus plus efficace en demandant à la SAR d’examiner la décision de la SPR et de corriger ses erreursNote 7. La SAR peut renvoyer l’affaire pour réexamen seulement si elle « estime » qu’elle ne peut confirmer ou casser la décision rendue par la SPR sans réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à celle-ciNote 8.

7.2. Paragraphe 111(1) – Confirmer la décision attaquée ou y substituer une nouvelle décision

Conformément au paragraphe 111(1) de la LIPR, la SAR peut confirmer la décision attaquée lorsqu’elle conclut que la SPR n’a pas commis d’erreur et qu’elle souscrit à la décision de la SPR après avoir effectué sa propre analyse du dossier.

La SAR peut également casser la décision attaquée et y substituer sa propre décision. Lorsqu’elle substitue sa propre décision à la décision attaquée, la SAR est tenue de procéder à une évaluation complète des questions pertinentes concernant la demande d’asile de la personne en cause (la personne) pour en arriver à tirer ses conclusionsNote 9.

Dans certains cas, il convient de se demander si la SAR « confirme » la décision attaquée ou si elle « casse » la décision attaquée et y « substitue » sa propre décision.

La réponse à cette question peut dépendre de ce qu’on entend par « la décision attaquée ». Dans la décision Alazar, la Cour fédérale a conclu que les mots « la décision attaquée » ne visent pas toutes les conclusions de la SPR, mais uniquement la conclusion tirée par la SPR sur la question fondamentale de savoir si le demandeur d’asile a la qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. La Cour a conclu que cette interprétation de « la décision attaquée » est conforme au mandat que confère le paragraphe 107(1) de la LIPR à la SPR de « décider » si le demandeur d’asile a ou non la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. Cette interprétation s’accorde également avec le libellé du paragraphe 110(1), qui précise que l’appel devant la SAR porte sur « la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asileNote 10 ».

7.2.1. Confirmer la décision attaquée ou casser la décision attaquée et y substituer une nouvelle décision pour les mêmes motifs

Le fait que la SAR puisse confirmer la décision attaquée pour les mêmes motifs que ceux que la SPR a invoqués dans ses motifs ne semble pas contesté. De même, la SAR peut casser la décision attaquée et y substituer sa propre décision après avoir examiné les motifs invoqués par la SPR.

7.2.2. Confirmer la décision attaquée ou casser la décision attaquée et y substituer une nouvelle décision pour de nouveaux motifs

La jurisprudence est contradictoire quant à la question de savoir si la SAR a compétence pour confirmer la décision attaquée ou pour y substituer une décision différente pour des motifs que la SPR n’a pas abordés dans ses motifs. Cependant, l’essentiel de la jurisprudence confirme que la SAR dispose en effet de cette compétence. Fait important, dans l’arrêt HuruglicaNote 11, la Cour d’appel fédérale a souligné que « si une erreur a été commise, la SAR peut confirmer la décision de la SPR sur un autre fondement ». Voir la section 3.2 du chapitre 3 : Nouvelles questions, pour obtenir de plus amples renseignements sur la jurisprudence à ce sujet.

7.3. Paragraphe 111(1) – Renvoi d’une affaire à la Section de la protection des réfugiés

En dernier lieu, la SAR est autorisée à renvoyer, conformément à ses instructions, l’affaire à la SPRNote 12.

La SAR ne peut renvoyer l’affaire à la SPR que si les critères énoncés aux alinéas 111(2)a) et 111(2)b) de la LIPR sont respectés. Autrement dit, la SAR doit estimer à la fois que la décision attaquée de la SPR est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait et qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPRNote 13.

Lorsque la SAR renvoie l’affaire à la SPR, elle conclut que l’appelant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la SPR a commis une erreur dans sa décision. Autrement dit, il est fait droit à l’appel. Toutefois, les faits concernant l’affaire sont tels que la SAR ne peut pas rendre une décision confirmant la décision attaquée ou y substituer sa propre décision sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR. La SAR est plutôt d’avis que le cas devrait être renvoyé à la SPR.

L’un des objectifs de la SAR est d’assurer le règlement définitif de l’affaireNote 14​. Par conséquent, si la SAR est capable de rendre une décision finale fondée sur les éléments de preuve dont elle est saisie de façon équitable, elle ne devrait alors pas renvoyer l’affaire à la SPR.

Dans les cas où la SAR fait droit à un appel, les motifs doivent expliquer en quoi la SPR a commis une erreur et pourquoi cette erreur nécessite que la décision attaquée soit cassée. Les motifs devraient également préciser de façon explicite pourquoi la SAR conclut que les exigences du paragraphe 111(2) ont été respectées, c’est-à-dire pourquoi la SAR ne peut ni confirmer la décision attaquée ni y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue, et la raison pour laquelle la SAR exerce son pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire à la SPR. La Cour fédérale a conclu que la SAR n’a pas compétence pour renvoyer l’affaire à la SPR si elle n’explique pas en quoi les exigences du paragraphe 111(2) sont respectéesNote 15.

Dans la décision Denis, la SPR a rejeté la demande d’asile au motif que les demandeurs d’asile n’avaient pas établi leur identité nigérianeNote 16. Devant la SAR, les appelants ont admis qu’ils n’étaient pas citoyens du Nigéria, mais ont produit de nouveaux éléments de preuve démontrant leur citoyenneté espagnole et ont présenté une demande d’asile à l’égard de l’Espagne. La SAR a admis les nouveaux éléments de preuve et a renvoyé l’affaire à la SPR pour qu’elle évalue les demandes d’asile des appelants à l’égard de l’Espagne. La Cour a statué que la SAR n’avait pas compétence pour renvoyer l’affaire à la SPR parce que la SAR avait essentiellement souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle ils n’avaient pas établi leur identité en tant que citoyens du NigériaNote 17. La Cour a conclu que, sans avoir relevé d’erreur quant à la question soulevée en appel, la SAR n’était pas autorisée à renvoyer l’affaireNote 18.

7.3.1. ​Interprétation de l’expression « sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés »

Dans l'affaire Saghiri, la Cour a reconnu que le libellé de l'alinéa 111(2)b) est [traduction] « maladroitement rédigé », mais que la SAR peut renvoyer une affaire à la SPR même si une preuve insuffisante a été présentée à la SPR quant à une question à trancher et que, par conséquent, la SAR ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve sur une question pour rendre une décision définitiveNote 19.

Cependant, dans un certain nombre de décisions, la Cour fédérale a remis en question la capacité de la SAR à renvoyer une affaire à la SPR lorsque la preuve que la SAR aurait dû entendre n'avait pas été présentée à la SPRNote 20 ou lorsque la SPR ne jouissait pas d'un avantage certain dans l'évaluation de la preuve à sa dispositionNote 21. Si ces décisions portent généralement sur le pouvoir de renvoi de la SAR, confirmant sa décision de ne pas renvoyer l'affaire à la SPR, une décision a toutefois infirmé la décision de la SAR de renvoyer l'affaire, invoquant, entre autres, l'absence d'un avantage certainNote 22.

7.3.2. ​Exemples de renvois à la Section de la protection des réfugiés

La SAR ne peut renvoyer l’affaire à la SPR que si les exigences du paragraphe 111(2) de la LIPR sont respectées. Il n’est pas possible de répertorier tous les types de cas où les exigences du paragraphe 111(2) sont respectées. Toutefois, des renvois à la SPR sont fréquemment faits dans les types de cas suivants :

  • Le fondement de la preuve n’est pas suffisant dans le dossier d’appel, dans la preuve documentaire présentée à la SAR ou dans un domaine du ressort de la spécialisation de la SAR pour trancher l’appelNote 23.
  • Pendant les procédures de la SPR, il y a eu un manquement à la justice naturelle qui a privé le demandeur d’asile d’une audience équitable (par exemple, crainte raisonnable de partialité, déni du droit à un conseil, omission de désigner un représentant lorsque le demandeur d’asile est un mineur ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, interprétation erronée ou inexistante, exclusion de documents pertinents ou exclusion ou restriction du témoignage des témoins ou du demandeur d’asile sur des questions importantes)Note 24.
  • La SAR ne souscrit pas à l’évaluation de la crédibilité faite par la SPR, mais n’est pas en mesure de rendre sa propre décision en matière de crédibilitéNote 25.

7.3.2.1. Le fondement de la preuve n’est pas suffisant pour trancher l’appel

Il incombe au demandeur d’asile d’établir qu’il satisfait aux éléments des articles 96 ou 97 de la LIPR. S’il n’établit aucun des éléments, sa demande d’asile doit être rejetée. Par conséquent, la SPR peut tenir une audience axée sur un élément que, selon elle, le demandeur d’asile n’a pas établi, et rendre une décision qui ne porte que sur cet élément.

Si la SAR conclut que la SPR a commis une erreur dans son analyse de l’élément en question, elle peut se retrouver avec un dossier de preuve inadéquat pour d’autres questions. À titre d’exemple, la SPR peut avoir posé des questions au demandeur d’asile à propos de son identité, mais pas sur les problèmes de crédibilité liés au risque possible dans son pays d’origine. Ou encore, il se peut que la SPR n’ait pas soulevé la question de la PRI avec le demandeur d’asile, de sorte que la SAR n’est pas en mesure d’examiner la question.

Dans certaines circonstances, la SAR peut compléter le dossier de la preuve en avisant l’appelant qu’elle souhaite examiner une nouvelle question que la SPR n’a pas abordée et en lui demandant des observations ou des éléments de preuve sur ce pointNote 26. Dans de telles circonstances, la SAR peut être en mesure de rendre une décision définitive. Toutefois, il peut arriver que la SAR estime qu’une décision équitable ne peut être rendue sans la tenue d’une audience, mais qu’elle n’ait pas compétence pour tenir une audience elle-même parce que les exigences du paragraphe 110(6) de la LIPR ne sont pas satisfaites. Dans de telles circonstances, la SAR peut conclure que son seul recours consiste à renvoyer l’affaire à la SPR.

7.3.2.2. Manquement à la justice naturelle

Les erreurs de justice naturelle comportent des considérations distinctes. L’incidence sur l’équité de la décision de la SPR peut différer selon le type de manquement à la justice naturelle. Certains manquements ne laissent d’autre choix à la SAR que de renvoyer l’affaire à la SPR, tandis que d’autres ont une portée si limitée qu’ils ne justifient pas l’annulation de la décision attaquée, la substitution d’une nouvelle décision ou le renvoi de l’affaire à la SPR.

Par exemple, selon les circonstances, une interprétation inappropriée tout au long de l’audience de la SPR ou le fait d’avoir omis de désigner un représentant pour une personne qui ne comprend pas la nature des procédures ne peuvent être corrigés que par la tenue d’une audience à la SPR. Dans ces cas-là, une nouvelle audience peut être requise afin que les éléments de preuve et les témoignages puissent être présentés correctement à un tribunal et qu’une décision puisse être rendue à l’égard de la demande d’asileNote 27.

Si l’erreur de justice naturelle est limitée, il n’est peut-être pas nécessaire que la SAR renvoie l’affaire à la SPR. Il peut en être ainsi parce que le résultat de la décision de la SPR est inéluctable sur le plan juridique ou parce que la SAR peut corriger l’erreur et rendre une décision définitiveNote 28. À titre d’exemple pour le dernier cas, le défaut de la SPR d’examiner un document présenté après l’audience pourrait être corrigé par l’examen de cet élément de preuve par la SAR.

7.3.2.3. Appels fondés sur la crédibilité

Dans certaines situations, la SAR peut conclure qu’elle ne peut rendre une décision définitive lorsque la crédibilité est en cause. Habituellement, il s’agit de circonstances où la SAR serait tenue de tirer des conclusions quant à la crédibilité sur des aspects à l’égard desquels la SPR n’a pas soulevé d’incohérences ou d’omissions auprès du demandeur d’asile.

Par exemple, la principale conclusion de la SPR quant à la crédibilité peut être réfutée par de nouveaux éléments de preuve, mais la SAR peut soulever d’autres problèmes de crédibilité possibles que la SPR n’a pas examinés. Dans de telles circonstances, il pourrait s’agir d’un manquement à l’équité procédurale que de trancher la demande d’asile en fonction d’autres questions de crédibilité non liées si l’appelant n’a pas eu l’occasion de répondre à ces préoccupations.

Dans certaines circonstances, la SAR peut aborder ces questions en tenant une audience si les exigences légales du paragraphe 110(6) sont respectées. En pareil cas, la SAR peut tenir une audience et rendre une décision définitive pour régler l’affaire. Autrement, la SAR peut être en mesure d’aborder ces questions en fournissant un avis de nouvelle question à trancher aux parties et en leur donnant la possibilité d’y répondre au moyen d’observations écritesNote 29. Enfin, dans les situations où la crédibilité de l’appelant est déjà en cause en appel et que la SAR invoque un autre fondement pour mettre en doute sa crédibilité à l’aide du dossier de preuve devant la SPR, il n’est pas forcément nécessaire de fournir un avis à l’appelant et de lui donner la possibilité de répondreNote 30.

7.4. Instructions

Selon la LIPR, la SAR peut renvoyer une affaire à la SPR si elle estime que la SPR a commis une erreur et qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer sa propre décision sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR. En outre, la LIPR précise que la SAR peut renvoyer une affaire à la SPR « conformément à ses instructions » :

111(1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

Renvoi

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

  1. que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;
  2. qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiésNote 31.

La LIPR ne donne pas beaucoup d’indications sur la nature ou la portée possible des instructions que peut donner la SAR. Outre le fait de prévoir que les instructions devraient être données à la SPR, le paragraphe 111(1) énonce simplement que la SAR renvoie l’affaire « conformément à ses instructions ».

La jurisprudence concernant le pouvoir de la Cour fédérale de donner des instructions dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire peut être pertinente. Toutefois, la prudence est de mise au moment d’appliquer directement cette jurisprudence à la SAR, un tribunal administratif doté de pouvoirs réparateurs qui diffèrent de ceux de la Cour fédérale.

L’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales autorise la Cour fédérale à donner des instructions dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaireNote 32. L’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, dont le libellé ressemble à celui du paragraphe 111(1) de la LIPR, prévoit que, sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour peut renvoyer une affaire pour jugement « conformément aux instructions qu’elle estime appropriées » :

18.1(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

  1. ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
  2. déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéralNote 33.

Dans l’arrêt Yansane, la Cour d’appel fédérale a conclu que la nature des instructions que la Cour fédérale pourra donner dépendra des circonstances. La Cour d’appel a fait référence à plusieurs illustrations de ces directives dans la jurisprudence, y compris le fait d’imposer un délai pour le réexamen d’un dossier, de limiter le réexamen à une question spécifique et d’obliger le décideur à tenir compte de certains documents, d’exclure une preuve ou d’interdire un certain résultatNote 34.

7.4.1. Incidence des instructions de la Section d’appel des réfugiés sur la Section de la protection des réfugiés

La Politique sur les nouveaux examens [ordonnés] par la Section d’appel des réfugiés prévoit que la SPR se conformera aux instructions de la SAR en ce qui a trait à la composition du tribunal désigné pour le nouvel examen et au contenu du dossier du nouvel examen :

5. Énoncé de politique

[…]

La SPR se conforme à toutes les instructions de la SAR en ce qui a trait à la composition du tribunal désigné pour le nouvel examen. En l’absence de telles instructions de la part de la SAR, l’affaire est, dans la mesure du possible, instruite à nouveau par des décideurs autres que ceux qui ont rendu la décision initiale.

La [SPR] se conforme aussi à toutes les instructions précises de la SAR quant au contenu du dossier du nouvel examen. En l’absence d’instructions précises de la part de la SAR, le dossier du nouvel examen est constitué en fonction de la décision de la SAR, c’est‑à‑dire selon qu’il y a eu ou non manquement aux principes de justice naturelle.

En l’absence d’instructions de la part de la SAR, il incombe au vice‑président adjoint compétent ou au CC de décider en dernier ressort du contenu du dossier du nouvel examen ainsi que du choix du ou des décideursNote 35.

Dans l’affaire X (Re)Note 36, la SAR a examiné l’incidence des instructions de la SAR sur la SPR. Dans l’affaire en question, la SAR avait renvoyé l’affaire à la SPR conformément aux instructions suivantes :

Le tribunal différemment constitué de la SPR doit rendre une nouvelle décision. Le nouvel examen doit porter uniquement sur les questions à trancher suivantes, c’est-à-dire la question de savoir si les appelants disposaient d’une possibilité de refuge intérieur et s’ils pouvaient se réclamer de la protection de l’État.

Toutefois, le tribunal de la SPR qui a procédé à un nouvel examen n’a pas suivi les instructions de la SAR et a effectué une évaluation de la crédibilité.

En appel de la seconde décision de la SPR, la personne a soutenu que la SPR avait manqué à la justice naturelle en ne suivant pas les instructions de la SAR. Le tribunal de la SAR qui a instruit l’appel de la seconde décision de la SPR a conclu que la SPR avait commis une erreur en ne respectant pas les instructions du premier tribunal de la SAR. Les décisions des tribunaux de la SAR constitués d’un seul commissaire doivent être considérées par la SPR comme ayant un caractère persuasif et une valeur qui la lie à l’affaire précise ayant fait l’objet de l’appel devant la SAR. La SPR a l’obligation de respecter les instructions de la SAR ou de fournir une explication satisfaisante concernant la raison pour laquelle elle ne pouvait le faire.

Notes

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, article 110.

Retour à la référence de la note 1

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, paragraphe 110(1).

Retour à la référence de la note 2

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, paragraphe 110(2).

Retour à la référence de la note 3

Règles de la Section d'appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéas 3(3)g)(iv), 4(3)c)(ii), 9(2)f)(iii) et 10(3)e)(ii).

Retour à la référence de la note 4

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 58 (CanLII).

Retour à la référence de la note 5

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 103 (CanLII).

Retour à la référence de la note 6

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphes 96 et 102 (CanLII).

Retour à la référence de la note 7

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 69 (CanLII).

Retour à la référence de la note 8

Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Algazal, 2020 CF 336, paragraphe 30 (CanLII). Le rôle de la SAR et son examen indépendant sont décrits plus en détail au chapitre 2 : Norme de contrôle de la SAR.

Retour à la référence de la note 9

Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 69 (CanLII).

Retour à la référence de la note 10

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 78 (CanLII).

Retour à la référence de la note 11

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, paragraphe 111(1).

Retour à la référence de la note 12

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, paragraphe 111(2).

Retour à la référence de la note 13

Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 58 (CanLII).

Retour à la référence de la note 14

Canada (Citizenship and Immigration) v. Hayat, 2022 FC 1772, paragraphes 26–33 (CanLII).

Retour à la référence de la note 15

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Denis, 2022 CF 552 (CanLII).

Retour à la référence de la note 16

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Denis, 2022 CF 552, paragraphe 13 (CanLII).

Retour à la référence de la note 17

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Denis, 2022 CF 552, paragraphes 17–18 (CanLII).

Retour à la référence de la note 18

Saghiri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 720, paragraphes 52–55 (CanLII). Le Guide de la SAR se limite généralement à la jurisprudence antérieure au 31 décembre 2022. Toutefois, une exception a été faite pour une décision de 2023, laquelle est citée dans la présente section du chapitre 7, car celle-ci soulève un nouveau développement dans l'interprétation de l'alinéa 111(2)b) de la LIPR.

Retour à la référence de la note 19

Nuriddinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093, paragraphes 37–38 (CanLII) et Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1025, paragraphes 40 et 44 (CanLII).

Retour à la référence de la note 20

Fabunmi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1009, paragraphes 10–14 (CanLII); Onwuamaizu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1481, paragraphe 30 (CanLII).

Retour à la référence de la note 21

Javed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 574, paragraphe 10 (CanLII).

Retour à la référence de la note 22

Voir, par exemple : Saghiri c. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 CF 720, paragraphes 52–55 (CanLII); X (Re), 2021 CanLII 123860 (SAR); X (Re), 2021 CanLII 126416 (SAR); X (Re), 2021 CanLII 141226 (SAR).

Retour à la référence de la note 23

Voir, par exemple : X (Re), 2019 CanLII 140842 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 123025 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 123763 (SAR).

Retour à la référence de la note 24

Voir, par exemple : X (Re), 2020 CanLII 121481 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 121869 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 122493 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 126699 (SAR).

Retour à la référence de la note 25

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce genre de circonstances, voir le chapitre 3 : Nouvelles questions.

Retour à la référence de la note 26

Voir, par exemple, X (Re), ​2020 CanLII 123025 (SAR).

Retour à la référence de la note 27

Canada (Procureur général) c. McBain, 2017 CAF 204, paragraphes 9–10 (CanLII); Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1025,paragraphes 15–17 (CanLII). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les recours possibles en cas de manquement de ce genre, voir la section 8.2 du chapitre 8 : Questions courantes de justice naturelle à la SAR.

Retour à la référence de la note 28

Bouchra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1063, paragraphe 26 (CanLII). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les circonstances dans lesquelles un avis peut être requis, voir la section 3.5 du chapitre 3 : Nouvelles questions.

Retour à la référence de la note 29

Sary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, paragraphes 27–32 (CanLII); Oluwaseyi Adeoye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246, paragraphe 13 (CanLII). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les circonstances dans lesquelles un avis peut être requis, voir la section 3.5 du chapitre 3 : Nouvelles questions.

Retour à la référence de la note 30

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, article 111.

Retour à la référence de la note 31

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, chapitre F-7, alinéa 18.1(3)b).

Retour à la référence de la note 32

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, chapitre F-7, alinéa 18.1(3)b).

Retour à la référence de la note 33

Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Yansane, 2017 CAF 48, paragraphe 16 (CanLII).

Retour à la référence de la note 34

Politique sur les nouveaux examens [ordonnés] par la Section d'appel des réfugiés (date d'entrée en vigueur : 9 septembre 2014).

Retour à la référence de la note 35

X (Re), 2019 CanLII 7156 (SAR).

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