5. Témoignage de vive voix
5.1 Principes généraux
Le terme « de vive voix » renvoie à une preuve donnée oralement par un témoin, par opposition à celle donnée par écrit, sous la forme d'un affidavit par exemple. La preuve présentée par un témoin qui a prêté serment ou fait une affirmation solennelle s'appelle « témoignage ». Le témoignage peut être donné de vive voix ou par écrit.
Comme le chapitre 2 le mentionne, toutes les sections de la Commission peuvent recevoir des éléments de preuve qui sont considérés comme crédibles ou dignes de foi dans les circonstances et fonder des décisions sur eux . En général, peu importe que le témoin ait prêté serment ou non, ou qu'il ait fait l'affirmation solennelle avant de témoigner, sous réserve de sa pertinenceNote de bas de page 57 et de quelques exceptions, le témoignage est un élément de preuve admissible.
Le témoignage de vive voix est préférable à la preuve documentaire parce que le témoin peut être contre‑interrogé, ce qui permet d'évaluer la force de la preuve. C’est pour cette raison qu’un témoignage de vive voix crédible se voit parfois attribuer plus de valeur qu’un élément de preuve documentaireNote de bas de page 58. Il ressort de la jurisprudence qu'un tribunal peut accepter la preuve documentaire, mais rejeter le témoignage sous serment d'un témoin, pourvu qu'il explique en termes clairs et non équivoques la raison pour laquelle il préfère la preuve documentaire
Note de bas de page 59.
Pour évaluer la crédibilité d'un témoignage rendu de vive voix, on peut le comparer à des éléments de preuve documentaire afin d'établir s'il y a des différences, des contradictions ou des incohérences entre eux. En règle générale, un témoin devrait avoir la possibilité d'expliquer toute incohérence contenue dans sa preuve. Le document intitulé
Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile, préparé par les Services juridiques, traite plus à fond de cette question.
La Commission a l’habitude d’exclure les témoins de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner afin qu’ils ne soient pas influencés par le témoignage d’autres témoins. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignageNote de bas de page 60.
Dans la décision
BenzinaNote de bas de page 61, la Cour fédérale a déterminé qu’il n’était pas raisonnable pour la SAI de tirer une inférence négative concernant la crédibilité des témoignages en raison d’une communication intervenue durant une pause entre la demanderesse et son époux, témoin dans le cadre de l’appel. La Cour a tenu compte du fait que la SAI n’avait émis aucune ordonnance excluant les témoins et de l’article 41 des Règles de la SAI qui spécifie que l’interdiction de communiquer s’applique aux témoins exclus de la salle. En l’absence d’une telle ordonnance, il n’était donc pas interdit pour la demanderesse de communiquer avec son époux. La Cour a aussi tenu compte du fait que la SAI n’a pas informé la demanderesse et son époux qu’il était interdit de communiquer le contenu de leurs témoignages durant les pauses. Finalement, la Cour a tenu compte du fait que la SAI n’avait pas demandé d’explication à la demanderesse concernant cette communication.
En général, le fait que des témoins aient entendu le témoignage d’autres témoins pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité, et donc le poids de leur propre témoignage.
Cependant, il y a certaines exceptions à la règle générale susmentionnée. Par exemple, un témoin qui est également partie à une procédure sera généralement présent de plein droit tout au long de la procédure. Par conséquent, les conseils devraient faire témoigner le demandeur d'asile, l'appelant ou l'intéressé avant tout autre témoinNote de bas de page 62.
De même, il ne conviendrait pas d'interdire à une personne de témoigner uniquement parce qu'elle a entendu d'autres témoignages avant de donner le sien. Cette question n'en est pas une d'admissibilité, mais plutôt de crédibilité du témoignage et du poids qui doit lui être accordéNote de bas de page 63.
Dans la décision
WysozkiNote de bas de page 64, la Cour fédérale a conclu qu'aucune violation des règles d'équité procédurale n'était survenue du fait qu'un commissaire de la Section d'appel de l'immigration (SAI) avait demandé à un appelant de témoigner sans avoir recours à ses notes personnelles et ses documents précédemment soumis en preuve, de manière à évaluer la crédibilité de son témoignage. La Cour a noté que l'appelant, qui se représentait lui‑même, avait tout de même eu l'opportunité de présenter son cas.
Face à des versions contradictoires sur des évènements en litige, il appartient au décideur d’évaluer la fiabilité et la crédibilité des témoins en examinant la preuve dans son ensembleNote de bas de page 65.
Finalement, dans les procédures relatives à l'octroi de l'asile, le tribunal ne devrait pas refuser d'entendre le témoignage d'un témoin potentiel uniquement parce que ce dernier a demandé l'asile à l'égard du même pays. Il devrait autoriser cette personne à témoigner et évaluer ensuite sa crédibilitéNote de bas de page 66. Ce principe, qui s'applique aux 4 sections de la Commission, veut essentiellement que les témoignages ne soient pas jugés d'avance.
5.2 Défaut ou refus de témoigner
5.2.1 Défaut de témoigner
Lorsqu'un témoin clé ne témoigne pas, le décideur peut, dans certains cas, conclure que cette personne ne l'a pas fait parce que son témoignage aurait nui aux intérêts de la partie pour laquelle elle aurait normalement témoignéNote de bas de page 67. Il faut faire preuve de prudence au moment de tirer ce type de conclusion défavorable. Le défaut de témoigner doit être apprécié en tenant compte de tous les autres éléments de preuve présentés. Il est possible que le témoignage de la personne n'ayant pas témoigné ne fût pas nécessaire. Si une explication raisonnable est donnée pour justifier le défaut de témoigner, on ne devrait pas tirer de conclusion défavorable de celui-ciNote de bas de page 68.
Le tribunal peut tirer une conclusion défavorable à l'égard d'une partie qui omet de produire une preuve substantielle qui ne peut être produite que par elleNote de bas de page 69.
Le tribunal peut tirer une conclusion défavorable, mais il n'est pas tenu de le faireNote de bas de page 70. La Cour fédérale a affirmé que la Commission est en mesure de tirer une conclusion défavorable lorsqu'un élément de preuve est accessible, qu'il pourrait devenir accessible, mais qu'il n'est pas produit, ou lorsqu'une personne peut témoigner, qu'on lui a offert la possibilité de témoigner, mais qu'elle ne témoigne pas même si les règles de preuve juridiques et techniques ne s'appliquent pasNote de bas de page 71.
La Cour a cependant mentionné qu’il était erroné pour le tribunal d’accorder moins de poids aux déclarations sous serment parce que leurs auteurs n’ont pas été appelés à témoigner soulignant que le droit des réfugiés n’exige pas que la preuve soit présentée de vive voix et que la SPR n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.Note de bas de page 72
Dans la décision
OkweNote de bas de page 73, la SAI avait tiré des conclusions défavorables du défaut de l'épouse, de la belle‑mère et d'autres parents et amis de l'appelant de témoigner. À l'audience relative à son appel, l'appelant a déclaré que son épouse venait de se faire enlever les amygdales; il a demandé une remise pour permettre à son épouse et à sa belle‑mère de témoigner. La remise n'a pas été accordée. Le tribunal a conclu que l'appelant n'avait aucun appui de sa famille ou de la communauté, malgré les lettres de ces derniers qui figuraient au dossier. En cassant la décision de la SAI, la Cour d'appel fédérale a jugé que les explications concernant le défaut de témoigner étaient suffisantes.
Dans la décision
WaqasNote de bas de page 74,la demanderesse avait parrainé la demande de visa de résident permanent de son époux. La tante de la demanderesse avait présenté celle‑ci à son futur époux par l'intermédiaire d'Internet, et ils ont commencé à entretenir une relation en ligne. La demande de résident permanent en tant qu'époux a été refusée par un agent des visas, et le refus a été maintenu par la SAI parce que le mariage visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la LIPR. La Cour fédérale a confirmé la décision de la SAI de tirer une inférence défavorable du fait de l'absence de témoignage ou d'affidavit de la part de la tante à propos du mariage arrangé. Selon la Cour, une inférence défavorable peut être tirée du défaut de faire témoigner tout témoin qui pourrait fournir un témoignage potentiellement déterminant.
Dans la décision
AmaniNote de bas de page 75, la SPR avait rejeté la demande d'asile de la demandeure basée sur son orientation sexuelle pour manque de crédibilité, décision qui fut confirmée par la SAR. La SPR et la SAR avaient tiré une inférence négative du fait que la petite amie de la demandeure n'avait pas témoigné à l'audience. La Cour fédérale a déterminé que les motifs de la SAR quant au défaut de comparution de la petite amie de la demandeure en tant que témoin étaient raisonnables. Ils tenaient compte des
Directives sur l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (Directives numéro 9) et étaient enracinés dans les éléments de preuve.
Une conclusion défavorable ne peut cependant être tirée par la Commission du fait qu'un accusé n'a pas témoigné à son procès criminelNote de bas de page 76.
5.2.2 Refus de témoigner
Le refus d’un demandeur d’asile de témoigner dans une procédure d’octroi de l’asile peut mener à une conclusion défavorable qui mine gravement la crédibilité de sa demande d’asile ou mener au désistement de la demande, L’alinéa 170 (d.1) de la LIPR précise d’ailleurs que dans toutes les affaires dont elle est saisie, la SPR peut interroger les témoins, notamment la personne en cause.
Dans le contexte de la SI, il n’existe pas de disposition équivalente à l’alinéa 170 (d.1) et dans la décision
HemondNote de bas de page 77, la Cour fédérale a déterminé qu’une personne détenue à des fins d’immigration lors d'un contrôle des motifs de détention est protégée par le principe de la non-contraignabilité en vertu de
l'article 7 de la Charte. Pour la Cour, ceci signifie qu'une personne détenue ne peut être contrainte de témoigner et qu'aucune inférence défavorable ne peut être tirée de son choix de ne pas témoigner. Toutefois, si un détenu choisit de témoigner dans ce contexte, il s’expose à devoir répondre aux questions du commissaire et du représentant du ministre. La Cour a aussi précisé que la restriction de cette protection ne peut se justifier au nom de l’intérêt public que dans des cas exceptionnels. Finalement, la Cour a mentionné que ses conclusions dans cette affaire ne s’appliquent pas aux autres procédures engagées devant la CISR ou sous le régime de la LIPR, lorsque la liberté n’est pas directement en jeu.
Dans la décision
ZhangNote de bas de page 78, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR de prononcer le désistement de la demande d'asile au titre du
paragraphe 168(1) de la LIPR parce que la demanderesse avait omis de poursuivre l'affaire. Durant l'audience, la demanderesse a refusé de répondre aux questions du tribunal, avant et après sa demande de récusation, qui a été refusée. La Cour fédérale a conclu que la demanderesse avait essayé de se soustraire au rejet de sa requête de récusation, n'avait pas tenu compte de son obligation de répondre aux questions, avait fait une [traduction] « quête du meilleur commissaire » et avait retardé la procédure. La Cour a mentionné que les circonstances de chaque affaire établiront si le refus de témoigner d'un témoin ou d'un demandeur d'asile conduira au désistement de l'affaire ou à une inférence défavorable quant à la crédibilité. Cependant, lorsque le silence d'un demandeur d'asile démontre clairement à la fois un mépris du processus et un manque de diligence dans la poursuite de la demande d'asile, il n'est pas déraisonnable de conclure que cette conduite est visée au paragraphe 168(1) de la LIPR.
5.2.3 Contraignabilité des témoins
Les articles
127 et
128 de la LIPR font du refus de témoigner une infraction et prévoient la peine applicable. Même si ces dispositions sont rarement utilisées pour poursuivre un témoin, il est utile de savoir qu'elles existent. Lorsqu'une personne refuse de témoigner ou que le conseil lui recommande de ne pas témoigner, le tribunal peut leur rappeler l'existence de ces dispositions. Si des accusations sont déposées, elles feront l'objet d'une autre procédure. C'est habituellement la Gendarmerie royale du Canada qui dépose de telles accusations. Il est recommandé aux décideurs de consulter les Services juridiques dans les cas où un témoin refuse de témoignerNote de bas de page 79.
Dans le cadre d’une demande d’annulation présentée par le ministre au titre de l’article 108 de la LIPR, la SPR a rejeté l’argument du conseil de l’intimée à savoir que l’intimée n’était pas un témoin contraignableNote de bas de page 80. En matière criminelle, l'accusé a le droit de refuser de témoigner, comme le veut le principe reconnu de longue date que nul ne peut être tenu de s'incriminer soi‑même. En matière civile, il n'existe aucun principe général permettant à une personne de refuser de témoigner. Depuis longtemps, les tribunaux judiciaires reconnaissent la nature « civile » plutôt que « criminelle » des instances en matière d'immigration et d'octroi de l'asileNote de bas de page 81. Par conséquent, même si un témoin peut être contraint de témoigner devant la CommissionNote de bas de page 82, il est quand même protégé par certaines garanties prévues par
l'article 13 de la
Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 83 et
l'article 5 de la
Loi sur la preuve au CanadaNote de bas de page 84; plus précisément, le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant que le témoin est contraint de donner ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres instances.
5.3 Téléconférence et vidéoconférence
L'article 164 de la LIPR donne aux 4 sections de la Commission le pouvoir discrétionnaire de tenir des audiences « en présence de la personne en cause ou en direct par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ».
L’alinéa 159(1)f) de la LIPR énonce que le président (ou son délégué(e)) fixe les lieux, dates et heures des séances tenues par la CISR.
Le
paragraphe 162(2) de la LIPR énonce quant à lui que chacune des 4 sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.
La Commission est donc légitimement autorisée à gérer son processus et est maître de sa procédure, mais doit respecter les principes de justice naturelle et d'équitéNote de bas de page 85. Par conséquent, la Commission peut décider de tenir des audiences et d'admettre des éléments de preuve par vidéoconférence ou téléconférence pour diverses raisons, y compris les besoins opérationnels.
Plusieurs cours de justice ont jugé que les témoignages par vidéo ne portaient pas atteinte à la justice naturelle ni à la justice fondamentaleNote de bas de page 86. Toutefois, dans certaines situations, il peut ne pas convenir de tenir une audience par vidéoconférence ou téléconférence, par exemple lorsque l’équité, la justice naturelle ou d’autres motifs le justifientNote de bas de page 87.
5.3.1 Téléconférence
La téléconférence consiste à faire témoigner une personne par téléphone. La SAI utilise ce procédé depuis de nombreuses années, en particulier lorsque les demandeurs se trouvent à l'étranger et qu'il serait pour eux difficile, voire impossible, de témoigner d'une autre façon. Dans de tels cas, la personne qui cite le témoin à comparaître prend des dispositions pour l'appel téléphonique par l'intermédiaire du greffier et il est généralement responsable des frais d'interurbainNote de bas de page 88.
Dans la décision
FarzamNote de bas de page 89, la Cour fédérale a examiné en détail les principes s'appliquant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge permettant à des témoins de se faire entendre par téléconférence. Il revient à la partie demandant qu'un appel à un témoin soit fait de s'assurer que la demande est faite à temps, que cet appel soit faisable tant d'un point de vue technique que juridique et que le témoignage que le témoin doit présenter est clairement pertinent par rapport aux questions en jeu.
Dans l'arrêt
Cookson, la Cour d'appel fédérale a conclu que la SAI n'avait pas manqué à la justice naturelle en permettant à un appelant se trouvant dans une région éloignée de la Colombie‑Britannique de témoigner par téléphoneNote de bas de page 90. Le ministre a soutenu que la SAI ne pouvait pas évaluer correctement le comportement de l'appelant et que cette façon de faire avait causé un préjudice à son droit de procéder à un contre-interrogatoire efficace. La Cour a conclu que la SAI avait apprécié convenablement les éléments pertinents.
La SPR utilise la téléconférence pour entendre le témoignage de personnes se trouvant à l'étrangerNote de bas de page 91.
Le poids des témoignages obtenus par téléconférence doit être apprécié de la même manière que tout autre élément de preuve. Bien que le tribunal ne dispose pas de repères visuels pour évaluer la crédibilité lorsque la téléconférence est utilisée, le contre‑interrogatoire des témoins est possible et, dans la plupart des cas, un interrogatoire efficace peut permettre de vérifier des questions comme l'identité d'un témoin. Des mesures de contrôle supplémentaires peuvent être requises dans certains cas. Par exemple, des dispositions peuvent être prises afin que l'appel soit fait d'un endroit précis ou en présence d'un représentant du gouvernement pour apaiser les soupçons concernant la possibilité que le témoin soit influencé par un tiers qu'on ne peut voir lors de son témoignage. Le tribunal devrait également se demander si l'identité du témoin qui comparaîtra par téléphone peut être vérifiée d'une certaine façon avant l'audienceNote de bas de page 92.
5.3.2 Facteurs à prendre en considération
Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer le poids à accorder au témoignage recueilli par téléconférence :
- la question de savoir si le témoin est seul dans la pièce où il témoignera;
- le fait que des bruits laissent croire qu'une autre personne est présente ou dirige le témoinNote de bas de page 93;
- le ton de la voix et les pauses dans le témoignage, qui peuvent avoir une plus grande importance qu'à l'habitude, puisqu'on ne dispose d'aucune autre indication de l'attitude du témoin;
- la question de savoir si le témoin a été prévenu comme de ne pas discuter de la preuve ou de l’affaire pendant les pauses et si une ordonnance d’exclusion des témoins a été rendueNote de bas de page 94;
- l'environnement et l'heure à l'endroit où se trouve le témoin;
- la question de savoir si le témoin a eu l'accès nécessaire aux documents pertinents (par voie électronique ou autrement).
5.3.3 Vidéoconférence
La vidéoconférence (aussi appelée « audience virtuelle ») se se fait par l'utilisation d'écrans et de caméras pour diffuser et montrer des images des personnes participant à l'audience dans des endroits différents. Il arrive souvent que le décideur se trouve dans 1 endroit et le reste des participants, y compris l'interprèteNote de bas de page 95, dans un autre. Les documents sont communiqués avant ou pendant l'audience par voie électronique. La vidéoconférence offre à des participants ne pouvant être présents à l'audience la meilleure façon d'« assister » à celle-ci, car les participants peuvent être vus et entendus, et les témoins peuvent être contre‑interrogés.
A l'heure actuelle, les audiences de la CISR sont mises au rôle par défaut en tant qu'audiences virtuelles. Des audiences en personne peuvent être mises au rôle sur demande ou à la discrétion de la CISR. La CISR accepte les demandes d'audiences en personne si elle détermine qu'une telle audience est nécessaire pour des raisons d'équité et de justice naturelle ou pour d'autres motifs impérieux, par exemple lorsque la complexité ou la durée de l'audience, ou d'autres circonstances, le justifient.Note de bas de page 96
Dans la décision
SuiNote de bas de page 97, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a affirmé que l'évaluation de la crédibilité d'un témoin pouvait être effectuée de manière efficace au moyen de la vidéoconférence. Dans la décision
FraserNote de bas de page 98 la Cour supérieure de justice de l'Ontario a aussi mentionné que bien le comportement du témoin puisse être un facteur dans l'évaluation de sa crédibilité, il s'agit généralement d'un facteur mineur. Aussi, il peut être plus facile pour le juge dans certaines circonstances d'observer un témoin qui peut être vu de manière virtuelle. Dans la décision
GuajardoNote de bas de page 99, la Cour fédérale a rejeté l'argument des demandeurs à l'effet que les problèmes techniques de connexion rencontrés durant l'audience virtuelle tenue devant la SPR avaient eu pour effet de les empêcher de bénéficier d'une ambiance propice à ce qu'ils soient en mesure de rendre un témoignage cohérent.
Dans la décision
KariukiNote de bas de page 100, le demandeur était d'avis que les hésitations dans son témoignage résultaient du recours à la vidéoconférence et de la mauvaise qualité de l'enregistrement sonore et que le tribunal n'aurait pas dû s'en servir pour mettre sa crédibilité en question. La Cour a déterminé que la CISR, en sa qualité de tribunal expert, était en mesure de faire des distinctions, en entendant le témoignage, entre les hésitations du demandeur et les pauses, les interruptions ou les interférences attribuables au recours à une vidéoconférence.
Dans
KengkarasaNote de bas de page 101, la Cour fédérale a conclu qu'il n'y avait aucune erreur dans la conclusion de la SPR à l'effet que ce n'était pas la photo du demandeur qui se trouvait sur sa carte d'identité puisque l'audience s'étant tenue par vidéoconférence, la SPR avait pu faire un gros plan sur le visage du demandeur. Dans le cadre d'une demande d'annulationNote de bas de page 102, la Cour a cependant mentionné que le tribunal aurait dû reconnaitre les limites inhérentes à l'observation des traits du visage d'une personne dans le cadre d'une audience virtuelle et en tenir compte dans son analyse, particulièrement dans le contexte où la connexion Internet de la personne protégée était mauvaise et qu'elle avait gelé plusieurs fois pendant l'audience.
Dans la décision
GonzalesNote de bas de page 103, le conseil a soutenu que la tenue d'une audience par vidéoconférence ne permettait pas d'évaluer adéquatement le comportement d'un revendicateur, en particulier lorsque la culture et la langue du revendicateur sont différentes. La Cour a conclu que le conseil n'ayant fourni aucune indication précise sur la manière dont cette question pouvait avoir eu une incidence négative, la tenue de l'audience par vidéoconférence n'a pas porté atteinte à l'équité procédurale.
La Cour a aussi mentionné, notamment dans la décision
KaushalNote de bas de page 104, qu'il il incombe au pouvoir judiciaire, en tant que gardien, de veiller à ce que le recours à la vidéoconférence ne soit pas utilisé à mauvais escient ni perçu comme minant notre système juridique. Ainsi, dans la décision
SlimaniNote de bas de page 105, la Cour fédérale a mentionné que la SPR est maître de sa procédure et peut demander qu'un témoin lui montre son environnement lorsque l'audience se tient par vidéoconférence, par exemple si elle soupçonne qu'un demandeur se sert de ses notes ou d'autres documents.
Dans la décision Rovi Guides Inc.Note de bas de page 106 la partie défenderesse s'était opposée à la poursuite du procès par vidéoconférence notamment parce qu'il serait injuste de faire témoigner ses témoins à distance alors que les témoins du demandeur avaient témoigné en personne avant la fermeture de la Cour en raison de COVID-19. La Cour a rejeté l'objection de la défenderesse en mentionnant que tout avantage que le demandeur a pu avoir en faisant comparaître ses témoins en personne a été perdu avec le temps.
Dans la décision SundaramNote de bas de page 107, la Cour fédérale a conclu que la SPR, dans le cadre d'une demande de changement de lieu, n'était pas tenue d'informer le demandeur que sa demande d'asile pouvait être entendue par vidéoconférence mais aurait dû tenir compte de son pouvoir discrétionnaire de tenir des audiences en personne ou par vidéoconférence.
5.4 Facteurs généraux à prendre en considération en ce qui concerne le témoignage de vive voix
Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en considération pour accorder du poids à un témoignage de vive voix de façon générale :
- la possibilité que le témoin a eue d'observer les événements;
- la question de savoir si le témoignage est fondé sur du ouï‑dire;
- la capacité du témoin de se rappeler les événements avec précision;
- le lien entre le témoin et les partiesNote de bas de page 108;
- la question de savoir si le témoin a un intérêt dans l'issue de l'audience;
- la question de savoir si le témoin était présent lorsque d'autres personnes ont témoigné;
- la question de savoir si le témoin a vu d'autres éléments de preuve avant de témoigner;
- la question de savoir si le témoignage a été obtenu grâce à des questions suggestives;
- la question de savoir si une partie du témoignage a été jugée comme n'étant pas crédible;
- le comportement du témoin;
- la question de savoir si le témoin semble avoir un parti pris;
- la mesure dans laquelle le témoignage repose sur des opinions ou des déductions;
- la question de savoir si les faits qui constituent le fondement de l'opinion du témoin ont été établis;
- tout élément de preuve qui appuie ou contredit le témoignage.