Directives numéro 7 du président : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés

Date d'entrée en vigueur : 1​ décembre 2006​
Modifié le 15 décembre 2012

Directives données par le président
en application de l'alinéa 159(1)h)
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés


Table des matières

  1. Introduction
  2. Rôles des commissaires et des conseils
  3. Préparation des cas
    1. Examen des dossiers en début de processus
    2. Communication des documents
    3. Demandes d'information présentées à la Direction des recherches de la CISR
  4. Activités préliminaires à l'audience
    1. Omission de se présenter
    2. Conférence avant l'audience
    3. Interprètes
    4. Déclaration
    5. Formulaire de Fondement de la demande d'asile (FDA)
    6. Liste de documents
  5. Audience
    1. Questions à l'ordre du jour
    2. Interrogatoires
    3. Observations
    4. Décisions de vive voix
  6. Document de Référence
  7. Demandes de renseignements

1. Introduction

1.1 La Section de la protection des réfugiés (SPR) est une section du plus important tribunal administratif du Canada, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Les tribunaux administratifs s'acquittent de leurs fonctions de façon moins formelle et selon une procédure plus expéditive que les cours de justice. Ainsi, la CISR est tenue, par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), de fonctionner sans formalisme et avec célérité et équitéNote 1. Les présentes directives, données par le président, visent à expliquer les mesures prises par la SPR avant et pendant l'audience pour rendre sa procédure plus efficace tout en étant équitable. Les directives précisent également les attentes de la SPR à l'égard des participants.

1.2 Les directives s'appliquent à la plupart des cas entendus par la SPR. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses, les commissaires peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer certains éléments des directives ou de les appliquer moins rigoureusement.

1.3 En général, la SPR se montre plus indulgente envers les demandeurs d'asile se représentant eux-mêmes qui ne connaissent pas ses processus et ses règles. Elle fait preuve d'une plus grande sensibilité à l'égard des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables. La SPR peut appliquer les directives no 8, Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, et identifier comme vulnérables les demandeurs d'asile dont la capacité de présenter leur cas est grandement diminuée.

2. Rôles des commissaires et des conseils

2.1 Sous le régime de la LIPR, les commissaires de la SPR sont investis des pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtesNote 2. Ils peuvent procéder à tous les actes qu'ils jugent utiles à la manifestation du bien‑fondé de la demande d'asileNote 3. En d'autres termes, ils cernent les questions qui doivent être réglées pour qu'ils puissent rendre leurs décisions.

2.2 Le rôle du commissaire diffère donc du rôle du juge. Le rôle principal du juge est d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties adverses; le juge ne dit pas aux parties comment présenter leur cause. La jurisprudenceNote 4 a clairement établi que la SPR est maître de sa propre procédure. La SPR décide du déroulement de l'audience et donne les instructions à cet égard. Les commissaires doivent prendre une part active aux audiences pour que le travail d'enquête de la SPR soit efficace.

2.3 Le rôle du conseil est le même, qu'il représente le demandeur d'asile ou le ministre. Il aide le client à présenter sa cause de façon efficace en respectant les limites établies par le commissaire. Il joue essentiellement un rôle de protection des intérêts du client et du droit de ce dernier à une audience équitable.

3. Préparation des cas

3.1 Les présentes directives ont été rédigées de manière que le temps d'audience soit utilisé de façon optimale. Ainsi, elles mettent l'accent sur l'importance de préparer les cas dans les délais prévus dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiésNote 5pour la tenue des audiences. Les dossiers sont examinés au début du processus, et les Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) sont rigoureusement respectées.

A. Examen des dossiers en début de processus

3.2 Avant les audiences, les commissaires de la SPR examinent les dossiers et donnent les instructions appropriées au personnel de la CISR et aux parties.

B. Communication des documents

3.3 La SPR et les parties doivent communiquer les documents qu'elles entendent utiliser à l'audience conformément aux Règles de la SPRNote 6. À moins que le commissaire n'en décide autrement, les documents qui n'ont pas été communiqués conformément aux Règles de la SPR ne peuvent être utilisés à l'audienceNote 7.

3.4 Chaque document qu'une partie entend utiliser doit être pertinent et ne doit pas faire double emploi avec d'autres documents transmis par l'autre partie, le cas échéant, ou par la SPRNote 8.

3.5 Les commissaires peuvent refuser d'admettre en preuve les documents qui ne sont pas pertinents pour la procédure.

3.6 La SPR communique l'information relative au pays de référence. Ainsi, dans chaque cas, la preuve documentaire de base est présentée. La SPR peut utiliser l'information figurant dans le Cartable national de documentation (CND) sur le pays d'origine auquel la demande d'asile est liée. Dans ces cas, la SPR transmet la liste de ces documents aux parties ou des renseignements concernant l'endroit où le CND se trouve sur le site web de la CISRNote 9. Il incombe aux parties de vérifier, avant l'audience, toute version modifiée de la liste de documents du CND concernant le pays d'origine en question.

C. Demandes d'information présentées à la Direction des recherches de la CISR

3.7 La SPR présente les demandes d'information sur le pays d'origine et les demandes de renseignements précis sur le demandeur d'asile à la Direction des recherches de la CISR uniquement si le temps le permet et si elle estime que l'information recherchée est nécessaire au règlement du cas et ne peut être obtenue auprès d'autres sources.

4. Activités préliminaires à l'audience

4.1 La procédure d'ouverture des audiences est uniformisée afin que le temps d'audience soit plus largement consacré à l'audition de la demande d'asile qu'aux formalités préliminaires. Les audiences se déroulent sans formalisme, mais tous les participants doivent se montrer respectueux envers la SPR et les parties.

A. Omission de se présenter

4.2 L'audience débute sans délai à l'heure fixée. Les participants doivent être présents et prêts à commencer à l'heure dite.

4.3 Si une partie ou le conseil omet de se présenter à l'heure fixée, le commissaire verse une note au dossier à cet effet.

4.4 Si une partie ou le conseil se présente dans les quinze minutes qui suivent l'heure fixée, le commissaire inscrit au dossier les raisons données pour expliquer le retard.

4.5 Au bout de quinze minutes :

  • si le demandeur d'asile omet de se présenter, le commissaire ajourne l'audience ou le demandeur d'asile doit se présenter à une audience spéciale pour expliquer pourquoi le désistement de la demande d'asile ne devrait pas être prononcé. Cette audience est tenue dans les cinq jours ouvrables qui suiventNote 10;
  • si la personne protégéeNote 11omet de se présenter, le commissaire décide s'il y a lieu de poursuivre l'audience en l'absence de cette partie ou d'ajourner l'affaire à une date péremptoire;
  • si le conseil omet de se présenter, le commissaire peut, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des observations, décider de poursuivre l'audience en l'absence du conseil, d'ajourner l'audience ou de prononcer le désistement de la demande d'asileNote 12. Si le commissaire décide de ne pas ajourner l'audience ou de pas prononcer le désistement de la demande d'asile, l'audience doit se tenir le même jour de cette décision ou dès que possible après cette dateNote 13.

B. Conférence avant l'audience

4.6 Une brève conférence réunissant les parties est tenue immédiatement avant l'audience seulement si cela peut aider à rendre les procédures plus équitables et efficacesNote 14. Si le demandeur d'asile est représenté, le commissaire et le conseil prennent part à la conférence, habituellement en l'absence du demandeur d'asile. Le demandeur d'asile représenté peut prendre part à la conférence si le commissaire juge sa présence utile. Si le demandeur d'asile n'est pas présent à cette conférence, avant le début de l'audience, le commissaire lui fait un sommaire des questions qui ont été abordées et des instructions qu'il a données. Le commissaire note dans un procès‑verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférenceNote 15.

C. Interprètes

4.7 Les interprètes sont liés par leur promesse d'interpréter fidèlement une fois qu'ils ont fait une déclaration solennelle en ce sens. Ainsi, le commissaire qui sait qu'un interprète a déjà prêté serment devant la SPR devrait simplement lui demander de le confirmer.

4.8 Au début de l'audience, l'interprète confirme, au moyen d'un énoncé normalisé, s'être assuré que lui et le demandeur d'asile sont capables de se parler et de se comprendre.

D. Déclaration

4.9 Avant que le demandeur d'asile commence à témoigner, le commissaire lui fait faire une déclaration solennelle.

E. Formulaire de Fondement de la demande d'asile (formulaire de FDA)

4.10 Il incombe au demandeur d'asile de se faire interpréter le formulaire de FDA avant l'audience. Au début de l'audience, le commissaire lui demande de confirmer qu'il y a effectivement eu interprétation.

4.11 Toute modification au formulaire de FDA doit être transmise sans délai et doit être reçue au plus tard dix jours avant l'audience, conformément aux Règles de la SPRNote 16.

F. Liste de documents

4.12 Le commissaire ne créera pas une nouvelle liste de documents. Le commissaire utilisera une liste de documents uniformisée et mettra à jour cette liste lorsqu'une partie soumettra des documents pour une procédure.

5. Audience

5.1 La participation active des commissaires à la tenue des audiences fait partie intégrante de leur rôle inquisitoire. Le commissaire dirige l'audience et donne des instructions, au besoin, afin que les procédures soient équitables et efficaces.

A. Questions à l'ordre du jour

5.2 Au début de l'audience, le commissaire consulte le conseil au sujet des questions à trancher et établit un échéancier ainsi que les attentes relatives au déroulement de l'audience.

B. Interrogatoires

5.3 La règle 10 des Règles de la SPR établit l'ordre habituel des interrogatoires. Lors d'une audience relative à une demande d'asile à laquelle le ministre n'est pas une partie, le commissaire commence habituellement l'interrogatoire, puis c'est au tour du conseil du demandeur d'asileNote 17 d'interroger ce dernier. Ainsi, le demandeur d'asile peut connaître rapidement les éléments de preuve qu'il doit présenter au commissaire pour établir le bien‑fondé de sa demande d'asile.

5.4 Le conseil du ministre commence l'interrogatoire si le ministre est une partie parce qu'il est intervenu relativement à une clause d'exclusion au titre des sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés, puis c'est au tour du commissaire d'interroger le demandeur d'asile, suivi du conseil du demandeur d'asileNote 18.

5.5 Le commissaire commence l'interrogatoire si le ministre est une partie, mais qu'il n'est pas intervenu relativement à une clause d'exclusion au titre des sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés, puis c'est au tour du conseil du ministre d'interroger le demandeur d'asile, suivi du conseil du demandeur d'asileNote 19.

5.6 Le commissaire ne peut changer l'ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnellesNote 20, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable. Les demandes au titre des Directives no 8, Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, doivent être présentées au début du processus et conformément aux Règles de la SPR.

5.7 Le commissaire peut limiter l'interrogatoire des témoins en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieuxNote 21. L'interrogatoire doit servir à obtenir l'information pertinente qui aidera le commissaire à rendre une décision éclairée. Les questions auxquelles le demandeur d'asile répond en reprenant simplement ce qui est écrit dans le formulaire de FDA n'aident pas le commissaire.

C. Observations

5.8 Les parties ont la possibilité de présenter des observations à l'audienceNote 22. Le commissaire fixe des limites de temps pour présenter des observations après que tous les témoignages eurent été entendus, en tenant compte de la durée de l'audience, du nombre de questions examinées et du volume de la preuve pertinente présentée.

5.9 En général, le conseil doit être prêt à faire les observations oralement après la présentation de la preuveNote 23. Ces observations doivent être pertinentes, ciblées et concises afin que le commissaire puisse statuer sur la demande d'asile avec efficacité et prononcer de vive voix la décision et les motifs à l'issue de l'audience.

D. Décisions de vive voix

5.10 Le commissaire de la SPR rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à la fin de l'audience, « à moins qu'il ne soit pas possible de le faire »Note 24.

6. Documents de référence

7. Demandes de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements :

Directeur, Direction des politiques et des procédures
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Place Minto - Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Télécopieur : 613‑952‑9083

Notes

Note 1

Paragraphe 162(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 2

Article 165 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 3

Alinéa 170a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 4

Rezaei, Iraj c. M.C.I. (C.F.P.I., IMM-1367-02), Beaudry, 5 décembre 2002, qui renvoie aux pouvoirs des tribunaux administratifs suivant l'arrêt Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560.

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Note 5

Paragraphe 159.9(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 6

Règles 33 et 34 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 7

Règle 36 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 8

Règle 35 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 9

Paragraphe 33(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 10

Paragraphe 65(1) et 65(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 11

Paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 12

Paragraphe 65(4) de la Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 13

Paragraphe 65(7) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 14

Paragraphe 24(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés. La conférence ne devrait être tenue que s'il était plus pratique ou efficace d'examiner ces questions avant l'audience ou s'il convenait mieux de discuter de certains points litigieux en l'absence du demandeur d'asile. Par exemple, lorsqu'il faut examiner des questions complexes de droit, une conférence peut être tenue pour régler des questions de preuve ou de procédure. Une conférence peut aussi avoir lieu lorsque le demandeur d'asile est une personne vulnérable.

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Note 15

Paragraphe 24(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 16

Paragraphe 9(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 17

Paragraphe 10(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 18

Paragraphe 10(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 19

Paragraphe 10(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 20

Paragraphe 10(5) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 21

Paragraphe 10(6) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 22

Alinéa 170e) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

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Note 23

Paragraphe 10(7) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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Note 24

Paragraphe 10(8) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

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