4. Norme de preuve et fardeau de la preuve
Une fois que la preuve a été évaluée et qu'un poids lui a été attribué, le tribunal détermine quels faits ont été établis selon la prépondérance des probabilités (c’est-à-dire, que leur véracité est plus probable que le contraire). Le décideur applique ensuite les règles de droit pertinentes aux faits tels que constatés pour tirer des conclusions en droit. À cette fin, il doit appliquer la norme de preuve appropriée à la question juridique à trancher et toutes les présomptions légales applicables. Enfin, pour en arriver à une décision, le décideur doit déterminer laquelle des parties a le fardeau ultime de la preuve.
Dans les 4 sections, la norme de preuve applicable aux questions juridiques est celle de la prépondérance des probabilités, à moins qu’une norme différente soit précisée. Le fardeau ultime de la preuve diffère selon les sections. Toutefois, dans les 4 sections, le fardeau de la preuve incombe à la partie qui présente la demande.
4.1 Section de la protection des réfugiés
À la SPR, les faits sont examinés en fonction des définitions de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger afin de déterminer si les éléments des définitions ont été établis. Il incombe toujours au demandeur d'asile de démontrer le bien-fondé de son cas, selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 29.
Pour établir sa qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l'article 96 de la LIPR, le demandeur d'asile doit démontrer une crainte subjective de persécution et établir que cette crainte est fondée d’un point de vue objectif. Le critère juridique objectif exige que le demandeur d'asile démontre une « possibilité raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » de persécution pour l'un des motifs énoncés dans la Convention. En d'autres termes, les demandeurs d'asile doivent établir leur cause selon la prépondérance des probabilités, sans toutefois devoir prouver que la persécution serait plus probable que le contraireNote de bas de page 30. La Cour d'appel fédérale a prévenu que la norme de preuve ne doit pas être confondue avec le critère juridiqueNote de bas de page 31.
Pour satisfaire à la définition de personne à protéger au sens du
paragraphe 97(1) de la LIPR, le demandeur d'asile doit établir qu'il sera exposé soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumis à la torture, soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. La norme de preuve applicable à ces définitions est « selon la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 32 ». Autrement dit, l'importance du risque d'être soumis à la torture, comme l'entend l'expression « s'il y a des motifs sérieux de le croire » dans l'alinéa 97(1)a) est que ce risque doit être plus probable que le contraire. De la même manière, l'importance de la menace à la vie ou du risque de traitements ou peines cruels et inusités comme il est énoncé à l'alinéa 97(1)b) doit être plus probable que le contraireNote de bas de page 33.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une demande est manifestement infondée en vertu de
l'article 107.1 de la LIPR, la norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 34.
Lorsque la
section F de l'article premier de la Convention s'applique, la norme de preuve est celle des « raisons sérieuses de penser », qui est inférieure à la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 35.
Dans une demande d'asile, le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur d'asile, c'est-à-dire qu'il lui incombe d'établir le bien-fondé de sa demande d'asile. Toutefois, lorsque le ministre allègue que le demandeur d'asile est exclu des définitions de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger en application de
la section E ou de la section F de l'article premier, c'est au ministre qu'incombe le fardeau d'établir l'exclusionNote de bas de page 36. Dans les cas où la section E de l’article premier est invoquée, lorsque le ministre établit, prima facie, que le demandeur d’asile a un statut dans un autre pays, il incombe au demandeur d’asile de démontrer qu’il a perdu ce statutNote de bas de page 37.
De plus, lorsque le ministre demande l'annulation d'une décision relative à l'octroi d'asileNote de bas de page 38 ou demande qu'il soit établi que la personne n'a plus qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protégerNote de bas de page 39, le fardeau de la preuve incombe au ministreNote de bas de page 40.
4.2 Section d'appel des réfugiés
Dans le cas d'un appel d'une décision de la SPR, la SAR doit, après avoir examiné attentivement la décision de la SPR, effectuer une évaluation indépendante du dossier pour déterminer si la SPR a commis une erreurNote de bas de page 41. Suite à cette étape, la SAR doit statuer sur l'affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision de la SPR, soit en l’infirmant et en y substituant sa propre décision sur le bien-fondé de la demande d'asile. L'affaire ne peut être renvoyée à la SPR que si la SAR conclut qu'elle ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix présentés à la SPRNote de bas de page 42.
Il incombe à l'appelant d'établir que la SPR a commis une erreur de sorte que l'intervention de la SARNote de bas de page 43 est justifiée. Selon les
Règles de la Section d'appel des réfugiésNote de bas de page 44, il incombe à l'appelant d'indiquer, dans ses observations à la SAR, les erreurs commises qui constituent le motif de l'appel ainsi que l'endroit où se trouvent ces erreurs dans la décision de la SPR.
Les mêmes normes de preuve applicables aux procédures devant la SPR s'appliquent à celles devant la SARNote de bas de page 45.
4.3 Section de l'immigration
À la SI, le tribunal détermine, à partir de ses conclusions de fait, si les éléments de l'allégation ont été établis. La norme de preuve applicable aux enquêtes est la prépondérance des probabilités, sauf lorsqu'une autre norme est prescrite par la LIPR. À titre d'exemple, l'article 33 précise que la norme de preuve applicable aux faits qui emportent interdiction de territoire au titre des
articles 34 à 37 est celle des « motifs raisonnables de croire », sauf disposition contraire. La norme des « motifs raisonnables de croire » exige davantage qu'un simple soupçon, mais demeure moins stricte que la norme de la prépondérance des probabilités applicable en matière civileNote de bas de page 46. La croyance doit posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foiNote de bas de page 47.
L'alinéa 36(3)d) précise que la norme de preuve relative à l'interdiction de territoire du résident permanent pour un crime grave commis à l'extérieur du Canada au titre de
l'alinéa 36(1)c) est celle de la prépondérance des probabilités.
La norme de preuve applicable aux contrôles des motifs de détention est la prépondérance des probabilités, sauf indication contraire dans la loi.
Le fardeau de preuve lors d'un processus d'enquête par la SI incombe au ministre.Note de bas de page 48 Conformément à l'alinéa 45d) de la LIPR, la SI exécutera les mesures de renvoi applicables à l'encontre d'un étranger non autorisé à entrer au Canada s'il n'a pas été prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou à l'encontre d'un étranger autorisé à y entrer ou d'un résident permanent sur preuve qu'il est interdit de territoire. Le libellé de la première partie de cette disposition a semé la confusion quant à savoir si, lors d'une enquête, le fardeau de la preuve revient à l'étranger qui s'est vu interdire l'entrée au Canada. Toutefois, lorsqu'un commissaire de la SI a jugé que le fardeau de la preuve dans un tel cas incombait à l'étranger, la Cour fédérale a conclu qu'il avait commis une erreurNote de bas de page 49.
Lorsque la personne concernée demande l’exclusion de la preuve obtenue par recours à la torture, il lui incombe de démontrer un lien plausible entre la preuve et le recours à la torture. Si ce lien est établi, il incombe ensuite au ministre de démontrer qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la preuve a été obtenu par recours à la torture ou, autrement dit, qu’il n’y a pas de véritable risque que la preuve ait été obtenue par recours à la tortureNote de bas de page 50.
Lors des contrôles des motifs de détention, le ministre a le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe des motifs de détention. Il lui incombe également d'établir, compte tenu des critères énoncés à l'article 248 du Règlement, que la détention est justifiée. Ce fardeau demeure celui du ministre pendant tout le contrôle des motifs de détention, et doit être assumé de nouveau tous les 30 joursNote de bas de page 51. Si la preuve établit un motif de détention sous le régime de la LIPR et semble indiquer que la détention est justifiée au titre de l'article 248 du Règlement, il peut être dans l'intérêt d'un détenu de présenter des éléments de preuve en faveur de sa mise en liberté. Il ne s'agit pas ici d'un renversement du fardeau juridique. Il s'agit plutôt d'une stratégie consistant à produire une preuve afin d'empêcher une issue potentiellement défavorableNote de bas de page 52.
4.4 Section d'appel de l'immigration
À la SAI, le tribunal doit établir si, à partir des faits constatés, les éléments nécessaires des questions en litige dans le dossier de l'appelant ont été établis. La norme de preuve varie selon la question juridique soumise au tribunal. Comme à la SI, certaines dispositions de la LIPR précisent la norme de preuve applicableNote de bas de page 53.
En général, le fardeau de la preuve dans un appel devant la SAI incombe à l'appelant lorsqu'il s'agit d'un appel en matière de parrainage au titre du
paragraphe 63(1)Note de bas de page 54, d'un appel sur l'obligation de résidence au titre du
paragraphe 63(4) et de l'évaluation des motifs d'ordre humanitaire au titre du
paragraphe 67(1)Note de bas de page 55. Dans le cadre d'un appel d'une mesure de renvoi, lorsque la mesure de renvoi sous-jacente a été prise par la SI au titre de l'alinéa 45d) et lorsque la personne visée par le rapport établi en vertu de l’article 44 est un résident permanent du Canada, il incombe au ministre d'établir que l'appelant est interdit de territoireNote de bas de page 56.