L'appréciation de la preuve - Chapitre 5 : Témoignage de vive voix


5. Témoignage de vive voix

5.1 Principes généraux

Le terme « de vive voix » renvoie à une preuve donnée oralement par un témoin, par opposition à celle donnée par écrit, sous la forme d'un affidavit par exemple. La preuve présentée par un témoin qui a prêté serment ou fait une affirmation solennelle s'appelle « témoignage ». Le témoignage peut être donné de vive voix ou par écrit.

Comme le chapitre 2 le mentionne, toutes les sections de la Commission peuvent recevoir des éléments de preuve qui sont considérés comme crédibles ou dignes de foi dans les circonstances et fonder des décisions sur eux . En général, peu importe que le témoin ait prêté serment ou non, ou qu'il ait fait l'affirmation solennelle avant de témoigner, sous réserve de sa pertinence et de quelques exceptions, le témoignage est généralement un élément de preuve admissible.

Le témoignage de vive voix est préférable à la preuve documentaire parce que le témoin peut être contre‑interrogé, ce qui permet d'évaluer la force de la preuve. C'est pour cette raison qu'un témoignage de vive voix crédible se voit parfois attribuer plus de valeur qu'un élément de preuve documentaireNote de bas de page 55. Il ressort de la jurisprudence qu'un tribunal peut accepter la preuve documentaire, mais rejeter le témoignage sous serment d'un témoin, pourvu qu'il explique en termes clairs et non équivoques la raison pour laquelle il préfère la preuve documentaire Note de bas de page 56.

Pour évaluer la crédibilité d'un témoignage rendu de vive voix, on peut le comparer à des éléments de preuve documentaire afin d'établir s'il y a des différences, des contradictions ou des incohérences entre eux. En règle générale, un témoin devrait avoir la possibilité d'expliquer toute incohérence contenue dans sa preuve. Le document intitulé Évaluation de la crédibilité lors de l'examen des demandes d'asile, préparé par les Services juridiques, traite plus à fond de cette question.

La Commission a l'habitude d'exclure les témoins de la salle d'audience jusqu'à ce qu'ils soient appelés à témoigner afin qu'ils ne soient pas influencés par le témoignage d'autres témoinsNote de bas de page 57. Si les témoins ne sont pas exclus de la salle d'audience, le fait qu'ils aient entendu le témoignage d'autres témoins pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité, et donc le poids de leur propre témoignage.

Cependant, il y a certaines exceptions à la règle générale susmentionnée. Par exemple, un témoin qui est également partie à une procédure sera généralement présent de plein droit tout au long de la procédure. Le témoignage de ce dernier ne peut pas être écarté simplement parce qu'il était présent au moment du témoignage d'un autre témoinNote de bas de page 58. Par conséquent, les conseils devraient faire témoigner le demandeur d'asile, l'appelant ou l'intéressé avant tout autre témoinNote de bas de page 59.

De même, il ne conviendrait pas d'interdire à une personne de témoigner uniquement parce qu'elle a entendu d'autres témoignages avant de donner le sien. Cette question n'en est pas une d'admissibilité, mais plutôt de crédibilité du témoignage et du poids qui doit lui être accordéNote de bas de page 60.

Dans la décision WysozkiNote de bas de page 61,la Cour fédérale a conclu qu'aucune violation des règles d'équité procédurale n'était survenue du fait qu'un commissaire de la Section d'appel de l'immigration (SAI) avait demandé à un appelant de témoigner sans avoir recours à ses notes personnelles et ses documents précédemment soumis en preuve, de manière à évaluer la crédibilité de son témoignage. La Cour a noté que l'appelant, qui se représentait lui‑même, avait tout de même eu l'opportunité de présenter son cas.

Lorsque deux témoignages sont contradictoires, l'un peut être préféré à l'autre et une plus grande valeur probante peut lui être accordée pourvu que le tribunal motive sa décision à cet égard.

Finalement, dans les procédures relatives à l'octroi de l'asile, le tribunal ne devrait pas refuser d'entendre le témoignage d'un témoin potentiel uniquement parce que ce dernier a demandé l'asile à l'égard du même pays. Il devrait autoriser cette personne à témoigner et évaluer ensuite sa crédibilitéNote de bas de page 62. Ce principe, qui s'applique aux quatre sections de la Commission, veut essentiellement que les témoignages ne soient pas jugés d'avance.

5.2 Défaut ou refus de témoigner

5.2.1 Défaut de témoigner

Lorsqu'un témoin clé ne témoigne pas, le décideur peut, dans certains cas, conclure que cette personne ne l'a pas fait parce que son témoignage aurait nui aux intérêts de la partie pour laquelle elle aurait normalement témoignéNote de bas de page 63. Il faut faire preuve de prudence au moment de tirer ce type de conclusion défavorable. Le défaut de témoigner doit être apprécié en tenant compte de tous les autres éléments de preuve présentés. Il est possible que le témoignage de la personne n'ayant pas témoigné n'était pas nécessaire. Si une explication raisonnable est donnée pour justifier le défaut de témoigner, on ne devrait pas tirer de conclusion défavorable de celui-ciNote de bas de page 64.

Le tribunal peut tirer une conclusion défavorable à l'égard d'une partie qui omet de produire une preuve substantielle qui ne peut être produite que par elleNote de bas de page 65.

Le tribunal peut tirer une conclusion défavorable, mais il n'est pas tenu de le faireNote de bas de page 66. La Cour fédérale a affirmé que la Commission est en mesure de tirer une conclusion défavorable lorsqu'un élément de preuve est accessible, qu'il pourrait devenir accessible, mais qu'il n'est pas produit, ou lorsqu'une personne peut témoigner, qu'on lui a offert la possibilité de témoigner, mais qu'elle ne témoigne pas même si les règles de preuve juridiques et techniques ne s'appliquent pasNote de bas de page 67.

Dans la décision OkweNote de bas de page 68, la SAI avait tiré des conclusions défavorables du défaut de l'épouse, de la belle‑mère et d'autres parents et amis de l'appelant de témoigner. À l'audience relative à son appel, l'appelant a déclaré que son épouse venait de se faire enlever les amygdales; il a demandé une remise pour permettre à son épouse et à sa belle‑mère de témoigner. La remise n'a pas été accordée. Le tribunal a conclu que l'appelant n'avait aucun appui de sa famille ou de la communauté, malgré les lettres de ces derniers qui figuraient au dossier. En cassant la décision de la SAI, la Cour d'appel fédérale a jugé que les explications concernant le défaut de témoigner étaient suffisantes.

Dans la décision WaqasNote de bas de page 69,la demanderesse avait parrainé la demande de visa de résident permanent de son époux. La tante de la demanderesse avait présenté celle‑ci à son futur époux par l'intermédiaire d'Internet, et ils ont commencé à entretenir une relation en ligne. La demande de résident permanent en tant qu'époux a été refusée par un agent des visas, et le refus a été maintenu par la SAI parce que le mariage visait principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège sous le régime de la LIPR. La Cour fédérale a confirmé la décision de la SAI de tirer une inférence défavorable du fait de l'absence de témoignage ou d'affidavit de la part de la tante à propos du mariage arrangé. Selon la Cour, une inférence défavorable peut être tirée du défaut de faire témoigner tout témoin qui pourrait fournir un témoignage potentiellement déterminant.

Une conclusion défavorable ne peut cependant être tirée par la Commission du fait qu'un accusé n'a pas témoigné à son procès criminelNote de bas de page 70.

5.2.2 Refus de témoigner

Le refus d'un demandeur d'asile de témoigner dans une procédure d'octroi de l'asile peut mener à une conclusion défavorable qui mine gravement sa demande d'asile. Dans une affaire soumise à la Section du statut de réfugié, le refus de témoigner du demandeur a amené le tribunal à conclure que celui‑ci n'était pas digne de foi. Au début de l'audience, le tribunal a rejeté la demande d'ajournement présentée par le demandeur d'asile afin de retenir les services d'un nouveau conseil et il a exposé un certain nombre de motifs pour justifier sa décision. Le demandeur d'asile a alors refusé de témoigner et il a été informé de la possibilité que le tribunal tire une conclusion défavorable de son refus. Il a aussi été informé du fait que, s'il ne témoignait pas à l'audience, le Formulaire de renseignements personnels (FRP), qu'il avait signé sous serment, et les documents produits en preuve serviraient de fondement à la décision du tribunal concernant sa demande d'asile. Le tribunal a ensuite découvert de graves incohérences entre le FRP et les notes prises au point d'entrée. Étant incapable d'obtenir des éclaircissements de la part du demandeur d'asile en raison du refus de ce dernier de témoigner, le tribunal a conclu que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié au sens de la ConventionNote de bas de page 71.

Dans la décision ZhangNote de bas de page 72, la Cour fédérale a confirmé la décision de la SPR de prononcer le désistement de la demande d'asile au titre du paragraphe 168(1) de la LIPR parce que la demanderesse avait omis de poursuivre l'affaire. Durant l'audience, la demanderesse a refusé de répondre aux questions du tribunal, avant et après sa demande de récusation, qui a été refusée. La Cour fédérale a conclu que la demanderesse avait essayé de se soustraire au rejet de sa requête de récusation, n'avait pas tenu compte de son obligation de répondre aux questions, avait fait une [traduction] « quête du meilleur commissaire » et avait retardé la procédure. La Cour a mentionné que les circonstances de chaque affaire établiront si le refus de témoigner d'un témoin ou d'un demandeur d'asile conduira au désistement de l'affaire ou à une inférence défavorable quant à la crédibilité. Cependant, lorsque le silence d'un demandeur d'asile démontre clairement à la fois un mépris du processus et un manque de diligence dans la poursuite de la demande d'asile, il n'est pas déraisonnable de conclure que cette conduite est visée au paragraphe 168(1) de la LIPR.

5.2.3 Contraignabilité des témoins

Les articles 127 et 128 de la LIPR font du refus de témoigner une infraction et prévoient la peine applicable. Même si ces dispositions sont rarement utilisées pour poursuivre un témoin, il est utile de savoir qu'elles existent. Lorsqu'une personne refuse de témoigner ou que le conseil lui recommande de ne pas témoigner, le tribunal peut leur rappeler l'existence de ces dispositions. Si des accusations sont déposées, elles feront l'objet d'une autre procédure. C'est habituellement la Gendarmerie royale du Canada qui dépose de telles accusations. Il est recommandé aux décideurs de consulter les Services juridiques dans les cas où un témoin refuse de témoignerNote de bas de page 73.

En matière criminelle, l'accusé a le droit de refuser de témoigner, comme le veut le principe reconnu de longue date que nul ne peut être tenu de s'incriminer soi‑même. En matière civile, il n'existe aucun principe général permettant à une personne de refuser de témoigner. Depuis longtemps, les tribunaux judiciaires reconnaissent la nature « civile » plutôt que « criminelle » des instances en matière d'immigration et d'octroi de l'asileNote de bas de page 74. Par conséquent, même si un témoin peut être contraint de témoigner devant la CommissionNote de bas de page 75, il est quand même protégé par certaines garanties prévues par l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 76 et l'article 5 de la Loi sur la preuve au CanadaNote de bas de page 77; plus précisément, le droit à ce qu'aucun témoignage incriminant que le témoin est contraint de donner ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres instances.

5.3 Téléconférence et vidéoconférence

L'article 164 de la LIPR donne aux quatre sections de la Commission le pouvoir de tenir des audiences « en présence de la personne en cause ou en direct par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ». La Commission est légitimement autorisée à gérer son processus et est maître de sa procédure, mais doit respecter les principes de justice naturelle et d'équitéNote de bas de page 78. Par conséquent, la Commission peut décider de tenir des audiences et d'admettre des éléments de preuve par vidéoconférence ou téléconférence pour diverses raisons, y compris les besoins opérationnels.

Plusieurs cours de justice ont jugé que les témoignages par vidéo ne portaient pas atteinte à la justice naturelle ni à la justice fondamentaleNote de bas de page 79. Toutefois, dans des situations exceptionnelles, il peut ne pas convenir de tenir une audience par vidéoconférence ou téléconférenceNote de bas de page 80.

5.3.1 Téléconférence

La téléconférence consiste à faire témoigner une personne par téléphone. La SAI utilise ce procédé depuis de nombreuses années, en particulier lorsque les demandeurs se trouvent à l'étranger et qu'il serait pour eux difficile, voire impossible, de témoigner d'une autre façon. Dans de tels cas, la personne qui cite le témoin à comparaître prend des dispositions pour l'appel téléphonique par l'intermédiaire du greffier et il est généralement responsable des frais d'interurbainNote de bas de page 81. Lorsqu'une personne qui témoigne par téléconférence a besoin des services d'un interprète, celui‑ci est généralement présent dans la salle d'audience.

Dans la décision FarzamNote de bas de page 82, la Cour fédérale a examiné en détail les principes s'appliquant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge permettant à des témoins de se faire entendre par téléconférence. Il revient à la partie demandant qu'un appel à un témoin soit fait de s'assurer que la demande est faite à temps, que cet appel soit faisable tant d'un point de vue technique que juridique et que le témoignage que le témoin doit présenter est clairement pertinent par rapport aux questions en jeu.

Dans l'arrêt Cookson, la Cour d'appel fédérale a conclu que la SAI n'avait pas manqué à la justice naturelle en permettant à un appelant se trouvant dans une région éloignée de la Colombie‑Britannique de témoigner par téléphoneNote de bas de page 83. Le ministre a soutenu que la SAI ne pouvait pas évaluer correctement le comportement de l'appelant et que cette façon de faire avait causé un préjudice à son droit de procéder à un contre-interrogatoire efficace. La Cour a conclu que la SAI avait apprécié convenablement les éléments pertinents.

La SPR utilise la téléconférence pour entendre le témoignage de personnes se trouvant à l'étranger, dont des témoins experts.Note de bas de page 84

Le poids des témoignages obtenus par téléconférence doit être apprécié de la même manière que tout autre élément de preuve. Bien que le tribunal ne dispose pas de repères visuels pour évaluer la crédibilité lorsque la téléconférence est utilisée, le contre‑interrogatoire des témoins est possible et, dans la plupart des cas, un interrogatoire efficace peut permettre de vérifier des questions comme l'identité d'un témoin. Des mesures de contrôle supplémentaires peuvent être requises dans certains cas. Par exemple, des dispositions peuvent être prises afin que l'appel soit fait d'un endroit précis ou en présence d'un représentant du gouvernement pour apaiser les soupçons concernant la possibilité que le témoin soit influencé par un tiers qu'on ne peut voir lors de son témoignage. Le tribunal devrait également se demander si l'identité du témoin qui comparaîtra par téléphone peut être vérifiée d'une certaine façon avant l'audienceNote de bas de page 85.

5.3.2 Facteurs à prendre en considération

Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en considération pour établir s'il faut autoriser le témoignage par téléconférence, et si ce dernier est autorisé, accorder du poids à ce témoignage :

  • les besoins opérationnels;
  • la raison du recours à la téléconférenceNote de bas de page 86;
  • la question de savoir s'il serait préférable, sur le plan de l'efficacité, qu'un autre moyen que la téléconférence soit utilisé (par exemple, la vidéoconférence);
  • la pertinence du témoignage prévu au regard des questions en litige;
  • la question de savoir si le témoin est seul dans la pièce où il témoignera;
  • le fait que des bruits laissent croire qu'une autre personne est présente ou dirige le témoin;
  • le ton de la voix et les pauses dans le témoignage, qui peuvent avoir une plus grande importance qu'à l'habitude, puisqu'on ne dispose d'aucune autre indication de l'attitude du témoin;
  • la question de savoir si le témoin a été prévenu comme il se doit de ne pas discuter de la preuve ou de l'affaire pendant les pauses;
  • l'environnement et l'heure à l'endroit où se trouve le témoin;
  • la question de savoir si le témoin a eu l'accès nécessaire aux documents pertinents (par voie électronique ou autrement).

5.3.3 Vidéoconférence

La vidéoconférence se fait par l'utilisation d'écrans et de caméras pour diffuser et montrer des images des personnes participant à l'audience dans des endroits différents. Il arrive souvent que le décideur se trouve dans un endroit et le reste des participants, y compris l'interprèteNote de bas de page 87, dans un autre. Les documents sont communiqués avant ou pendant l'audience par voie électronique. La vidéoconférence offre à des participants ne pouvant être présents à l'audience la meilleure façon d'« assister » à celle-ci, car les participants peuvent être vusNote de bas de page 88 et entendus, et les témoins peuvent être contre‑interrogés. Cependant, il ne faut jamais oublier le coût rattaché à son utilisation.

Dans la décision SundaramNote de bas de page 89, la Cour fédérale a conclu que la SPR, dans le cadre d'une demande de changement de lieu, n'était pas tenue d'informer le demandeur que sa demande d'asile pouvait être entendue par vidéoconférence mais aurait dû tenir compte de son pouvoir discrétionnaire de tenir des audiences en personne ou en par vidéoconférence.

5.3.4 Facteurs à prendre en considération

Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en considération pour établir s'il faut autoriser le témoignage par vidéoconférence, et si ce dernier est autorisé, accorder du poids à ce témoignage :

  • les besoins opérationnelsNote de bas de page 90;
  • la pertinence du témoignage prévu au regard des questions à trancher;
  • la question de savoir s'il est nécessaire ou simplement préférable de voir le témoin. Si la crédibilité n'est pas en cause, il n'est peut‑être pas nécessaire de voir le témoin (par exemple, dans le cas d'un témoin expert), auquel cas il pourrait être préférable d'utiliser la téléconférence. S'il s'agit uniquement d'une question de préférence, il faudrait analyser les frais et les avantages liés au recours à la vidéoconférence;
  • le coût lié au recours à la vidéoconférence devrait être comparé à celui lié à l'utilisation d'autres moyens (par exemple, amener le témoin au lieu de l'audience ou tenir l'audience là où le ou les témoins se trouvent);
  • la disponibilité d'installations nécessaires à la vidéoconférence;
  • la question de savoir si la demande faite pour que la vidéoconférence soit utilisée est raisonnable vu les circonstances de l'affaire, c'est‑à‑dire que la communication sera efficace et l'audience sera approfondie, équitable et rapideNote de bas de page 91;
  • la question de savoir si cette mesure est nécessaire pour accommoder une personne vulnérableNote de bas de page 92.

5.4 Facteurs généraux à prendre en considération en ce qui concerne le témoignage de vive voix

Voici une liste non exhaustive de facteurs qui peuvent être pris en considération pour accorder du poids à un témoignage de vive voix de façon générale :

  • la possibilité que le témoin a eue d'observer les événements;
  • la question de savoir si le témoignage est fondé sur du ouï‑dire;
  • la capacité du témoin de se rappeler les événements avec précision;
  • le lien entre le témoin et les parties;
  • la question de savoir si le témoin a un intérêt dans l'issue de l'audience;
  • la question de savoir si le témoin était présent lorsque d'autres personnes ont témoigné;
  • la question de savoir si le témoin a vu d'autres éléments de preuve avant de témoigner;
  • la question de savoir si le témoignage a été obtenu grâce à des questions suggestives;
  • la question de savoir si une partie du témoignage a été jugée comme n'étant pas crédible;
  • le comportement du témoin;
  • la question de savoir si le témoin semble avoir un parti pris;
  • la mesure dans laquelle le témoignage repose sur des opinions ou des déductions;
  • la question de savoir si les faits qui constituent le fondement de l'opinion du témoin ont été établis;
  • tout élément de preuve qui appuie ou contredit le témoignage.