Chapitre 1 - Introduction

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  1. 1.1. Avant-propos
  2. 1.2. Notes explicatives
  3. 1.3. Définition de réfugié au sens de la convention
    1. 1.3.1. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 96 – définition de réfugié
    2. 1.3.2. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphes 108(1) et (4) – rejet et perte de l’asile
    3. 1.3.3. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 98 – dispositions d’exclusion
    4. 1.3.4. Annexe de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés – dispositions d’exclusion
    5. 1.3.5. Questions abordées dans le présent document
  4. 1.4. Règles générales d'interprétation
    1. 1.4.1. Protection auxiliaire
    2. 1.4.2. Crainte de persécution pour un motif énoncé dans la Convention
    3. 1.4.3. Deux présomptions applicables à la détermination de la qualité de réfugié
    4. 1.4.4. Complicité de l'État non obligatoire
    5. 1.4.5. Existence d'une crainte de persécution
    6. 1.4.6. Utilisation des règles interdisant la discrimination sur lesquelles repose la Convention pour interpréter l’expression « groupe social »
    7. 1.4.7. Interprétation large et générale du motif des opinions politiques et perception du persécuteur
    8. 1.4.8. Étude des motifs pertinents par l’examinateur
    9. 1.4.9. Article 7 de la Charte
    10. 1.4.10. Présence de tous les éléments de la définition
    11. 1.4.11. Non-obligation que la personne soit personnellement visée
    12. 1.4.12. Le critère applicable : possibilité « raisonnable » ou « possibilité sérieuse »
    13. 1.4.13. Dispositions d’exclusion
    14. 1.4.14. Instruments internationaux portant sur les droits de l’homme
  5. 1.5. Définition de personne à protéger

1. Introduction

1.1. Avant-propos

Sont examinées dans le présent document la définition de réfugié au sens de la ConventionNote 1, et celle de « personne à protéger », que les articles 96, 98, 108 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote 2 (LIPR) ont incorporée dans le droit canadien.

L’interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée à l’article 96 et celle de personne à protéger énoncée au paragraphe 97(1) est un processus continu dans lequel la Section de la protection des réfugiésNote 3 (SPR) (auparavant la Section du statut de réfugié – SSR) et la Section d’appel des réfugiésNote 4 (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) sont les principaux intervenants. Bien que certaines questions aient été réglées par les tribunaux, d’autres demeurent sans réponse. L’une des raisons pour lesquelles il est difficile de résumer les principes fondamentaux qui s’appliquent dans ce domaine du droit est que de nombreuses décisions judiciaires reposent sur les faits en cause et n’établissent pas des principes juridiques généraux. Dans le présent document, nous avons indiqué les domaines dans lesquels la jurisprudence est contradictoire ou imprécise.

Le présent document identifie les principes juridiques qui sont établis et précise comment les tribunaux les ont appliqués dans certains cas particuliers. Nous signalons qu’il ne faut pas perdre de vue, en examinant les décisions rendues, qu’il est essentiel de faire une distinction entre une décision qui formule un principe juridique et une décision qui applique le droit à des faits particuliers.

Nous recenserons les décisions de la SAR, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada. En général, la jurisprudence étrangère et les décisions de la Section du statut de réfugié ou de la SPR ne sont pas traitées dans le présent document. S’il y a lieu, nous ferons aussi des renvois aux directives données par le président de la CISR, aux guides jurisprudentiels de la CISR, au Guide du HCRNote 5 ainsi qu’aux documents pertinents des Services juridiques de la CISR.

La jurisprudence sur la crédibilité et sur la preuve se trouve dans les documents suivants des Services juridiques de la CISR : Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile (31 décembre 2020) et Appréciation de la preuve (31 décembre 2020).

1.2. Notes explicatives

  1. Chaque fois que « la Cour d’appel » est mentionnée, il faut entendre la Cour d’appel fédérale. De même, lorsqu’il est question de « la Section de première instance », il s’agit de la Section de première instance de la Cour fédérale (remplacée par la Cour fédérale).
  2. En ce qui concerne les renvois à la jurisprudence, nous avons adopté la pratique suivante :
    1. La majorité des affaires sont identifiées par leur référence de la décision non publiée (qui comprend les noms des parties, le numéro de dossier, le nom du ou des juges et la date du jugement et, le cas échéant, la référence neutre. Par exemple : Neri, Juan Carlos Herrera c. M.C.I. (C.F., IMM-9988-12), Strickland, 23 octobre 2013, 2013 CF 1087.
    2. Certaines affaires sont désignées par leur référence officielle de la décision publiée. Par exemple : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S 689.
    3. Certaines des affaires les plus anciennes sont également désignées par leur référence non officielle de la décision publiée, mais ces références ne sont plus aussi utiles maintenant puisque les affaires sont généralement disponibles en version électronique. Par exemple, en plus de la référence officielle de la décision publiée susmentionnée, l’arrêt Ward est aussi désigné comme suit : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.

1.3. Définition de réfugié au sens de la convention

1.3.1. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, article 96 – définition de réfugié

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

1.3.2. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, paragraphes 108(1) et (4) – rejet et perte de l’asile

108(1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

1.3.3. Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, article 98 - dispositions d'exclusion

98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

1.3.4. Annexe de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés - dispositions d'exclusion

Les sections E et F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

1.3.5. Questions abordées dans le présent document

Le présent document traite de la jurisprudence relative à l’art. 96 (parfois appelé l’article sur l’inclusion) et à l'art. 98 (parfois appelé l’article sur l’exclusion). Chaque chapitre traite d'un élément différent de la définition de réfugié au sens de la Convention et il existe des chapitres distincts pour les dispositions d’exclusion. Un chapitre sur les demandes de perte d’asile ainsi qu'un chapitre sur les demandes d’annulation sont également inclus.

1.4. Règles générales d'interprétation

La Cour suprême du Canada a eu à trancher peu d’affaires relatives à la qualité de réfugié. Elle a cependant été saisie d’un cas qui soulevait un certain nombre de questions importantes et qui lui a permis de donner son interprétation unanime de la définition de réfugié au sens de la Convention, à savoir l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward Note 6. Bien qu’elle n’ait pas examiné chacun des éléments de la définition (par exemple elle ne s’est pas penchée sur les dispositions d’exclusionNote 7), la Cour a élaboré un cadre général d’interprétation de ses principales composantes relative à l’inclusion. Elle a aussi analysé en détail le contexte dans lequel la détermination de la qualité de réfugié se déroule ainsi que la nature des obligations internationales du Canada à cet égard.

Les principes généraux qui suivent ont été formulés dans l'arrêt WardNote 8.

1.4.1. Protection auxiliaire

La priorité de la protection nationale par rapport à la protection internationale est un principe de base du régime international de protection des réfugiés. Cette protection « auxiliaire » ou « supplétive » ne s'appliquera que dans certains cas où la protection nationale ne peut être fournieNote 9. Il incombe au demandeur d'asile d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté dans tous les pays dont il est citoyenNote 10.

1.4.2. Crainte de persécution pour un motif énoncé dans la Convention

L'incapacité d'un État de protéger ses citoyens n'est pas suffisante pour entraîner l'exécution des obligations internationales en matière de protection. Il doit aussi exister une crainte de persécution pour un motif énoncé dans la Convention.

[…] le rôle international était assujetti à des limites intrinsèques. Ces mécanismes restrictifs montrent que la communauté internationale n'avait pas l'intention d'offrir un refuge à toutes les personnes qui souffrent. Par exemple, la « persécution » nécessaire pour justifier la protection internationale entraîne l'exclusion de suppliques comme celles des migrants économiques, c'est-à-dire des personnes à la recherche de meilleures conditions de vie, ou des victimes de catastrophes naturelles, même si l'État d'origine ne peut pas les aider, quoique les personnes dans ces deux cas puissent sembler mériter l'asile internationalNote 11.

1.4.3. Deux présomptions applicables à la détermination de la qualité de réfugié

Présomption 1 : Lorsque la crainte de persécution est crédible (la Cour suprême emploie l’expression « crainte légitime ») et qu’il y absence de protection de l’État, il n’y a qu’un pas à faire pour « présumer que la persécution sera probable, et la crainte justifiéeNote 12 ».

Une fois établie l'existence d'une crainte et de l'incapacité de l'État de l'apaiser, il n'est pas exagéré de présumer que la crainte est justifiée. Bien sûr, la persécution doit être réelle - la présomption ne peut pas reposer sur des événements fictifs - mais le bien-fondé des craintes peut être établi à l'aide de cette présomptionNote 13.

Présomption 2 : Sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique, on doit présumer qu'un État est capable de protéger ses citoyens. Il est possible de réfuter cette présomption au moyen d'une preuve « claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protectionNote 14.

Le danger que [la première présomption] ait une application trop générale est atténué par l'exigence d'une preuve claire et convaincante de l'incapacité d'un État d'assurer la protectionNote 15.

1.4.4. Complicité de l'État non obligatoire

« La complicité de l'État dans la persécution n'est pas pertinente, peu importe que le demandeur 'ne veuille' ou 'ne puisse'Note 16 se réclamer de la protection d'un pays dont il a la nationalitéNote 17. »

Dans la mesure où [la] persécution vise le demandeur pour l'un des motifs énumérés, je ne crois pas que l'identité de l'auteur redouté de la persécution a pour effet de soustraire ces cas aux obligations internationales du Canada dans ce domaineNote 18.

1.4.5. Existence d'une crainte de persécution

La participation de l’État à la persécution constitue toutefois un « facteur [...] pertinent pour déterminer s’il existe une crainte de persécutionNote 19 ». Comme l’explique la Cour :

Il est clair que l’analyse est​ axée sur l’incapacité de l’État d’assurer la protection : c’est un élément crucial lorsqu’il s’agit de déterminer si la crainte du demandeur est justifiée, de sorte qu’il a objectivement raison de ne pas vouloir solliciter la protection de l’État dont il a la nationalitéNote 20.

1.4.6. Utilisation des règles interdisant la discrimination sur lesquelles repose la Convention pour interpréter l'expression « groupe social »

Examinant le sens de l’expression « groupe social », la Cour suprême du Canada se rapporte au fait que « [l]a Convention repose sur l’engagement qu’a pris la communauté internationale de garantir, sans distinction, les droits fondamentaux de la personneNote 21 ». Elle cite ensuite, avec leur approbation, les professeurs Goodwin-GillNote 22 et HathawayNote 23, puis adopte la méthode utilisée en droit international relatif à la discrimination pour interpréter la portée des motifs énumérés dans la ConventionNote 24.

La Convention repose sur l'engagement qu'a pris la communauté internationale de garantir, sans distinction, les droits fondamentaux de la personne. […]

Ce thème donne un aperçu des limites des objectifs que les délégués cherchaient à atteindre et dont ils avaient convenu. […]

[…] l'énumération des motifs précis sur lesquels la crainte de persécution peut être fondée pour donner lieu à la protection internationale est semblable à la méthode adoptée en droit international relatif à la discrimination. […]

[…] La façon de distinguer les groupes aux fins du droit relatif à la discrimination peut donc à bon droit s'appliquer à ce domaine du droit relatif aux réfugiésNote 25.

1.4.7. Interprétation large et générale du motif des opinions politiques et perception du persécuteur

En ce qui concerne les « opinions politiques », la Cour a fait sienne la définition proposée par le professeur Goodwin-Gill, à savoir [traduction] « toute opinion sur une question dans laquelle l’appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé », et elle a apporté deux précisions :

a) « [...] il n’est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été carrément exprimées », elles peuvent être imputées au demandeurNote 26;

b) « les opinions politiques imputées au demandeur et pour lesquelles celui-ci craint d’être persécuté n’ont pas à être nécessairement conformes à ses convictions profondes ». Cette question doit être examinée du point de vue du persécuteurNote 27.

1.4.8. Étude des motifs pertinents par l'examinateur

La Cour s’est référée, tout en y souscrivant, au paragraphe 66 du Guide du HCR qui précise qu’il n’incombe pas au demandeur d’asile de cerner les motifs de persécution, mais plutôt à l’examinateur de déterminer si les conditions de la définition figurant dans la Convention sont remplies eu égard aux motifs qui y sont énumérésNote 28.

Les principes généraux suivants ont été établis par des décisions autres que l’arrêt Ward et par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

1.4.9. Article 7 de la Charte

Vu la gravité des conséquences d’une décision de la Section de la protection des réfugiés et la nature des droits conférés lorsque la qualité de réfugié au sens de la Convention est reconnue, les principes de justice fondamentale, consacrés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertésNote 29, doivent être rigoureusement respectésNote 30.

Étant donné les conséquences que la négation de ce statut [de réfugié au sens de la Convention] peut avoir pour les [demandeurs d’asile] si ce sont effectivement des personnes « craignant avec raison d’être persécutée[s] », il me semble inconcevable que la Charte ne s’applique pas de manière à leur donner le droit de bénéficier des principes de justice fondamentale dans la détermination de leur statutNote 31.

Cependant, depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans Singh, la jurisprudence plus récente suggère que l'article 7 de la Charte n’entre pas en jeu devant la SPR, alors que l’argument repose sur les conséquences du retour dans son pays de nationalité, car il reste d’autres recours avant son renvoi.Note 32

1.4.10. Présence de tous les éléments de la définition

Pour que la qualité de réfugié au sens de la Convention lui soit reconnue, le demandeur d’asile doit prouver qu’il satisfait à tous les éléments de la définition. Certains de ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une interprétation judiciaire. Pour choisir l’interprétation qui convient le mieux lorsque plusieurs interprétations sont possibles, la Section de la protection des réfugiés doit prendre en compte le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui énonce les objectifs de la Loi s’agissant des réfugiés, ainsi que le paragraphe 3(3), qui fait état de l’effet que doivent avoir l’interprétation et la mise en œuvre de la Loi.

1.4.11. Non-obligation que la personne soit personnellement visée

Le demandeur d’asile n’a pas à prouver qu’il était personnellement visé ou persécuté, qu’il a été persécuté dans le passé ou qu’il le sera à l’avenirNote 33.

1.4.12. Le critère applicable: possibilité « raisonnable » ou « possibilité sérieuse »

Le critère applicable dans les demandes d’asile est qu’il existe une possibilité « raisonnable » ou une « possibilité sérieuse » que le demandeur d’asile soit persécuté s’il devait retourner dans son pays d’origineNote 34.

1.4.13. Dispositions d’exclusion

La section E de l’article premier de la Convention traite de situations de personnes considérées comme ne nécessitant pas de protection en tant que réfugiés, et la section F de l’article premier vise les personnes considérées comme ne méritant pas une protection internationale.

1.4.14. Instruments internationaux portant sur les droits de l'homme

L'alinéa 3(3)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit que l’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent être conformes aux instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire.

1.5. Définition de personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

  1. soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
  2. soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :
    1. (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
    2. (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
    3. (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,
    4. (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Notes

Note 1

Convention relative au statut des réfugiés, 1951, 189 R.T.N.U. 2545, entrée en vigueur le 22 avril 1954 et Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967, 606 R.T.N.U. 8791, entré en vigueur le 4 octobre 1967.​

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Note 2

L.C. 2001, chap. 27.

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Note 3

La Section de la protection des réfugiés est l’organisme qui, au Canada, se prononce en premier sur les demandes d’asile.

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Note 4

La Section d’appel des réfugiés a vu le jour le 15 décembre 2012.

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Note 5

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992.

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Note 6

Ward : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; 103 D.L.R. (4e) 1; 20 Imm. L.R. (2e).

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Note 7

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de l’exclusion prévue à la section F de l’article premier de la Convention dans les arrêts suivants : Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 43 Imm. L.R. (2e) 117 (C.S.C.); R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; 2005 CSC 40; Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 R.C.S. 678; Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2014 CSC 68. Toutes les questions d’exclusion sont examinées aux chapitres 10 et 11.

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Note 8

Chaque principe est examiné plus en détail dans d’autres chapitres du présent document.

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Note 9

Ward, supra note 6, à 709.

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Note 10

Ward, supra note 6, à 751.

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Note 11

Ward, supra note 6, à 731 et 732.

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Note 12

Ward, supra note 6, à 722.

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Note 13

Ward, supra note 6, à 722.

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Note 14

Ward, supra note 6, à 725 et 726.

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Note 15

Ward, supra note 6, à 726.

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Note 16

En ce qui concerne le sens des expressions « ne peut », « ne veut » et « protection », la Cour suprême du Canada adopte une interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention qui est compatible avec les paragraphes 98, 99 et 100 du Guide du HCR. Voir Ward, supra note 6, à 718.

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Note 17

Ward, supra note 6, à 720.

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Note 18

Ward, supra note 6, à 726.

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Note 19

Ward, supra note 6, à 721.

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Note 20

Ward, supra note 6, à 722.

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Note 21

Ward, supra note 6, à 733.

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Note 22

Goodwin-Gill, Guy S., The Refugee in International Law (le droit international sur les réfugiés), Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 38.

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Note 23

Hathaway, James C., The Law of Refugee Status (le droit relative au statut de réfugié), Toronto, Butterworths, 1991, p. 104 et 105.

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Note 24

Ward, supra note 6, à 734.

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Note 25

Ward, supra, note 6, à 733-735.

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Note 26

Ward, supra note 6, à 746.

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Note 27

Ward, supra note 6, à 747.

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Note 28

Ward, supra note 6, à 745.

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Note 29

L’article 7 est ainsi libellé :

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

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Note 30

Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 1 R.C.S. 177; 17 D.L.R. (4e) 422; 58 N.R. 1.

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Note 31

Singh, ibid., à 210, le juge Wilson.

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Note 32

Voir, par exemple, les arrêts Laidlow, Roderic c. M.C.I. (C.F.A., A-77-12), Noël, Dawson, Stratas, 10 octobre 2012; 2012 CFA 256 et Norouzi, Afshin c. M.C.I. (C.F., IMM-3253-16), Bell; 8 avri​l 2017; 2017 CF 368.

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Note 33

Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), à 258.

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Note 34

Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), à 683.

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