- Note 1
Hanukashvili, Valeri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1732‑96), Pinard, 27 mars 1997. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt
R. c. Cook, [1998] 2 RCS 597, au paragraphe 42, a précisé que, bien que les termes « nationalité » et « citoyenneté » soient souvent utilisés comme s'ils étaient synonymes, le principe de nationalité est beaucoup plus large que le statut juridique de citoyenneté.
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- Note 2
Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration), [1978] 2 C.F. 340 (C.A.);
Mensah-Bonsu, Mike Kwaku c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑919‑93), Denault, 5 mai 1994;
Adereti, Adebayo Adeyinka c. M.C.I. (C.F., IMM‑9162‑04), Dawson, 14 septembre 2005; 2005 CF 1263. Il est possible qu'il y ait exclusion en application de la section E de l'article premier de la Convention (voir la section 10.1 du chapitre 10). Dans l'affaire
Sayar, Ahmad Shah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2178‑98), Sharlow, 6 avril 1999, la Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) n'était pas tenue d'établir si le demandeur d'asile craignait avec raison d'être persécuté dans son pays de citoyenneté , car elle l'avait exclu en application de la section E de l'article premier. Dans la décision
Liu, Qi c. M.C.I. (C.F., IMM‑6390‑09), Zinn, 13 août 2010; 2010 CF 819, la Cour a affirmé que les conditions de logement des demandeurs d'asile ne sont pas des facteurs pertinents, en l'absence de preuve de persécution. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a estimé qu'elle ne disposait d'aucun d'élément de preuve démontrant que le demandeur d'asile principal éprouverait des difficultés en Chine s'il y retournait sans sa fille, qui était citoyenne de l'Argentine.
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- Note 3
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, chap. 27. Cette disposition est compatible avec l'interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention approuvée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; 20 Imm. L.R. (2e) 85. L'ancienne
Loi sur l'immigration, L.C. 1992, chap. 49, art. 1, a été modifiée en 1993 par l'adjonction du paragraphe 2(1.1), laquelle est une disposition portant sur les « nationalités multiples ».
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- Note 4
Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3607‑97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998. Dans la décision
Soto, Dora Agudin c. M.C.I. (C.F., IMM-3072-10), Beaudry, 31 janvier 2011; 2011 CF 98, la demandeure d'asile, âgée et souffrant d'incapacité mentale, est une ressortissante de Cuba et de l'Espagne. En raison de son état mental, il lui était difficile de demander la protection de l'Espagne, mais son état ne la libérait pas de son obligation de demander cette protection. Comme dans le cas d'un mineur, elle pouvait présenter une demande avec l'aide d'un représentant.
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- Note 5
Harris, Dorca c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1652‑97), Teitelbaum, 31 octobre 1997;
Martinez Cabrales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1178 , para 53.
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- Note 6
M.C.I. c. Munderere, Bagambake Eugene (C.A.F., A‑211‑07), Décary, Létourneau, Nadon, 5 mars 2008; 2008 CAF 84.
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- Note 7
L’article premier de la
Convention de La Haye de 1930 prévoit ce qui suit :
Il appartient à chaque État de déterminer, conformément à sa propre législation, qui sont ses citoyens. Cette législation doit être reconnue par les autres États dans la mesure où elle est conforme aux conventions internationales, aux usages internationaux et aux principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.
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- Note 8
Hanukashvili, supra note 1. Voir toutefois à cet égard la décision
Nur, Khadra Okiye c. M.C.I. (C.F., IMM‑6207‑04), De Montigny, 6 mai 2005; 2005 CF 636, dans laquelle la Cour a jugé qu'il s'agissait d'une question de droit. La Cour a également affirmé que, puisque la nationalité était déterminée selon les lois du pays, elle ne pouvait faire l'objet de connaissances spécialisées.
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- Note 9
Tit, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 93-A-17), Noël, 3 juin 1993;
Bouianova, Tatiana c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92‑T‑1437), Rothstein, 11 juin 1993;
Schekotikhin, Valeri c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1178‑92), McGillis, 8 novembre 1993;
Kochergo, Sergio Calcines c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2475‑93, Noël, 18 mars 1994;
Chavarria, Eduardo Hernandez c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2192‑94), Teitelbaum, 3 janvier 1995;
Bady ‑Badila, Bruno c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5510‑01), Noël, 3 avril 2003; 2003 CFPI 399 (Guinée);
Gadeliya, Konstantin Alek c. M.C.I. (C.F., IMM‑5905‑03), Beaudry, 7 septembre 2004; 2004 CF 1219 (Géorgie). Dans la décision
Muhamed Atia, Samir Mamood c. M.C.I. (C.F., IMM-4900-07), Frenette, 26 mai 2008; 2008 CF 662, la Cour a mentionné les éléments de preuve selon lesquels les Palestiniens, même s’ils sont nés en Iraq, ne sont pas reconnus comme des citoyens iraquiens.
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- Note 10
Radic, Marija c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6805‑93), McKeown, 20 septembre 1994;
Aguero, Mirtha Marina Galdo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4216‑93), Richard, 28 octobre 1994. Dans l'affaire
Adar, Mohamoud Omar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3623‑96), Cullen, 26 mai 1997, la Cour a statué qu'un passeport est une preuve de citoyenneté, à moins que sa validité ne soit contestée. C'est donc au demandeur d'asile qu'il incombe de prouver que sa citoyenneté est différente de celle qui est indiquée dans le passeport. Voir aussi l'affaire
Yah Abedalaziz, Rami Bahjat c. M.C.I. (C.F., IMM-7531-10), Shore, 9 septembre 2011; 2011 CF 1066, qui concerne un demandeur d'asile palestinien né en Jordanie et détenant un passeport jordanien. La Cour a souligné que le paragraphe 93 du
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (le
Guide) du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) reconnaît l'existence d'une présomption
prima facie selon laquelle le détenteur d'un passeport est citoyen du pays de délivrance et a réaffirmé le principe selon lequel la simple affirmation par le titulaire du passeport que celui‑ci a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage, ne suffit pas à réfuter la présomption de nationalité. Dans la décision
Lolua, Georgi c. M.C.I. (C.F., IMM‑9674‑04), Blanchard, 7 novembre 2005; 2005 CF 1506, la Cour a parlé de l'applicabilité de cette présomption dans le cas d'un demandeur d'asile dont le passeport indiquait qu'il était un citoyen de l'ex-URSS; il n'existait aucun élément de preuve au dossier permettant d'établir que, depuis la dissolution de ce pays, les citoyens de l'URSS étaient devenus citoyens
de facto de la Russie. L'affaire
Mijatovic, Mira c. M.C.I. (C.F., IMM‑4607‑05), Russell, 2 juin 2006; 2006 CF 685, concernait une demandeure d'asile née dans l'ancienne République socialiste de Bosnie‑Herzégovine et titulaire d'un passeport délivré par la République fédérale de Yougoslavie. La Commission a conclu que le passeport était une preuve que la demandeure d'asile était citoyenne de la Serbie‑et‑Monténégro, mais la Cour a soutenu que la Commission avait mal interprété les éléments de preuve.
En ce qui a trait au paragraphe 93 du
Guidedu HCR, la Cour a conclu dans l'affaire
Mathews, Marie Beatrice c. M.C.I. (C.F., IMM‑5338‑02), O'Reilly, 26 novembre 2003; 2003 CF 1387 que le titulaire du passeport d'un pays était présumé être citoyen de ce pays. Dans la décision
Chowdhury, Farzana c. M.C.I. (C.F., IMM‑1730‑05), Teitelbaum, 14 septembre 2005; 2005 CF 1242, la Cour a conclu qu'il était erroné de se fonder sur le paragraphe 93 du
Guidedu HCR pour conclure que le passeport de la demandeure était valide malgré sa déclaration selon laquelle il était faux. Cette disposition traite de la présomption de nationalité d'un demandeur d'asile une fois la validité du passeport établie. La Cour poursuit avec une analyse de l'approche à adopter lorsqu'un demandeur d'asile possède un passeport qu'il prétend valide sans qu'il soit possible d'en faire la preuve.
Il semble que, même si un passeport aurait pu être obtenu de façon irrégulière, la nationalité effective peut être établie si le pays en question confère au titulaire le statut de ressortissant et les droits qui y sont liés. Voir
Zheng, Yan‑Ying c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑332‑96), Gibson, 17 octobre 1996. Toutefois, cette affaire a été distinguée de
Hassan, Ali Abdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5440‑98), Evans, 7 septembre 1999 , où la Cour a fait remarquer que les autorités kényanes de l'immigration avaient seulement affirmé que, d'après l'examen du dossier fait par l'agent, le demandeur d'asile semblait posséder la citoyenneté; en conséquence, si les autorités kényanes concluent par la suite que le demandeur d'asile n'a pas droit à un passeport kényan parce qu'il n'est pas un ressortissant du pays comme il le soutient, elles pourraient l'expulser du pays.
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- Note 11
Sviridov, Timur c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2414‑94), Dubé, 11 janvier 1995. Dans l'affaire
Sahal, Shukri Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2722‑98), Evans, 21 avril 1999, la Cour a jugé que, même si la demandeure d'asile ne disposait pas de documents prouvant son lieu de naissance en Éthiopie et qu'elle pourrait avoir de la difficulté à prouver sa citoyenneté aux autorités, elle avait l'obligation de faire des efforts pour obtenir des documents établissant sa citoyenneté éthiopienne. Dans l'affaire
Chouljenko, Vladimir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3879‑98), Denault, 9 août 1999, la Cour a jugé qu'il était déraisonnable pour la SSR, devant la preuve non équivoque présentée par le demandeur d'asile et sa mère, d'exiger que le demandeur d'asile fasse la preuve qu'il a fait « tous les efforts suffisants » afin de se procurer les documents qui auraient prouvé qu'il était de nationalité arménienne (le demandeur d'asile demandait l'asile à l'égard de l'Arménie).
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- Note 12
Radic, supra note 10;
Zidarevic, Branko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1572‑94), Dubé, 16 janvier 1995. Décision publiée :
Zidarevic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 27 Imm. L.R. (2e) 190 (1re inst.).
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- Note 13
Schekotikhin, supra note 9. Voir aussi
Hassan, supra note 10, et
Diawara, Aicha Sandra c. M.C.I. (C.F., IMM ‑2624 ‑17), Brown, 5 décembre 2017; 2017 CF 1106. Si un demandeur d'asile prétend avoir perdu sa citoyenneté ou y avoir renoncé, il doit en faire la preuve. Voir la décision
Lagunda, Lillian c. M.C.I. (C.F., IMM‑3651‑04), von Finckenstein, 7 avril 2005; 2005 CF 467.
Dans la décision
Martinez Cabrales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1178, la demandeure d'asile, une citoyenne de la Colombie et d'Israël, a affirmé que sa conversion au judaïsme était fausse et qu'elle visait l'obtention de la citoyenneté israélienne; ainsi, Israël ne devrait pas être considéré comme un pays de référence étant donné qu'elle pourrait se voir retirer sa citoyenneté pour fausses déclarations. La SPR a conclu que la demandeure d'asile avait mené à bien le processus de conversion avant d'obtenir sa citoyenneté israélienne. De plus, étant donné qu'aucune procédure officielle visant à retirer ce statut à la demandeure d'asile n'était en cours et que son conjoint avait obtenu le renouvellement de son passeport israélien, la demandeure d'asile ne risquait pas de se voir révoquer sa citoyenneté. La Cour a confirmé les conclusions de la SPR, les jugeant raisonnables. Cependant, dans une observation incidente, la Cour a fait remarquer que l'affaire reposait sur la conclusion de fait de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile avait mené à bien le processus de conversion avant d'obtenir sa citoyenneté israélienne. Si la SPR avait été convaincue que la demandeure d'asile avait obtenu sa citoyenneté israélienne par fraude, la Cour a déclaré, au paragraphe 56, « [qu']il aurait été erroné d'écarter la Colombie comme pays de référence parce qu'Israël aurait des raisons de lui retirer son statut à l'avenir ».
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- Note 14
Le paragraphe 89 du
Guide mentionne notamment que :
Il peut cependant y avoir des doutes sur le point de savoir si une personne a une nationalité. [...] Lorsque la nationalité de l'intéressé ne peut être clairement établie, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est‑à‑dire qu'au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération.
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- Note 15
Kochergo,supra, note 9.
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- Note 16
L'approche suivante est recommandée dans
Nationalité et apatridie : un guide pour les parlementaires, publié conjointement en 2005 par l'Union interparlementaire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (à 10 et 11):
Être considéré comme ressortissant, de par la loi, signifie que la personne concernée est automatiquement considérée un citoyen aux termes des textes juridiques de l'État relatifs à la nationalité, ou bien que la personne a obtenu la nationalité par décision des autorités compétentes. Par textes juridiques il faut entendre la constitution, un décret présidentiel ou la loi sur la citoyenneté [...]
Lorsqu'une procédure administrative donne toute latitude pour l'octroi de la nationalité, les demandeurs de nationalité ne peuvent être considérés comme des ressortissants que lorsque leur dossier a été dûment rempli et approuvé et que la citoyenneté de l'État est accordée conformément à la loi. Les personnes ayant à demander la citoyenneté et celles aptes à le faire d'après la loi, mais dont la demande pourrait être rejetée, ne sont pas ressortissants de plein droit de l'État concerné.
Dans la décision
Lhazom, Tsering c. M.C.I. (C.F., IMM-5457-14), Boswell, 21 juillet 2015; 2015 CF 886, la Cour fait une mise en garde contre les conclusions quant au contenu des lois étrangères qui ne reposent sur rien de plus qu'une interprétation littérale et douteuse d'une loi traduite.
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- Note 17
El Rafih, Sleiman c. M.C.I. (C.F., IMM‑9634‑04), Harrington, 10 juin 2005; 2005 CF 831;
Sumair, Ghani Abdul c. M.C.I. (C.F., IMM‑341‑05), Kelen, 29 novembre 2005; 2005 CF 1607. Voir cependant aussi l'affaire
De Barros, Carlos Roberto c. M.C.I. (C.F., IMM‑1095‑04), Kelen, 2 février 2005; 2005 CF 283, dans laquelle la Cour a conclu que le demandeur d'asile n'avait pas été pris par surprise ou n'avait pas subi de préjudice en l'espèce.
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- Note 18
M.E.I. c. Akl, Adnan Omar (C.A.F., A‑527‑89), Urie, Mahoney, Desjardins, 6 mars 1990. Dans la décision
Akl, la Cour a cité l'arrêt
Ward, supra note 3, et a répété que le demandeur d'asile doit démontrer qu'il ne peut ou ne veut pas se réclamer à nouveau de la protection de tous ses pays de nationalité.
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- Note 19
La dissolution de l’URSS a entraîné l’apparition de quinze nouveaux États. La République socialiste fédérative soviétique de Russie est l’« État maintenu », car c’est elle qui continue de respecter tous les traités internationaux de l’ancien État (URSS), et les autres États sont des « États successeurs ». Pour les besoins du présent document, l’État maintenu et les États successeurs seront appelés « États successeurs ».
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- Note 20
Tit, supra note 9 (Ukraine);
Bouianova, supra note 9 (Russie);
Zdanov, Igor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑643‑93), Rouleau, 18 juillet 1994 (Russie, sans égard au fait que le demandeur d'asile n'avait pas présenté une demande de citoyenneté russe et qu'il ne souhaitait pas le faire);
Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6993‑93), Rouleau, 16 décembre 1994 (Russie, malgré l'existence du système
propiska, que la Cour a jugé non persécuteur);
Chipounov, Mikhail c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1704‑94), Simpson, 16 juin 1995 (Russie);
Avakova, Fatjama (Tatiana) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑30‑93), Reed, 9 novembre 1995 (Russie);
Kuznecova, Svetlana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2750‑99), Pinard, 17 mai 2000 (Russie). Certaines décisions de la SSR ont été annulées lors d'un contrôle judiciaire parce que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que la citoyenneté aurait été accordée automatiquement ou de plein droit. Voir par exemple les décisions
Schekotikhin, supra note 9 (Israël et Ukraine);
Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.) (Ukraine);
Solodjankin, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑523‑94), McGillis, 12 janvier 1995 (Russie).
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- Note 21
Kochergo, supra note 9;
Freij, Samir Hanna c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1690‑92), Jerome, 3 novembre 1994;
Chavarria,
supra note 9;
De Rojas, Teresa Rodriguez v. M.C.I. (F.C. T.D., no. IMM -1460 -96), Gibson, 31 janvier 1997.
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- Note 22
Desai, Abdul Samad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5020‑93), Muldoon, 13 décembre 1994 (remarques incidentes);
Martinez, Oscar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑462‑96), Gibson, 6 juin 1996. Dans la décision
Canales, Katia Guillen c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1520‑98), Cullen, 11 juin 1999, la SSR a conclu que la demandeure d'asile était admissible à la citoyenneté au Honduras, en dépit des objections de la demandeure d'asile suivant lesquelles elle n'avait aucun rapport ni lien physique avec le Honduras, pays où sa mère est née, mais qu'elle n'avait jamais visité. La Cour a infirmé la décision de la SSR, qui avait omis d'examiner la question de savoir si la demandeure d'asile craignait avec raison d'être persécutée au Honduras.
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- Note 23
Chavarria, supra note 9, où l'épouse pouvait obtenir la citoyenneté hondurienne, même si ce droit dépendait de la demande de citoyenneté présentée par son époux, en faisant une demande qui était une simple formalité comme celle de son époux. On peut opposer cette décision à la décision
Beliakov, Alexandr c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2191‑94), MacKay, 8 février 1996, où il devait y avoir plus qu'une simple demande de citoyenneté russe présentée par l'épouse; il fallait que l'époux ait d'abord demandé et acquis la citoyenneté russe , laquelle, semble-t-il, n'était pas automatique dans son cas. Dans la décision
Zayatte, Genet Yousef c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2769-97), McGillis, 14 mai 1998. Décision publiée :
Zayatte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 152 (1re inst.), une citoyenne éthiopienne avait épousé un diplomate de la Guinée et avait ainsi pu obtenir un passeport diplomatique de ce pays. Lorsqu'elle a présenté sa demande d'asile au Canada, elle était divorcée. La correspondance reçue de l'ambassade de la Guinée indiquait que cette personne n'avait plus droit au passeport diplomatique, mais qu'elle pouvait conserver sa nationalité guinéenne si elle le souhaitait. Or, l'ambassade n'avait pas tenu compte du fait que, selon la loi guinéenne, il faut vivre deux ans dans le pays avant d'être naturalisé, et cette personne n'y avait jamais résidé. La décision de la SSR reconnaissant sa citoyenneté guinéenne a donc été infirmée.
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- Note 24
Grygorian, Antonina c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5158‑94), Joyal, 23 novembre 1995. Décision publiée :
Grygorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 33 Imm. L.R. (2e) 52 (1re inst.).
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- Note 25
Roncagliolo, Carlos Gonzalo Gil c. M.C.I. (C.F., IMM-8667-04), Blanchard, 25 juillet 2005; 2005 CF 1024.
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- Note 26
Dans la décision
Crast, Adriana Santamaria c. M.C.I. (C.F., IMM‑1353‑06), Hughes, 7 février 2007; 2007 CF 146, la Cour a statué que la SPR avait commis une erreur en n'examinant pas en quoi consiste la preuve de l'exigence de résidence dans une demande de réintégration dans la citoyenneté argentine; la demandeure d'asile devait d'abord résider en Argentine, puis présenter une demande à un juge d'une cour fédérale pour reprendre sa citoyenneté argentine. Voir également la discussion de l'affaire
Fabiano à la section 2.1.4. Nationalité effective;
Alvarez, Xiomara c. M.C.I. (C.F., IMM‑2388‑06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 296, où la SPR a reçu des éléments de preuve contradictoires sur le droit vénézuélien en matière de citoyenneté qu'elle devait régler. Voir aussi
Diawara, supra note 13, où la Cour était incapable de déterminer comment la SPR était arrivée à la conclusion selon laquelle la demandeure d'asile était capable de rétablir sa citoyenneté guinéenne étant donné les complexités et les variables, incluant l'obligation de résider là-bas et la tenue d'une enquête.
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- Note 27
Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 3 R.C.F 429 (C.A.F.); 2005 CAF 126. La Cour d'appel fédérale a infirmé la décision rendue dans l'affaire
Manzi, Williams c. M.C.I. (C.F., IMM‑4181‑03), Pinard, 6 avril 2004; 2004 CF 511, dans laquelle la Cour fédérale avait soutenu que le demandeur d'asile n'ayant pas renoncé à sa citoyenneté rwandaise avant de reprendre la citoyenneté ougandaise, l'Ouganda n'était pas un pays de nationalité. Dans l'affaire
Manzi, la Cour n'a pas tenu compte de l'affaire
Chavarria, supra note 9. Dans ce cas, la Cour fédérale avait statué que le demandeur d'asile avait droit à la citoyenneté du Honduras, pays de sa naissance, malgré l'exigence d'élire domicile au Honduras, de déclarer son intention de reprendre la nationalité hondurienne et de renoncer à sa citoyenneté salvadorienne.
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- Note 28
Bouianova, supra, note 9.
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- Note 29
Dans l'affaire
Umuhoza, Julienne c. M.C.I. (C.F., IMM-8792-11), Shore, 5 juin 2012; 2012 CF 689, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile pouvait automatiquement recouvrer sa citoyenneté en République démocratique du Congo (RDC), ce qui respecte ainsi l'approche énoncée dans l'arrêt
Williams, mais a conclu que la SPR n'a pas poursuivi le raisonnement du fait qu'elle a omis d'analyser la protection que pouvait offrir la RDC à la demandeure d'asile.
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- Note 30
Tretsetsang, Chime c. M.C.I. (C.A.F., A-260-15), Ryer, Webb, Rennie (dissident), 9 juin 2016; 2016 CAF 175.
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- Note 31
Dans la décision
Dolker, Pema c. M.C.I. (C.F., IMM-6969-13), Hughes, 2 février 2015; 2015 CF 124, la Cour a souscrit aux observations de la demandeure, à savoir que rien dans le droit canadien ne prévoit qu'un demandeur doit d'abord demander la citoyenneté dans un pays sûr, puis se la faire refuser, lorsqu'il a un droit de présenter une telle demande, avant de demander l'asile. Toutefois, dans une remarque incidente, elle a ajouté que bien que l'arrêt
Williams traite de la question de savoir s'il relève du pouvoir, de la faculté ou du contrôle d'une personne d'acquérir la citoyenneté, il n'y a rien dans cette affaire qui encourage les demandeurs d'asile à ne pas faire des efforts raisonnables pour obtenir la citoyenneté.
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- Note 32
Crast, supra note 26.
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- Note 33
Kim, Min Jung c. M.C.I. (C.F., IMM‑5625‑09), Hughes, 30 juin 2010; 2010 CF 720. La Cour a statué qu'il n'y avait aucune certitude relativement à l'issue de la cause. La Cour a souligné que rien dans la preuve n'établissait que les demandeurs d'asile obtiendraient automatiquement la citoyenneté sud-coréenne ou qu'ils auraient le pouvoir de l'obtenir compte tenu des circonstances de leur cas. La « volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud devaient être examinés par des représentants officiels ou même par les tribunaux de ce pays, et il aurait été également nécessaire de tenir compte de la période où les demandeurs d'asile avaient résidé en Chine et au Canada.
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- Note 34
SAR TB4-05778, Bosveld, 27 juin 2016.
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- Note 35
Khan, Deachon Tsering c. M.C.I. (C.F., IMM‑4202‑07), Lemieux, 8 mai 2008; 2008 CF 583, dans laquelle la Cour a statué qu'étant donné que la citoyenneté acquise par mariage constituait le fondement de la demande de citoyenneté de la demandeure au Guyana, cela annulait l'existence du contrôle. La Cour a déclaré ce qui suit : « L'erreur déterminante qu'a commise le tribunal a été de faire une incursion en territoire interdit lorsque, après avoir reconnu que les autorités guyaniennes n'étaient pas tenues d'accepter la demande de citoyenneté de Mme Khan, il s'est exprimé sur la manière dont le ministre guyanien pouvait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui a été conféré. » Dans la décision
Ashby, la Cour a fait une distinction avec la décision
Khan en affirmant que dans la décision
Ashby, la demandeure avait la citoyenneté guyanienne par sa naissance et qu'elle ne l'avait jamais officiellement répudiée. La Cour a ajouté que même si elle l'avait perdue en obtenant une autre nationalité, elle avait le pouvoir de l'acquérir de nouveau en obtenant le statut de « rémigrante ». Voir
Ashby, Tomeika c. M.C.I. (C.F., IMM-3169-10), Near, 9 mars 2011; 2011 CF 277.
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- Note 36
M.C.I. c. Hua Ma, Shirley Wu Cai (C.F., IMM‑4223‑08), Russell, 29 juillet 2009; 2009 CF 779. Dans une affaire concernant un demandeur d'asile somalien né en Somalie, la SPR a conclu qu'il était un citoyen de l'Éthiopie en application de la constitution de l'Éthiopie , laquelle prévoit que les enfants nés de parents nés en Éthiopie sont aussi des citoyens de ce pays. La SPR a conclu que le demandeur d'asile n'était pas un citoyen de la Somalie même si selon la loi sur la citoyenneté (Citizenship Act) de la Somalie, ses parents, qui sont nés dans la région d'Ogaden, sont somaliens. La Cour a conclu que la SPR n'avait pas examiné s'il était réaliste, compte tenu des circonstances, de croire que le demandeur d'asile pouvait obtenir la citoyenneté éthiopienne (le demandeur d'asile ne possédait aucun document prouvant le lieu de naissance de ses parents, nés dans le désert). Voir
Hogjeh, Samir Nur c. M.C.I. (C.F., IMM-6550-10), O'Reilly, 9 juin 2011; 2011 CF 665.
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- Note 37
Voir par exemple les affaires
Wanchuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 885;
Dolker,
supra note 31;
Dolma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 703;
Tashi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1301;
Tretsetsang,
supra note 30;
Sangpo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 233;
Namgyal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1060 [Namgyal 1];
Namgyal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1327 [Namgyal 2];
Yeshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1153;
Dakar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 353;
Khando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1223;
Yalotsang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 563;
Lhazom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 715;
Pasang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 907;
Phuntsok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1110.
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- Note 38
Tretsetsang, supra note 30.
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- Note 39
Dans la décision
Dakar, supra note 37, la Cour a jugé que le fait que le demandeur d'asile, un Tibétain, ait obtenu un avis juridique concernant son incapacité d'acquérir la citoyenneté de l'Inde ne constituait pas un effort raisonnable dans le contexte de cette affaire.
Dans l'affaire
Khando, supra note 37, la Cour a trouvé raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile, une Tibétaine, n'avait pas déployé d'efforts raisonnables pour acquérir la citoyenneté indienne. Ses tentatives pour obtenir la citoyenneté indienne s'étaient limitées à la présentation de demandes d'information au consulat général de l'Inde à Toronto, peu de temps avant la tenue de l'audience de la SPR, et à la demande faite à son père de produire son certificat de naissance indien. En ce qui concerne le volet du critère établi dans l'affaire
Tretsetsang sur l'existence d'un obstacle important, la demandeure d'asile a avancé que la SPR avait conclu de manière déraisonnable que les personnes d'origine tibétaine ne faisaient face à aucun obstacle important les empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne, s'appuyant à cet égard sur des éléments de preuve selon lesquels les agents des passeports exigeaient que les personnes d'origine tibétaine annulent leurs certificats d'enregistrement et leurs certificats d'identification, qu'elles renoncent aux avantages conférés par l'Administration centrale tibétaine et qu'elles présentent des déclarations confirmant qu'elles ont satisfait à ces exigences avant qu'un passeport ne leur soit délivré. Cependant, la Cour a conclu que, malgré les lacunes de l'analyse faite par la SPR relativement aux obstacles auxquels faisait face la demandeure d'asile, sa conclusion selon laquelle cette dernière n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour surmonter de tels obstacles était raisonnable.
Dans l'affaire
Phuntsok, supra note 37, la Cour fédérale a confirmé une décision de la SAR dans laquelle celle‑ci avait conclu que le demandeur d'asile, un Tibétain né en Inde, n'avait pas déployé d'efforts raisonnables pour faire reconnaître son droit à la citoyenneté indienne. Le demandeur d'asile n'avait pas produit d'élément de preuve de la moindre démarche concrète pour essayer d'obtenir un passeport au-delà d'une demande qu'il avait présentée en 2003 et de conversations qu'il avait eues plus récemment avec des amis. Au paragraphe 36 de sa décision, la Cour a établi que la SAR avait examiné la situation personnelle du demandeur d'asile « comme l'exigeait la jurisprudence ». Elle a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur d'asile fasse des démarches pour faire reconnaître sa citoyenneté indienne, à la lumière de ses antécédents en matière d'études et de travail et de la débrouillardise dont il avait fait preuve pour obtenir les titres de voyage voulus pour venir au Canada et y demander l'asile.
Comparaison avec l'affaire
Pasang, supra note 37. Dans cette affaire, la Cour fédérale a cassé une décision de la SAR dans laquelle cette dernière avait conclu que le demandeur d'asile, un Tibétain né en Inde, ne faisait pas face à un obstacle important l'empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne. Dans sa décision, la Cour a établi que l'affaire
Pasang se distinguait de l'affaire
Khando parce que cette dernière ne comportait aucun élément de preuve démontrant que la demandeure d'asile dépendait des avantages conférés par l'Administration centrale tibétaine ou qu'elle avait vécu dans un camp de réfugiés. Dans la décision
Pasang, le demandeur d'asile, à l'éducation modeste, résidait dans un camp de réfugiés et dépendait de tels avantages pour subvenir à ses besoins. Par conséquent, la SAR a eu tort de ne pas tenir compte des conséquences personnelles que pourrait avoir pour le demandeur d'asile la présentation d'une demande de citoyenneté indienne.
Dans la décision
Lhazom, supra note 37, la Cour a cassé une décision de la SPR dans laquelle cette dernière avait conclu que la demandeure d'asile, d'origine tibétaine, n'avait pas démontré qu'il existait un obstacle important l'empêchant d'obtenir la citoyenneté indienne ni qu'elle avait fait des efforts raisonnables pour le surmonter. La demandeure d'asile, une femme analphabète ayant une scolarité de première année, avait demandé à un ami de l'aider à présenter une demande de passeport, l'un des documents qui pouvait appuyer sa demande de citoyenneté. Durant son témoignage, la demandeure d'asile a déclaré que son ami avait consulté le formulaire de demande de passeport en ligne et avait conclu qu'elle n'avait pas les documents nécessaires. Comme la demandeure d'asile ne possédait pas les documents et qu'elle ne pouvait pas les obtenir, la Cour a statué que la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir la citoyenneté indienne était déraisonnable.
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- Note 40
Dans la décision
Yalotsang, supra note 37, la Cour a cassé une décision de la SPR dans laquelle celle-ci avait conclu que la reconnaissance de la citoyenneté indienne de la demandeure d'asile dépendait de la volonté de cette dernière. La Cour a conclu que la SPR avait eu tort d'entreprendre l'examen des efforts déployés par la demandeure d'asile pour obtenir un passeport indien avant d'évaluer si les autorités indiennes reconnaîtraient sa citoyenneté indienne. Comme l'a statué la Cour au paragraphe 14 : « les caractères raisonnable et suffisant des mesures entreprises par un demandeur d'asile pour faire valoir son droit à la citoyenneté dans un pays donné dépendront de la nature et de l'importance de tout obstacle à l'obtention de la protection de l'État dans l'affaire en question ».
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- Note 41
Tretsetsang, supra note 30, para 73.
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- Note 42
Shaheen, Imadeddin A.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-5241-17), Favel, 24 août 2018; 2018 CF 858.
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- Note 43
Grygorian, supra note 24, à 55.
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- Note 44
Katkova, Lioudmila c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3886‑96), McKeown, 2 mai 1997. Décision publiée :
Katkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 40 Imm. L.R. (2e) 216 (1re inst.).
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- Note 45
L'exigence de démontrer un [traduction] « lien authentique » n'est pas examinée en détail dans la jurisprudence canadienne, même si le principe a été cité et approuvé dans la décision
Crast, supra note 26. L'expression « rattachement effectif » a d'abord été utilisée dans l'affaire
Nottebohm (rapports de la Cour internationale de justice, 1955, à 23), où il était question de l'opposabilité entre États, comme moyen de qualifier l'attribution de la citoyenneté qui devrait être reconnue au plan international. Cette notion, telle qu'elle a été extrapolée à partir de cette affaire et des pratiques relatives à la nationalité des États en général, a été façonnée en un principe plus général en droit international. La notion d'un lien déterminé entre la personne et l'État est une doctrine importante dans le domaine du droit relatif à la nationalité. Cette doctrine repose sur des principes intégrés à la pratique, aux traités, à la jurisprudence et aux principes généraux de droit de l'État. Il est tenu compte dans la majorité des lois nationales sur la nationalité du rattachement authentique et effectif entre la personne et l'État, qui se manifeste par des facteurs comme la naissance ou l'ascendance, et souvent aussi la résidence habituelle.
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- Note 46
Ward, supra note 3, à 754.
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- Note 47
Toronto : Butterworths, 1991, page 59.
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- Note 48
Martinez, supra note 22, à 5 et 6.
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- Note 49
Fabiano, Miguel c. M.C.I. (C.F., IMM 7659 04), Russell, 14 septembre 2005; 2005 CF 1260.
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- Note 50
Basmenji, Aiyoub Choubdari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4811 96), Wetston, 16 janvier 1998.
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- Note 51
Priadkina, Yioubov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 2034 96), Nadon, 16 décembre 1997.
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- Note 52
Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1480 97), Teitelbaum, 1er avril 1998
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- Note 53
Osman, Abdalla Abdelkarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 527 00), Blanchard, 22 mars 2001; 2001 CFPI 229.
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- Note 54
Kombo, Muhammad Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4181 00), McKeown, 7 mai 2001; 2001 CFPI 439.
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- Note 55
Pavlov, Igor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4401 00), Heneghan, 7 juin 2001; 2001 CFPI 602.
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- Note 56
Il s'agit d'une affaire où la SPR a commis une erreur lorsqu'elle a examiné la demande d'asile à l'égard de la Grèce (où le demandeur d'asile avait vécu en situation irrégulière) et non à l'égard du Bangladesh, pays dont il serait considéré comme citoyen du fait de son origine bihari (personnes parlant l'urdu) :
Choudry, Robin c. M.C.I. (C.F., IMM-2353-11), Russell, 2 décembre 2011 ; 2011 CF 1406.
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- Note 57
Lin, Yu Hong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1855‑94), Reed, 12 décembre 1994. La définition d'apatride, énoncée à l'article premier de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides des Nations Unies, est ainsi libellée :
Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Il convient de noter que la résidence peut aussi constituer un facteur pertinent lorsque l'on examine l'exclusion en application de la section E de l'article premier de la Convention (voir la section 10.1 du chapitre 10).
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- Note 58
Gadeliya, supra note 9.
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- Note 59
Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.); (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 163 (C.F. 1re inst.).
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- Note 60
Maarouf, ibid., à 739 et 740.
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- Note 61
Al-Khateeb, Mahmoud Issa Ahmad c. M.C.I (C.F., IMM-2962-16), Simpson, 11 janvier 2017; 2017 CF 31.
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- Note 62
Maarouf,
supra note 59;
Bohaisy, Ahmad c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3397‑93), McKeown, 9 juin 1994;
Ibrahim, Ali Ibrahim Khalil c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑4190‑93), Pinard, 8 juillet 1994. Décision publiée :
Ibrahim c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 157 (C.F. 1re inst.);
Zdanovsupra note 20;
Shaat, Rana c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑539‑92), McGillis, 4 août 1994. Décision publiée :
Shaat c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 28 Imm. L.R. (2e) 41 (1re inst.);
El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5182‑93), McKeown, 27 septembre 1994;
Desai,
supra note 22.
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- Note 63
Lenyk, Ostap c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑7098‑93), Tremblay‑Lamer, 14 octobre 1994. Décision publiée :
Lenyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 30 Imm. L.R. (2e) 151 (1re inst.). Dans cette affaire, les demandeurs d'asile avaient quitté l'Ukraine lorsque celle-ci faisait encore partie de l'URSS. La juge Tremblay‑Lamer a déclaré ce qui suit à 152 : « Malgré le changement de nom du pays, il n'en demeure pas moins que c'est l'endroit où les [demandeurs d'asile] ont toujours résidé avant de venir au Canada; l'Ukraine est donc le pays où se trouvait précédemment leur résidence habituelle. »
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- Note 64
Alkurd c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 298.
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- Note 65
Thabet c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1998] 4 C.F. 21 (C.A.); 48 Imm. L.R. (2e) 195 (C.A.F.)
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- Note 66
Maarouf, supra note 59;
Martchenko, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 3454 94), Jerome, 27 novembre 1995 (tout pays);
Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 1 C.F. 685 (1re inst.) (dernier pays).
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- Note 67
Elbarbari, Sohayl Farouk S. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 4444 97), Rothstein, 9 septembre 1998.
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- Note 68
Alhaddad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 655.
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- Note 69
M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275 09). Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118.
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- Note 70
M.C.I. c. Alsha’bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381.
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- Note 71
Al-Khateeb, supra note 61. L'affaire
Al-Khateeb a été distinguée dans la décision
Qassim, Wasam F Y Sheikh c. M.C.I. (C.F., IMM-2311-17), Kane, 28 février 2018; 2018 CF 226, où la Cour a rejeté l'argument selon lequel les liens familiaux sont plus important que la durée de la période de résidence. Dans ce cas, la Cour a conclu que, contrairement à l'affaire
Al-Khateeb où le demandeur était né et avait habité à Gaza pour une courte période , dans l'affaire
Qassim, les deux visites de demandeurs d'une durée totale de 13 semaines pour des vacances et pour visiter de la famille ne constituaient pas une résidence
de facto.
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- Note 72
La Cour a conclu que la SAR avait omis de tenir compte des facteurs suivants :
- il peut exister plus d'un pays de résidence habituelle antérieure (PRHA);
- le fait que le demandeur soit né à Gaza lui confère un statut qui s'apparente à la nationalité;
- ses droits de retour et de résidence s'apparentent également aux droits associés à la citoyenneté;
- il n'existe aucune période minimale de résidence pour établir un PRHA;
- les PHRA sont les pays de résidence « antérieure ». Le fait que le demandeur était un résident habituel de Gaza il y a de nombreuses années n'empêche pas Gaza d'être un PHRA;
- le demandeur a de la famille à Gaza et il est un Palestinien.
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- Note 73
Kadoura, Mahmoud c. M.C.I. (C.F., IMM‑4835‑02), Martineau, 10 septembre 2003; 2003 CF 1057. Cela est vrai même si le demandeur d'asile, un Palestinien apatride né aux Émirats arabes unis, disposait de documents de voyage et d'autres documents délivrés par les autorités libanaises. Bien qu'il ait le droit de résider au Liban, le demandeur d'asile n'y avait jamais résidé. Dans des circonstances semblables dans l'affaire
Chehade, Ahmad c. M.C.I. (C.F., IMM-2617-16), Strickland, 16 mars 2017; 2017 CF 282, la Cour a conclu que les demandeurs avaient visités le Liban uniquement pour des vacances et pour voir de la famille et, en conséquence, n'y avait pas établi une résidence
de facto. Voir également
Salah, Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM‑6910‑04), Snider, 6 juillet 2005; 2005 CF 944.
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- Note 74
Kruchkov, Valeri c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5490‑93), Tremblay-Lamer, 29 août 1994. Cette décision a été suivie dans Tarakhan, Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1506‑95), Denault, 10 novembre 1995. Décision publiée :
Tarakhan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 83 (C.F. 1re inst.), à 86. Dans cette affaire, la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle la Jordanie était le seul pays dont il fallait tenir compte. Le demandeur d'asile, un Palestinien apatride, est né dans ce pays et y a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il a ensuite déménagé en fonction des endroits où son employeur, l'OLP, le mutait (un an au Liban, deux ans au Yémen et cinq ans à Chypre), avant d'aller en Hollande, où sa demande d'asile a été rejetée. Dans l'affaire
Thabet (C.F. 1re inst.), supra note 66, la Section de première instance a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile avait eu sa résidence habituelle aux États‑Unis , car il avait résidé dans ce pays durant 11 ans, d'abord en tant qu'étudiant et ensuite à titre de visiteur et de demandeur d'asile. Pendant son séjour dans ce pays, il s'est marié à deux reprises, a possédé une carte de sécurité sociale et a produit des déclarations d'impôt sur le revenu. (La Cour d'appel a infirmé cette décision pour d'autres motifs.) Dans
Absee, Mrwan Mohamed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1423‑92), Rouleau, 17 mars 1994, le demandeur d'asile, un Palestinien apatride, est né dans les territoires occupés, a déménagé en Jordanie à l'âge de six ans et a résidé pendant de courtes périodes au Koweït (de façon temporaire) et aux États-Unis (illégalement). La décision de la SSR d'évaluer la demande d'asile uniquement à l'égard de la Jordanie a été confirmée. Dans l'affaire
Alusta, Khahil c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑779‑92), Denault, 16 mai 1995, le demandeur d'asile, un apatride originaire de la Palestine, a vécu en Allemagne durant 20 ans, avant de s'installer au Maroc avec son épouse marocaine et ses quatre enfants. Il a vécu dans ce pays durant 14 ans en vertu d'un permis de séjour qu'il pouvait renouveler chaque année en produisant une preuve d'emploi; la Cour a statué que la SSR avait correctement fondé sa décision sur le fait que le demandeur d'asile avait sa résidence habituelle au Maroc.
Dans
Marchoud, Bilal c. M.C.I. (C.F., IMM‑10120‑03), Tremblay-Lamer, 22 octobre 2004; 2004 CF 1471, le demandeur d'asile était un Palestinien apatride ayant vécu au Liban jusqu'à l'âge de 4 ans. Il a ensuite passé la plus grande partie de sa vie jusqu'à l'âge de 23 ans aux Émirats arabes unis (1980-1998) avant de faire des études universitaires aux États-Unis (1998-2001), étant retourné au Liban durant une semaine seulement. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le seul pays de résidence antérieure habituelle était les Émirats arabes unis et que le Liban n'était pas un tel pays, nonobstant le fait que le demandeur d'asile ait eu en sa possession des documents de voyage délivrés par les autorités libanaises et puisse résider dans ce pays. Puisque le tribunal avait conclu que le demandeur d'asile pouvait retourner aux Émirats arabes unis, il n'était pas tenu d'analyser la possibilité de refoulement vers le Liban par les Émirats arabes unis. Dans l'affaire
Daoud, Senan c. M.C.I. (C.F., IMM‑6450‑04), Mosley, 9 juin 2005; 2005 CF 828, la Cour n'a pas jugé erronée la décision de la SPR de considérer la Jordanie comme un pays où le demandeur d'asile pouvait retourner, car il voyageait avec un passeport jordanien et qu'il avait transité par la Jordanie pour parvenir aux États-Unis et au Canada. S'il devait être renvoyé du Canada, ce serait probablement d'abord vers les États-Unis, et de là vers la Jordanie. Il était donc approprié d'examiner s'il avait des craintes fondées de persécution en Jordanie, même si le passeport ne lui conférait aucun droit à la nationalité jordanienne et aucun droit d'y vivre.
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- Note 75
Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑663‑92), Gibson, 3 novembre 1993, à 4; Lenyk, supra note 63, à 152;
Thabet,
supra note 65;
Zaqout c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 779, para 23. Voir aussi le paragraphe 102 du
Guide du HCR.
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- Note 76
Maarouf, supra note 59, à 739 et 740;
Abdel‑Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑883‑93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée :
Abdel‑Khalik c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (1re inst.), à 263 et 264;
Thabet (C.F. 1re inst.), supra note 66, à 693; Thabet (C.A.),
supra note 65, à 41;
Chehade,
supra note 73 à 29;
Iraqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1049 , para 33.
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- Note 77
Dans
Arafa, supra note 75, la permission accordée au demandeur d'asile de continuer à demeurer aux Émirats arabes unis après l'âge de 18 ans dépendait du fait qu'il poursuive ses études ou qu'il obtienne un permis de travail et un emploi aux Émirats arabes unis. Sa dernière autorisation d'une durée d'un an est devenue invalide parce qu'il a résidé à l'extérieur des Émirats arabes unis durant plus de six mois. Pour des faits similaires, voir aussi
Kadoura, supra note 73, où la Cour a signalé que l'annulation par les Émirats arabes unis d'un permis de résidence ou le défaut de délivrer un tel permis ne constituait pas un acte de persécution, mais une conséquence directe d'une décision du demandeur d'asile, qui avait choisi de quitter les Émirats arabes unis pour venir étudier au Canada. En outre, les conditions imposées par les Émirats arabes unis (que la personne détienne un permis de travail ou poursuive des études à temps plein) n'est liée à aucun des motifs énoncés dans la Convention. Le refus d'un droit de retour n'était relié à aucun motif prévu dans la Convention.
Dans l'affaire
Alusta, supra note 74, la condition préalable à l'obtention d'un permis de séjour au Maroc, à savoir la preuve d'un emploi, a été considérée comme n'étant pas liée à un motif prévu dans la Convention. Dans
Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2365‑95), Simpson, 25 juillet 1996, le demandeur d'asile a perdu son statut de résident au Qatar, qui était renouvelable tous les six mois, parce qu'il n'était pas retourné dans ce pays en 1986 en raison de la guerre en Afghanistan, où il étudiait; la Cour a maintenu la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile ne se trouvait pas à l'étranger pour un motif prévu dans la Convention et que le refus du Qatar de l'admettre de nouveau n'était pas fondé sur un tel motif. La juge a indiqué à 5 et 6 : « [...] il me semble que l'intention ou la conduite de la nature d'une persécution doit transparaître des circonstances réelles de l'affaire. En l'absence d'une telle preuve, je ne suis pas disposée à conclure que la Loi, qui est une loi d'application générale, a pour effet de persécuter le requérant [...] » Dans
Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4302‑97), Lutfy, 19 juin 1998, la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile ne pouvait retourner en Arabie saoudite parce qu'il avait été incapable de trouver un parrainage d'emploi, et non parce qu'il était d'origine palestinienne; la nécessité d'obtenir un contrat d'emploi pour conserver son statut de résident n'est aucunement reliée à l'un des motifs énoncés dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Dans l'affaire
Elastal, Mousa Hamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3425‑97), Muldoon, 10 mars 1999, la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR selon laquelle le fait que le demandeur d'asile n'avait pas le droit de retourner aux États‑Unis ne saurait être considéré comme un acte de persécution, car, en tant que résident clandestin, le demandeur d'asile n'avait jamais eu le droit d'y retourner. Dans l'affaire
Salah
supra note 67, la SPR avait tenu compte des motifs invoqués par le demandeur d'asile pour quitter l'Égypte et du fait qu'il avait laissé son permis de résidence devenir périmé, et conclu de manière raisonnable que le demandeur d'asile n'avait pas quitté l'Égypte et que ce pays ne lui avait pas refusé le droit d'y revenir pour un motif prévu dans la Convention. Le demandeur d'asile n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de sa conclusion selon laquelle son incapacité de travailler légalement en Égypte (où il avait travaillé illégalement durant au moins trois ans) constituait de la persécution. Voir également
Karsoua, Bahaedien Abdalla c. M.C.I. (C.F., IMM‑2931‑06), Blanchard, 22 janvier 2007; 2007 CF 58, où la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la négation du droit de retour aux Émirats arabes unis ne constituait pas de la persécution.
Dans l'affaire
Iraqi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 1049, au paragraphe 33, la Cour a confirmé la conclusion de la SAR selon laquelle la négation du droit de retour aux Émirats arabes unis de Palestiniens apatrides n'est pas assimilable à de la persécution. La SAR avait établi que les raisons de la négation du droit de retour étaient l'absence des demandeurs d'asile des Émirats arabes unis pendant plus de six mois et la perte de leur répondant dans ce pays. De l'avis de la SAR, la négation du droit de refus ne constituait pas de la persécution, car ce refus découlait de lois d'application générale et ne laissait croire à aucune intervention ni conduite assimilable à de la persécution fondée sur les origines palestiniennes des demandeurs.
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- Note 78
Thabet (C.A.), supra note 65, à 41.
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- Note 79
Wahgmo, Kalsang c. M.C.I. (C.F., IMM-6321-13), Locke, 29 septembre 2014; 2014 CF 923.
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- Note 80
Shahin, Jamil Mohammad c. S.E.C. (C.A.F., A 263 92), Stone, Linden, Robertson, 7 février 1994, à 2.
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- Note 81
El‑Bahisi, Abdelhady c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A‑1209‑92), Denault, 4 janvier 1994, à 2 et 3. Le paragraphe 143 du
Guide du HCRmentionne notamment que :
Il suffit normalement d'établir que les circonstances qui, à l'origine, lui ont permis de se réclamer d'une protection ou d'une assistance de la part de l'UNRWA continuent d'exister, qu'il n'a pas cessé d'être un réfugié en vertu d'une des clauses de cessation d'applicabilité de la Convention et qu'il n'est pas non plus exclu du champ d'application de la Convention par l'une des clauses d'exclusion.
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- Note 82
El Bahisi, ibid.; Kukhon, Yousef c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1044 02), Beaudry, 23 janvier 2003; 2003 CFPI 69;
Abu Farha, Mohammad c. M.C.I. (C.F., IMM 4515 02), Gibson, 10 juillet 2003; 2003 CF 860.
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- Note 83
Dans
Mohammadi, Seyed Ata c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1432‑00), Lutfy, 13 février 2001; 2001 CFPI 61, la Cour a conclu que le certificat de reconnaissance du statut de réfugié d'une durée de validité de six mois qui a été délivré au demandeur d'asile iranien par le HCR en 1994 ne revêtait que peu ou pas d'importance pour ce qui est de la détermination du statut de réfugié en l'an 2000. Dans
Castillo, Wilson Medina c. M.C.I. (C.F., IMM‑4982‑03), Kelen, 17 mars 2004; 2004 CF 410, la Cour a conclu que la SPR n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle a refusé la pertinence de la reconnaissance par le HCR, en 1982, du statut de réfugié du demandeur d'asile au sens de la Convention sur la base de sa reconnaissance par son père un an auparavant. La SPR a tenu compte de l'évolution des circonstances depuis ce temps, y compris le fait que le demandeur d'asile soit retourné sans problème en Colombie, pays dont il possédait la nationalité en 1995.
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- Note 84
Qassim, supra note 71, à 2. Voir aussi
Chehade, supra note 73, à 24, et
Iraqi, supra note 76, para 35.
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- Note 85
Basmenji, supra note 50; Adereti, supra note 2.
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- Note 86
El Khatib, supra note 62, à 2. La Cour a accepté de certifier la question suivante :
Lorsqu'une personne apatride revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, l'analyse du « bien‑fondé » élaborée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire [Ward] s'applique-t-elle, compte tenu qu'elle se fonde sur la possibilité de demander la protection de l'État, ou cette analyse s'applique-t-elle uniquement dans le cas où le revendicateur est citoyen du pays dans lequel il craint d'être persécuté?
La Cour d'appel, en rejetant l'appel dans l'affaire
El Khatib, a refusé d'examiner la question certifiée au motif que celle-ci n'était pas déterminante. Voir
M.C.I. c. El Khatib, Naif‑El (C.A.F., A‑592‑94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.
Dans l'affaire
Tarakhan, supra note 74,à 89, la Section de première instance a également statué qu'un apatride qui demande l'asile n'a qu'à démontrer qu'il ne peut ou, en raison d'une crainte fondée de persécution, ne veut retourner dans le pays où il avait sa résidence habituelle. Il n'a pas à prouver que les autorités de ce pays ne pouvaient pas ou ne voulaient pas le protéger. La Cour n'a rien dit au sujet de la règle établie dans l'arrêt
Ward, supra note 3, à 712, selon laquelle il faut tenir compte, dans le cadre de l'analyse de l'existence d'une crainte fondée de persécution, de l'incapacité de l'État d'assurer la protection. Dans
Pachkov, Stanislav c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2340‑98), Teitelbaum, 8 janvier 1999. Décision publiée :
Pachkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm. L.R. (2e) 55 (1re inst.), la Cour a statué que la SSR a erré quand elle a obligé le demandeur d'asile, qui était apatride, à réfuter la présomption de protection de l'État. À cet égard, voir aussi
Elastal, supra note 77, où la décision de la Cour d'appel dans l'affaire
Thabet (C.A.),supra note 65, est citée même si cette décision ne tranchait pas précisément la question en cause.
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- Note 87
Giatch, Stanislav c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3438‑93), Gibson, 22 mars 1994;
Zaidan, Bilal c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A‑1147‑92), Noël, 16 juin 1994;
Zvonov, Sergei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3030‑93), Rouleau, 18 juillet 1994. Décision publiée :
Zvonov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 28 Imm. L.R. (2e) 23 (C.F. 1re inst.);
Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑328‑94), Richard, 19 avril 1995. Cette question est devenue encore plus incertaine par suite de la décision rendue dans l'affaire
M.C.I. c. Vickneswaramoorthy, Poologam (C.F. 1re inst., IMM‑2634‑96), Jerome, 2 octobre 1997, où la Cour a laissé entendre que la même norme de preuve permettant de démontrer l'incapacité de l'État de protéger des personnes persécutées s'applique tant aux apatrides qu'aux personnes ayant un pays de nationalité. Voir également
Popov, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM‑841‑09), Beaudry, 10 septembre 2009; 2009 CF 898, où la Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs d'asile apatrides n'avaient pas réfuté la présomption de la protection à l'égard des États-Unis, un pays de résidence habituelle antérieure. Les décisions
Falberget
Popov ont été citées avec approbation dans la décision
Vetcels, Maksims c. M.C.I. (C.F., IMM-7952-12), Hughes, 14 juin 2013; 2013 CF 653. Les conclusions de la SPR concernant la protection de l'État et la persécution ont été jugées raisonnables. Dans la décision
Khattr, Amani Khzaee c. M.C.I. (C.F., IMM ‑3249 ‑15), Zinn, 22 mars 2016; 2016 CF 341, la Cour a réaffirmé le principe exposé dans la décision
Popov selon lequel la présomption de protection de l'État s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne apatride a une crainte fondée de persécution dans le pays de résidence habituelle antérieure.
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- Note 88
Nizar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A 1 92), Reed, 10 janvier 1996, à 5.
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- Note 89
Thabet (C.A.), supra note 65, à 33 et 39.
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