Chapitre 3 - Persécution

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  1. 3.1. Généralités
    1. 3.1.1. Définition et principes généraux
      1. 3.1.1.1. Préjudice grave
      2. 3.1.1.2. Répétition et persistance
      3. 3.1.1.3. Lien
      4. 3.1.1.4. Délit de droit commun ou persécution
      5. 3.1.1.5. Agent de persécution
    2. 3.1.2. Actes cumulatifs de discrimination ou de harcèlement par opposition à la persécution
    3. 3.1.3. Formes de persécution
      1. 3.1.3.1. Remarques tirées de la jurisprudence

3. Persécution

3.1. Généralités

3.1.1. Définition et principes généraux

Similairement à d’autres termes utilisés dans la définition de réfugié au sens de la Convention, le sens du mot « persécution » n'est ni évident ni précisé dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Ce sont donc les tribunaux qui ont dû déterminer les limites de ce terme. Non seulement ils ont indiqué dans leurs décisions que certains comportements constituent de la persécution, mais ils sont même allés jusqu'à déterminer les éléments généraux qui doivent être présents ou les critères qui doivent être remplis pour que des actes ou des omissions constituent de la persécution.

En vue de déterminer le sens du mot « persécution », il est utile de se rappeler que l’alinéa 3(3)f) de la LIPR prévoit que l’interprétation et la mise en œuvre de cette loi doivent avoir pour effet de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataireNote 1.

Il ne peut être exigé des demandeurs d’asile qu’ils renoncent aux croyances qui leur sont chères ni qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs droits fondamentaux pour éviter la persécution ou qu’ils agissent ainsi par défaut pour pouvoir vivre en sécurité. C’est précisément pour éviter un tel résultat que les États parties ont signé la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiésNote 2.

3.1.1.1. Préjudice grave

Pour que des mauvais traitements subis ou anticipés soient considérés comme de la persécution, il faut qu'ils soient gravesNote 3. De plus pour déterminer si des mauvais traitements peuvent être qualifiés de « graves », il faut examiner :

  1. quel droit du demandeur d'asile pourrait être violé;
  2. dans quelle mesure l'existence, la jouissance, l'expression ou l'exercice de ce droit pourraient être compromis.

Cette méthode a été approuvée par les tribunaux, qui ont assimilé le concept d'une atteinte grave à un droit à la négation majeure d'un droit fondamental de la personne. Ainsi, dans l'arrêt WardNote 4, la Cour suprême a dit :

La Convention repose sur l'engagement qu'a pris la communauté internationale de garantir, sans distinction, les droits fondamentaux de la personne. C'est ce qu'indique le préambule du traité :

Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme [...] ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ce thème […] fixe […] une limite inhérente aux cas visés par la Convention. Hathaway […] à la p. 108, explique ainsi l'incidence de ce ton général du traité sur le droit relatif aux réfugiés :

[Traduction] Toutefois, le point de vue dominant est que le droit relatif aux réfugiés devrait s’appliquer aux actions qui nient d’une manière fondamentale la dignité humaine, et que la négation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne est la norme appropriée.

Ce thème fixe les limites de bien des éléments de la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention ». Par exemple, on a donné le sens suivant au mot « persécution » qui n’est pas défini dans la Convention : [Traduction] « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État »; voir Hathaway [...] aux pp. 104 et 105. Goodwin-Gill [...] fait lui aussi remarquer, à la p. 38, que [TRADUCTION] « l’analyse exhaustive exige que la notion générale [de persécution] soit liée à l’évolution constatée dans le domaine général des droits de la personne ». C’est ce que la Cour d’appel fédérale a récemment reconnu dans l’affaire CheungNote 5 .

Dans l'arrêt ChanNote 6, le juge La Forest (dissident) a réaffirmé que « [l]a question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par le demandeur du statut de réfugié menace de façon importante ses droits fondamentaux de la personne ». Le juge La Forest a ajouté ce qui suit :

Il ne faut pas […] examiner les droits fondamentaux de la personne du point de vue subjectif d'un seul pays. De par leur définition même, ces droits transcendent les perspectives subjectives et chauvines, et ils s'appliquent au‑delà des frontières nationales. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut faire appel au droit interne du pays d'admission, car ce droit pourrait bien inciter à l'examen de la question de savoir si la conduite appréhendée viole de façon cruciale des droits fondamentaux de la personne.Note 7

Si le comportement équivaut à de la persécution, il n’est pas nécessaire que la persécution soit grave, épouvantable ou horribleNote 8 , sauf si la question en litige entraîne l’application du para 108(4) de la LIPR (para 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration) (voir le chapitre 7). L’obligation que le préjudice soit grave a amené les tribunaux à faire une distinction entre, d’une part, la persécution et, d’autre part, la discrimination ou le harcèlement, la persécution étant caractérisée par la gravité supérieure des mauvais traitements qu’elle comporteNote 9. On considère parfois que la discrimination et le harcèlement se distinguent de la persécution. Subsidiairement, certaines évocations de la persécution et de la discrimination impliquent que la persécution est un élément de la discrimination. Cependant, dans chaque cas, ce qui distingue la persécution d’une discrimination ou d’une discrimination qui ne constitue pas de la persécution, c’est la gravité du préjudice. La Cour d’appel a fait remarquer que « la ligne de démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement est difficile à tracerNote 10». Quant aux prédispositions particulières d’un demandeur d’asile, la Cour a dit ce qui suit dans l’affaire NejadNote 11 :

La SSR a effectivement reconnu, la Cour y souscrit, qu'il existe peut‑être des situations où les caractéristiques ou circonstances particulières d'un revendicateur […] pourraient encore influer sur l'examen de la question de savoir si certains actes ou traitements ont un caractère de persécution au point qu'un agent de persécution mise sur le fait, ou l'exploite, qu'une personne souffre d'une faiblesse ou condition particulière pour faire du tort, qu'un acte qui, normalement ou en soi, n'a pas un caractère de persécution peut être transformé en acte de persécution.

Cela est beau en théorie, mais qui sait ce qu'est l'intention du persécuteur? Qui sait ce qu'est la connaissance particulière du persécuteur? On doit examiner l'acte et l'effetNote 12. Et en l'espèce, en particulier, étant donné la vieillesse des requérants, cela aurait dû être plus évident pour la SSR que l'effet sur eux était celui de la persécution.

Pour des renseignements supplémentaires sur la distinction entre la persécution et la discrimination, on peut se reporter au paragraphe 54 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

3.1.1.2. Répétition et persistance

Un deuxième critère qui permet d’établir s'il y a persécution est que le préjudice est infligé de façon répétitive ou persistante ou de manière systématique)Note 13. Ce critère a été approuvé dans l'arrêt Ward (où la Cour suprême a cité Hathaway)Note 14. Le critère en question découle aussi de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire RajudeenNote 15, qui est fréquemment invoquée à cet égard :

La définition de réfugié au sens de la Convention contenue dans la Loi sur l'immigration ne comprend pas une définition du mot « persécution ». Par conséquent, on peut consulter les dictionnaires à cet égard. Le Living Webster Encyclopedic Dictionary définit [Traduction] « persécuter » ainsi :

[Traduction]
« Harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires; tourmenter sans répit, tourmenter ou punir en raison d'opinions particulières ou de la pratique d'une croyance ou d'un culte particulier ».

Le Shorter Oxford English Dictionary contient, entre autres, les définitions suivantes du mot « persécution » :

[Traduction]
« Succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une (religion) particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu'en soit l'origine. »

[…] [la déposition du requérant] témoigne indubitablement d'une longue période de menaces et de mauvais traitements systématiques. Le requérant n'a pas été maltraité parce qu'il y avait de l'agitation au sein de la population du Sri Lanka mais parce qu'il était Tamoul et musulmanNote 16.

La Cour d'appel a plus tard précisé quelque peu ce principe dans l'arrêt ValentinNote 17 :

[…] il me semble […] qu'une sentence isolée ne peut permettre que fort exceptionnellement de satisfaire à l'élément répétition et acharnement qui se trouve au coeur de la notion de persécution (cf. Rajudeen […])Note 18[…]

La jurisprudence reconnaît aussi que des peines ou punitions d'une proportion excessive imposées par l'État peuvent être considérées comme de la persécution, notamment dans certaines instances impliquant des déserteurs de l'arméeNote 19.

Malgré ces décisions, il semblerait que l'on ne doive pas considérer que la persistance ou la répétition sont essentielles dans tous les cas. Certaines formes de préjudice ne seront vraisemblablement pas infligées de manière répétée (par exemple, la mutilation génitale d'une femme) ou ne peuvent tout simplement pas l'être (par exemple, l'assassinat des membres de la famille du demandeur d'asile pour punir ce dernier); néanmoins, elles sont si graves que l'on peut incontestablement les qualifier de persécutionNote 20.

Dans l'affaire RanjhaNote 21, la Cour a déclaré également qu'il ne faudrait pas « insister outre mesure » sur la nécessité de répétition et de persistance. Plutôt, la Section de la protection des réfugiés (SPR) devrait analyser la qualité des incidents à savoir s'ils constituent « une violation fondamentale de la dignité humaine ».

Bien que l’expérience des personnes présentant des profils semblables doive être prise en compte pour déterminer si les mauvais traitements sont systémiques, chaque cas demeure un cas d’espèce.Note 22

3.1.1.3. Lien

La définition de réfugié au sens de la Convention exige que la persécution soit liée à un motif énoncé dans la Convention. La Cour suprême du Canada a indiqué ce qui suit dans l'arrêt Ward :

[…] la communauté internationale n'avait pas l'intention d'offrir un refuge à toutes les personnes qui souffrent. Par exemple, la « persécution » nécessaire pour justifier la protection internationale entraîne l'exclusion de suppliques comme celles des migrants économiques, c'est-à-dire des personnes à la recherche de meilleures conditions de vie, ou des victimes de catastrophes naturelles, même si l'État d'origine ne peut pas les aiderNote 23[…].

Dans l'affaire Suvorova, la Cour a fait remarquer qu'au moment de déterminer si un lien existe, le récit du demandeur d'asile doit être examiné eu égard à l'ensemble des motifs prévus dans la Convention. La Cour constate qu'il existe une obligation d'examiner tous les motifs possibles de protection soulevés par les faits, même ceux qui ne sont pas expressément invoqués par le demandeur d'asile.Note 24

La persécution indirecte (voir le chapitre 9) ne peut être assimilée à de la persécution au sens de la définition de réfugié au sens de la Convention, car il n'y a aucun lien personnel entre le demandeur d'asile et la persécution alléguée pour l'un des motifs énoncés dans la Convention. Par conséquent, dans l'affaire Pour-Shariati, la Cour d'appel fédérale a annulé la décision rendue dans l'affaire BhattiNote 25, dans laquelle le concept de persécution indirecte était reconnu, et a statué que :

Le concept de persécution indirecte reconnu dans l'affaire Bhatti comme principe de notre droit en matière de réfugiés est par conséquent rejeté. Selon le raisonnement du juge Nadon, dans Casetellanos c. Canada (Solliciteur général) (1994), 89 F.T.R. 1, à la page 11, « comme la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée ». La Cour est d'avis que le concept de persécution indirecte va directement à l'encontre de la décision qu'elle a prise dans Rizkallah c. Canada , A-606-90, le 6 mai 1992, et dans laquelle elle a statué qu'il devait y avoir un lien personnel entre le demandeur d'asile et la persécution alléguée pour l'un des motifs prévus dans la Convention. L'un de ces motifs est bien entendu « l'appartenance à un groupe social particulier », un motif qui permet de tenir compte de la situation familiale dans un cas approprié.Note 26

Dans l'affaire GranadaNote 27, la Cour a énoncé les conditions qui doivent être réunies pour que la famille soit considérée comme un groupe social :

[16] La famille peut être considérée comme un groupe social uniquement dans les cas où certains éléments de preuve indiquent que la persécution vise les membres de la famille en tant que groupe social : [citation omise]. Cependant, l’étendue du principe de l’assimilation de la famille à un groupe social n’est pas illimitée; la famille en question doit elle-même, en tant que groupe, être l’objet de représailles et de vengeanceNote 28 [...]
3.1.1.4. Délit de droit commun ou persécution​

On a également fait une distinction entre la persécution et la violence aléatoire et arbitraireNote 29 et entre la persécution et les conséquences d'un acte criminel ou d'une vendetta personnelleNote 30. Dans quelques cas où le demandeur d'asile est devenu une victime en raison de ce que l'on pourrait appeler un délit de « droit commun », on s'est demandé si les mauvais traitements en cause étaient assimilables à de la « persécution ». La Section de première instance a affirmé que la plupart des actes de persécution peuvent être considérés comme criminels mais que, dans un cas particulier, la Section du statut de réfugié (maintenant la SPR) peut néanmoins faire une distinction entre des actes criminels et des actes de persécutionNote 31. Dans l'affaire AlifanovaNote 32, la Cour a notamment dit que, même si les actes de persécution sont pour la plupart de nature criminelle, tous les agissements criminels ne peuvent néanmoins pas être considérés comme des actes de persécution. Elle a donné l'exemple suivant : « L'extorsion est un crime. La menace de coups et blessures est un crime. Que ces crimes soient commis par des Kazakhs contre des Russes n'en fait pas des actes de persécution. » Certains cas concernaient des vendettas personnelles, l'abus des pouvoirs conférés par une fonction officielle ou le fait d'être témoin d'actes criminels.

Dans d’autres cas de violence familiale, la Cour d’appel a statué, dans l’affaire MayersNote 33, que la Section du statut de réfugié pourrait conclure que la violence familiale constitue de la persécution, mais qu’en l’espèce, la Cour n’était pas tenue de tirer une telle conclusionNote 34. Dans un certain nombre de cas, la Section de première instance a considéré la violence familiale comme de la persécutionNote 35. Les cas font souvent ressortir une discussion à savoir si la violence familiale constitue de la persécution et si les victimes de violence familiale forment un groupe social particulier. Par exemple, dans l’affaire ResulajNote 36 , la Cour a formulé l’observation suivante :

Il est tout à fait possible qu’une femme soit victime à la fois de violence familiale et d’actes criminels. Il est de jurisprudence constante que les femmes victimes de violence familiale représentent un groupe social qui a droit à la protection offerte par le statut de réfugié au sens de la Convention. [Diluna; Narvaez]

Et précédemment dans l’affaire ArosNote 37, la Cour avait remarqué :

[Traduction] Tout en admettant que la demandeure d’asile avait subi des mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de son conjoint de fait […] le tribunal n’a commis aucune erreur dominante en concluant qu’elle n’appartenait pas à un groupe social sujet à de la persécution au sens de la définition […]

La percésution fondée sur l’appartenance à un groupe social ou à un genre en particulier peut découler d’actes de violence criminelle fondée sur le genre puisqu’ils constituent des « crime[s] qui s’inspirent du statut de la femme dans la sociétéNote 38 ».

Dans l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des actes criminels, il est suggéré aux commissaires de déterminer si le préjudice est graveNote 39, s’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit causé, s’il est infligé pour un motif énoncé dans la ConventionNote 40 et s’il est possible de se prévaloir de la protection de l’ÉtatNote 41 . C’est à partir des éléments de preuve dont il a été saisi et non en s’appuyant sur de pures conjectures que le tribunal peut conclure à l’existence de la protection de l’ÉtatNote 42. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4.

3.1.1.5. Agent de persécution

Il est possible que des violations graves des droits de la personne soient commises non seulement par les autorités supérieures d'un État, mais également par des autorités étatiques de rang inférieur ou par des personnes qui ne sont pas liées au gouvernement. Dans tous ces cas, la Convention peut s'appliquer. Il n'est pas nécessaire que le préjudice émane de l'État pour constituer de la persécution. Il n'est pas nécessaire non plus que l'État participe au préjudice ou en soit compliceNote 43.

Le fait que les personnes qui infligent des mauvais traitements soient des écoliers ou des petits durs n'a aucune importance lorsqu'on détermine si les mauvais traitements constituent de la persécutionNote 44. De même, des mauvais traitements graves infligés par des adolescents à un demandeur d'asile mineur ne peuvent raisonnablement pas être considérés comme une simple plaisanterieNote 45.

Pour en savoir plus long sur le rôle de l'État au regard des mauvais traitements infligés à un demandeur d'asile, voir le chapitre 6.

3.1.2. Actes cumulatifs de discrimination ou de harcèlement par opposition à la persécution

Il est possible que les mauvais traitements qui ont été infligés à une personne constituent de la discrimination ou du harcèlement, mais ne soient pas suffisamment graves pour être considérés comme de la persécutionNote 46. En fait, une conclusion de discrimination plutôt que de persécution relève directement de la compétence de la SPRNote 47. Malgré cela, des actes de harcèlement qui, individuellement, ne sont pas assimilables à de la persécution peuvent cumulativement en être l’équivalentNote 48.

Donc, la SPR pourrait commettre une erreur en examinant chaque incident individuellement lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet de mauvais traitements à plusieurs reprisesNote 49. Dans le contexte de l’analyse de la nature cumulative des actes de discrimination, « il ne suffit pas que la SPR déclare simplement qu’elle a examiné la nature cumulative des actes de discrimination », sans autre analyse Note 50. Il est nécessaire de prendre en compte la question de savoir si les effets cumulatifs de la discrimination subie par le demandeur d’asile dans le cadre de son expérience personnelle équivalaient à de la persécutionNote 51. De la même façon, « lorsque la SPR omet de se pencher sur un incident qui confirme une allégation de persécution dans le cadre de son analyse et qu’elle arrive à une conclusion que l’effet cumulatif d’incidents séparés de discrimination et de violence n’équivaut pas à de la persécution, elle ouvre la porte à l’intervention d’une instance révisionnelleNote 52. » De plus, la Cour a commenté la nécessité de déterminer si des incidents multiples de harcèlement dans le passé peuvent donner lieu à une réelle possibilité de persécution dans l’avenirNote 53 .

Dans l’arrêt MunderereNote 54, la Cour d’appel fédérale a cité, en y souscrivant, les principes suivants établis par la Cour fédérale dans la décision MeteNote 55 :

[4] Les trois principes juridiques ci-après énoncés ne sont pas controversés. Premièrement, dans l’arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129, la Cour d’appel fédérale a défini la persécution comme suit : harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires; tourmenter sans répit; tourmenter ou punir en raison d’opinions particulières ou de la pratique d’une croyance ou d’un culte particulier; succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une religion particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu’en soit l’origine.

[5] Deuxièmement, dans les cas où la preuve établit une série d’actions qui sont considérées comme de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de cette conduite. Cette exigence reflète le fait que des incidents antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle. Voir : Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.). Ce principe est également exprimé comme suit, au paragraphe 53 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide sur le statut de réfugié) [citation omise]

[6] Troisièmement, la SPR commet une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature cumulative de la conduite à l’endroit du demandeur. Voir : Bobrik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 13 (1re inst.), au paragraphe 22, et les décisions faisant autorité que ma collègue, la juge Tremblay Lamer, a examinées.

Il convient de considérer tant les actions du gouvernement à l'encontre du demandeur d'asile lui‑même que le climat général créé par l'intolérance de l'ÉtatNote 56.

Voir aussi les paragraphes 53, 54, 55, 67 et 201 du Guide du HCR.

Dans la décision Liang, la Cour fédérale, citant les paragraphes 54 et 55 du Guide du HCR, a affirmé que, dans le cadre de l’exercice consistant à établir si la discrimination et le harcèlement cumulatifs constituent de la persécution, il faut tenir compte de la situation personnelle et des vulnérabilités du demandeur d’asile, notamment son âge, son état de santé et sa situation financièreNote 57. Des allégations d’incidents qui, par effet cumulatif, pourraient équivaloir à de la persécution doivent également être prises en considération dans le contexte des Directives applicables, comme les Directives concernant la persécution fondée sur le sexeNote 58.

Au moment d’établir si les actes de discrimination cumulatifs constituent de la persécution, il faut tout d'abord déterminer si un acte individuel constitue du harcèlement ou de la discrimination. En plus d’incidents d’agressions physiques, les autres sphères de la vie où des incidents de discrimination ou de harcèlement peuvent survenir sont notamment l’éducation, l’emploi, les espaces publics, le logement et les soins de santéNote 59.

Dans l'affaire HundNote 60, la Cour fédérale a conclu qu’il s’agirait d’une erreur de tenir compte des incidents qui ont été considérés à tort comme des actes de discrimination au moment de déterminer si les actes cumulatifs de discrimination équivalent à de la persécution. De tels incidents pourraient comprendre le fait d'être abandonné par sa propre famille, des menaces générales formulées lors d'assemblées par les membres de la communauté, et un changement de lieu de résidence. De plus, l'analyse de l'« effet cumulatif » devrait uniquement viser les incidents liés à un motif prévu par la Convention.

Lorsqu'il est possible de se réclamer de la protection de l'État pour les types d'événements qui ont été allégués comme étant de la persécution, il n'est pas nécessaire d'évaluer les effets cumulatifsNote 61.

Dans l'affaire MunderereNote 62, la Cour d'appel fédérale a affirmé qu'« il n'y a rien dans le paragraphe 53 du Guide du HCR qui justifierait d'étendre le champ d'application de la doctrine de l'effet cumulatif des incidents à des événements qui se sont produits dans deux pays différents ». La Cour a soutenu, dans l'analyse des motifs cumulatifs, qu' « en principe, on ne devrait pas tenir compte des événements qui surviennent dans un autre pays que celui à l'égard duquel on demande l'asileNote 63 ». La Cour a toutefois ajouté la mise en garde suivante : « sauf lorsque les événements qui se sont produits dans un pays autre que celui où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile sont pertinents pour décider si le pays où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile peut le protéger contre la persécution ». La Cour a toutefois ajouté la mise en garde suivante : « sauf lorsque les événements qui se sont produits dans un pays autre que celui où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile sont pertinents pour décider si le pays où le demandeur d'asile cherche à obtenir l'asile peut le protéger contre la persécutionNote 64 ».

3.1.3. Formes de persécution

3.1.3.1. Remarques tirées de la jurisprudence

Il est impossible de dresser une liste exhaustive des formes de persécution. De plus, la question de savoir si un préjudice constitue de la persécution peut dépendre des faits particuliers de chaque cas. Voici néanmoins quelques-unes des remarques les plus instructives qui ressortent de la jurisprudence. (NOTA : Il faut faire preuve de discernement à l'égard de ces remarques. Pour voir le contexte et bien comprendre les remarques, le lecteur devrait consulter les jugements pertinents.)

  • La torture, les coups et le viol sont d'excellents exemples de ce qu'est la persécutionNote 65.
  • Le terme « discrimination » est inadéquat pour décrire un comportement qui comprend des actes de violence et des menaces de mortNote 66.
  • Des menaces de mort peuvent constituer de la persécution même si la personne qui les fait ne les met pas à exécutionNote 67. Les circonstances particulières de l'espèce permettent de déterminer si les menaces de mort équivalent à de la persécutionNote 68.
  • La peine capitale peut ne pas constituer de la persécution lorsqu'elle est infligée pour certaines infractionsNote 69.
  • La stérilisation forcée ou fermement imposée constitue de la persécution, que la victime soit une femmeNote 70 ou un hommeNote 71. Un avortement forcé constitue aussi de la persécutionNote 72, tout comme l'obligation de porter un stérilet.Note 73 Toutefois, l’imposition d’une amende pour avoir eu un enfant malgré la politique des deux enfants de la Chine n’est pas de l’ordre de la persécutionNote 74.
  • L'excision est une « pratique cruelle et barbare », une « affreuse torture » et une « mutilation atroce »Note 75.
  • Pour qu'il y ait « persécution » au sens de la définition, il n'est pas nécessaire que l'intéressé ait été privé de sa libertéNote 76.
  • Il peut y avoir persécution même s'il n'y a pas de dommage physique ou de mauvais traitementNote 77.
  • La violence psychologique peut être un élément de la persécutionNote 78.
  • L'accusation inventée de toutes pièces et l'ingérence dans l'application régulière de la loi peuvent être des formes de persécutionNote 79.
  • Le fait que le demandeur d'asile, comme tous ses compatriotes, ne jouisse pas de la pleine liberté d'expression ne constitue pas en soi de la persécutionNote 80.
  • Le fait d'empêcher un demandeur d'asile d'obtenir la citoyenneté et de participer à des activités politiques et le fait d'empêcher un deuxième demandeur d'asile (un citoyen) de voter et de participer au processus politique ne constituent pas de la persécution si les demandeurs d'asile jouissent de nombreux autres droitsNote 81.
  • Une peine imposée pour la violation d'une loi vestimentaire peut constituer de la persécutionNote 82.
  • Nier à quelqu'un le droit de rentrer dans son pays peut constituer un acte de persécutionNote 83.
  • La simple apatridie ne fait pas d'une personne un réfugié au sens de la ConventionNote 84.
  • Les pénalités économiques peuvent être une manière acceptable de faire respecter les politiques de l'ÉtatNote 85 lorsque le demandeur d'asile n'est pas privé du droit de gagner sa vieNote 86.
  • Lorsque l'État intervient suffisamment pour empêcher le demandeur d'asile de trouver du travail, la possibilité pour ce dernier de trouver un emploi illégal ne constitue pas une solution acceptableNote 87.
  • Empêcher de manière permanente un professionnel d'exercer sa profession et l'obliger à effectuer des travaux agricoles ou à travailler en usine constituent de la persécutionNote 88. En revanche, l’incapacité de travailler dans le domaine de son choix ne constitue pas de la persécutionNote 89.
  • Des incidents au travail comme le fait d’être surveillé de plus près, de se voir donner à faire des tâches peu importantes et d’être régulièrement interrogé n’équivalent pas à de la persécutionNote 90.
  • En soi, la confiscation de biens n'est pas suffisamment grave pour constituer de la persécutionNote 91.
  • Des privations économiques graves peuvent constituer de la persécutionNote 92.
  • L'extorsion peut être un indice de persécution, selon sa raison d'être et les motifs pour lesquels le demandeur d'asile paieNote 93.
  • Le fait qu'un enfant ait une nationalité différente de celle de ses parents et puisse donc être renvoyé dans un autre pays n'est pas une forme de persécution.Note 94.
  • Un enfant qui subirait des épreuves dont la privation de soins médicaux, d'instruction, de chances d'emploi et de nourriture ferait l'objet d'une discrimination concertée et grave assimilable à de la persécutionNote 95.
  • L’enfant témoin d’actes de violence familiale physique et psychologique effroyables est lui-même victime de mauvais traitements, et la SPR doit examiner le risque que cet enfant soit persécutéNote 96.
  • L'éducation est un droit fondamental de la personne et une demandeure d'asile de neuf ans qui n'aurait pu se soustraire à la persécution que si elle avait refusé d'aller à l'école est une réfugiée au sens de la ConventionNote 97.
  • Ne constitue pas de la persécution le fait d'interdire la fréquentation des écoles publiques à certains groupes d'enfants si ceux-ci ont le droit d'avoir leurs propres écolesNote 98.
  • Le fait de forcer une femme à se marier viole ses droits fondamentaux de la personneNote 99.
  • Le fait d'empêcher la demandeure d'asile de se marier dans sa patrie ne constitue pas de la persécutionNote 100. Toutefois, la SPR doit se demander si le fait d’empêcher une demandeure d’asile de se marier ou de l’empêcher d’avoir d’autres enfants en la menaçant de stérilisation forcée peut en soi constituer de la persécutionNote 101 .
  • Le fait de prévoir dans la loi des restrictions permettant à certaines catégories de personnes de s'installer dans certaines régions seulement ne constitue pas de la persécutionNote 102.
  • Une loi qui exige qu'une personne renonce aux principes ou aux pratiques de sa religion est manifestement persécutrice, tant que ces principes ou pratiques ne sont pas déraisonnablesNote 103. Des sanctions telles une brève détention, une amende ou une période de rééducation, qui auraient pu être infligées au demandeur d'asile parce qu'il pratique sa religion ou qu'il appartient à une communauté religieuse, étaient de graves mesures de discrimination et constituaient de la persécutionNote 104.
  • Blesser la fierté et la susceptibilité politique ne constitue pas une atteinte à la sécurité d'une personneNote 105.
  • De déplorables rudoiements, y compris la détention et des interrogatoires, dans un pays en proie à une vague de terrorisme ne constituent pas en soi de la persécutionNote 106.
  • Les enfants mineurs qui doivent subvenir aux besoins des autres membres de la famille après être entrés au Canada avec l'aide d'un passeur ne sont pas persécutés par leurs parentsNote 107.
  • Le trafic illégal d'enfants ne constitue pas en lui-même un acte de persécution simplement parce que le demandeur d'asile est un mineurNote 108.
  • Les restrictions qu'impose un État quant à l'entrée sur son territoire d'un conjoint étranger qui ne sont pas instituées d'une manière discriminatoire ne constituent pas de la persécutionNote 109.
  • Le fait de forcer des personnes non religieuses ou laïques à adopter des codes islamiques stricts n'équivaut pas généralement à de la persécution (particulièrement lorsque la preuve fait état d'améliorations considérables)Note 110.
  • Les insultes et les agressions subies par un objecteur de conscience pendant son incarcération ne constituent pas de la persécutionNote 111.
  • Les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être victimes de persécution lorsque les soins qui leur sont offerts sont exécrables et que la population les voit comme étant possédées d’un « démon surnaturel » Note 112.

    De même, lorsque la preuve démontre à la fois l’existence de discrimination et de mauvais traitements généralisés à l’endroit des personnes atteintes de maladie mentale ainsi que l’existence d’une grave pénurie de professionnels de la santé et d’établissements de soins pour traiter de tels troubles, et lorsque les raisons données pour expliquer comment le demandeur d’asile a réussi à surmonter ces problèmes sont de l’ordre de l’hypothèse, il est déraisonnable de conclure à l’absence de persécutionNote 113. Cependant, dans le cas d’une demandeure d’asile atteinte d’autisme et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité qui avait reçu des soins et qui pouvait reprendre son traitement, la preuve de persécution n’a pu être faiteNote 114.

Notes

Note 1

Par exemple, la Cour a souligné que l’un des instruments internationaux portant sur les droits de la personne est la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) et que, au moment de déterminer si l’enfant qui demande l’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention, le décideur doit conserver à l’esprit les droits distincts reconnus dans la CDE. C’est la négation de ces droits qui peut influer sur la question de savoir si un enfant craint avec raison d’être persécuté. Voir Kim, Jae Wook c. M.C.I. (C.F., IMM-4200-09), Shore, 12 février 2010; 2010 CF 149. Voir aussi les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédure de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), où il est écrit ceci à la note 8 : « La Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocol international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention relative aux droits de l’enfant figurent au nombre des documents internationaux relatifs aux droits de la personne à prendre en considération lorsqu’il est déterminé si le préjudice redouté par l’enfant équivaut à de la persécution. » Voir également les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, où sont énumérés à la partie B les instruments internationaux portant sur les droits de la personne qui sont pertinents au moment de déterminer les formes de persécution fondée sur le sexe.

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Note 2

Gur, Irem c. M.C.I. (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992. Voir aussi Antoine, Belinda c. M.C.I. (C.F., IMM-4967-14), Fothergill, 26 juin 2015; 2015 CF 795, où l’agente d’examen des risques avant renvoi avait conclu que, pour éviter la persécution, la demanderesse devait continuer d’éviter d’adopter un « style de vie » de lesbienne trop apparent. La Cour a jugé qu’exiger qu’une personne fasse preuve de discrétion au sujet de son orientation sexuelle constitue une attente abusive, étant donné que cette personne doit refouler une caractéristique immuable. Voir aussi Akpojiyovwi, Evelyn Oboaguonona c. M.C.I. (C.F., IMM-200-18), Roussel, 17 juillet 2018; 2018 CF 745 au para 9. Aussie, dans la décision A.B. c M.C.I. (C.F., IMM-3251-17), Mactavish, 6 avril 2018; 2018 CF 373 bien que la Cour ne soit pas parvenue à une conclusion, elle se demandait s’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne demeure célibataire et sans enfant afin d’éviter le risque de grossesse, d’accouchement et de réinfibulation, ou si cela constituerait une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

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Note 3

Sagharichi, Mojgan c. M.E.I. (C.A.F., A-169-91), Isaac, Marceau, MacDonald, 5 août 1993, à 2. Décision publiée : Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.). L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 17 février 1994 [1993] N.C.S.C. 461 (QL); Saddouh (Kaddouh), Sabah c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-2200-93), Denault, 2 février 1994, où la Cour a statué sur des menaces et des actes d’extorsion.

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Note 4

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85.

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Note 5

Ward, ibid., à 733 et 734. Voir aussi Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314 (C.A.), à 324-325.

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Note 6

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 635.

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Note 7

Chan, ibid., à 635. La majorité de la Cour a fondé sa décision sur d'autres motifs et n'a pas tranché explicitement cette question. Pour une analyse plus détaillée de l'arrêt Chan, voir le chapitre 9. En ce qui concerne les normes ou lois canadiennes, voir Antonio, Pacato Joao c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1072‑93), Nadon, 27 septembre 1994, à 11‑12. Voir également le paragraphe 60 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Voir aussi Abu Dakka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 625, para 24, où la Cour a déterminé que la SPR avait commis une erreur en omettant d'évaluer les éléments de preuve propres aux demanderesses et en statuant sur leur demande d'asile en concluant qu'elles « étaient censées respecter les normes culturelles en vigueur en Arabie saoudite ». La Cour a conclu que de tirer de telles conclusions était dangereux « puisqu'elles supposent que les lois d'application générales ou les " normes culturelles en vigueur " doivent être évaluées selon les normes du pays d'origine, et non en fonction des normes canadiennes ou même des normes internationales relatives aux droits de la personne. Ce n'est pas le cas. »

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Note 8

El Khatib, Naif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5182-93), McKeown, 27 septembre 1994, à 4. L’appel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale : M.C.I. c. El Khatib, Naif (C.A.F., A-592-94), Strayer, Robertson, McDonald, 20 juin 1996.

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Note 9

Sagharichi, supra, note 3, à 2 (décision non publiée); Saddouh, supra, note 3. Voir aussi Kwiatkowsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 R.C.S. 856, à 862-863. La Section de première instance a également fait une distinction entre la persécution et la simple injustice : Chen, Yo Long c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-487-94), Richard, 30 janvier 1995, à 5.

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Note 10

Sagharichi, supra, note 3, à 2, le juge Marceau. Même si le demandeur d’asile peut être incapable d’indiquer un cas particulier où il a fait l’objet de mauvais traitements qui pourraient être qualifiés de persécution, il peut néanmoins avoir été persécuté ou avoir de bons motifs de craindre de l’être : voir la discussion sur l’effet cumulatif à la section 3.1.2 du présent chapitre ainsi que celle sur la crainte fondée au chapitre 5.

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Note 11

Nejad, Hossein Hamedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2687-96), Muldoon, 29 juillet 1997, à 2. Dans le texte dactylographié des motifs de la Cour, la première partie de cet extrait est présentée comme si elle était un extrait de la décision rendue dans l’arrêt Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.); toutefois, les phrases en question ne figurent pas dans cette affaire et semblent plutôt être les mots du juge Muldoon lui même. Dans le même ordre d’idées, voir les paras 40 et 52 du Guide du HCR. Dans Bayrak, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-11458-12), Shore, 21 octobre 2013; 2013 CF 1056, la Cour a constaté que, dans le cas des demandeurs, avec l’âge et la vulnérabilité qui émane de la faiblesse des personnes âgées, les dangers et les risques à leurs personnes deviennent encore plus graves.

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Note 12

Comparer ces quelques lignes avec l’affirmation dans l’arrêt Ward, supra, note 4, à 747, que « [l]es circonstances devraient être examinées du point de vue du persécuteur », et l’accent mis sur l’intention d’une loi (qui peut être assimilée à l’intention de l’agent de persécution) dans la décision Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540 (C.A.), à 552, citée dans la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 1). Comparer aussi avec l’affirmation, à 552 de la décision rendue dans Zolfagharkhani, selon laquelle la neutralité d’une loi doit être jugée objectivement : voir la section 9.3.2 du chapitre 9 (proposition 2).

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Note 13

Dans l’affaire Forero Constain c. M.C.I., 2016 CF 1248, la Cour a fait observer, concernant la déclaration de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle « [a]ucun élément de preuve n’a été présenté au tribunal selon lequel la demanderesse d’âge mineur était ciblée de manière grave, systématique, répétitive, persistante ou incessante », qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une formule toute faite pour décrire le critère de persécution et que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son choix de mots.

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Note 14

Ward, supra, note 4, à 733-734. Voir l’extrait reproduit aux p. 2 et 3 du présent chapitre.

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Note 15

Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée : Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).

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Note 16

Rajudeen, ibid., à 133-134, le juge Heald.

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Note 17

Valentin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.), à 396, le juge Marceau.

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Note 18

Voir aussi Kadenko, Ninal c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-809-94), Tremblay Lamer, 9 juin 1995. Décison publiée : Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 275 (C.F. 1re inst.), infirmée par M.C.I. c. Kadenko, Ninal (C.A.F., A-388-95), Décary, Hugessen, Chevalier, 15 octobre 1996, où, à 7, la Section de première instance a examiné la définition de « isolé » donnée dans le dictionnaire et a conclu que, lorsque les incidents de harcèlement se répètent ainsi que les agressions physiques, et ce, sur une période d’un an et demi, il est déraisonnable de parler d’actes « isolés ». La Cour d’appel a infirmé la décision sur la question de la protection de l’État et n’a pas traité des conclusions concernant la persécution. L’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée sans motif, le 8 mai 1997, [1996] R.C.S.C. 612 (QL). Dans Ahmad, Rizwan c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-7180-93), Teitelbaum, 14 mars 1995, au para 23, la Cour a fait une distinction entre les événements qui sont systématiques et ceux qui ne sont que périodiques.

 

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Note 19

Abramov, Andrei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3576-97), Tremblay Lamer, 15 juin 1998.

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Note 20

Dans deux décisions, la Section de première instance a certifié des questions relativement à la nécessité de la persistance, ces questions étant presque identiques dans les deux cas : Murugiah, Rahjendran c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6788), Noël, 18 mai 1993, à 4-5; et Rajah, Jeyadevan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7341), Joyal, 27 septembre 1993, à 6-7. Dans la décision Rajah, la question a été formulée de la manière suivante : « Pour qu’une personne soit “persécutée” suivant la définition de réfugié au sens de la Convention, doit-elle être l’objet d’actes systématiques et incessants, ou la “persécution” peut-elle consister dans une ou deux violations de ses droits fondamentaux et inaliénables, telles que les travaux forcés ou les passages à tabac pendant sa détention sous l’autorité de la police? » Cependant, aucune de ces deux affaires n’a été entendue en appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli une requête en rejet d’appel dans l’affaire Murugiah le 4 avril 1997, au motif que l’appel était théorique (C.A.F., A-326-93). Dans la décision Rajah, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel (1er février 1995).

Il a été proposé de certifier essentiellement la même question dans l’affaire Muthuthevar, Muthiah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2095-95), Cullen, 15 février 1996. Le juge Cullen a refusé de certifier la question et a indiqué ce qui suit, à 5 : « Je pense que le droit actuel indique clairement que, dans certains cas, même une seule violation des droits d’une personne peut constituer de la persécution. » Voir aussi Gutkovski, Alexander c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-746-94), Teitelbaum, 6 avril 1995, où la Cour a souligné, à 9 : « les événements doivent être suffisamment graves ou systématiques pour équivaloir à une crainte raisonnable de persécution » (souligné dans l’original). Il convient toutefois de consulter la section 9.3.3 du chapitre 9 qui traite du maintien de l’ordre, de la sécurité nationale et de la protection de l’ordre social.

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Note 21

Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637, au para 42.

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Note 22

Sztojka, Andras c. M.C.I. (C.F., IMM-2005-11), Mosley, 20 octobre 2011; 2011 CF 1202.

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Note 23

Ward, supra, note 4, à 732. Voir aussi l’extrait de l’arrêt Rajudeen, supra, note 15, reproduit dans la section 3.1.1.2 du présent chapitre. Voir aussi Karaseva, Tatiana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4683-96), Teitelbaum, 26 novembre 1997, aux paras 10, 14, 15 et 17 à 22. Dans Molaei, Farzam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1611-97), Muldoon, 28 janvier 1998, la Cour a souligné qu’il doit exister un lien entre la situation de la demandeure d’asile et la situation générale dans le pays de nationalité où elle craint d’être persécutée. Et dans Cetinkaya, Lukman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2559-97), Muldoon, 31 juillet 1998, la Cour a fait remarquer que, même si certains membres du Parti des travailleurs kurdes en Turquie peuvent risquer d’être persécutés, il appartient à la demandeure d’asile de démontrer qu’elle entre dans cette catégorie de personnes et d’établir le lien nécessaire entre ses actes et la persécution redoutée. Voir aussi Li, Qing Bing c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5095-98), Reed, 27 août 1999, où le demandeur d’asile a notamment affirmé que le gouvernement de la Chine n’offre pas les services médicaux de base ni ne lui donne la possibilité raisonnable de gagner sa vie. La Cour a fait sienne la conclusion de la Section du statut de réfugié (SSR), à savoir qu’il n’existe aucun lien entre les difficultés éprouvées par le demandeur d’asile et l’un des motifs énoncés dans la Convention.

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Note 24

Suvorova, Galina c. M.C.I. (C.F., IMM-3447-08), Russell, 14 avril 2009; 2009 CF 373.

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Note 25

Bhatti, Naushaba c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-89-93), Jerome, 14 septembre 1994. Décision publiée : Bhatti c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 25 Imm. (2e) 275 (C.F. 1re inst.).

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Note 26

Pour‑Shariati, Dolat c. M.E.I (C.A.F., A‑721‑94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997, à 2. Décision publiée : Pour‑Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1997), 39 Imm L.R. (2e) 103 (C.A.F.). Décision suivie dans Kanagalingam, Uthayakumari c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑566‑98), Blais, 10 février 1999, où la Cour a statué que la perte du père, du frère et du fiancé de la demandeure d'asile, lorsque l'Indian Peacekeeping Force était responsable de la sécurité dans le Nord du Sri Lanka, est assimilée à une persécution indirecte et, par conséquent, ne constitue pas de la persécution au sens de la définition. La Section de première instance a certifié récemment la question suivante dans Gonzalez, Brenda Yojana c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1092‑01), Dawson, 27 mars 2002; 2002 CFPI 345 : « Une revendication du statut de réfugié peut-elle être accueillie sur la foi d'une crainte fondée de persécution du fait de l'appartenance à un groupe social qui est une famille, si le membre de la famille qui est principalement visé par la persécution n'est pas victime de persécution pour un motif énoncé dans la Convention? » L'appel [dans l'affaire Gonzalez] interjeté à la Cour d'appel fédérale a été suspendu le 7 février 2003 (C.A.F., A‑198‑02). La Cour a tenu compte, dans Shen, Zhi Ming c. MCI (C.F., IMM-313-03), Kelen, 15 août 2003, 2003 CF 983, de la notion de « persécution indirecte » et a établi que [traduction] « toute persécution à laquelle s'exposera en Chine le second enfant né au Canada vise directement les parents et ne saurait être de la “persécution indirecte” ». Voir le chapitre 4 pour une analyse plus poussée de la notion de persécution indirecte. Voir également la décision Iraqi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049, par laquelle la Cour a confirmé la décision de la Section d'appel des réfugiés (SAR) selon laquelle l'expulsion du père des demandeurs et la séparation familiale ayant découlé de cette expulsion constituaient un préjudice indirect qui n'était pas lié à l'un des motifs prévus dans la Convention. La Cour a souligné qu'il y a une différence entre le fait de subir une persécution directe fondée sur le fait d'appartenir à une certaine famille ou à un certain groupe et celui de subir les conséquences indirectes de la persécution d'un membre de sa famille. Seule la première situation est visée par la Convention.

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Note 27

Granada, Armando Ramirez c. M.C.I. (C.F., IMM-83-04), Martineau, 21 décembre 2004; 2004 CF 1766.

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Note 28

Le concept de la famille comme groupe social a aussi été examiné dans Ndegwa, Joshua Kamau c. M.C.I. (C.F., IMM-6058-05), Mosley, 5 juillet 2006; 2006 CF 847, au para 11, où la Cour a soutenu que le demandeur d’asile « n’assistait pas seulement “contre son gré à des actes de violence” dirigés contre d’autres membres de sa famille » (sa femme et sa fille), comme il est décrit dans l’affaire Granada, et que la SPR aurait dû tenir compte du fait que le demandeur d’asile « risque d’être persécuté lui même en raison de sa relation avec sa femme ».

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Note 29

Abrego, Apolonio Paz c. M.E.I. (C.A.F., A-348-91), Hugessen, Linden, Holland, 18 février 1993.

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Note 30

Voir le chapitre 4. Voir aussi Atwal, Mohinder Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6769-98), Nadon, 17 novembre 1999, où la Cour a fait sienne la conclusion de la SSR, à savoir qu’il n’y avait aucun lien entre la demande de statut du demandeur et l’un des motifs énoncés dans la Convention, car les actes de persécution allégués étaient le fait d’une vengeance personnelle et non le résultat des opinions politiques du demandeur.

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Note 31

Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. Voir aussi Pierre Louis, Edy c. M.E.I. (C.A.F., A-1264-91), Hugessen, MacGuigan, Décary, 29 avril 1993, à 2 (vengeance personnelle); Sirin, Hidayet c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5720-93), Pinard, 28 novembre 1994 (vendetta familiale); Balendra, Cheran c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1653-94), Richard, 30 janvier 1995, à 4 (corruption de la police); et Karaseva, supra, note 22, à 14-15 ainsi qu’à 17-22 (crimes qui auraient pour motivation l’origine ethnique).

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Note 32

Alifanova, Nathalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5501-97), Teitelbaum, 11 décembre 1998.

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Note 33

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Mayers, [1993] 1 C.F. 154 (C.A.).

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Note 34

Mayers, ibid., à 169-170, le juge Mahoney.

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Note 35

Dans l'affaire Jeanty c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 453, la Cour a soutenu que la conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse ne risquait pas d'être victime de violence familiale parce qu'elle n'était plus mariée à son ancien époux est contredite par l'expérience de celle-ci et par les rapports sur la situation dans le pays. Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3201‑94), Gibson, 14 mars 1995 à 4. Décision publiée : Diluna c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.). Dans une décision antérieure, la Section de première instance a semblé être d'avis que l'abus en cause constituait de la persécution : Narvaez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 55 (1re inst.), à 64 et 70‑1.

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Note 36

Resulaj, Blerina c. M.C.I. (C.F., IMM-7205-03), von Finckenstein, 14 septembre 2004.

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Note 37

Aros, Angelica Elizabeth Navarro c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4480-96), MacKay, 11 février 1998.

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Note 38

Dezameau c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559; Josile c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 39.

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Note 39

Voir, par exemple, Ravji, Shahsultan Meghji c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-897-92), McGillis, 4 août 1994 (le préjudice en question aurait dû faire partie des éléments pris en compte par la SSR au moment de l’évaluation des actes cumulatifs).

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Note 40

Voir, par exemple, Gomez Rejon, Bili c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-470-93), Joyal, 25 novembre 1994, à 3 et 8; Chen, supra, note 9, à 6; et Karpounin, Maxim Nikolajevitsh c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-7368-93), Jerome, 10 mars 1995. Dans Rawji, Riayz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-5929-93), Gibson, 25 novembre 1994, où le demandeur d’asile avait été victime d’un crime et où la police refusait d’enquêter à moins de recevoir un pot de vin, la Cour a indiqué, à 2, que l’affaire n’équivalait pas à de la persécution et n’était pas liée à l’un des motifs énoncés dans la Convention. Voir aussi la section 4.7 du chapitre 4. Dans Kaur, Biba c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-305-96), Jerome, 17 janvier 1997, la demandeure d’asile avait été violée pendant qu’elle était en détention. La SSR a indiqué que celle-ci était une « victime de violence choisie au hasard », concluant qu’il n’y avait aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention (et que la demande de statut était dénuée de fondement), mais la Cour a statué que le mauvais traitement infligé était « une conséquence directe de sa détention pour des raisons politiques » (à 2).

Dans Mousavi Samani, Nasrin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4674-96), Heald, 30 septembre 1997, les demandeurs d’asile avaient dénoncé une fraude commise par des représentants de l’État et craignaient les représailles et des poursuites judiciaires. Comme dans l’affaire Rawji, la SSR a conclu à l’absence de persécution et de lien, et la Cour a confirmé ces conclusions.

Dans les affaires suivantes, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR quant à l’absence de lien du fait de la criminalité : Montoya, Hernan Dario Calderon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5027-00), Hansen, 18 janvier 2002; 2002 CFPI 63 (famille ciblée pour enlèvement en raison de sa richesse); Bencic, Eva c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3711-00), Kelen, 26 avril 2002; 2002 CFPI 476 (persécution directement liée à des criminels cherchant à extorquer de l’argent et à voler des voitures); Yoli, Hernan Dario c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-399-02), Rouleau, 30 décembre 2002; 2002 CFPI 1329 (le demandeur d’asile avait des preuves quant à l’identité et aux activités criminelles des agresseurs).

Dans l’affaire Zefi, Sheko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1089-02), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 636, au para 41, la Cour a déclaré que la famille ou le clan qui craint d’être victime d’une vendetta ne constitue pas un groupe social; ainsi, les meurtres commis pour venger l’honneur d’un proche n’ont en soi rien à voir avec la défense des droits de la personne, ils constituent, au contraire, une violation des droits de la personne : « La reconnaissance de l’appartenance à un groupe social pour une raison pareille entraînerait la conséquence singulière d’accorder un statut à une activité criminelle ou d’accorder un statut en raison de ce que fait une personne plutôt que de ce qu’elle est. »

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Note 41

Voir, par exemple, Dragulin, Constantin Marinescu c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-46-94), Rouleau, 23 décembre 1994, à 3-5; et Njoko, Tubila c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1698-92), Jerome, 25 janvier 1995, à 2.

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Note 42

Ansar, Iqbal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4124-97), Campbell, 22 juillet 1998.

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Note 43

Ward, supra, note 4, à 709, 717, 720 et 721; Chan, supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 630.

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Note 44

Bougai, Zoia (connue également sous le nom de Bougai, Zoya) c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4966-94), Gibson, 15 juin 1995, à 6.

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Note 45

Malchikov, Alexander c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1673-95), Tremblay-Lamer, 18 janvier 1996, au para 26.

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Note 46

Moudrak, Vanda c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1480-97), Teitelbaum, 1er avril 1998.

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Note 47

Valdes, Roberto Manuel Olivares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1902-97), Pinard, 24 avril 1998. Décision publiée : Valdes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 47 Imm. L.R. (2e) 125 (C.F. 1re inst.).

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Note 48

Madelat, Firouzeh c. M.E.I. et Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I. (C.A.F., A-537-89 et A-538-89), MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991; Retnem, Rajkumar c. M.E.I. (C.A.F., A-470-89), MacGuigan, Décary, Pratte (motifs dissidents), 6 mai 1991. Décision publiée : Retnem c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 317 (C.A.F.), à 319; Iossifov, Svetoslav Gueorguiev c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-854-92), McKeown, 8 décembre 1993, à 2.

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Note 49

El Khatib, supra, note 8, à 3; Nina, Razvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-725-92), Cullen, 24 novembre 1994, à 11 et 12. Pour un examen des actes cumulatifs dans le contexte d’une possibilité de refuge intérieur, voir le chapitre 8.

Dans Horvath, Karoly c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4335-99), MacKay, 27 avril 2001, la Cour s’est reportée à l’affaire Retnem, supra, note 48, et a conclu que la CISR avait commis une erreur quand elle n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif du traitement infligé aux demandeurs d’asile, alors que ce traitement était considéré comme de la discrimination et une indication des problèmes graves auxquels se heurtaient les Roms en Hongrie. L’affaire Horvath a été citée avec approbation dans Keninger, Erzsebel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3096-00), Gibson, 6 juillet 2001.

En outre, dans Bursuc, Cristinel c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5706-01), Dawson, 11 septembre 2002; 2002 CFPI 957, la Cour a statué que la SSR doit examiner l’ensemble de la preuve au moment de prendre en compte l’effet cumulatif des incidents, et pas seulement la preuve concernant ce qui s’est produit après l’incident culminant.

Dans Kamran, Mohsin Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4760-10), Russell, 29 mars 2011; 2011 CF 380, une affaire mettant en cause un Ahmadi du Pakistan, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en abordant les incidents en ordre séquentiel et en les compartimentant.

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Note 50

Mete, Dursun Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-2509-04), Dawson, 17 juin 2005; 2005 CF 840, au para 9. En outre, dans Devi, Nalita c. M.C.I. (C.F., IMM-3994-06), Layden Stevenson, 8 février 2007; 2007 CF 149, la Cour a déclaré, au para 16, que « lorsque l’effet cumulatif d’un certain nombre d’actes de discrimination peut entraîner une conclusion de persécution, il n’appartient pas à la SPR de placer certains actes d’un côté de la ligne de démarcation [incident commis par des criminels de droit commun] et d’autres actes de l’autre côté [harcèlement/discrimination], sans donner de justification à cet égard ». En revanche, l’affaire Abdalqader, Haneen N.M. c. M.C.I. (C.F., IMM-3536-17), Gleeson, 13 avril 2018; 2018 CF 405, la Cour a confirmé la décision de la SPR et a conclu que celle-ci avait entrepris une évaluation détaillée des diverses formes de discrimination et avait pris en compte les circonstances particulières des demanderesses. Cette affaire concernait des Palestiniennes apatrides de Jordanie. La SPR avait considéré le fait que les non-citoyens n’avaient pas le même accès aux écoles publiques, étaient exclus de l’assurance maladie et qu’il leur était interdit de posséder des biens immobiliers, et même considéreées dans l’ensemble, les restrictions n’équivalaient pas à de la persécution. La SPR a noté que, malgré les restrictions, les demandeurs avaient obtenu une formation universitaire et avaient accès à des soins de santé, même s'ils devaient les payer. La Cour est arrivée à une conclusion semblable dans l’affaire El Assadi Kamal, Bilal c. M.C.I. (C.F, IMM-4984-17), Roussel, 25 mai 2018; 2018 CF 543, une demande impliquant un Palestinien du Liban. La Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle que malgré le fait que des Palestiniens au Liban font face à une discrimination généralisée et systématique en matière d’emploi, d’éducation, de soins médicaux et de services sociaux, ces restrictions n’entraîneraient pas de conséquences de nature essentiellement préjudiciable.

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Note 51

Csiklya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1276.

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Note 52

Ban c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 987, para 23. Voir aussi Zatreanu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 472, para 17, où la Cour a determiné qu’un tribunal a commis une erreur dans son évaluation de l’effet cumulatif du comportement discriminatoire en considérant certains incidents de harcèlement dans la cour d’école, mais en excluant de la considération des incidents graves de harcèlement, y compris des agressions, des menaces de lésions corporelles et de dommages matériels.

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Note 53

Kadhm, Suhad Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-652-97), Muldoon, 8 janvier 1998.

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Note 54

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Munderere,2008 CAF 84. Une demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motif le 14 août 2008 (dossier n° 32602)

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Note 55

Mete, supra, note 50.

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Note 56

Rodriguez Hernandez, Severino Carlos c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-19-93), Wetston, 10 janvier 1994, à 3.

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Note 57

Liang, Hanquan c. M.C.I. (C.F., IMM-3342-07), Tremblay Lamer, 8 avril 2008; 2008 CF 450. Pour un exemple d’affaire où le jeune âge du demandeur d’asile (un enfant abandonné de 13 ans) a été pris en considération dans l’appréciation de l’effet cumulatif des diverses préjudices qu’il subirait, voir M.C.I. c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.

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Note 58

Olah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 401.

 

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Note 59

Vangor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 866; voir aussi Pava c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1239; WH c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1629.

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Note 60

Dans M.C.I. c. Hund, Matthew (C.F., IMM-5512-07), Lagacé, 5 février 2009; 2009 CF 121, la Cour a conclu que la CISR avait commis une erreur en considérant comme des actes de discrimination l’abandon des défendeurs par leur propre famille, le fait qu’ils ont été ciblés et attaqués par un shérif adjoint, le fait qu’ils ont reçu des menaces formulées lors d’assemblées par les membres de leur communauté et le fait qu’ils ont déménagé plusieurs fois sur une période de quatre ans. La Cour a fait remarquer que les incidents n’étaient pas visés par la définition de discrimination et de persécution. Par exemple, en ce qui concerne l’abandon, la Cour a indiqué que « l’abandon par sa propre famille, même s’il s’agit d’un événement fâcheux, demeure une dynamique sociale et familiale déplorable qui se produit dans les meilleures familles sans égard aux croyances religieuses et aux opinions politiques. Par conséquent, cette situation n’équivaut pas à de la discrimination ».

 

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Note 61

Gebre-Hiwet, Tewodros c. M.C.I. (C.F., IMM-3844-09), Phelan, 30 avril 2010; 2010 CF 482.

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Note 62

Munderere, supra note 54, para 48.

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Note 63

Munderere, ibid., au para 49.

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Note 64

Munderere, ibid., au para 52.

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Note 65

Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675; (1993), 20 Imm. L.R. (2e) 181 (C.A.), le juge Desjardins, à 723, confirmée par Chan (C.S.C.), supra, note 6. Dans Mendoza, Elizabeth Aurora Hauayek c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2997-94), Muldoon, 24 janvier 1996, la Cour a dit ce qui suit au sujet du viol, à 5 : « C’est une forme de brutalité particulièrement utilisable pour l’humiliation et l’abrutissement des femmes. Cela ne doit pas être traité à la légère ». Dans Arguello Garcia, Jacobo Ignacio c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7335), McKeown, 23 juin 1993. Décision publiée : Arguello Garcia c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 285 (C.F. 1re inst.), à 287, l’exploitation sexuelle faisait partie de la persécution subie par le demandeur d’asile. Mais voir Cortez, supra, note 31, où l’on a considéré qu’un viol ne constituait pas de la persécution. Pour une analyse plus détaillée de mesures tels les coups, voir la section 9.3.3 du chapitre 9.

Dans Iruthayanathar, Joseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3619-99), Gibson, 15 juin 2000, la Cour a suivi l’affaire Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) (examinée à la section 9.3.3 du chapitre 9), et a statué que les coups reçus pendant la détention peuvent, à eux seuls, constituer de la persécution. Pour une affaire portant sur les mauvais traitements subis à un poste de contrôle, voir Thambirajah, Sathan c. M.C.I. (C.F., IMM-382-11), Bédard, 20 octobre 2011; 2011 CF 1196. La Cour a jugé que le fait d’être battu, détenu ou obligé à verser un pot de vin à un groupe paramilitaire en vue d’être relâché ne peut être considéré comme le fait d’être simplement importuné ou vigoureusement interrogé. Dans Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, la Cour a souligné qu’il est abusif que la SPR ait conclu que le traitement subi par le demandeur d’asile s’agissait seulement d’un « interrogatoire de routine ». Le demandeur d’asile avait été maintes fois arrêté et détenu en raison de sa foi religieuse. Il a été interrogé, injurié, battu, privé d’eau et de nourriture, privé de la possibilité de prier et rasé de force.

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Note 66

Porto, Javier Cardozo c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1549-92), Noël, 3 septembre 1993, à 3. Dans Warner, Leslie Kervin c. M.C.I. (C.F., IMM-4283-10), Zinn, 23 mars 2011; 2011 CF 363, une affaire portant sur les mauvais traitements subis du fait de l’homosexualité du demandeur d’asile, la Cour a jugé déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les nombreux incidents de violence physique très grave subis par le demandeur d’asile et son partenaire n’étaient, même considérés cumulativement, rien d’autre que du harcèlement et de la discrimination. Le fait que les lois qui criminalisent les gestes homosexuels ne sont pas appliquées est pertinent pour trancher la question de la protection de l’État, et non la question de savoir si les actes reprochés à des acteurs ne relevant pas de l’État constituent de la persécution.

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Note 67

Munoz, Alfonso La Rotta c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2207-93), Pinard, 28 novembre 1994, à 3.

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Note 68

Gidoiu, Ion c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2907-94), Wetston, 6 avril 1995, à 1.

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Note 69

Antonio, supra, note 7, à 11-12, où l’infraction en question était la trahison (sous la forme d’espionnage et de sabotage); Chu, Zheng-Hao c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5159-94), Jerome, 17 janvier 1996, à 5-6. Voir aussi Singh, Tejinder Pal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5294-97), Muldoon, 23 décembre 1997 (motifs supplémentaires), aux paras 9 - 13.

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Note 70

Cheung, supra, note 5, à 324, le juge Linden : « La stérilisation forcée des femmes est une violation essentielle des droits fondamentaux de la personne. Elle va à l’encontre des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies. » En ce qui concerne la stérilisation et l’avortement, voir le chapitre 9 où il est question de la politique de l’enfant unique en Chine.

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Note 71

Chan (C.S.C.), supra, note 6, le juge La Forest (dissident), à 636. La majorité de la Cour suprême n’a pas formulé de commentaires sur cette question, même si le juge Major a semblé supposer que la stérilisation forcée constitue de la persécution : voir, par exemple, à 658 et à 672-673. Voir également Chan (C.A.F.), supra, note 65, le juge d’appel Heald, à 686, et le juge d’appel Mahoney (dissident), à 704.

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Note 72

Lai, Quang c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994, à 2.

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Note 73

Zheng, Jin Xia c. M.C.I. (C.F., IMM-3121-08), Barnes, 30 mars 2009; 2009 CF 327. La Cour a fait remarquer que la SPR avait commis une erreur en concluant que l'obligation de porter un stérilet n'était pas une forme de persécution parce qu'elle résultait d'une règle d'application générale. Voir également M.C.I. c. Ye, Yanxia (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634. Voir aussi Xie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1458, para 22, où, en ce qui concerne la contraception et les examens de grossess obligatoire, la Cour a déterminé que rien ne permettait à la SPR de conclure que le prélèvement obligatoire d'un échantillon de sang « n'est pas invasif » puisqu'il « s'agit d'une atteinte directe à l'intégrité physique de la demanderesse. »

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Note 74

Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 120.

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Note 75

Annan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 3 C.F. 25 (1re inst.).

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Note 76

Oyarzo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 2 C.F. 779 (C.A.), à 782, le juge Heald. Voir aussi Amayo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1982] 1 C.F. 520 (C.A.); et Asadi, Sedigheh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1921-96), Lutfy, 18 avril 1997, à 3. Voir aussi Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, para 20.

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Note 77

Ammery, Poone c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM‑5405‑93), MacKay, 11 mai 1994, à 4. Nejad, supra note 11. Voir Serwaa, Akua c. M.C.I. (C.F., IMM-295-05), Pinard, 20 décembre 2005; 2005 CF 1653, para 6, où la Cour a déclaré qu'il semblait que le harcèlement avec menaces serait compris dans la définition de persécution, dépendant des faits de l'instance. Voir aussi Herczeg, Zsolt c. M.C.I. (C.F., IMM-5538-06), Mandamin, 23 octobre 2007; 2007 CF 2000, para 19. Voir aussi Akcay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 950, para 37, où la Cour a déterminé qu'un demandeur n'avait pas démontré que des « commentaires négatifs » formulés contre les alévis en Turquie étaient « si graves ou précis et si étendus dans le temps qu'ils correspondent au type de conduite qui serait considérée comme constituant de la persécution. »

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Note 78

Bragagnini Ore, Gianina Evelyn c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2243-93), Pinard, 4 février 1994, à 2.

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Note 79

Kicheva, Zorka c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-625-92), Denault, 23 décembre 1993, à 3.

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Note 80

Ling, Che Keung c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6555), Muldoon, 20 mai 1993.

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Note 81

Sulaiman, Hussaine Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-525-94), MacKay, 22 mars 1996, à 6-7 et 13-14.

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Note 82

Namitabar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 42 (1re inst.), à 47; Fathi Rad, Farideh c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-2438-93), McGillis, 13 avril 1994, à 4 5. Comparer avec Hazarat, Ghulam c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-5496-93), MacKay, 25 novembre 1994, à 3 4. Voir le chapitre 9 qui traite des restrictions imposées aux femmes. Dans S.E.C. c. Namitabar, Parisa (C.A.F., A-709-93), Décary, Hugessen, Desjardins, 28 octobre 1996, la Cour a infirmé la décision de la Section de première instance pour le motif que les conclusions de la SSR relativement à la crédibilité n’étaient pas ambiguës. En ce qui a trait à la question du port du voile en Iran, la Cour a dit être d’avis que « la Section s’était peut-être exprimée incorrectement, mais cela n’était d’aucune importance en l’espèce puisque la [demandeure d’asile] s’était volontairement soumise au code vestimentaire et n’avait même pas affiché sa réticence, si même elle en avait une, à s’y soumettre ». Voir aussi Rabbani, Farideh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2032-96), McGillis, 3 juin 1997, à 2.

Dans deux décisions relatives à la loi turque qui interdit le port du foulard de tête dans des immeubles ou lieux gouvernementaux, la Cour a fait une distinction avec les affaires Namitabar (C.F. 1re inst.) supra, et Fathi Rad, supra, comme étant des cas traitant de femmes iraniennes qui sont tenues par la loi iranienne de porter le tchador : Kaya, Nurcan c. M.C.I. (C.F., IMM-5565-03), Harrington, 14 janvier 2004; 2004 CF 45, au para 18; Aykut, Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-5310-02), Gauthier, 26 mars 2004; 2004 CF 466, au para 40. Dans Daghmash, Mohamed Hussein Moustapha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4302-97), Lufty, 19 juin 1998, la Cour a fait référence au châtiment de la flagellation et a jugé que la conclusion du tribunal – selon laquelle même si le concept peut sembler odieux pour des sensibilités canadiennes, nous ne pouvons conclure à la hâte que les châtiments corporels constituent automatiquement de la persécution – n’était entachée d’aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire. Ce cas devrait être lu avec prudence à la lumière de la déclaration de la Cour suprême du Canada dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, qui précise que : « certaines peines ou certains traitements seront toujours exagérément disproportionnés et incompatibles avec la dignité humaine : par exemple, l’imposition d’un châtiment corporel comme la peine du fouet, sans égard au nombre de coups de fouet imposé ».

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Note 83

Maarouf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.), à 738. Voir aussi Abdel Khalik, Fadya Mahmoud c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-883-93), Reed, 31 janvier 1994. Décision publiée : Abdel Khalik c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2e) 262 (C.F. 1re inst.), à 263. Mais voir Altawil, Anwar Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2365-95), Simpson, 25 juillet 1996, où il a été statué que le déni d’un droit de retour ne constituait pas une persécution dans le contexte d’une loi d’application générale.

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Note 84

Arafa, Mohammed c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-663-92), Gibson, 3 novembre 1993, à 3-4. Quant à la possibilité que des politiques sévères en matière d’octroi de la citoyenneté ou que des limites imposées aux résidents permanents constituent de la persécution, voir Falberg, Victor c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-328-94), Richard, 19 avril 1995, à 4.

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Note 85

Cheung, supra, note 5, à 323; Chan (C.A.F.), supra, note 65, à 688, le juge d’appel Heald; Lai, supra, note 72, à 3.

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Note 86

Lin, Qu Liang c. M.E.I. (C.A.F., 93-A-142), Rouleau, 20 juillet 1993. Décision publiée : Lin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2e) 208 (C.F. 1re inst.), à 211. Dans Horvath, Laszlo c. M.C.I. (C.F., IMM-4326-10), Mandamin, 23 novembre 2011; 2011 CF 1350, la Cour a statué que le fait de ne pas avoir analysé les restrictions visant l’exercice du métier du demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle.

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Note 87

Xie, Sheng c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1573-92), Rothstein, 3 mars 1994, à 6-7. De même, dans Soto, Marie Marcelina Troncoso c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3734-01), Tremblay-Lamer, 10 juillet 2002; 2002 CFPI 768, la Cour a jugé inacceptable la suggestion selon laquelle une personne atteinte d’une déficience visuelle qui a appris à se servir d’un chien-guide ne devrait pas emmener son chien-guide au travail pour se trouver un emploi.

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Note 88

He, Shao Mei c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3024-93), Simpson, 1er juin 1994. Décision publiée : He c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 25 Imm. L.R. (2e) 128 (C.F. 1re inst.). En revanche, voir Vaamonde Wulff, Monica Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-4292-05), Rouleau, 9 juin 2006; 2006 CF 725, au para 23, où la Cour a soutenu que l’argument de la demandeure d’asile « selon lequel elle ne pourrait pas reprendre son travail d’enseignante ne suffit pas pour dire qu’elle sera non employable, compte tenu de sa formation et de ses antécédents professionnels [dans plusieurs emplois] ». Voir asusi la décision El Assadi, supra note 50, où la Cour a trouvé que malgré le fait que le demandeur ne pouvait pas travailler comme ingénieur en mécanique au Liban, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas travailler dans d’autres domaines. La Cour a dit que « la persécution ne découle pas de la capacité de travailler dans le domaine de son choix. Elle découle plutôt de l’incapacité de travailler tout court ». [NOTA : Probablement que la Cour voulait dire « incapacité » plutôt que « capacité » dans la première phrase.]

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Note 89

Iraqi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049, citant El Assadi Kamal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 543, para 17.

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Note 90

Garcia Luzbet, Yunetsy c. M.C.I. (C.F., IMM-57-11), Harrington, 22 juillet 2011; 2011 CF 923.

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Note 91

Ramirez, Rosa Etelvina c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-1192-94), Rouleau, 9 décembre 1994, à 4. Voir aussi Chen, supra note 9, à 4.

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Note 92

Lerer, Iakov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7438-93), Cullen, 5 janvier 1995, à 7.

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Note 93

Sinnathamby, Jayasrikanthan c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-179-93), Noël, 2 novembre 1993. Décision publiée : Sinnathamby c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 23 Imm. L.R. (2e) 32 (C.F. 1re inst.) à 36. Voir également Mortera, Senando Layson c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1084-92), McKeown, 8 décembre 1993; Vasudevan, Prakash c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-81-94), Gibson, 11 juillet 1994; Sivapoosam, Sivakumar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2674-95), Reed, 19 juin 1996, à 5; et Srithar, Suntharalingam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-158-97), Tremblay Lamer, 10 octobre 1997, à 4-5 (extorsion par des militaires corrompus). Dans Nyota, Katy c. M.C.I. (C.F., IMM-4289-10), O’Keefe, 13 juin 2011; 2011 CF 675, la Cour a répété que l’extortion peut équivaloir à de la persécution et qu’il est erroné d’affirmer que les questions d’extorsion ne peuvent jamais constituer le fondement d’une demande d’asile.

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Note 94

Douillard, Kerlange c. M.C.I. (C.F., IMM-4443-18), LeBlanc, 29 mars 2019; 2019 CF 390. En l’espèce, la demandeure a plaidé que son enfant, en tant que citoyen américain, serait séparé d’elle si sa demande était refusée. La Cour a statué que le regroupement familial en soi n'est pas un facteur déterminant lorsque les critères énoncés aux articles 96 ou 97 ne sont pas remplis.

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Note 95

Cheung, supra note 5, à 325.

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Note 96

Modeste, Sherisa Shermika Patricia c. M.C.I. (C.F., IMM-9659-12), Russell, 18 décembre 2013; 2013 CF 1262.

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Note 97

Ali, Shaysta Ameer c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3404-95), McKeown, 30 octobre 1996. Décision publiée : Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 34 (C.F. 1re inst.). La Cour a établi une distinction avec l’affaire Ali dans Gonsalves, Stanley Bernard c. M.C.I. (C.F., IMM-3827-10), Zinn, 7 juin 2011; 2011 CF 648, lorsqu’elle a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que les enfants des demandeurs n’avaient pas subi de persécution même si elles avaient dû arrêter de fréquenter l’école en raison de la discrimination qu’elles y subissaient. Dans la décision Ali, il est soutenu que, lorsque la seule façon pour un enfant d’éviter la persécution est de cesser d’aller à l’école, demander à un enfant d’agir ainsi viole son droit à l’éducation et que, par conséquent, l’enfant devrait avoir la qualité de réfugié, alors que dans l’affaire Gonsalves, la SPR a tiré la conclusion raisonnable selon laquelle le traitement ayant forcé les enfants des demandeurs à quitter l’école était de la discrimination, et non de la persécution.

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Note 98

Thathaal, Sabir Hussain c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1644-92), McKeown, 15 décembre 1993, à 2. L’appel devant la Cour d’appel fédérale a été rejeté le 16 avril 1996 (C.A.F., A-724-93).

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Note 99

Vidhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1995 3606 (CF), [1995] 3 C.F. 60 (1re inst.), à 65. Dans cette décision, la demande d'asile d'une citoyenne asiatique et musulmane du Kenya était fondée sur le fait que son père avait arrangé un mariage pour elle. Elle ne voulait pas épouser l'homme en question et craignait que celui-ci lui fasse subir des violences s'ils se mariaient. Elle craignait également que son père lui fasse subir des mauvais traitements si elle refusait de se marier et que des policiers l'agressent sexuellement si elle déposait une plainte auprès d'eux. La Section de première instance a déclaré que les femmes qui sont forcées de contracter mariage contre leur volonté voient violer l'un de leur droit de la personne fondamental. La Section a aussi souligné la possibilité de conclure à de la persécution relativement aux questions suivantes : (i) le fait que la requérante était forcée de se marier; (ii) la violence conjugale; (iii) les mauvais traitements de la part du père; et (iv) la réaction de la police. Voir également I.F. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4795-97), Muldoon, 16 juillet 1998 (une brute qui viole une femme ne se conforme certainement pas aux pratiques coutumières traditionnelles).

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Note 100

Frid, Mickael c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6694-93), Rothstein, 15 décembre 1994, à 3.

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Note 101

Zheng, Jian Hua c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-10), Scott, 15 février 2011; 2011 CF 181.

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Note 102

Igumnov, Sergei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6993-93), Rouleau, 16 décembre 1994, à 3-5. Voir aussi Gutkovski, supra, note 20, à 2 et 4.

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Note 103

Kassatkine, Serguei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑978‑95), Muldoon, 20 août 1996, à 4. Et voir Kazkan, Shahrokh Saeedi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1313‑96), Rothstein, 20 mars 1997.

De même, dans l'affaire BC c. M.C.I. (C.F., IMM-4840-02), Gibson, 4 juillet 2003; 2003 CF 826, la Cour a soutenu que le refus d'accorder à la demandeure d'asile la possibilité d'être réembauchée en tant qu'institutrice au secondaire, faute de renonciation à une pratique religieuse particulière, pourrait être une mesure de discrimination grave et constituer de la persécution. Cependant, dans deux décisions, la Cour fédérale a admis la conclusion de la SPR selon laquelle la perte d'emploi de la demandeure d'asile turque dans un établissement public pour avoir porté un foulard de tête ne constituait pas de la persécution. Dans l'affaire Kaya, supra note 82, para 13, la Cour a déclaré que : « [l]es lois doivent être analysées dans leur contexte social ». Dans cette affaire, la Cour a statué que la loi turque interdisant le port d'un vêtement religieux quelconque dans des immeubles ou lieux gouvernementaux avait été instituée pour servir les politiques séculières du gouvernement. Une décision semblable a été prise dans l'affaire Aykut, supra  note 82. Voir aussi l'analyse sous « Restrictions imposées aux femmes » au chapitre 9. Voir aussi Mpore c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 883, où la Cour a confirmé la décision de la SPR rejetant une demande au motif que l'incapacité d'une demandeure d'asile pentecôtiste rwandais à fréquenter une église paroissiale spécifique, qui avait été fermée, ne constituait pas de la persécution, car les éléments de preuve n'établissaient pas que la demandeure d'asile était incapable de pratiquer sa religion en toute sécurité dans une autre église pentecôtiste.

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Note 104

Chen, Shun Guan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1433‑96), Lutfy, 31 janvier 1997, à 2‑3, citant le paragraphe 72 du Guide du HCR. Dans Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 907, la Cour a déterminé que la SAR avait commis une erreur en établissant une corrélation entre la possibilité d'être victime de persécution religieuse et la possibilité d'être arrêté et incarcéré. Cette interprétation est étayée par le fait que la SAR indique que seuls ceux qui ont été incarcérés ont été « harcelés suffisamment pour être considérés comme étant des victimes de persécution ».

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Note 105

Lin, supra, note 86, à 211.

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Note 106

Abouhalima, Sherif c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-835-97), Gibson, 30 janvier 1998. Cependant, dans l’affaire Murugamoorthy, Rajarani c. M.C.I. (C.F., IMM-4706-02), O’Reilly, 29 septembre 2003; 2003 CF 1114, para 6, la Cour a déclaré que le fait qu’une arrestation de courte durée à des fins de sécurité soit considérée comme une persécution dépend des circonstances particulière du demandeur d’asile, notamment de facteurs tels que l’âge et les antécédents du demandeur d’asile, en s’appuyant sur l’affaire Velluppillai, Selvaratnam c. M.C.I (C.F. 1re inst., IMM-2043-99), Gibson, 9 mars 2000. Dans l’affaire Kularatnam, Suhita c. M.C.I. (C.F., IMM-3530-03), Phelan, 12 août 2004; 2004 CF 1122, para 11, la Cour énonce d’autres facteurs qui pourraient être pertinents, soit la nature de l’emplacement et le traitement au cours de la détention et le mode de mise en liberté.

Dans l’affaire Abu El Hof, Nimber c. M.C.I. (C.F., IMM-1494-05), von Finckenstein, 8 novembre 2005; 2005 CF 1515, la Cour a déclaré raisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle les deux courtes détentions et l’interrogatoire du demandeur d’asile, bien qu’humiliants, pourraient être considérés comme des mesures de sécurité nécessaires, étant donné la sécurité accrue en Israël à cette époque. Dans Kuzu, Meral c. M.C.I. (C.F., IMM-496-18), Lafrenière, 14 septembre 2018; 2018 CF 917, la Cour est arrivée à une conclusion semblable concernant deux détentions d’une totale durée de huit heures. La Cour a constaté qu’à aucun moment la police n’a fait preuve de violence à l’égard du demandeur ni n’a violé ses droits de la personne fondamentaux. Voir aussi la section 9.3.3 du chapitre 9.

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Note 107

M.C.I. c. Lin, Chen (C.A.F., A-3-01), Desjardins, Décary, Sexton, 18 octobre 2001. Voir aussi Zhu, Long Wei c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2746-00), Muldoon, 13 août 2001.

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Note 108

Dans Zheng, Jin Dong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2415-01), Martineau, 19 avril 2002; 2002 CFPI 448, cet argument est fondé sur l’absence de consentement au trafic par les mineurs. La Cour a confirmé la décision de la SSR qui a évalué la question du consentement au regard de la demandeure d’asile mineure en cause, en se fondant sur l’affaire Xiao, Mei Feng c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-953-00), Muldoon, 16 mars 2002; 2001 CFPI 195.

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Note 109

Bien que la Cour ait déclaré que la question n’était pas déterminante en l’espèce, dans M.C.I. c. Hamdan, Amneh (C.F., IMM-7723-04), Gauthier, 6 mars 2006; 2006 CF 290, paras 22-23, la Cour a fait observer que la Déclaration universelle des droits de l’homme « n’est qu’un instrument déclaratoire » et que l’article 16 « dit que l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille ». La Cour partageait l’avis du ministre demandeur, pour qui cet article « n’impose pas en tant que tel à un État l’obligation formelle d’instituer des procédures de parrainage ou d’adopter des lois facilitant l’entrée d’un conjoint étranger sur son territoire ».

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Note 110

Marshall, Matin c. M.C.I. (C.F., IMM-3638-07), O’Keefe, 14 août 2008; 2008 CF 946.

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Note 111

Treskiba, Anatoli Benilov c. M.C.I. (C.F., IMM-1999-08), Pinard, 13 janvier 2009; 2009 CF 15.

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Note 112

Woldeghebrial, Sela Tesfa c. M.C.I. (C.F., IMM-3514-10), O’Reilly, 4 février 2011; 2011 CF 126.

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Note 113

Mwayuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1573.

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Note 114

Jeon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1429.

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