Appréciation de la preuve - Chapitre 8 : Témoignage et avis d'expert

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8. Témoignage d’opinion et preuve d’expert

Un expert désigne une personne possédant des compétences et des connaissances spécialisées qu’elle a acquises par l’étude ou l’expérience et qui lui permettent de s’exprimer avec autorité sur les sujets relevant de son domaine de spécialisation. Un tribunal peut autoriser un expert à présenter, par écrit ou de vive voix, un témoignage d’opinion à l’égard d’une question qui ne relève ni de ses connaissances ni de son expérienceNote de bas de page 193​ (par exemple, médecine, psychologie, conditions régnant dans un paysNote de bas de page 194, authentification de documentsNote de bas de page 195, anthropologieNote de bas de page 196, droit étrangerNote de bas de page 197). Avant d’admettre le témoignage d’opinion d’un témoin expert proposé, le tribunal doit se demander si ce dernier est mieux placé que lui pour former un avis ou tirer des inférences à partir des faitsNote de bas de page 198.

Le tribunal n’est pas tenu d’accepter l’avis d’un expert ni d’y accorder tout le poids voulu; au contraire, la Cour fédérale met en garde contre l’attribution, dans les instances administratives, d’un « statut supérieur » à de tels avis simplement parce qu’ils sont formulés par des expertsNote de bas de page 199. Les avis d’expert doivent plutôt être appréciés comme n’importe quel autre élément de preuveNote de bas de page 200. Le poids qu’un tribunal accorde à un avis d’expert appellera généralement une certaine retenue lors du contrôle judiciaireNote de bas de page 201​.

Les différents facteurs susceptibles d’affecter le poids accordé aux avis d’expert sont évoqués ci après.

8.1 Compétences et connaissances spécialisées

Suivant une règle générale du droit de la preuve, la déposition des témoins qui comparaissent devant une cour de justice « doit relater les faits qu’ils ont perçus, et non présenter les inférences, ou opinions, qu’ils en tirent ». Les inférences toutes faites ne sont généralement pas utiles au juge des faits et peuvent même l’induire en erreurNote de bas de page 202​. Cependant, cette règle générale comporte des exceptions, notamment en ce qui touche l’admissibilité de la preuve fondée sur l’avis d’un témoin expert dont les compétences sont officiellement reconnues (c’est-à-dire dont il est démontré qu'il a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relative aux questions visées dans son témoignageNote de bas de page 203).

Aucune des 4​ sections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) n’est liée par des règles juridiques ou techniques de présentation de la preuveNote de bas de page 204, et les témoins experts n'ont pas à établir formellement leurs compétences avant de présenter une preuve sous forme d'opinion dans des procédures de la CISR. Cependant, chaque section est dotée d’une règle qui lui est propre concernant les témoinsNote de bas de page 205​, et malgré des différences dans la formulation, ces règles exigent toutes une divulgation des compétences du témoin expert ainsi qu’un résumé signé du témoignage qu’il présentera.

Le témoin expert qui comparaît devant la CISR ne devrait être autorisé qu’à fournir un témoignage d’opinion sur les questions qui relèvent de son champ de connaissances spécialisées. Le tribunal doit d’emblée définir le champ des connaissances spécialisées invoquées et les comparer aux compétences de l’expert, notamment à ses études, à ses titres professionnels et à toute autre expérience pertinente. Toute contestation visant les compétences d’un témoin expert doit être soulevée dès que possibleNote de bas de page 206. Lorsque les connaissances spécialisées d’un témoin ne sont pas en doute, le tribunal doit soigneusement veiller à expliquer pourquoi il n’accorde que peu ou pas de poids à son témoignage, surtout si celui-ci tend à étayer la position d’une partieNote de bas de page 207.

En règle générale, le tribunal peut accorder peu de poids, voire aucun, au témoignage d’opinion qui dépasse le champ de connaissances spécialisées du témoin, à condition qu’il justifie adéquatement sa décisionNote de bas de page 208. Dans la décision Lopez EstradaNote de bas de page 209, le tribunal a estimé que la témoin proposée n’était pas une experte des conditions régnant au Guatemala, puisqu’elle n’avait ni vécu ni travaillé dans ce pays durant la période visée. La Cour fédérale a confirmé la décision et conclu que l’expérience et les connaissances spécialisées de la témoin proposée ne dépassaient pas celles du tribunal.

Dans la décision SokhiNote de bas de page 210, la Cour fédérale a estimé que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait eu raison de remettre en question la qualité d’un rapport psychologique rédigé par un spécialiste en orientation qui n’était pas psychologue agréé. De même, dans la décision AlemanNote de bas de page 211, la Cour a refusé d’intervenir dans la décision de la Section du statut de réfugié de n’accorder aucun poids au rapport d’expert qui attribuait en partie les fausses déclarations du demandeur à un syndrome de stress post-traumatique. L’expert en question n’avait pas reçu de formation professionnelle, ne possédait pas une expérience approfondie et n’avait rien publié sur le sujet.

Cependant, dans la décision EnamNote de bas de page 212, la Cour fédérale a estimé que la SAR avait agi de façon déraisonnable, en accordant peu de poids au rapport d’une travailleuse sociale clinique concernant l’état psychologique du demandeur. Même si elle avait raisonnablement conclu que l’experte avait outrepassé les attributions qui lui étaient conférées par la loi en communiquant un diagnostic, la SAR avait eu tort de ne pas tenir compte du fait que les travailleurs sociaux cliniques appartiennent à une profession réglementée et qu’ils sont autorisés à traiter certains troubles psychologiques graves.

Il pourrait être erroné d’écarter l’avis d’un expert à l’égard d’une question qui relève de ses connaissances spécialisées en raison de réponses inadéquates données à des questions sans rapport avec les connaissances en question. Dans la décision WangNote de bas de page 213, la SI avait rejeté le témoignage de l’expert du demandeur, notamment parce que ses réponses concernant le droit chinois sur les passeports contredisaient la preuve documentaire produite par l’ancien avocat du demandeur. La Cour fédérale a jugé cette décision déraisonnable, le témoin ayant été produit comme expert des procédures chinoises en matière d’arrestation et de cautionnement. L’expert n’a jamais prétendu être qualifié pour témoigner au sujet des lois régissant les passeports, et toute preuve qu’il aurait fournie sur le sujet devait être jugée inadmissible ou dépourvue de pertinence.

Même si les conjectures d’un témoin n’auront généralement que peu de valeur pour le tribunal, voire aucuneNote de bas de page 214, un témoin expert peut être qualifié pour faire certaines prédictions concernant des événements ou des issues à venir. Dans la décision AmpongNote de bas de page 215, un agent d’examen des risques avant renvoi avait déraisonnablement conclu que l’avis d’un expert médical avait une valeur probante limitée parce qu’il était « plutôt de nature conjecturale ». Le juge Russell a déclaré que « la conclusion d’un médecin praticien qualifié selon laquelle le demandeur tomberait vraisemblablement gravement malade et mourrait s’il ne recevait pas les traitements qui lui sont nécessaires, n’est pas conjecturale ».

8.2 Évaluation des conclusions d'expert

Le témoin expert a pour rôle d’aborder les questions qui dépassent les connaissances et l’expérience du tribunal. Par conséquent, le tribunal ne sera généralement pas à même de contester directement les inférences qui relèvent du champ de connaissances spécialisées établies de l’expert. Par exemple, dans la décision TrembliukNote de bas de page 216, le juge Gibson de la Cour fédérale a déclaré :

S'il était loisible à la SPR de décider de la valeur, s'il y en avait une, à donner à l'évaluation faite par la psychologue, il ne lui était pas loisible de rejeter le diagnostic de la psychologue. Si la SPR est sans aucun doute un tribunal spécialisé […], elle n'est certainement pas un tribunal spécialisé dans le domaine de l'évaluation psychologique.

Dans la décision LozanoNote de bas de page 217, le demandeur avait soumis à la SPR un rapport de psychiatre établissant le diagnostic d’un trouble bipolaire chez lui. La Cour fédérale a estimé que la SPR avait, dans les circonstances, fait preuve d’un degré de scepticisme totalement injustifié lorsqu’elle avait déclaré qu’il était « possible que le demandeur d’asile soit bipolaire [non souligné dans l’original] ».

Cela ne veut pas dire que la preuve d’expert doit se voir accorder tout le poids voulu dans toutes les circonstances. La Cour suprême du Canada a formulé une mise en garde sur le danger qu’il pourrait y avoir à s’en remettre de façon déplacée à l’avis d’un expert au lieu de l’évaluer soigneusementNote de bas de page 218 . En fait, pour apprécier la preuve d’un expert, le tribunal peut examiner diverses questions secondaires (telles que celles évoquées dans le présent chapitre) pour décider si la crédibilité de cette preuve a été établie de manière suffisanteNote de bas de page 219.

8.3 Objectivité

Dans la décision CzesakNote de bas de page 220​, le juge Annis de la Cour fédérale conseille aux décideurs de ne pas trop se fier aux rapports d'expert qui n'ont pas fait l'objet du « processus de validation rigoureux » courant dans le cadre de procédures judiciaires et qui peut comprendre, entre autres, un rapport de réfutation de l'autre partie et le contre-interrogatoire de l'expert. Le juge Annis écrit (au para 40) :

[…] Ce que la Cour a plutôt retenu de son expérience avec les experts judiciaires, relativement à la production de rapports devant des tribunaux administratifs en l'absence de procédure de validation définie, est la nécessité d'exercer une grande prudence avant d'accepter les rapports sans réserve, particulièrement lorsqu'ils seraient de nature à trancher des questions importantes en litige devant la Cour. Par conséquent, selon moi, à moins qu'il ne soit possible de garantir la neutralité ou l'absence d'intérêt personnel de l'expert dans le cadre du litige, il convient généralement de leur accorder peu de poids.

Les procédures de la CISR ne comprennent généralement pas de processus de validation des rapports d’expert aussi approfondi que ceux engagés dans les procédures judiciaires accusatoires. D’autres juges de la Cour fédérale ont repris l’avertissement du juge Annis de ne pas s’appuyer indûment sur les rapports d’expert lors du contrôle judiciaire des procédures de la CISRNote de bas de page 221, quoique la proposition voulant que de tels rapports doivent en général se voir accorder peu de poids n’ait pas été largement adoptéeNote de bas de page 222.

Les préoccupations concernant la neutralité et l’absence d’intérêts personnels des experts soulevées dans la décision Czesak sont également reprises dans diverses décisions de la Cour fédérale traitant de la preuve d’expert qui dépasse la limite entre l’avis objectif et le plaidoyer. Selon la Cour, une telle preuve n’a aucune valeur probante et peut se voir accorder peu de poids, voire aucun.

Par exemple, dans la décision MolefeNote de bas de page 223, le rapport du psychologue a dépassé la limite entre l’avis objectif et le plaidoyer parce qu’il faisait valoir que l’état d’une demandeure d’asile « pourra s’améliorer si elle reçoit des soins adéquats et si on lui garantit que la menace de renvoi qui plane sur elle sera écartée », que « [s]i on lui refuse l’autorisation de rester au Canada, son état se détériorera », et qu’il « est impossible qu’[elle] se sente en sécurité où qu’elle soit » dans le pays dont elle a la nationalité. La Cour a statué que le rapport manquait de fiabilité.

Dans la décision EgbesolaNote de bas de page 224, la Cour a examiné le rapport d’un psychologue contenant des déclarations semblables et a estimé que celles ci n’avaient « pratiquement aucune valeur probante ».

Dans la décision MoffatNote de bas de page 225, la Cour Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le rapport d’un psychologue clinique devait se voir accorder peu de poids. Dans des motifs détaillés, le juge Annis a exprimé des préoccupations quant à l’indépendance et à l’impartialité de l’auteur. Entre autres problèmes évoqués, il a cité ce qu’il considérait comme des exemples de plaidoyer par l’expert en faveur de la demanderesse. Il écrit :

Il ne s’agit pas d’opinions visant à aider la SPR à mieux comprendre l’influence des troubles mentaux sous une forme ou une autre qui sont pertinents relativement aux questions dont la SPR est saisie. Il s’agit plutôt de directives, souvent catégoriques, visant à persuader la SPR de mettre en œuvre une stratégie évidente à l’appui de la présentation du cas de la demanderesse par son avocat devant la SPR. [Souligné dans l’original.]

Cependant, dans la décision EnamNote de bas de page 226, la Cour a soutenu que la conclusion de la SAR selon laquelle l’avis d’une travailleuse sociale clinique avait dépassé la limite séparant l’avis objectif du plaidoyer était déraisonnable. La partie contestée de l’avis en question disait que « la crainte [du demandeur] est si importante et la certitude qu'il sera capturé, torturé et finalement mort est si forte que mon opinion professionnelle est qu'il existe un danger réel que [le demandeur] commette un suicide s'il est forcé de retourner en Afghanistan ». Bien qu’elle ait estimé que cette déclaration ne constituait pas un plaidoyer, la Cour a refusé d’accorder à cette partie du rapport le moindre poids étant donné que son auteure n’était pas une experte des conditions régnant en Afghanistan.

Même si certaines déclarations d’un expert paraissent dépasser la limite séparant l’avis objectif du plaidoyer, il n’est peut-être pas indiqué d’écarter totalement son opinion. En règle générale, le tribunal peut accorder aux déclarations contestées peu ou pas de poids, mais il doit se demander si le reste de la preuve présente une valeur probanteNote de bas de page 227. Comme pour trancher la question de savoir si la preuve d’expert franchit la limite séparant l’avis objectif du plaidoyer, le tribunal doit apprécier la preuve et évaluer son incidence sur les faits, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du contrôle judiciaireNote de bas de page 228.

8.4 Preuve d’expert relative à la crédibilité

L’une des fonctions essentielles du décideur est d’établir si la déposition fournie par les témoins est exacte. Les experts doivent généralement s’abstenir de se prononcer sur la crédibilité d’un témoiNote de bas de page 229.

Cependant, il est possible que la preuve d’expert tende à corroborer les allégations d’une partie concernant des événements passés. Par exemple, un expert médical peut estimer à juste titre, en s’appuyant sur son évaluation objective, qu’un demandeur d’asile présente des cicatrices de blessures concordant avec ses allégationsNote de bas de page 230. Un tel avis peut encore constituer une preuve valide malgré sa nature circonstancielle; en d’autres mots, elle peut avoir une valeur probante même si son auteur n’a pas observé directement la cause des blessuresNote de bas de page 231.

Un avis d’expert reposant entièrement sur le récit que la partie présente des faits pertinents peut être moins fiable et donc mériter moins de poids, notamment lorsque le tribunal a des motifs de douter de la crédibilité de la partie. Dans la décision DanailovNote de bas de page 232, le juge Reed de la Cour fédérale –Section de première instance a écrit :

Quant à l'appréciation du témoignage du médecin, il est toujours possible d'évaluer un témoignage d'opinion n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. Si le tribunal ne croit pas les faits sous jacents, il lui est tout à fait loisible d’apprécier le témoignage d’opinion comme il l’a fait.Note de bas de page 233

De même, dans la décision SahaNote de bas de page 234, la Cour fédérale a déclaré que la SPR peut « écarter la preuve psychologique lorsque le docteur ne fait que reprendre ce que le patient lui a dit quant aux motifs expliquant son stress, et qu'il en tire ensuite une conclusion médicale selon laquelle le patient souffre de stress en raison de ces motifs ». Avant de rejeter un avis d’expert au motif que les faits sous jacents ne sont pas crédibles, le tribunal doit s’assurer que l’avis n’était pas étayé par des renseignements indépendants de la crédibilité du témoin, comme des observations directes de l’expert ou des résultats d’examens objectifsNote de bas de page 236. Par exemple, dans la décision JosephNote de bas de page 236, la Cour fédérale explique qu'« un rapport d'expert de la santé se fondant sur un examen actuel des symptômes d'un patient doit se voir attribuer plus de valeur qu'un rapport basé exclusivement sur le compte rendu d'événements exprimé par un patient ».

Par ailleurs, les tribunaux doivent tenir compte de l’objectif ou des objectifs pour lesquels la preuve d’expert a été produite. Par exemple, la preuve d’expert qui concerne l’état psychologique d’une personne pourrait viser à expliquer des problèmes potentiels touchant la qualité de son témoignage, plutôt qu’à corroborer son récit des événements ayant prétendument causé l’état en question. Le défaut de reconnaître une telle distinction et d’évaluer l’incidence du rapport sur l’évaluation de la crédibilité peut aboutir à une décision qui sera infirmée lors du contrôle judiciaire. Par exemple, dans la décision FelekeNote de bas de page 237​, la Cour fédérale a déclaré :

[10] L’appréciation des évaluations de la santé mentale aux fins de l’appréciation de la crédibilité d'un demandeur peut aider la cause de celui-ci de deux façons. Premièrement, elle peut contribuer à corroborer son récit et, deuxièmement, elle peut expliquer certaines incohérences de son témoignage. La jurisprudence de notre Cour souscrit à l'idée que les évaluations de la santé mentale peuvent être produites pour l’une ou l’autre de ces fins.

[…]

[17] Je suis d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la SPR n'a pas bien évalué l'utilité du rapport psychologique pour expliquer les incohérences dans son témoignage, même si elle a constaté les difficultés de la demanderesse à témoigner […]

[18] L’évaluation médicale, que la SPR a acceptée, indique que la demanderesse présente des troubles cognitifs, des comportements d'évitement et des symptômes généralisés d'anxiété, qui tous pourraient expliquer son comportement. Peu importe sa décision concernant la crédibilité, la SPR était tenue d'expliquer l'incidence du diagnostic sur son évaluation de l'une ou l'autre des incohérences relevées.

Dans la décision A.B.Note de bas de page 238, la Cour fédérale a conclu que la SAR avait déraisonnablement accordé « peu de poids » aux rapports psychiatriques au motif que « rien dans les documents n’indique que les psychiatres ont vérifié de façon indépendante les allégations de [la demanderesse] ». La SAR n’a pas tenu compte des rapports dans le but pour lequel ils avaient été produits, c’est à dire démontrer que la demanderesse souffre de troubles compatibles avec ses allégations de violences conjugales graves et constantes, et expliquer ses difficultés à témoigner.

Lorsqu’il est établi que des problèmes liés au témoignage (par exemple, incohérences, omissions) sont sans rapport avec l’état de l’intéressé, la preuve d’expert concernant cet état pourrait se voir accorder peu de poids, voire aucunNote de bas de page 239. Dans la décision ZararsizNote de bas de page 240, une experte avait estimé que le demandeur remplissait les critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique. La SAR a raisonnablement conclu que son rapport n’expliquait pas les lacunes relevées dans la preuve du demandeur, lesquelles ne découlaient pas de son incapacité à se souvenir de détails, mais des incohérences importantes relevées entre les déclarations qu’il avait faites au point d’entrée et les différentes versions de l’exposé circonstancié contenues dans son formulaire Fondement de la demande d’asile.

En revanche, dans la décision GursesNote de bas de page 241, la SAR a déraisonnablement accordé peu de poids au rapport d’une psychiatre indiquant que le trouble de stress post traumatique (TSPT) du demandeur était assorti de problèmes de mémoire, entre autres symptômes. Selon la SAR, le rapport ne rendait pas compte de l’incapacité du demandeur à se souvenir de certaines informations. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait « rejet[é] essentiellement la demande de la psychiatre d’évaluer le témoignage de M. Gurses sous l’angle du traumatisme », et qu’il était particulièrement déraisonnable de « s’attendre à ce que la psychiatre […] anticipe la trajectoire de l’audience, y compris le moment et la manière dont le TSPT teinterait le témoignage de M. Gurses ».

8.5 Facteurs à considérer quant au poids qu’il convient d’accorder à la preuve d’expert

Voici une liste non exhaustive de facteurs pouvant être considérés au moment d’évaluer le poids qu’il convient d’accorder à la preuve d’expert :

  • la question de savoir si la preuve relève du champ de connaissances spécialisées de l'expertNote de bas de page 242;
  • la manière dont ces connaissances spécialisées ont été acquises;
  • la question de savoir si l'expert s'est fait un avis en ayant pleinement connaissance des faits pertinentsNote de bas de page 243;
  • les faits et les présomptions sur lesquels l'expert s'est appuyé;
  • la question de savoir si les faits sur lesquels l'expert s'est appuyé ont été établis;
  • la qualité des documents sources sur lesquels l'expert s'est appuyé;
  • la fiabilité des méthodes employées par l'expert (par exemple, la nature des examens administrés, la question de savoir si les méthodes tenaient compte du contexte culturel);
  • la question de savoir si l'expert s'est appuyé sur du ouï-dire pour former son avis et la fiabilité de ce ouï-direNote de bas de page 244;
  • la question de savoir si le ouï-dire sur lequel l'expert s'est appuyé en est , en général, par sa nature, un ouï-dire sur lequel d'autres experts du domaine peuvent se fonder;
  • la question de savoir si des éléments de preuve établissent que d'autres experts du domaine ont des avis différents sur la question examinée;
  • les opinions radicales adoptées par l'expert;
  • l'indépendance et l'impartialité de l'expert;
  • la question de savoir si l'expert a interrogé la partie ou s'il s'est simplement référé aux documents existants;
  • la question de savoir si l'expert a suffisamment justifié ses conclusions;
  • la date à laquelle l'avis a été rédigé par rapport à la date de la procédure;
  • le but dans lequel la preuve d'expert a été soumise (par exemple, corroboration d'allégations, explication de problèmes prévisibles quant à la qualité du témoignage)Note de bas de page 245​.