Cas No 19-009

Le plaignant a comparu devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) à titre de conseil pour un demandeur d’asile.

Les allégations de la plainte concernent un échange de trois minutes entre le commissaire et le plaignant qui a eu lieu au début de l’audience. Le commissaire a demandé au plaignant pourquoi il était arrivé en retard à l’audience. Le plaignant a expliqué qu’il n’était pas arrivé en retard à l’audience, mais qu’il lui avait fallu passer par le contrôle de sécurité et trouver son chemin jusqu’à la salle d’audience.

Le plaignant a déclaré dans sa plainte ce qui suit : [traduction] « Dès mon arrivée, j’ai constaté que le commissaire était très furieux. Il n’a pas pu dire un seul mot. Mon client et moi avons pu lire sur son visage qu’il était extrêmement mécontent. J’ai également observé que son ton était intimidant et condescendant. Il y a eu des éclats de colère. Après avoir commencé l’audience, il m’a réprimandé vertement pour être arrivé en retard. »

Le plaignant a avancé un certain nombre d’allégations concernant ce qui suit :

  • le comportement intimidant et condescendant du commissaire
  • les éclats de colère au début de l’audience
  • la conduite non professionnelle du commissaire
  • le manque de respect envers le conseil
  • la crainte de partialité​

Le plaignant a demandé à ce que le commissaire n’instruise aucune affaire dans laquelle le plaignant est le conseil.

En ce qui concerne l’allégation de partialité, le plaignant a affirmé que le commissaire avait déjà décidé de l’issue de la demande d’asile, car il était en colère contre le conseil parce que ce dernier était arrivé en retard à l’audience.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si certaines des allégations de la plainte étaient visées ou non par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Le président a décidé que les allégations concernant une crainte raisonnable de partialité seraient rejetées, car les allégations qui ne concernent pas la conduite ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé les allégations restantes au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné la réponse écrite du commissaire aux allégations de la plainte.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

L’audience concernait une demande d’asile présentée à la SPR qui a été instruite dans le cadre d’une audience courte conformément aux Instructions sur la catégorisation des demandes d’asile moins complexes à la Section de la protection des réfugiés. Un certain nombre de ces dossiers sont mis au rôle la même journée, les uns à la suite des autres. Tout retard du début de l’une de ces audiences touche toutes celles qui suivent ce jour-là.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré dans son rapport d’enquête que, pendant l’échange de trois minutes, le commissaire a dit clairement que le conseil était arrivé en retard à l’audience. Celle-ci était prévue à 8 h 30 et, en raison du retard du conseil, elle n’a débuté que peu avant 9 h.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a signalé que le plaignant, à l’audience, quand il a été questionné sur la raison de son retard, a présenté un récit confus au commissaire. Le plaignant a soutenu qu’il n’était pas en retard pour l’audience. Il a déclaré s’être présenté au bureau de la sécurité, au rez-de-chaussée, à 8 h 32 [traduction] « selon ma montre », et n’avoir pu arriver à la salle d’audience que tardivement, car il avait dû attendre d’être escorté par le personnel de sécurité.

Selon le rapport d’enquête du directeur du Bureau de l’intégrité, le plaignant ne s’était pas présenté au bureau de la sécurité à l’heure de l’audience prévue. De plus, l’avis d’audience précisait que les parties devaient être présentes 30 minutes avant le début de l’audience. Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que le plaignant était de toute évidence en retard pour l’audience.

L’enregistrement audio a révélé que le commissaire avait été respectueux envers le conseil tout au long de l’échange. Le commissaire était frustré par le retard du plaignant et lui a demandé sans détour, mais avec professionnalisme, d’expliquer la raison de son retard. Après avoir entendu le point de vue du plaignant et avoir expliqué l’importance du respect des horaires des audiences, il a poursuivi l’affaire.

Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré que l’enregistrement audio contredisait entièrement les allégations du plaignant. Tout examen raisonnable de l’enregistrement audio aurait confirmé ce qui suit :

  • il n’y avait eu ni intimidation ni condescendance de la part du commissaire;
  • il n’y avait eu aucun éclat de colère au début de l’audience;
  • le commissaire s’était lui-même conduit de manière professionnelle tout au long de l’audience;
  • rien ne montrait que le commissaire avait manqué de respect envers le plaignant.

Les conseils ont l’obligation de se présenter à temps pour les audiences devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, comme il est précisé dans l’avis d’audience. Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que le plaignant était arrivé en retard à l’audience et qu’il n’avait pas assumé la responsabilité de son retard. Absolument rien ne montrait que le commissaire avait eu une conduite inappropriée.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que les allégations n’étaient pas fondées et qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a également conclu que, dans tous les cas, il n’y avait aucun motif d’accueillir la demande du plaignant visant à ce qu’il soit inscrit sur une liste de personnes qui ne peuvent pas comparaître devant le commissaire. L’objectif du processus de traitement des plaintes est d’offrir un mécanisme ouvert et transparent pour enquêter sur les plaintes liées à la conduite des commissaires.

Cependant, le processus ne peut pas être utilisé comme mécanisme pour déterminer quels commissaires instruisent les affaires devant un conseil en particulier, ou influer sur ce choix.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Il a accepté les conclusions du rapport et il a décidé qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans ses lettres de décision du 7 novembre 2019, le président a conclu que les allégations concernant l’inconduite n’étaient pas fondées et que le commissaire avait rempli ses obligations conformément au Code de déontologie.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.