Cas No 18-012

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Le plaignant en l'espèce est le conseil d'une personne dont l'affaire a été instruite par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte a été envoyée par courrier à l'attention du directeur du Bureau de l'intégrité de la CISR, lequel l'a examinée conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).

La plainte faisait état de préoccupations voulant que le comportement du commissaire et les commentaires formulés par ce dernier démontraient une partialité évidente et que le commissaire ne s'était pas conduit de manière équitable et avait contrevenu aux règles en matière de justice naturelle. La Procédure ne s'applique pas aux allégations concernant la partialité, aux décisions des commissaires et aux autres questions d'ordre décisionnel.

Le président a informé le plaignant que le processus de traitement des plaintes concerne seulement la conduite des commissaires, et non leur décision. Les questions d'ordre décisionnel doivent être traitées par la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale (selon le cas).

La plainte a été rejetée, car elle n'était pas visée par la Procédure.