Cas no 24-025

La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, soit l'avocat d'un demandeur d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés avait tenu à tort une audience régulière malgré le renvoi de l'affaire à un processus moins complexe, avait questionné le participant qui était présent pour soutenir le demandeur d'asile et avait invité le ministre à intervenir.

Après examen, l'ombudsman a conclu que les allégations relevaient de l'indépendance décisionnelle – en particulier la gestion du temps et la décision des questions à poser – ce qui n'était pas visé par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. L'ombudsman a donc recommandé le rejet de la plainte. La présidente a exprimé son accord, et le dossier a été clos.