La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un interprète lors d'une audience de la Section de la protection des réfugiés, a prétendu que le commissaire l'avait relevé de ses fonctions après avoir demandé une démonstration de compréhension mutuelle entre l'interprète et les demandeurs d'asile. L'échange qui a suivi a entraîné le retrait de l'interprète de l'audience.
L'évaluation de la qualité de l'interprétation et le remplacement d'un interprète font partie de la gestion de l'audience et relèvent de l'indépendance décisionnelle. Par conséquent, les allégations n'étaient pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. L'ombudsman a recommandé de rejeter la plainte. La présidente a exprimé son accord, et le dossier a été clos.