La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, soit l'avocat d'un demandeur d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés avait refusé sa demande visant à prendre une pause en privé avec son client et a dit au plaignant qu'il a agi d'une manière [traduction] « contraire à l'éthique » parce qu'il a soulevé une question pendant les observations au lieu d'interrompre le commissaire.
L'échange lors duquel le commissaire a dit au plaignant qu'il avait agi d'une manière « contraire à l'éthique » concernait une question d'arbitrage. Comme l'a fait remarquer le plaignant, le commissaire a également rétracté cette déclaration pendant l'audience. Il n'y a pas lieu de mener une enquête sur cette allégation, car il n'y a pas d'autres faits à découvrir. La gestion d'une audience est une question d'indépendance décisionnelle qui n'était pas visée par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. L'ombudsman a donc recommandé de rejeter la plainte. La présidente a exprimé son accord, et le dossier a été clos.