Cas no 24-020

La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, soit l'avocat d'un demandeur d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés l'avait injustement tenu responsable des documents de mauvaise qualité présentés par le ministre, avait rejeté le comportement du demandeur d'asile comme étant non pertinent, avait interrompu l'audience, a fait des remarques inappropriées au sujet des procédures administratives et a ri du plaignant pendant sa déclaration finale.

L'ombudsman a conclu que la plupart des allégations étaient liées à l'indépendance décisionnelle – en particulier à la gestion des audiences – et qu'elles n'étaient donc pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. L'allégation finale a été examinée et jugée vexatoire, car le commissaire avait précisé au cours de l'audience que le rire était attribuable au volume de l'interprétation requise et non dirigé à l'endroit du plaignant. L'ombudsman a donc recommandé de rejeter la plainte. La présidente a exprimé son accord, et le dossier a été clos.