Cas no 24-014

La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, soit l'avocat d'un demandeur d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés avait agi de façon inappropriée en demandant à plusieurs reprises si le demandeur d'asile lisait un document et en le mentionnant plus tard dans la décision sans reconnaître les efforts de clarification de l'avocat.

L'ombudsman a conclu que les allégations relevaient de l'indépendance décisionnelle – plus précisément de la façon dont les éléments de preuve sont évalués et interprétés – et qu'elles n'étaient donc pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire de la CISR. La présidente a accepté la recommandation de rejeter la plainte, et le dossier a été clos.