Une enquête a révélé que le commissaire avait enfreint l'article 9 du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, soit l'avocat d'un demandeur d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés lui avait crié après pendant l'audience, qu'il a fait preuve d'insensibilité envers les personnes touchées par un traumatisme et qu'il a fait preuve de partialité dans sa façon de traiter l'avocat et le demandeur d'asile. Comme ces allégations concernaient la conduite du commissaire, elles ont fait l'objet d'une enquête.
L'ombudsman a conclu que le commissaire avait haussé le ton d'une manière qui pouvait être perçue comme perturbante, mais qu'elle n'avait pas eu pour but d'humilier. Le ton a été jugé comme manquant de courtoisie, ce qui constituait un manquement à l'article 9 du Code, mais aucun autre cas de manque de respect ou de partialité n'a été relevé. Le commissaire a reconnu l'objection, a reformulé la question et a permis au plaignant de fournir une réponse, donnant ainsi suite à l'objection du plaignant. Aucune preuve de partialité n'a été trouvée. La présidente a souscrit aux conclusions de manquement et a renvoyé l'affaire à la Section pour qu'elle prenne des mesures.