Cas no 24-006

La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, l'avocat des demandeurs d'asile, a prétendu qu'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés avait injustement exclu des documents en langue française, tandis qu'il avait accepté des documents semblables en anglais, ce qui laisse croire à un traitement inégal des langues officielles du Canada. Le commissaire, qui ne comprenait pas le français, s'est appuyé sur les commentaires de l'avocat et a souligné dans sa décision qu'il se serait récusé pour qu'un commissaire bilingue prenne sa place si la pertinence des documents en français avait été mentionnée. Il était également souligné dans la décision que certains témoignages n'étaient pas étayés, bien qu'ils aient été présentés en français.

L'ombudsman a conclu que les allégations portaient sur l'indépendance décisionnelle – comme l'évaluation des éléments de preuve et la gestion de l'audience – et qu'elles n'étaient donc pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a accepté la recommandation de rejeter la plainte, et le dossier a été clos.