Cas no 24-003

La plainte a été rejetée après qu'il eut été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations n'étaient pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un interprète lors d'une audience de la Section de la protection des réfugiés, a déposé une plainte parce que, selon ses dires, le commissaire avait fait une blague de mauvais goût; d'autres allégations liées à des affaires judiciaires qui ne sont pas visées par le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires étaient formulées dans cette plainte.

Après examen, une allégation a été jugée frivole et vexatoire, tandis qu'il a été estimé que les autres étaient liées à la gestion de l'audience. Bien qu'une blague de mauvais goût puisse justifier une enquête si elle concerne la conduite d'un commissaire, l'ombudsman a estimé qu'une personne raisonnable ne considérerait pas la plaisanterie du commissaire – destiné à mettre le demandeur à l'aise – comme satisfaisant à la norme pour mener une enquête. L'ombudsman a donc conclu que cette allégation était frivole et vexatoire. Étant donné que l'allégation restante portait sur la gestion de l'audience, elle n'était pas visée par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a accepté la recommandation de l'ombudsman de rejeter les allégations, et le dossier a été clos.