Une enquête a révélé que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui était l'avocat d'un demandeur d'asile, a soulevé 2 allégations au sujet de la conduite d'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés au cours d'une audience. Il a prétendu que le commissaire a interrompu l'interprète et les demandeurs d'asile, les a réprimandés parce qu'ils ont répondu en même temps, a mal compris le témoignage et n'a pas donné de pauses ni d'instructions adéquates. Les 2 allégations ont fait l'objet d'une enquête étant donné qu'elles concernaient la conduite du commissaire.
L'ombudsman a conclu que les actions du commissaire étaient conformes à la gestion courante des audiences et qu'elles n'étaient pas irrespectueuses. Un malentendu peut avoir découlé de problèmes d'interprétation et du fait que le commissaire a posé une question aux deux parties en même temps. Le commissaire a clarifié les questions lorsque cela était nécessaire, a répondu rapidement aux demandes de pause et a fourni des instructions claires. La présidente a souscrit à la recommandation de l'ombudsman selon laquelle il n'y avait pas eu manquement au Code.