Cas no 23-019

Une enquête sur une plainte à l'endroit d'un commissaire de la Section de la protection des réfugiés n'a révélé aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui était l'avocat d'un demandeur d'asile, a présenté 4 allégations. Deux d'entre elles ont été rejetées, car elles portaient sur des questions touchant le processus décisionnel, soit la gestion des audiences, l'évaluation de la crédibilité et l'évaluation des éléments de preuve, qui ne relèvent pas du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires.

Les 2 autres allégations, qui concernaient la conduite du commissaire, ont fait l'objet d'une enquête. Le plaignant a prétendu que le commissaire avait fait un commentaire sarcastique et qu'il s'était comporté d'une manière qui laissait entendre qu'il faisait preuve de partialité. Après avoir examiné l'audience, l'ombudsman a jugé impossible de déterminer le ton du commentaire, mais a souligné que les deux parties s'étaient excusées après un bref malentendu. L'audience s'est poursuivie sans autre problème, et aucune preuve de partialité n'a été relevée. La présidente a souscrit à la recommandation de l'ombudsman selon laquelle il n'y avait pas eu manquement au Code.