Cas no 21-011

Le plaignant a comparu en tant que conseil d'un appelant devant le commissaire de la Section d'appel des réfugiés.

Le plaignant a prétendu que, dans sa décision, le commissaire avait fait des remarques offensantes laissant entendre que le plaignant était raciste. La plainte précisait également que le commissaire n'avait peut‑être pas évalué la preuve adéquatement ni tiré les conclusions appropriées.

Après avoir examiné la plainte, et suivant la recommandation de l'ombudsman, le président a décidé de renvoyer certaines des allégations à l'ombudsman aux fins d'enquête au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).

Les allégations concernant la façon dont le commissaire a évalué la preuve et les arguments sur lesquels il a fondé sa décision ont été rejetées, parce qu'elles portaient sur le pouvoir discrétionnaire du commissaire et la décision rendue par ce dernier, et non sur sa conduite. Selon l'article 3 de la Procédure, les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la Cour fédérale.

Dans le rapport d'enquête, l'ombudsman a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code) pour les raisons suivantes :

  • Le commissaire a la responsabilité d'évaluer la qualité des arguments présentés par l'appelant et son conseil afin d'établir s'ils sont suffisamment convaincants pour justifier qu'il casse la décision de la Section de la protection des réfugiés.
  • Les mots que le commissaire a utilisés dans sa décision écrite et que le plaignant a qualifiés de racistes visaient à indiquer que le commissaire rejetait les arguments du plaignant; ils ne visaient pas le plaignant lui‑même.
  • Le commissaire ne faisait que réfuter les arguments du conseil, qu'il jugeait peu convaincants.

Le rapport d'enquête a été remis au président. Ce dernier s'est dit convaincu que l'enquête avait été réalisée de façon approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et conclu qu'il n'y avait pas eu manquement au Code.

La plainte a été rejetée. Le dossier est clos.