Cas no 21-006

Le plaignant était un demandeur d'asile dont la demande d'asile a été instruite par le commissaire de la Section de la protection des réfugiés.

Le plaignant a formulé les allégations suivantes :

  • Les motifs de décision du commissaire reposaient sur des stéréotypes homophobes. En particulier, la phrase suivante posait problème : [traduction] « Considérant qu'il s'agissait de sa première relation avec un partenaire de sexe masculin, le demandeur d'asile se souvient forcément de l'âge qu'il avait lorsqu'il a succombé à ses besoins physiques en dépit des normes ayant cours dans sa société. »
  • Le commissaire n'a pas tenu compte des réalités de la thérapie de conversion.

Suivant la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, le président a examiné la plainte et a décidé de la renvoyer à une enquêteuse externe. Cette décision était conforme à la recommandation de l'ombudsman.

L'enquêteuse a tiré les conclusions suivantes :

  • Le commissaire a utilisé l'expression [traduction] « succomber à ses besoins physiques » pour décrire les activités homosexuelles prétendues du demandeur d'asile. L'enquêteuse a conclu que, utilisée de cette façon, cette expression avait une connotation péjorative. L'expression témoigne d'un biais inconscient fondé sur des stéréotypes et des présomptions au sujet des personnes dont l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (OCSIEG) doivent être pris en considération et constitue un manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code).
  • Le commissaire a posé une série de questions au sujet du [traduction] « counseling » ou de la [traduction] « thérapie de conversion » auxquels le demandeur d'asile avait pris part. Étant donné que les questions du commissaire étaient fondées sur les éléments de preuve du demandeur d'asile, rien n'indique que les questions ou la façon dont celles‑ci ont été posées étaient non professionnelles, irrespectueuses ou entachées de préjugés et de présomptions sur les personnes dont les OCSIEG sont un facteur à considérer.

Le rapport d'enquête a été remis au président. Ce dernier s'est dit convaincu que l'enquête avait été réalisée de façon approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu'il y avait eu manquement au Code.

Le commissaire n'étant plus un employé de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, la prise de mesures correctives ou disciplinaires n'était pas justifiée.

Même si aucune mesure corrective ou disciplinaire n'a été prise à l'égard de l'ancien commissaire, le président a demandé à ce que le dossier soit examiné dans l'optique d'éclairer la formation continue, en particulier celle offerte aux commissaires qui instruisent et tranchent des demandes d'asile mettant en cause l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre.

La plainte était fondée en partie. Le dossier est clos.