Cas no 21-002

Le plaignant a servi de conseil à l'intimé devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) au sujet de la demande relative à la perte de l'asile présentée par le ministre.

La plainte portait sur la conclusion que le commissaire avait tirée dans sa décision selon laquelle les observations écrites de l'intimé n'avaient pas été reçues à la date de la décision. Plus précisément, la plainte présentait les allégations suivantes :

  • Le commissaire n'était pas apte à tenir des audiences.
  • Le commissaire donnait l'impression de déformer délibérément les faits et de manipuler l'information dans le but de parvenir au résultat souhaité.
  • ​Le commissaire s'est comporté de façon mesquine, cynique et non professionnelle.

Suivant la recommandation du Bureau de l'ombudsman, le président a jugé que la plainte concernait l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non la conduite du commissaire. Selon l'article 3 de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure), les plaintes relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du commissaire dans le cadre du processus décisionnel ne peuvent faire l'objet d'une enquête. Les commissaires sont des décideurs indépendants et, par conséquent, leur indépendance décisionnelle ne doit pas être entravée. Les préoccupations concernant le pouvoir discrétionnaire doivent être portées devant la section d'appel appropriée ou devant la Cour fédérale.

Toutefois, compte tenu de la gravité des allégations, le président a décidé, au titre de l'alinéa 5.5b) de la Procédure, que la plainte devait être traitée dans le cadre d'un autre processus. La vice‑présidente de la SPR a été chargée d'examiner la plainte afin d'établir si des mesures de suivi s'imposaient. La vice‑présidente s'est subséquemment entretenue avec le commissaire concerné relativement aux questions soulevées et a veillé à ce qu'une formation plus poussée soit fournie aux commissaires de la SPR, entre autres en ce qui concerne le traitement des demandes de remise. En outre, la vice‑présidente a envoyé une lettre au plaignant pour l'informer que la SPR poursuivait ses efforts en vue d'améliorer la qualité du processus décisionnel suivi par les commissaires au moyen des travaux continus du nouveau Centre de la qualité de la SPR.

Le dossier a ensuite été clos.