Le plaignant a comparu en tant que conseil d’un demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Selon la plainte, l’analyse qu’a faite la commissaire dans sa décision était sélective, et la commissaire traitait les mensonges comme des faits, tirait des conclusions défavorables à partir de renseignements erronés et manipulait les témoignages et les éléments de preuve. Toujours selon la plainte, la commissaire n’avait pas la compétence nécessaire pour effectuer une analyse juste et impartiale, et il y avait eu manquement à l’application régulière en raison de la divulgation sélective et tardive des éléments de preuve par la commissaire. Le plaignant a fait valoir que, à la lumière des déclarations faites au cours de l’audience, la commissaire ne devrait pas instruire de demandes d’asile.
Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la
Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la
Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes.
Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président. Ce dernier y explique que le processus de traitement des plaintes n’est pas destiné à traiter la décision d’un commissaire ou les affaires connexes liées au processus décisionnel.
Le président a conclu que la plupart des allégations du plaignant concernaient clairement la décision de la commissaire, l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les motifs de sa décision et sa compétence professionnelle. Ainsi, ces allégations n’étaient pas visées par la
Procédure.
Bien que la plainte fasse référence à des déclarations qui auraient été faites par la commissaire, elle ne fournit aucun détail concernant ces déclarations. Le Bureau de l’intégrité a donné au plaignant la possibilité de fournir des précisions. Dans ses observations, le plaignant a répété les allégations initialement formulées dans la plainte. Il cite de nombreux exemples de la manière dont il a estimé que la commissaire avait déformé les faits de la demande d’asile, avait fait preuve d’incompétence professionnelle, n’avait pas respecté l’équité procédurale, avait rendu des jugements fondés sur des évaluations incorrectes du bien‑fondé de l’affaire et n’avait pas évalué les éléments de preuve. Il a inclus une allégation selon laquelle la conduite, la compétence et le comportement de la commissaire pendant et après l’audience n’étaient pas conformes au
Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code de déontologie). Aucune précision n’a été fournie concernant la conduite de la commissaire.
Le président a donc conclu qu’aucune déclaration, conduite ou attitude ne pouvait être soulevée, que ce soit dans la plainte ou dans les observations du plaignant, pour constituer le fondement d’une plainte relative à la conduite de la commissaire.
La plainte a été rejetée en vertu de l’alinéa 5.5a) de la
Procédure parce que les allégations ne relevaient pas de son champ d’application.
Le dossier est clos.
Note
— Dans cette affaire, le plaignant a prétendu que la commissaire n’avait pas examiné correctement les éléments de preuve, qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires pour effectuer une analyse impartiale et qu’elle n’avait pas accordé au plaignant une procédure régulière. Ces types d’allégations concernent la décision de la commissaire et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et ils ne sont pas acceptés aux fins d’enquête. Le recours approprié pour traiter de telles allégations est la procédure d’appel ou le contrôle judiciaire à la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est basée sur l’obligation légale selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.