Cas no 19-017

​Le plaignant a agi en tant que conseil du ministre dans le cadre d’une demande présentée à la Section de la protection des réfugiés visant l’annulation de l’asile d’une personne détenue.

Selon la plainte, le choix des mots employés et le ton utilisé dans les communications écrites du commissaire étaient incendiaires et hostiles. Plus précisément, selon la plainte :

  • dans une lettre datée du 5 juin 2019, le commissaire a [traduction] « insulté la qualité d’une pièce, la qualifiant de “soi-disant” déclaration solennelle »;
  • le commissaire a également [traduction] « insulté la présentation de deux pièces faite par le plaignant »;
  • la lettre du commissaire datée du 19 juin 2019 visait à intimider le plaignant pour qu’il se conforme aux demandes du commissaire, sinon la demande d’annulation serait rejetée. L’intention était d’intimider le plaignant pour qu’il retire sa demande d’annulation. La lettre menaçait également de faire maintenir indéfiniment l’intéressé en détention.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire​ (la Procédure) si certaines des allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes.

Le président a conclu que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte au directeur du Bureau de l’intégrité (le directeur) pour qu’il effectue une enquête.

Le commissaire a été invité à fournir au directeur une réponse à la plainte et a ensuite soumis des observations écrites. Le directeur a préparé un rapport d’enquête provisoire présentant ses constatations de faits et son analyse préliminaires, et les parties ont eu l’occasion de le commenter par écrit et de communiquer avec le directeur pour parler de tout aspect de la plainte ou du rapport d’enquête provisoire. Le commissaire a confirmé qu’il n’avait pas de commentaires à faire sur le rapport provisoire, et le plaignant a soumis des observations. 

Les observations du plaignant contenaient de nouvelles allégations, qui sont les suivantes :

  • le commissaire ne s’est pas acquitté de son obligation prévue par la loi de traiter avec un sentiment d’urgence la demande du ministre visant la tenue d’une audience par le processus accéléré​, étant donné que l’intéressé était en détention;
  • le commissaire a demandé des documents non pertinents, a insisté pour que le format des documents soit modifié et a exigé que l’intéressé donne son consentement pour être renvoyé dans son pays d’origine.

Le commissaire a présenté des observations en réponse aux observations du plaignant. Le rapport d’enquête a été achevé après un examen de toutes les observations.

Dans le rapport d’enquête, le directeur a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada​ (le Code de déontologie) pour les raisons suivantes :

  • l’utilisation de l’expression « soi-disant déclaration solennelle » dans la lettre du commissaire n’était pas insultante. La définition de « soi-disant » dans le dictionnaire explique que le terme est [traduction] « employé pour montrer que vous pensez qu’un mot utilisé n’est pas approprié ou correct ». Le terme exprimait l’opinion du commissaire selon laquelle la déclaration solennelle était déficiente pour des raisons qu’il avait signalées au plaignant dans une lettre antérieure;
  • en ce qui concerne les autres pièces, le commissaire a simplement déclaré dans sa lettre que les pièces n’étaient pas indexées ni identifiées. Les commentaires du commissaire au sujet des pièces n’étaient pas insultants;
  • le commissaire avait de graves préoccupations qu’il a signalées au conseil du ministre. Toutefois, la lettre du commissaire ne comportait pas de propos intimidants ou menaçants.

Le directeur a déclaré dans le rapport d’enquête que la lettre du commissaire était directe et qu’elle reflétait la frustration du commissaire. Le commissaire a eu l’impression que le plaignant avait résisté à ses directives antérieures, et il a exprimé sa frustration à l’égard de la situation.

Le directeur n’a pas tiré de conclusions de fait dans le rapport d’enquête relativement aux nouvelles allégations que le plaignant a soulevées pendant l’enquête. Il a conclu dans le rapport d’enquête que ces allégations avaient trait au rôle décisionnel du commissaire et qu’elles dépassaient le cadre du processus de traitement des plaintes, lequel ne s’applique qu’à la conduite des commissaires. Le directeur a déclaré dans le rapport d’enquête qu’il n’avait pas compétence concernant la façon dont le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire décisionnel en sa qualité de décideur indépendant. Le processus d’appel ou de contrôle judiciaire est le recours approprié pour répondre aux préoccupations relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un commissaire. Cette approche est basée sur l’exigence juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle ne doit pas être [traduction] « entravée » par une influence extérieure.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

Dans la lettre au commissaire, le président a invité le commissaire à garder présente à l’esprit l’importance de veiller à ce que ses communications fassent preuve de tact en tout temps.

La plainte a été rejetée, et le dossier est clos.