Le plaignant était un demandeur d’asile qui a comparu devant le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR).
Le plaignant était représenté par un conseil à l’audience devant la SPR.
Le plaignant a soutenu que la décision du commissaire était fondée sur un malentendu entre le commissaire et l’interprète ainsi que sur une mauvaise compréhension du témoignage du plaignant pendant l’audience. Le plaignant a soutenu que le commissaire avait mal compris le fondement de la demande d’asile.
Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).
Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 9 août 2019, le président a conclu que les allégations ne concernaient pas la conduite du commissaire et, par conséquent, qu’elles n’étaient pas visées par la Procédure relative aux plaintes.
Le président a expliqué dans sa lettre au plaignant que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas sa prise de décision. Les plaintes ne peuvent pas porter sur ce qu’un commissaire décide dans une affaire donnée.
La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.
Remarque : La présente plainte concernait la décision d’un commissaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.