Réponses aux demandes d'information

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30 octobre 2024

NGA202060.EF

Nigéria : information sur les documents communiqués par la police au cours d’une enquête criminelle ou en réponse à une plainte, y compris les rapports de police et les bulletins spéciaux de la Gazette de la police (Special Police Gazette Bulletins); spécimens; la marche à suivre pour obtenir une copie d’un rapport au sein du pays et de l’étranger; l’aspect des rapports de police, y compris les différences selon les régions du pays; la nature et l’ampleur des communications entre les postes de police du pays, y compris les réseaux informatiques à leur disposition et les renseignements qu’ils mettent en commun (2020-octobre 2024)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

La présente Réponse à la demande d’information remplace la réponse NGA200340 publiée en novembre 2020.

1. Documents communiqués par la police au cours d’une enquête criminelle ou en réponse à une plainte

Le paragraphe 35(3) de la constitution du Nigéria prévoit ce qui suit :

[traduction]

Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée par écrit, dans un délai de vingt-quatre heures (et dans une langue qu’elle comprend), des motifs de son arrestation ou de sa détention et des faits qui s’y rapportent (Nigéria 1999).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un cabinet d’avocats du Nigéria qui se spécialise dans le droit commercial [1] a fourni les renseignements suivants sur trois documents principaux à la disposition des personnes qui signalent un crime au Nigéria :

  • Entrée : il s’agit d’un document de [traduction] « plainte » contenant les principaux renseignements sur le crime signalé au poste de police par la victime ou un témoin. Les policiers responsables des « demandes d’admission » préparent le document d’entrée, que la police utilise ensuite pour décider de la marche à suivre et assigner l’affaire à un enquêteur (investigating police officer - IPO) [2].
  • Déclaration : il s’agit d’une [traduction] « déclaration officielle » détaillée fournie à l’enquêteur par la victime ou un témoin. La déclaration est « souvent » écrite à la main par la victime ou le témoin « en présence de l’enquêteur », après une « entrevue non officielle ».
  • Rapport de police : il s’agit d’un document [traduction] « préparé par la police à la conclusion de l’enquête officielle »; c’est le « compte rendu officiel » de la police concernant ce qu’elle a fait ou avait l’intention de faire dans le cadre de l’affaire (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30).

Aucun des trois types de documents n’est mis à la disposition des victimes ou des témoins [traduction] « dès le départ » et ces derniers ne peuvent obtenir que le rapport de police, s’ils le demandent pour quelque raison que ce soit, par exemple, pour faire une réclamation d’assurance (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30).

Selon des sources consultées en 2020, une victime ou un témoin qui signale un crime à la police fournit une déclaration [[traduction] « documentée » (avocat principal du Nigéria 2020-10-21)] (avocat principal du Nigéria 2020-10-21; associé principal A 2020-10-22). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un associé principal au sein d’un cabinet d’avocats disposant de bureaux dans les États de Lagos et d’Ekiti et offrant des services juridiques gratuits dans des dossiers liés aux violations des droits de la personne, a ajouté qu’un rapport de police est généré quand la police mène une enquête (associé principal A 2020-10-22).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches en 2020, l’associé principal d’un cabinet d’avocats de Lagos qui fournit des services juridiques et des services de conseil à des ONG a déclaré que la Force policière du Nigéria (Nigeria Police Force – NPF), à titre d’institution publique, est tenue suivant la loi de conserver les documents énumérés ci-dessous :

  • la requête présentée par un plaignant ou un témoin;
  • le rapport de police sur les faits signalés;
  • les déclarations des témoins;
  • le rapport médical;
  • les pièces à conviction récupérées;
  • le relevé de toutes les pièces à conviction;
  • le mandat de perquisition;
  • le mandat d’arrestation;
  • le rapport dressé après la perquisition;
  • le relevé des effets personnels des détenus;
  • les ordonnances de détention;
  • la demande de libération sous caution;
  • le cautionnement en garantie d’exécution;
  • les actes d’accusation, etc. (associé principal B 2020-10-23).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d’autres renseignements allant dans le même sens.

1.1 Autres documents communiqués par la police

La loi de 2020 sur la police du Nigéria (Nigeria Police Act, 2020) prévoit ce qui suit :

[traduction]

72. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, tout mandat d’arrestation délivré au titre de la présente Loi doit :

  1. porter la date de sa délivrance;
  2. contenir tous les renseignements nécessaires;
  3. être signé par le juge ou le magistrat qui l’a délivré.

(2) Le mandat doit :

  1. préciser l’infraction ou l’objet pour lequel il est délivré;
  2. nommer et décrire le suspect à arrêter;
  3. ordonner à la personne à laquelle il est destiné d’arrêter le suspect et de l’amener devant le tribunal.

[…]

78. Un mandat d’arrestation peut être exécuté même si la personne chargée de son exécution ne l’a pas en sa possession au moment de l’arrestation, mais il doit, à la demande du suspect, lui être présenté dans un délai de 24 heures.

[…]

89. (1) Lorsqu’une personne se présente dans un poste de police en lien avec une infraction ou une allégation d’infraction, que ce soit en tant qu’accusé ou témoin, ou en tant que parent ou ami d’un accusé ou d’un témoin, l’agent de service ou tout autre agent autorisé par le responsable du poste de police doit consigner dans le registre officiel :

  1. le nom de la personne et son numéro d’identité national, le cas échéant;
  2. sa date de naissance;
  3. la raison de sa visite;
  4. le nom et l’adresse de son plus proche parent;
  5. l’heure exacte de son arrivée et de son départ lors de chaque visite;
  6. tout problème de santé ou maladie dont souffre la personne.

[…] (Nigéria 2020).

2. Contenu, aspect et caractéristiques de sécurité des documents communiqués par la police

Les renseignements contenus dans les deux paragraphes suivants ont été fournis par le cabinet d’avocats du Nigéria lorsqu’il a été consulté en 2024.

Au Nigéria, un rapport d’enquête de police [traduction] « contient un résumé des faits de l’affaire, comme la date et l’heure de l’infraction, l’endroit où elle a été commise, les parties impliquées, les éléments de preuve recueillis sur la scène du crime et le récit des événements par les témoins oculaires, la ou les victimes et le ou les auteurs du crime ». Les rapports d’enquête de la police sont « toujours préparés par un policier » et « comprennent parfois les observations de ce dernier au sujet de la scène du crime ». Bien que la forme de ces rapports soit « généralement similaire dans l’ensemble du pays », chaque poste de police « utilise son propre nom, sa propre adresse, son propre modèle, etc., au recto du document ». Les rapports de police sont, « en général, toujours imprimés sur du papier à en-tête arborant le logo de la police » et comportent « le timbre du bureau qui l’a préparé ainsi que la signature du policier nommé dans le document ». Le « timbre et la signature » du policier de division (Divisional Police Officer – DPO) qui « supervise le poste de police » « doivent figurer » au recto du rapport de police avant que celui-ci ne soit délivré au requérant, lequel doit, à son tour, « accuser réception » du rapport, en fournissant « sa pièce d’identité, la date et sa signature ».

Un acte d’accusation est une

déclaration d’infraction qui contient le nom du contrevenant, la date de l’infraction, l’endroit où elle a été perpétrée (dans le ressort de la cour), l’infraction commise (ainsi qu’une brève description de celle-ci), le nom de la ou des victime(s), l’article de loi qui a été enfreint, l’infraction et la peine prévue, et la signature de l’auteur.

Dans le sud du Nigéria, la police, c’est-à-dire, dans « bien des cas », l’enquêteur, rédige un acte d’accusation pour les délits mineurs. Les actes d’accusation « peuvent prendre différentes formes » et peuvent être modifiés par le fonctionnaire qui les rédige, selon les circonstances (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30). Pour obtenir plus de renseignements sur les actes d’accusation, veuillez consulter la réponse NGA202061 publiée en novembre 2024.

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches en 2020, un avocat principal du Nigéria et arbitre agréé au sein d’un cabinet d’avocats de Lagos, dont les domaines de pratique comprennent le droit pénal, a signalé que [traduction] « les rapports [de police] sont communiqués sur le papier à entête régulier de la division ou du commissariat » (avocat principal du Nigéria 2020-10-21). La même source a ajouté que la forme du rapport de police différera d’un État à l’autre et d’un poste de police à l’autre, selon la personne qui rédige le rapport et selon l’objectif du rapport (avocat principal du Nigéria 2020-10-21). Par contre, l’associé principal du cabinet d’avocats disposant de bureaux dans les États de Lagos et d’Ekiti a signalé que les rapports de police respectent [traduction] « une norme nationale uniformisée » (associé principal A 2020-10-22). De même, l’associé principal du cabinet d’avocats de Lagos a affirmé que, à titre d’agence du gouvernement fédéral, la NPF est censée avoir un modèle harmonisé pour la production de rapports, avec de possibles variations légères (associé principal B 2020-10-23). La même source a précisé que [traduction] « [c]es variations englobent la différence entre les noms de la division de la police qui est la source du rapport; toutefois, le contenu est essentiellement le même. Il y a un papier à entête standard sur lequel ces rapports doivent être produits » (associé principal B 2020-10-23).

Des sources ont affirmé que les rapports de police ne comportent pas de caractéristiques de sécurité (cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22; associé principal B 2020-10-23; associé principal A 2020-10-22), sauf [traduction] « le timbre du bureau ayant délivré le rapport » (associé principal A 2020-10-22) ou la signature [traduction] « de l’agent ayant délivré le rapport et le timbre du bureau ainsi que le timbre servant à signaler qu’il s’agit d’une copie certifiée conforme » (associé principal B 2020-10-23).

Un spécimen d’un rapport de police délivré en 2019 par le quartier général divisionnaire de la police du Nigéria à Ikenne-Remo dans l’État d’Ogun, fourni par l’avocat principal du Nigéria, est annexé à la présente réponse (document annexé 1). Un spécimen d’un rapport de police rédigé en 2020 le Service des enquêtes criminelles de l’État, à Yaba dans l’État de Lagos, fourni par le cabinet d’avocats du Nigéria, est annexé à la présente réponse (document annexé 2).

La Fondation du journalisme d’enquête (Foundation for Investigative Journalism – FIJ), [traduction] « un organisme sans but lucratif indépendant » du Nigéria (FIJ s.d.), donne, dans un article publié en 2022, des exemples de documents de police, y compris « un rapport de police provisoire » (FIJ 2022-07-23).

3. Marche à suivre pour obtenir une copie d’un rapport de police

Selon des sources consultées en 2020, étant donné que les déclarations à la police, les rapports de police et les documents judiciaires sont considérés comme étant des documents publics, ils sont à la disposition de [traduction] « toute personne intéressée » (cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22) ou de [traduction] « tout membre du public » (associé principal B 2020-10-23).

3.1 Demande en ligne

Selon le site Internet du Projet d’automatisation des services spécialisés de la police (Police Specialized Service Automation Project – POSSAP), celui-ci vise à trouver [traduction] « des façons d’améliorer l’efficacité » de la prestation des services payants de la NPF (Nigéria s.d.a). En 2022, des médias citaient une déclaration de la NPF selon laquelle le site Internet du POSSAP avait été lancé en juin 2022 et les documents de police qui pouvaient être obtenus par l’intermédiaire du site Internet dans le cadre du projet pilote incluaient les extraits de rapport de police [3] et les certificats de bonne conduite (The Nation 2022-08-12; This Day [2022]). D’après le site Internet du POSSAP, les membres du [traduction] « public » peuvent présenter une demande pour obtenir un rapport d’enquête de la police par l’intermédiaire du site Internet (Nigéria s.d.b). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé de renseignements additionnels sur la marche à suivre pour demander un rapport de police en ligne, y compris sur la question de savoir si c’est actuellement possible, ni sur la marche à suivre, les renseignements requis et les délais.

3.2 Documents communiqués à un défendeur

Le cabinet d’avocats du Nigéria, lorsqu’il a été consulté en 2020, a signalé que, [traduction] « [s]i le suspect est traduit en justice, l’acte d’accusation et les éléments de preuve, soit l’ensemble des déclarations et autres éléments de preuve documentaire recueillis au cours de l’enquête, seront signifiés au défendeur ou à son avocat (le cas échéant) » (2020-10-22). De même, l’avocat principal du Nigéria a déclaré que, lorsqu’une affaire est traduite en justice, le défendeur ou les défendeurs se voient communiquer les déclarations faites par les victimes et les témoins ainsi que les déclarations et le rapport de l’agent d’enquête, [traduction] « formant ensemble les "éléments de preuve" ou la documentation judiciaire » (2020-10-21).

3.3 Documents communiqués à une victime ou à un témoin

Selon le cabinet d’avocats du Nigéria, lorsqu’il a été consulté en 2024, le seul moyen pour les victimes ou les témoins d’un crime d’obtenir un rapport de police est d’envoyer une lettre au policier de division et d’y expliquer [traduction] « pourquoi ils s’intéressent à l’affaire » ainsi que les raisons de leur demande (2024-09-30). La même source a ajouté que le policier de division peut [traduction] « approuver ou refuser la demande » à « sa discrétion » (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30). Elle a aussi signalé que le service permettant d’obtenir des copies de rapports est gratuit et que, une fois que le policier de division a donné son approbation, il est possible d’obtenir une [traduction] « copie physique » dans un délai d’une semaine (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30).

D’après l’avocat principal du Nigéria consulté en 2020, une victime ou un témoin peut obtenir une copie du rapport de police en présentant une demande écrite renfermant [traduction] « suffisamment » de détails pour permettre à la police de récupérer la déclaration dans leurs dossiers et en versant des « frais d’administration modiques » (2020-10-21). L’associé principal du cabinet d’avocats disposant de bureaux dans les États de Lagos et d’Ekiti, consulté en 2020, a affirmé ce qui suit au sujet de la marche à suivre pour obtenir un rapport de police : [traduction] « L’information requise sera celle se rapportant au plaignant ou demandeur, à savoir le nom, l’âge, la profession et la tribu ou la confession religieuse. Habituellement, cela prend peu de temps, selon la disponibilité du demandeur pour effectuer le suivi nécessaire. Il n’y a pas de frais standards » (associé principal A 2020-10-22).

Selon l’associé principal du cabinet d’avocats de Lagos, lorsque le crime signalé [traduction] « ne fait pas encore l’objet d’un litige », les plaignants ou les témoins peuvent obtenir le dossier de la police en soumettant une demande écrite au titre de la loi de 2011 sur l’accès à l’information (Freedom of Information Act, 2011) (associé principal B 2020-10-23). La loi sur l’accès à l’information prévoit ce qui suit :

[traduction]

1. (1) Nonobstant toute disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, il est établi qu’une personne a le droit d’obtenir ou de demander des renseignements en la garde ou en la possession d’un fonctionnaire, d’une institution publique ou d’un organisme public quel qu’il soit, et ce, qu’ils existent sous forme écrite ou non.

(2) Au titre de la présente loi, le requérant n’a pas à expliquer en quoi les renseignements qu’il demande l’intéressent.

(3) Toute personne bénéficiant du droit à l’information prévu par la présente loi peut intenter des procédures devant la Cour pour obliger toute institution publique à se conformer aux dispositions de la présente loi.

[…]

4. Lorsque des renseignements sont demandés au titre de la présente loi, l’institution publique à laquelle la demande est adressée doit, sous réserve des articles 6, 7 et 8 de la présente loi, dans les sept jours suivant la réception de la demande :

  1. communiquer les renseignements au demandeur;
  2. informer le demandeur par écrit, lorsqu’elle juge que la demande doit être rejetée, du fait que l’accès à l’ensemble ou à une partie des renseignements ne lui sera pas accordé, en précisant les motifs du refus et l’article de la présente loi en vertu duquel le refus est prononcé.

[…]

6. L’institution publique peut proroger d’un maximum de 7 jours le délai prévu à l’article 5 ou à l’article 6 si :

  1. la demande porte sur un grand nombre de documents et le respect du délai initial entraverait déraisonnablement les activités de l’institution publique;
  2. des consultations sont nécessaires pour donner suite à la demande et il n’est pas possible d’y procéder dans le délai initialement imparti, auquel cas un avis de prorogation précisant si les circonstances de la prorogation sont prévues au présent article doit être donné, ledit avis devant comprendre une déclaration selon laquelle le demandeur peut demander le contrôle judiciaire de la décision de proroger le délai.

7. (1) Lorsque le gouvernement ou l’institution publique refuse de donner accès, en tout ou en partie, aux documents ou aux renseignements demandés au titre de la présente loi, l’institution doit, dans l’avis donné au demandeur, préciser les motifs du refus ainsi que la disposition précise de la présente loi qui s’applique et informer le demandeur de son droit de contester la décision lui refusant l’accès et d’en demander le contrôle judiciaire.

(2) Tout avis de refus concernant une demande renseignements ou de documents doit comprendre le nom, le titre et la signature de chaque personne responsable du refus de ladite demande.

(3) Le gouvernement ou l’institution publique est tenu, en vertu du paragraphe (1) de la présente loi, de révéler si les renseignements ou les documents existent.

(4) Si le gouvernement ou l’institution publique ne donne pas accès aux renseignements ou aux documents demandés au titre de la présente loi, ou à une partie de ceux-ci, dans les délais prévus par la présente loi, l’institution est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir refusé d’y donner accès.

(5) Lorsqu’il est établi que le refus est injustifié, l’institution ou le fonctionnaire défaillant commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 500 000 N [nairas (NGN)] [421 $CAN][.]

8. Les droits doivent se limiter aux droits habituellement applicables à la reproduction d’un document ou à sa transcription, le cas échéant.

[…]

12. (1) Une institution publique peut refuser toute demande d’information visant :

  1. des documents compilés par toute institution publique en vue d’une instance administrative ou par tout organisme d’application de la loi ou organisme correctionnel aux fins d’exécution de la loi ou dans le cadre des affaires internes d’une institution publique, mais uniquement dans la mesure où leur divulgation :
    1. interférerait avec des procédures d’application de la loi en instance, ou raisonnablement envisagées, menées par un organisme d’exécution de la loi ou un organisme correctionnel,
    2. interférerait avec toute instance administrative en cours menée par une institution publique,
    3. priverait une personne d’un procès équitable ou d’une audience impartiale,
    4. révélerait inévitablement l’identité d’une source confidentielle,
    5. constituerait une atteinte à la vie privée au sens de l’article 15 de la présente loi, sauf si l’intérêt du public serait mieux servi par la divulgation du document, auquel cas l’exemption à la divulgation ne s’appliquera pas,
    6. entraverait une enquête criminelle en cours;
  2. des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la sécurité des pénitenciers (Nigéria 2011).

Des sources consultées en 2020 ont signalé des cas où, à la suite d’une demande, la police a refusé de communiquer ses rapports en raison de ses propres intérêts (cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22; associé principal B 2020-10-23). Les mêmes sources ont expliqué que, après le refus de la police, les plaignants ou les témoins peuvent demander une ordonnance d’un tribunal contraignant la police à respecter la demande touchant la communication des documents (cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22; associé principal B 2020-10-23).

3.4 Obtention d’une copie d’un rapport de police de l’étranger ou par procuration

Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant ont été fournis par le cabinet d’avocats du Nigéria lorsqu’il a été consulté en 2024 dans une communication écrite de suivi envoyée à la Direction des recherches.

Il n’y a pas de [traduction] « système international officiel spécialisé pour la distribution et l’obtention de rapports de police du Nigéria à partir de l’étranger » et les documents sont remis en mains propres. Si le requérant est à l’étranger, il doit envoyer une lettre au policier de division responsable du poste de police qui a mené l’enquête, y expliquer les raisons de sa demande et y joindre des documents à l’appui. La lettre doit aussi préciser la raison pour laquelle le requérant désigne un mandataire et identifier « la personne qui récupérera [le rapport] en mains propres et [en] accusera » réception. « La police remet le rapport en mains propres à la personne une fois que le destinataire en a accusé réception (par écrit) », de sorte que le requérant ne peut pas demander à la police de lui envoyer le rapport par la poste; ainsi, il est « préférable » que le requérant soit une personne qui se trouve au pays [plutôt qu’un requérant à l’étranger qui désigne une mandataire] (2024-10-04).

Selon l’associé principal du cabinet d’avocats de Lagos consulté en 2020, quand une personne à l’étranger demande qu’on lui communique un rapport de police, la réponse de la police

[traduction]

peut varier selon la perception du but visé par cette demande de documents. […]

Toutefois, dans de nombreux cas, il est également possible que la police décide de refuser la demande. […]

La loi sur l’accès à l’information ne précise pas que seuls les citoyens nigérians ou seules les personnes se trouvant au Nigéria peuvent présenter une demande au titre de cette loi. L’article 31 de la loi définit un demandeur comme étant « toute personne qui demande de l’information sous le régime de la loi ». Cette formulation est large et peut englober les personnes qui présentent une demande depuis l’étranger. Le demandeur n’est pas tenu de démontrer qu’il a une raison précise de demander l’information.

Par conséquent, je suis d’avis que les personnes qui demandent des dossiers judiciaires depuis l’extérieur du Nigéria peuvent présenter de telles demandes sous le régime de la loi sur l’accès à l’information (associé principal B 2020-10-23).

L’avocat principal du Nigéria consulté en 2020 a ajouté que [traduction] « la même démarche [c’est-à-dire identique à celle pour les demandes faites au Nigéria] s’applique » aux personnes qui présentent une demande depuis l’étranger et que ces dernières peuvent avoir recours à « un agent ou un tiers » (2020-10-21). De même, des sources ont affirmé que les personnes qui présentent une demande depuis l’étranger peuvent demander un rapport de police par l’entremise d’un avocat (associé principal A 2020-10-22; cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22) ou de [traduction] « toute autre personne » (cabinet d’avocats du Nigéria 2020-10-22).

4. Bulletins spéciaux de la Gazette de la police

Dans la section sur les personnes recherchées du site Internet de la NPF, on trouve des exemples d’avis de recherche; l’un d’eux est un bulletin spécial de la Gazette de la police (Special Police Gazette Bulletin) (Nigéria 2024-07-20a) et un autre s’intitule [traduction] « Recherché » (Wanted), et ne contient pas les mots « Special Police Gazette Bulletin » (Nigéria 2024-07-20b). Dans la section sur les personnes recherchées du site Internet du poste de coordination de Lagos (Lagos Command) de la NPF, on trouve aussi des exemples [traduction] « [d’]avis de recherche » (wanted) intitulés « bulletin spécial de la Gazette de la police » (Nigéria [2023]).

5. Nature et ampleur des communications entre les postes de police

La loi de 2020 sur la police du Nigéria prévoit ce qui suit :

[traduction]

44. (1) Lorsqu’un suspect est arrêté, avec ou sans mandat, et amené au poste de police ou à tout autre organisme ayant procédé à l’arrestation, le policier ayant effectué l’arrestation ou le policier responsable fait consigner immédiatement, sous la forme prescrite, les renseignements suivants au sujet du suspect arrêté :

  1. l’infraction présumée;
  2. la date et les circonstances de son arrestation;
  3. son nom au complet, sa profession et son adresse résidentielle;
  4. aux fins d’identification :
    1. sa taille,
    2. sa photo,
    3. le relevé de toutes ses empreintes digitales,
    4. tout autre moyen d’identification.

[…]

47. (1) L’inspecteur général de police et le chef de chaque organisme autorisé par la loi à procéder à des arrestations doivent remettre trimestriellement au procureur général de la Fédération un registre de toutes les arrestations effectuées avec ou sans mandat pour des infractions aux lois fédérales au Nigéria.

(2) Le commissaire de police d’un État et le chef de chaque organisme autorisé par la loi à procéder à des arrestations au sein de cet État doivent remettre trimestriellement au procureur général de l’État un registre de toutes les arrestations effectuées avec ou sans mandat pour des infractions aux lois de l’État ou des arrestations effectuées dans l’État.

(3) Le registre doit contenir tous les renseignements requis sur les suspects arrêtés, conformément à l’article 44 de la présente loi.

(4) Chaque poste de police ou organisme autorisé à procéder à des arrestations doit tenir, de la façon prescrite, un registre des arrestations contenant les renseignements requis selon l’article 44 de la présente loi, et toute arrestation, effectuée avec ou sans mandat dans les limites du territoire du poste de police ou de l’organisme, ou sur le territoire de la capitale fédérale, Abuja, doit être consignée en conséquence par le policier responsable du poste de police ou l’agent responsable de l’organisme, dès que le suspect arrêté est amené au poste ou à l’organisme.

(5) Le procureur général de la Fédération doit établir une base de données électronique et manuelle de tous les registres des arrestations à l’échelle de la Fédération et des États (Nigéria 2020).

L’article 16, portant sur un bureau central des dossiers criminels (Central Criminal Records Registry), de la loi de 2015 sur l’administration de la justice pénale (Administration of Criminal Justice Act, 2015) du Nigéria prévoit ce qui suit :

[traduction]

  1. Un bureau central des dossiers criminels est établi au quartier général de la force policière du Nigéria (Nigeria Police Force).
  2. Pour l’application du paragraphe (1) du présent article, est établi au poste de commandement de la police dans chaque État un bureau des dossiers criminels dont le rôle est de conserver et de transmettre tous les dossiers de cette nature au bureau central.
  3. Le poste de commandement de la police dans les États ou le territoire de la capitale fédérale (Federal Capital Territory – FCT) veille à ce que les décisions rendues par les tribunaux dans tout procès criminel soient transmises au bureau central des dossiers criminels dans les 30 jours suivant le jugement (Nigéria 2015).

Selon le cabinet d’avocats du Nigéria, [traduction] « les dossiers de la force de police du Nigéria sont toujours tenus manuellement » (2024-09-30). La même source a ajouté que [traduction] « [l]a plupart » des postes de police du Nigéria « fonctionnent de manière indépendante » et n’ont pas de « système ou technologie efficace » permettant l’échange de renseignements à l’échelle du pays (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30). Dans un article publié par Premium Times, une source d’information en ligne du Nigéria dont le siège est à Abuja (Premium Times s.d.), on peut lire que, selon le procureur général de la Fédération et ministre de la Justice, la collecte de données représente l’un des [traduction] « principaux obstacles » à l’application de la loi sur l’administration de la justice pénale; l’obligation prévue par la loi selon laquelle la police doit compiler des données sur les arrestations et les activités criminelles et fournir au procureur général des rapports trimestriels sur le sujet n’est « généralement pas respectée » (2024-09-24). Le même article ajoute que le bureau central des dossiers criminels n’est pas [traduction] « fonctionnel », de sorte que les récidivistes sont traités comme des « délinquants primaires » lorsqu’ils déménagent dans un autre État que celui où l’infraction qu’ils ont commise a été enregistrée (Premium Times 2024-09-24). Dans un article d’opinion rédigé par Murkthar Suleiman et Oluwatoyin Badejogbin, des représentants de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International Institute for Democracy and Electoral Assistance - International IDEA) [4], il est écrit que [traduction] « les mauvaises pratiques de gestion des données » et l’absence d’uniformité en ce qui concerne les exigences relatives à la consignation et à l’échange de renseignements par les organismes d’exécution de la loi ont entraîné des faiblesses dans le système judiciaire; des individus peuvent ainsi commettre un crime, puis « déménager dans un autre État et prendre une nouvelle identité avec un casier judiciaire vierge, voire conserver la même identité et ne pas se faire prendre » (Suleiman & Badejogbin 2024-03-23). La même source ajoute qu’il y a [traduction] « [u]n financement insuffisant », un « faible savoir-faire technique » et de la « résistance au changement parmi les acteurs du système [de justice pénale] ainsi qu’une absence de consensus en ce qui concerne les pratiques relatives aux données et l’utilité des données » (Suleiman & Badejogbin 2024-03-23).

Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant ont été fournis par des sources consultées en 2020.

Selon le cabinet d’avocats du Nigéria, la NPF [traduction] « est dotée d’un système de communication qui permet aux diverses unités de la force de mettre des renseignements en commun. Par exemple, si des agents d’une division prévoient mener une opération dans une autre division, le chef de cette autre division en sera avisé » (2020-10-22). De même, sans fournir de précisions additionnelles, l’avocat principal du Nigéria a signalé que les policiers disposent [traduction] « [d’]un moyen d’échanger de l’information et de suivre les déplacements de personnes d’intérêt entre leurs divers services, là où il le faut et quand il le faut » (2020-10-21).

D’après l’associé principal du cabinet d’avocats disposant de bureaux dans les États de Lagos et d’Ekiti, [traduction] « [l’]échange d’information [entre postes de police] n’est pas aussi robuste qu’il le faudrait » (associé principal A 2020-10-22). De même, sans fournir de précisions additionnelles, l’associé principal du cabinet d’avocats de Lagos a déclaré que, [traduction] « [même s’il y a] des unités scientifiques dans certains services de police, le suivi des personnes d’intérêt n’est pas encore aussi harmonieux qu’on le souhaiterait » (associé principal B 2020-10-23). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un chargé d’enseignement principal à l’Université Northumbria au Royaume-Uni, qui a effectué des recherches sur la police nigériane, a affirmé que 

[traduction]

[l]es dossiers de la police sont enregistrés et conservés manuellement, bien que certains soient conservés électroniquement aux postes de commandement ou aux quartiers généraux des États. La police n’a pas de système viable de communication ou d’échange d’information entre les États. Toutefois, dans de rares cas, il pourrait y avoir une mise en commun d’information sur des affaires revêtant un intérêt national ou politique. Dans certaines situations, les services de police se concertent en vue de communiquer des renseignements ou d’aider un autre État à enquêter sur des crimes ou à les résoudre (chargé d’enseignement principal 2020-10-10).

La même source a ajouté que [traduction] « l’enregistrement des crimes n’est pas à jour et la plupart des cas signalés ne sont pas enregistrés en raison de la fatigue et de la nonchalance des policiers » (chargé d’enseignement principal 2020-10-10).

5.1 Base de données informatisée de la police

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d’information sur la base de données informatisée de la police du Nigéria.

Le cabinet d’avocats du Nigéria, citant les propos de l’inspecteur général de la police, a signalé que la NPF a mis à niveau sa base de données sur les crimes et les incidents (Crime and Incident Database) en 2022 (2024-09-30). Citant le même fonctionnaire, cette même source a souligné que la base de données vise à [traduction] « appuyer les enquêtes ainsi que la planification opérationnelle et tactique stratégique » en fournissant des renseignements « crédibles » (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30). D’après le cabinet d’avocats du Nigéria, les retombées de la base de données [traduction] « restent à voir » (2024-09-30). La même source a ajouté que [traduction] « [l]a plupart » des postes de police du Nigéria ont « peu de ressources » et que, « [l]a plupart du temps, la force de police s’appuie sur d’autres organismes pour fonctionner efficacement, en particulier dans les affaires très médiatisées et les affaires d’intérêt national » (cabinet d’avocats du Nigéria 2024-09-30). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé d’autres renseignements allant dans le même sens ni aucun renseignement additionnel sur l’état actuel de la base de données de la police.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Notes

[1] Dans la Réponse à la demande d’information NGA200340 publiée en novembre 2020, le cabinet d’avocats du Nigéria qui se spécialise en droit commercial est décrit comme un cabinet d’avocats du Nigéria ayant des succursales à Abuja et dans les États de Lagos et d’Edo, dont les domaines de pratique incluent les litiges en matière pénale.

[2] Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches en 2020, le cabinet d’avocats du Nigéria a signalé que l’enquêteur (Investigation Police Officer – IPO) [traduction] « fait rapport au chef d’équipe responsable du dossier - habituellement l’officier divisionnaire chargé des affaires criminelles (Division Crime Officer – DCO) » (2020-10-22).

[3] Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches en 2017, un policier chargé des relations publiques au sein de l’Unité spéciale de lutte contre la fraude (Special Fraud Unit) de la police du Nigéria a expliqué qu’un [traduction] « rapport de police sous la forme d’un extrait du registre des crimes est habituellement produit dans le cas de signalements d’objets ou de documents perdus ou manquants » (Nigéria 2017-10-31).

[4] L’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – International IDEA) est une organisation intergouvernementale qui œuvre au renforcement des institutions et des processus politiques démocratiques partout dans le monde (International IDEA s.d.).

Références

Associé principal A, cabinet d’avocats ayant des bureaux dans les États de Lagos et d’Ekiti. 2020-10-22. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Associé principal B, cabinet d’avocats de Lagos. 2020-10-23. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Avocat principal du Nigéria, cabinet d’avocats de Lagos. 2020-10-21. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Cabinet d’avocats du Nigéria. 2024-10-04. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Cabinet d’avocats du Nigéria. 2024-09-30. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Cabinet d’avocats du Nigéria. 2020-10-22. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Chargé d’enseignement principal, Northumbria University, Royaume-Uni. 2020-10-10. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Foundation for Investigative Journalism. 2022-07-23. Tola Owoyele. « 70 Days and Still Counting: How Dapo Abiodun Is Keeping a Blogger in Prison Without Trial ». [Date de consultation : 2024-09-24]

Foundation for Investigative Journalism. S.d. « About ». [Date de consultation : 2024-10-07]

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). S.d. « About International IDEA ». [Date de consultation : 2024-10-23]

The Nation. 2022-08-12. « Police Automate Specialised Services ». [Date de consultation : 2024-10-22]

Nigéria. 2024-07-20a. Nigeria Police Force (NPF). Special Police Gazette Bulletin: Wanted. [Date de consultation : 2024-10-23]

Nigéria. 2024-07-20b. Nigeria Police Force (NPF). Wanted. [Date de consultation : 2024-10-23]

Nigéria. [2023]. Nigeria Police Force (NPF), Lagos Command. « Press Releases: Wanted Persons ». [Date de consultation : 2024-10-23]

Nigéria. 2020 (modifiée en 2024). Nigeria Police Act, 2020. [Date de consultation : 2024-10-22]

Nigéria. 2017-10-31. Police Force, Special Fraud Unit. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un policier chargé des relations publiques.

Nigéria. 2015. Administration of Criminal Justice Act, 2015. [Date de consultation : 2024-10-17]

Nigéria. 2011. Freedom of Information Act, 2011. [Date de consultation : 2024-10-17]

Nigéria. 1999. Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999. [Date de consultation : 2024-09-23]

Nigéria. S.d.a. Nigeria Police Force (NPF), Police Specialized Services Automation Project (POSSAP). « About ». [Date de consultation : 2024-10-22]

Nigéria. S.d.b. Nigeria Police Force (NPF), Police Specialized Services Automation Project (POSSAP). Page d’accueil. [Date de consultation : 2024-10-22]

Premium Times. 2024-09-24. Emmanuel Agbo. « AGF Calls for Harmonisation of Federal, States' Criminal Justice Laws ». [Date de consultation : 2024-10-23]

Premium Times. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 2024-10-29]

Suleiman, Murkthar & Oluwatoyin Badejogbin. 2024-03-23. « The Imperative for Data Standardisation in Nigeria's Criminal Justice System ». [Date de consultation : 2024-10-23]

This Day. [2022]. Kingsley Nwezeh. « Police Begin Automation Services for Escort, Extract, Finger Print ». [Date de consultation : 2024-10-22]

Autres sources consultées

Sources orales : cabinets d’avocats du Nigéria (3); The Centre for Social Justice; Constitutional Rights Awareness and Liberty Initiative; Human Rights Foundation; Legal Defence and Assistance Project; Nigéria – haut-commissariat à Ottawa, Legal Aid Council of Nigeria, National Human Rights Commission, Police Service Commission; Nigerian Bar Association; Policy and Legal Advocacy Centre.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade; Austrian Red Cross – ecoi.net; États-Unis – Department of State; Factiva; Freedom House; The Guardian; Human Rights Watch; Leadership; Nations Unies – Refworld; Nigéria – Economic and Financial Crimes Commission, Legal Aid Council of Nigeria, Nigeria Police Force National Cybercrime Center, Nigeria Police Special Fraud Unit, Police Service Commission; Nigerian Bar Association; Royaume-Uni – Home Office; Voice of America.

Documents annexés

  1. Nigéria. 2019. Nigeria Police Divisional Headquarters, Ikenne-Remo, Ogun. Spécimen de rapport provisoire d’enquête de police. Envoyé à la Direction des recherches par l’avocat principal du Nigéria au sein du cabinet d’avocats de Lagos, 2020-10-21.
  2. Nigéria. 2020. Nigeria Police State Criminal Investigation Department, Yaba, Lagos. Spécimen de rapport provisoire d’enquête de police. Envoyé à la Direction des recherches par le cabinet d’avocats du Nigéria, 2020-10-27.


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