Réponses aux demandes d'information

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2 juillet 2021

KEN200665.EF

Kenya : information sur la violence familiale, les lois, la protection offerte par l’État et les services de soutien à la disposition des victimes, particulièrement à Nairobi (2019-juin 2021)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Aperçu et statistiques

D’après les Country Reports on Human Rights Practices for 2020 publiés par le Département d’État des États-Unis, la violence familiale est [traduction] « la cause principale des décès non accidentels évitables chez les femmes » au Kenya (É.-U. 30 mars 2021, 38). Dans une déclaration publiée en mars 2021, le Centre pour l’éducation et la sensibilisation aux droits (Centre for Rights Education and Awareness - CREAW), une ONG [traduction] « nationale » et « féministe » vouée à la défense des droits des femmes au Kenya (CREAW s.d.), souligne que [traduction] « [j]usqu’à sept femmes sur dix dans diverses régions du pays signalent avoir été victimes de violence physique et/ou sexuelle à un moment ou à un autre de leur vie, la plupart d’entre elles aux mains de leurs partenaires intimes » (CREAW 19 mars 2021).

Au total, 5 657 femmes âgées de 15 à 49 ans (4 023 femmes [traduction] « mariées ou l’ayant été ») et 4 962 hommes âgés de 15 à 54 ans (2 890 hommes mariés ou l’ayant été) ont rempli le « module sur la violence familiale » de la plus récente Enquête sur la démographie et la santé au Kenya (Kenya Demographic and Health Survey - KDHS), qui a été réalisée en 2014 [1] (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, ii, 293). La KDHS fournit les statistiques suivantes sur les personnes de 15 à 49 ans qui ont subi des violences physiques, ventilées par genre et par situation matrimoniale :

Jamais mariés Mariés ou demeurant ensemble Divorcés, séparés ou veufs Globalement
Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%)
Depuis l’âge de 15 ans 31,7 42,5 47,2 43,8 64,3 57,7 44,8 44,0
Au cours des 12 mois précédant l’enquête 11,6 14,6 23,7 8,2 24,5 18,4 20,3 11,1

(KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 294, 295)

La même source ajoute ce qui suit :

[traduction]

[B]ien que les pourcentages de femmes et d’hommes qui signalent avoir subi des violences physiques depuis l’âge de 15 ans sont très similaires, les auteurs de ces violences diffèrent grandement selon le genre pour ce qui est des répondants mariés ou l’ayant été.

Chez les femmes mariées ou l’ayant été, l’auteur des violences physiques le plus couramment signalé est l’époux ou le partenaire actuel (57 p. 100), suivi de l’ancien époux ou partenaire (24 p. 100). Par contre, chez les hommes mariés ou l’ayant été, les auteurs des violences physiques les plus couramment signalés étaient recensés dans la catégorie « autres » (46 p. 100), suivis des enseignants (29 p. 100). Seulement un homme sur dix ayant subi des violences physiques depuis l’âge de 15 ans affirme que son épouse actuelle est la personne ayant commis ces violences physiques (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 296).

La KDHS fournit les statistiques suivantes sur les personnes de 15 à 49 ans qui ont subi des violences sexuelles, ventilées par genre et par situation matrimoniale :

Jamais mariés Mariés ou demeurant ensemble Divorcés, séparés ou veufs Globalement
Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%) Femmes (%) Hommes (%)
À un moment ou à un autre 6,1 2,5 15,2 7,7 28,2 17,2 14,1 5,9
Au cours des 12 mois précédant l’enquête 1,7 0,5 10,0 3,5 11,7 6,6 7,8 2,3

(KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 298, 299)

Selon la même source :

[traduction]

[p]armi les femmes et les hommes mariés ou l’ayant été, les auteurs de violences sexuelles les plus couramment signalés sont les époux ou partenaires actuels (55 p. 100 et 37 p. 100, respectivement) et les anciens époux ou partenaires (28 p. 100 et 25 p. 100, respectivement) (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 300).

Au sujet de la violence conjugale de manière plus générale, la KDHS signale ce qui suit :

[traduction]

Dans l’ensemble, 39 p. 100 des femmes mariées ou l’ayant été et 9 p. 100 des hommes de 15 à 49 ans ont été victimes de violence physique ou sexuelle conjugale. Parmi les femmes et les hommes ayant subi de la violence conjugale (physique ou sexuelle) à un moment ou à un autre, 39 p. 100 et 24 p. 100, respectivement, ont signalé avoir eu des blessures physiques (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, xxiv).

La même source fournit l’information suivante au sujet de la violence conjugale subie par les femmes :

[traduction]

[…] 37 p. 100 des femmes mariées ou l’ayant été ont signalé avoir subi à un moment ou à un autre des violences physiques aux mains de leur époux ou de leur partenaire actuel ou le plus récent, 13 p. 100 ont fait état de violences sexuelles et 32 p. 100 ont dit avoir subi de la violence psychologique. Environ 4 femmes mariées ou l’ayant été sur 10 (39 p. 100) ont subi des violences physiques ou sexuelles, et un peu moins de la moitié (47 p. 100) ont subi au moins une des trois formes de violence conjugale.

[…]

Dans l’ensemble, 38 p. 100 des femmes mariées ou l’ayant été ont subi des violences physiques aux mains d’un époux à un moment ou à un autre, 14 p. 100 ont subi des violences sexuelles et 41 p. 100 ont subi des violences physiques ou sexuelles (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 306, 307).

La même source fournit également l’information suivante concernant la violence conjugale subie par les hommes :

[traduction]

[P]armi les hommes mariés ou l’ayant été, 7 p. 100 ont signalé avoir subi à un moment ou à un autre des violences physiques aux mains de leur épouse ou de leur partenaire actuelle ou la plus récente, 4 p. 100 ont fait état de violences sexuelles et 21 p. 100 ont dit avoir subi de la violence psychologique. Environ 1 homme sur 10 (9 p. 100) a subi à un moment ou à un autre des violences physiques et/ou sexuelles, et environ 1 sur 4 (24 p. 100) a subi au moins une des trois formes de violence conjugale aux mains de leur épouse ou de leur partenaire actuelle ou la plus récente.

[…]

Cinq pour cent des hommes mariés ou l’ayant été ont signalé avoir subi de la violence physique conjugale au cours des 12 derniers mois, dont 1 p. 100 qui disaient l’avoir subie de manière fréquente. Trois pour cent ont signalé avoir subi de la violence sexuelle conjugale au cours des 12 derniers mois (dont 1 p. 100 de manière fréquente). De plus, 15 p. 100 des hommes ont affirmé avoir subi de la violence psychologique au cours des 12 derniers mois (dont 4 p. 100 de manière fréquente). Dans l’ensemble, 18 p. 100 des hommes mariés ou l’ayant été ont subi au moins une des trois formes de violence conjugale aux mains de leur épouse ou de leur partenaire actuelle ou la plus récente au cours de la dernière année.

Environ 1 homme sur 10 (11 p. 100) a signalé avoir subi à un moment ou à un autre des violences physiques ou sexuelles aux mains de leur épouse ou partenaire actuelle ou d’une ancienne épouse ou partenaire (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, 308–309).

De même, dans un rapport du CREAW sur la violence fondée sur le genre (VFG) dans le comté de Nyeri, établi à partir d’entrevues avec des représentants de groupes de femmes et de services policiers, des chefs de file culturels et religieux ainsi que des responsables gouvernementaux, on peut lire que :

[traduction]

[b]ien que le comté de Nyeri fasse l’objet d’une mauvaise presse qui décrit les femmes comme étant les auteures principales de la violence entre partenaires, particulièrement sur le plan national, en comparaison avec d’autres comtés au Kenya, il ressort des entrevues avec les agents de la paix et les membres de la communauté […] que les femmes continuent de souffrir de façon disproportionnée aux mains de leurs conjoints masculins, tant à la maison que dans les lieux de rencontres sociales (CREAW oct. 2019a, 4, 9–10, note de bas de page omise).

Selon un autre rapport du CREAW établi suivant une méthodologie similaire et portant sur le comté de Kitui, [traduction] « [l]a violence contre les femmes (principalement la violence conjugale) et les atteintes sexuelles à l’égard d’enfants, tant à la maison que dans les établissements d’enseignement, ressortent particulièrement comme formes répandues de VFG » (CREAW oct. 2019b, 3, 8). Dans la politique sur la violence sexuelle et fondée sur le genre (Meru County Policy on Sexual and Gender Based Violence) publiée en 2019 par l’administration du comté de Meru, on cite ces statistiques du Centre national de recherche sur la criminalité (National Crime Research Centre - NCRC) du Kenya selon lesquels les femmes dans le comté de Meru [traduction] « courent, dans une proportion de 65 p. 100, le risque d’être victimes de VFG aux mains d’un partenaire intime au cours de leur vie » (Meru 2019, 16). D’après une étude réalisée par l’Institut danois contre la torture (Danish Institute Against Torture - DIGNITY) et le Midrift Human Rights Network (MIDRIFT HURINET) [2] dans des quartiers non officiels du comté de Nakuru, sur un total de 301 répondantes à l’enquête,

[traduction]

une majorité (61,8 p. 100) de femmes a signalé avoir subi au moins un type de violence physique aux mains de leurs époux (avec ou sans violence psychologique); les formes de violence les plus courantes étaient les gifles, les bousculades ou les relations sexuelles forcées. Parmi les participantes qui n’ont pas signalé de violence physique, 16,3 p. 100 ont affirmé avoir été victimes de violence psychologique de la part de leurs époux (sans violence physique), y compris des insultes, de l’intimidation et des menaces (DIGNITY et MIDRIFT HURINET 2020, 16).

Selon un article de teleSUR, une plateforme multimédia latino-américaine (teleSUR s.d.), [traduction] « au moins 14 femmes » ont été assassinées par leur partenaire au Kenya de janvier à mai 2019 (teleSUR 3 mai 2019). Un rapport sur la violence entre partenaires intimes préparé par le NCRC du Kenya souligne que, d’après des articles regroupés par le site Facebook Counting Dead Women – Kenya et vérifiés ensuite par le NCRC, 47 femmes et 3 hommes ont été tués par leurs « partenaires actuels ou anciens » en 2019 (Kenya 2020a, 1).

1.1 Pandémie de COVID-19 et violence sexuelle et familiale

Des sources signalent que, durant la pandémie de COVID-19, les cas de violence familiale au Kenya ont augmenté [version française des Nations Unies] « considérablement » (Nations Unies 11 mai 2021, paragr. 18(d)) ou [traduction] « dramatiquement » (COVAW 27 avr. 2020). Le Conseil national pour l’administration de la justice (National Council on the Administration of Justice - NCAJ), [traduction] « un mécanisme de coordination de haut niveau en matière d’élaboration des politiques, de mise en œuvre et de surveillance » qui prône « une approche consultative, efficace, efficiente et coordonnée pour l’administration de la justice et la réforme du système judiciaire » (NCAJ s.d.), a publié une déclaration en avril 2020 qui fournit l’information suivante :

[traduction]

Il y a eu une hausse importante des infractions sexuelles dans de nombreuses régions du pays au cours des deux dernières semaines. Ces infractions représentent 35,8 p. 100 des affaires criminelles signalées durant cette période. Dans certains cas, les auteurs de ces infractions sont de proches parents, des tuteurs ou des personnes qui vivent avec les victimes (NCAJ 1er avr. 2020, iv).

L’organisation LVCT Health, qui offre des programmes liés à la VFG et à d’autres enjeux de santé [traduction] « aux populations vulnérables et marginalisées au Kenya », souligne que 793 adolescentes et jeunes femmes prenant part aux programmes de LVCT Health ont signalé des cas de violence entre le 16 mars et le 6 mai 2020 et que, durant cette période, parmi les femmes et les filles participantes, 1 sur 20 a été victime de violence sexuelle , « [e]nviron » 1 sur 5 a signalé de la violence de la part du partenaire intime, « [e]nviron » 1 sur 2 a subi de la violence psychologique, et « [e]nviron » 2 sur 5 ont fait état de violences physiques (LVCT Health mai 2020, 1–2). De plus, LVCT Health souligne avoir [traduction] « observé un changement quant au type d’auteurs de ces violences, passant de gens au sein de la communauté » à « des membres de la famille, des partenaires et des voisins » (LVCT Health mai 2020, 2). Selon un rapport sur la VFG durant la pandémie de COVID-19 préparé par le NCRC, le nombre de cas de VFG de janvier à juin 2020 a augmenté de 92,2 p. 100, en comparaison avec la période de janvier à décembre 2019 (Kenya 2020b, 1). Le même rapport souligne que les principaux auteurs de ces violences étaient des hommes âgés de 18 à 33 ans [traduction] « dans un contexte de relation familiale ou intime » (Kenya 2020b, 2).

D’après la Coalition sur la violence contre les femmes (Coalition on Violence Against Women - COVAW), [traduction] « un organisme sans but lucratif kenyan qui défend les droits des femmes » (COVAW s.d.), les cas de violence familiale et de violence entre partenaires intimes durant la pandémie de COVID-19 [traduction] « sont exacerbés par les difficultés liées à l’incapacité des victimes d’accéder aux services essentiels », y compris les soins de santé, la police et d’autres services de soutien, qui sont « débordés » en raison de la pandémie (COVAW 27 avr. 2020). Dans un rapport sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur la violence sexuelle et fondée sur le genre (VSFG) au Kenya publié en juillet 2020 par Heather Flowe et al., un groupe de chercheurs à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni (University of Birmingham 29 juill. 2020), on peut lire que [traduction] « les femmes et les filles subissent une violence accrue et souffrent d’un accès réduit aux services de protection » (Flowe, et al. juill. 2020, 7). Dans un article paru en janvier 2021, le CREAW souligne qu’en raison [traduction] « des vagues de cas de COVID-19 qui plongeaient les ménages dans des crises économiques », les femmes qui sont « "enfermées" avec leurs agresseurs […] ont de la difficulté » à chercher refuge et à accéder à leurs ressources et réseaux de soutien (CREAW 26 janv. 2021).

1.2 Enfants et violence sexuelle et familiale

Selon les Country Reports 2020 publiés par les États-Unis, la violence contre les enfants était courante, [traduction] « particulièrement dans les communautés défavorisées et rurales », et la maltraitance des enfants, y compris des agressions sexuelles, « se produisait fréquemment » (É.-U. 30 mars 2021, 41). D’après l’enquête sur la violence contre les enfants (Violence Against Children Survey - VACS) de 2019, réalisée par le ministère du Travail et de la Protection civile (Ministry of Labour and Social Protection) du Kenya en collaboration avec le Bureau national de la statistique du Kenya (Kenya National Bureau of Statistics - KNBS), parmi les survivantes/victimes de violence sexuelle pendant l’enfance, 62,6 p. 100 ont vécu [traduction] « de multiples incidents » avant l’âge de 18 ans, et une 1 sur 5 a subi des violences sexuelles avant l’âge de 13 ans (Kenya 2019, ii, 30). On peut également lire dans le rapport d’enquête que les filles [traduction] « sont plus de deux fois plus susceptibles » que les garçons de subir des violences sexuelles (Kenya 2019, 30).

1.2.1 Pandémie de COVID-19, enfants et la violence sexuelle et familiale

Dans un article publié en avril 2020, des représentants d’organismes des Nations Unies au Kenya déclarent que, en date d’avril 2020, les enfants [version française des Nations Unies] « sont davantage exposés à toutes les formes de violence, y compris la discipline violente de la part des membres de la famille et la violence psychologique » (Nations Unies 25 avr. 2020). Des sources soulignent que l’accès restreint à des environnements sûrs, tels que les écoles, [version française des Nations Unies] « exacerbe ces risques » (Nations Unies 25 avr. 2020) ou [traduction] « a aggravé la vulnérabilité [des enfants] face à la violence sexuelle commise par des proches » (Flowe, et al. juill. 2020, 7). À la lumière d’entrevues réalisées auprès de 80 victimes de VSFG entre le 24 mars et le 15 juin 2020, Flowe et al. signalent que l’âge moyen des enfants ayant subi des violences sexuelles durant la pandémie de COVID-19 était de 12,33 ans, en comparaison avec une moyenne de 16 ans d’après les statistiques nationales précédentes (Flowe, et al. juill. 2020, 4, 12).

2. Lois
2.1 Loi de 2015 sur la protection contre la violence familiale (Protection Against Domestic Violence Act, 2015 - PADVA)

La PADVA, une loi parlementaire visant à [traduction] « apporter une protection et une assistance aux victimes de violence familiale » et « la protection de l’époux et de tout enfant ou de toute autre personne à charge » (Kenya 2015, préambule), prévoit les dispositions suivantes :

[traduction]

3. Définition de la violence familiale.

Pour l’application de la présente loi, « violence » s’entend de —

  1. la maltraitance qui inclut —
    1. le mariage d’enfants;
    2. la mutilation génitale féminine;
    3. le mariage forcé;
    4. la transmission forcée de l’épouse par voie de succession;
    5. l’ingérence des beaux-parents;
    6. la violence sexuelle dans le cadre du mariage;
    7. le contrôle de la virginité;
    8. la purification de la veuve;
  2. le dommage matériel;
  3. le déflorement;
  4. le fait de priver la partie demanderesse de l’accès aux installations liées à son lieu de résidence, de restreindre son accès à de telles installations ou de l’empêcher de jouir dans une proportion raisonnable des installations en question;
  5. l’exploitation économique;
  6. la maltraitance affective ou psychologique;
  7. le fait de s’introduire de force dans la résidence de la partie demanderesse lorsque les parties ne vivent pas sous le même toit;
  8. le harcèlement;
  9. l’inceste;
  10. l’intimidation;
  11. la maltraitance physique;
  12. l’agression sexuelle;
  13. la traque;
  14. les mauvais traitements verbaux;
  15. toute autre conduite à l’égard d’une personne, lorsque ladite conduite cause un préjudice ou peut causer un préjudice imminent à la sécurité, à la santé ou au bien-être de cette personne.

(2) « Violence familiale », à l’égard de toute personne, s’entend de la violence commise contre ladite personne, ou de la menace de violence ou de danger imminent envers ladite personne, par toute autre personne avec qui ladite personne se trouve ou s’est trouvée dans une relation familiale (Kenya 2015, art. 3, en caractères gras dans l’original).

La PADVA comporte aussi les dispositions suivantes sur les fonctions des agents de police en lien avec la violence familiale :

[traduction]

6. Fonctions des policiers en lien avec la violence familiale.

  1. Toute personne qui reçoit une plainte de violence familiale ou qui fait enquête sur une telle plainte —
    1. informe l’auteur de la plainte de toutes les mesures d’aide à la disposition de l’auteur de la plainte, y compris l’accès à un refuge et l’assistance médicale, ou porte assistance à l’auteur de la plainte de toute autre manière appropriée;
    2. informe l’auteur de la plainte de son droit de demander de l’assistance au titre de la présente loi et lui explique comment déposer une plainte au pénal.
  2. Si l’auteur de la plainte le souhaite, la personne à qui l’auteur de la plainte fait sa déclaration peut être une personne du même sexe que l’auteur de la plainte.

[…] (Kenya 2015, art. 6, en caractères gras dans l’original).

En ce qui a trait aux ordonnances de protection, la PADVA prévoit les dispositions suivantes :

[traduction]

8. Demande d’une ordonnance de protection.

  1. Une personne qui se trouve dans une relation familiale avec une autre personne peut présenter une demande au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de protection à l’encontre de cette autre personne.

[…]

19.Contenu de l’ordonnance de protection.

  1. Une ordonnance de protection peut interdire la personne mise en cause de faire une ou plusieurs des choses suivantes —
    1. agresser physiquement ou sexuellement ou menacer d’agresser la personne protégée;
    2. endommager, ou menacer d’endommager, les biens de la personne protégée;
    3. se livrer, ou menacer de se livrer, à un comportement, y compris des actes d’intimidation ou de harcèlement, qui constitue de la maltraitance psychologique à l’égard de la personne protégée;
    4. encourager toute personne à se livrer à un comportement à l’égard de la personne protégée qui, si ce comportement était adopté par la personne mise en cause, serait interdit par l’ordonnance;
    5. se livrer, ou menacer de se livrer, à un comportement qui inclut l’intimidation, le harcèlement ou la traque qui constitue de la maltraitance psychologique à l’égard de la personne protégée;
    6. se livrer, ou menacer de se livrer, à l’exploitation économique de la personne protégée;
    7. se livrer, ou menacer de se livrer, à des rites ou pratiques culturels ou coutumiers qui constituent des agressions contre la personne protégée.

[…]

21. Durée de l’ordonnance de protection.

Une ordonnance de protection demeure en vigueur pour la période précisée par le tribunal et peut être revue, si besoin est, selon les circonstances.

22. Manquement à une ordonnance de protection.

Une personne mise en cause qui s’est vu signifier une copie d’une ordonnance de protection et qui contrevient à l’ordonnance de quelque façon que ce soit se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende maximale de cent mille shillings [1 160 $CAN] et d’une peine d’emprisonnement maximale de douze mois, ou l’une de ces peines.

23. Arrestation pour manquement à une ordonnance de protection.

  1. Un policier peut, sans mandat, s’il a des motifs raisonnables de penser qu’une personne a commis une infraction au titre de l’article 22, arrêter et détenir ladite personne.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe (1), un policier qui exerce les pouvoirs conférés par ledit paragraphe prend en considération -
    1. la menace à la sécurité ou aux biens de la personne protégée;
    2. la gravité de l’acte qui constitue un manquement;
    3. le temps écoulé depuis le manquement présumé (Kenya 2015, art. 8, 19, 21-23, en caractères gras dans l’original).

De plus, la PADVA comporte l’information suivante au sujet du soutien et de l’indemnisation des victimes :

[traduction]

14. Counselling.

  1. Le tribunal peut, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire, ordonner aux parties de participer à des programmes de counselling et de conciliation ou à tout autre programme que le tribunal juge acceptable.

[…]

32. Indemnisation.

  1. Lorsqu’une victime de violence familiale subit des lésions corporelles, des dommages matériels ou des pertes financières à cause de la violence familiale, le tribunal qui instruit la demande d’indemnisation peut accorder l’indemnisation pour les lésions, les dommages ou les pertes qu’il juge juste et raisonnable.

[…] (Kenya 2015, art. 14, 32, en caractères gras dans l’original).

2.2 Viol conjugal

D’après la politique sur la violence sexuelle et fondée sur le genre du comté de Meru,

[e]xception faite de la bigamie[,] qui tombe sous le coup de l’article 171 [du Code pénal], il n’existe pas de dispositions visant les formes de VSFG telles que le viol conjugal, la brutalité conjugale, la violence familiale[,] etc. Certaines de ces infractions ne font que dériver d’infractions principales[,] telles que les voies de fait au titre des articles 250 et 251 [du Code pénal] (Meru 2019, 17).

Dans un article paru dans le Star, un quotidien de Nairobi, il est signalé que le droit général en matière de voies de fait est [traduction] « insuffisant pour protéger les femmes contre le viol conjugal parce qu’il exige des témoins ou des preuves d’une lutte physique » (The Star 28 août 2020).

De même, d’autres sources signalent que le viol conjugal n’est pas [[traduction] « explicitement » (É.-U. 30 mars 2021, 37)] interdit en droit kenyan (É.-U. 30 mars 2021, 37; Nations Unies 11 mai 2021, paragr. 18(d); The Star 28 août 2020). Selon l’Indice des institutions sociales et de l’égalité homme-femme (Social Institutions and Gender Index - SIGI) mis au point par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’article 43 de la loi sur les infractions sexuelles (Sexual Offences Act), [qui vise les [traduction] « [a]ctes illicites et intentionnels » (Kenya 2006)], « écarte explicitement la responsabilité des personnes qui sont légalement mariées l’une à l’autre » (OCDE 7 déc. 2018, 9). Aux termes du paragraphe 43(5) de la loi sur les infractions sexuelles, l’article 43 [traduction] « ne s’applique pas aux personnes qui sont légalement mariées l’une à l’autre » (Kenya 2006).

3. Mise en œuvre

D’après les Country Reports 2020 publiés par les États-Unis, bien que [traduction] « le viol, le déflorement (détournement de mineur), [et] la violence familiale » soient criminalisés, « l’application de la loi reste marginale » (É.-U. 30 mars 2021, 37). Dans la politique du comté de Meru, on peut lire que, dans ses efforts pour combattre la VSFG, le Kenya [traduction] « a accompli des progrès plus rapides dans l’élaboration de documents de politique que dans la pratique », et qu’il existe « une grande disparité » entre les lois et « le vécu des victimes de la VSFG découlant du processus de mise en œuvre et de la grande confusion opérationnelle à de multiples niveaux » (Meru 2019, 10).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, la Fédération internationale des femmes juristes (Federación Internacional de Abogadas - FIDA)-Kenya, un organisme de défense des droits des femmes au Kenya qui offre une assistance juridique gratuite (FIDA-Kenya s.d.), a déclaré que la PADVA [traduction] « n’a pas été mise en œuvre » et que « rien ne permet de conclure qu’elle est utilisée pour résoudre les problèmes liés à la violence familiale » (FIDA-Kenya 21 juin 2021). Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies souligne [version française des Nations Unies] « les insuffisances de la législation et des mesures prises par les institutions publiques [en ce qui concerne la violence familiale], notamment […] le fait que la [PADVA] n’est pas pleinement appliquée », et « [l]e fait qu’il n’existe pas partout » au Kenya des « lieux sûrs permettant d’accueillir les femmes victimes de violence » (Nations Unies 11 mai 2021, paragr. 18d)–18e)). D’après un guide de la COVAW sur les ordonnances de protection, [traduction] « [m]algré le caractère progressif de la PADVA, les victimes et les avocats font face à de nombreux défis lorsqu’ils tentent d’obtenir des ordonnances de protection » (COVAW [2020], 16). La même source fournit les exemples suivants :

  • l’approche adoptée par les autorités policières en matière de violence familiale [traduction] « fait hésiter les victimes qui envisagent […] de demander de l’aide à un poste de police »;
  • l’obstacle financier posé par les frais juridiques et judiciaires « énormes » imposés aux personnes qui demandent des ordonnances de protection « décourage la plupart des victimes qui envisagent de recourir aux services d’un avocat et aux tribunaux »;
  • les « exigences en matière de preuve » sous le régime de la PADVA « ont entraîné le rejet de demandes d’ordonnances de protection dans des cas urgents et méritoires »;
  • la démarche à suivre pour présenter une demande d’ordonnance de protection est « fastidieuse et longue », ce qui expose les victimes à « des préjudices et violences additionnels », particulièrement si le tribunal omet d’accorder « une ordonnance provisoire dans un premier temps » (COVAW [2020], 16).

Selon une déclaration de la secrétaire de cabinet au ministère de la Fonction publique et du Genre (Ministry of Public Service and Gender), en septembre 2020, le gouvernement du Kenya a approuvé [traduction] « une stratégie interagences » visant « à atténuer et à désamorcer » les cas de VFG qui sont en hausse, mettant à contribution les intervenants suivants : six ministères, les administrations de comté, les partenaires de développement et d’autres intervenants ne relevant pas de l’État (Kenya 21 avr. 2021). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement additionnel sur la stratégie interagences.

3.1 Police

D’après les Country Reports 2020 publiés par les États-Unis, [traduction] « [à] moins qu’il n’y ait un décès, les policiers s’abstiennent généralement d’enquêter sur la violence familiale, qui constitue à leurs yeux une affaire privée qui ne concerne que la famille » (É.-U. 30 mars 2021, 38). De même, dans le SIGI de l’OCDE, qui cite le Projet de modèles internationaux pour les droits des femmes (International Models Project for Women's Rights -IMPOWR) de l’Association du Barreau américain (American Bar Association - ABA), une base de données sur les lois nationales qui mettent en œuvre la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ABA 14 févr. 2013), on peut lire [traduction] « [qu’]il est bien connu que [les policiers] acceptent des pots-de-vin ou renvoient les victimes à leurs agresseurs dans leurs familles, laissant ces dernières régler le problème par elles-mêmes » (OCDE 7 déc. 2018, 8). Selon le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Nyeri, certains agresseurs [traduction] « menacent ou compromettent » les policiers faisant enquête sur la VFG, ce qui « entrave davantage le cours de la justice pour les victimes » (CREAW oct. 2019a, 17). La même source ajoute que, dans certaines affaires dénoncées à la police, il faut [traduction] « trop de temps » avant l’engagement de poursuites ou les affaires « sont finalement rejetées par le tribunal en raison de l’absence de preuve » (CREAW oct. 2019a, 13). Dans le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Kitui, on cite les propos de membres de la communauté interrogés dans le cadre du rapport selon lesquels les policiers traitent les cas de VFG [traduction] « de façon nonchalante », « ne mènent pas des enquêtes approfondies » ou « altèrent des éléments de preuve », se font « compromettre par certains agresseurs » et, dans certains cas, « malmènent ou menacent les témoins » (CREAW oct. 2019b, 15). La même source souligne que, selon certaines informations, les victimes sont soumises à [traduction] « des interrogatoires répétés » par différents agents, ce qui provoque des traumatismes chez les victimes qui peuvent « décider par conséquent d’abandonner l’affaire » (CREAW oct. 2019b, 15–16).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un vice-chancelier à l’Université internationale Amref qui se spécialise en santé sexuelle, reproductive et maternelle a déclaré que [traduction] « de nombreuses communautés préfèrent encore résoudre les cas de violence familiale à l’aide de systèmes extrajudiciaires » et a donné l’exemple de proches d’une victime qui ont demandé des vaches à titre d’indemnisation (vice-chancelier 15 juin 2021). La même source a ajouté que [traduction] « seuls les cas flagrants » couverts par les médias « finissent par être pris en main par l’État » et par mener à des poursuites (vice-chancelier 15 juin 2021). D’après les Country Reports 2020 publiés par les États-Unis, les gens [traduction] « se tournent souvent vers des mécanismes traditionnels de règlement des différends, y compris le maslaha [3] dans les communautés musulmanes, pour remédier aux infractions sexuelles dans les régions rurales », l’indemnisation financière étant fixée par les aînés du village (É.-U. 30 mars 2021, 37). De même, le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Kitui signale que l’emploi de [traduction] « mécanismes non officiels » est « très fréquent » pour régler les cas de VFG dans ce comté, où les familles de la victime et de l’agresseur s’entendent sur « "une indemnisation appropriée" » (CREAW oct. 2019b, 12). Dans le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Nyeri, il est souligné [traduction] « [qu’]on se fie trop aux aînés culturels et religieux » pour remédier aux cas de VFG, ce qui est contraire à la loi au Kenya (CREAW oct. 2019a, 13).

Selon le Service de police nationale (National Police Service - NPS) du Kenya, le NPS a lancé des directives opérationnelles normalisées en janvier 2019 afin de mettre en place [traduction] « une approche uniforme » en matière de prévention et d’intervention liées à la VFG (Kenya 24 janv. 2019). D’après la même source, les directives opérationnelles normalisées prévoient [traduction] « une démarche systématique » pour les enquêtes sur la VFG et des lignes directrices qui incluent « le traitement des victimes de façon professionnelle » (Kenya 24 janv. 2019). Dans le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Nyeri, on souligne que le NPS [traduction] « ne dispose pas de ressources adéquates favorisant des mesures de prévention et d’intervention rigoureuses en ce qui concerne la VFG » conformément aux directives opérationnelles normalisées; de plus, on précise que « certains » sous-comtés dans le Nyeri ne disposent que d’un fourgon de police pour intervenir relativement aux divers crimes qui leur sont signalés (CREAW oct. 2019a, 16).

Un rapport de la Commission nationale des droits de la personne du Kenya (Kenya National Commission on Human Rights - KNCHR), [traduction] « principal organe de l’État responsable de veiller à la conformité aux conventions et traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne », souligne que les postes de police ont des « unités des questions de genre » pour le signalement de « cas particuliers » de VFG (Kenya juill. 2020, 1, 17). Toutefois, des sources signalent que [traduction] « certains » policiers responsables de questions liées au genre « n’ont pas reçu de formation appropriée sur la façon de traiter une victime de VFG » (Kenya juill. 2020, 17) ou [traduction] « n’ont pas tous les outils requis pour traiter les cas de VFG de manière efficace » (CREAW oct. 2019a, 17). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement additionnel, y compris sur la réponse de la police aux plaintes de violence familiale en particulier et sur l’exécution des ordonnances de protection.

3.1.1 Protection des enfants par la police

Dans les Country Reports 2020 publiés par les États-Unis, on peut lire que, d’après l’Autorité indépendante de surveillance des services policiers (Independent Policing Oversight Authority - IPOA) du Kenya, un organisme gouvernemental qui fait enquête sur le cas de bavures policières, [traduction] « la plupart des installations policières n’étaient pas dotées d’unités de protection de l’enfance et les policiers demandaient habituellement au Département des services à l’enfance de prendre en charge les enfants victimes »; bien que les installations policières inspectées par l’IPOA en 2020 avaient « au moins un agent » affecté aux affaires touchant des enfants, « seulement quelques-uns des agents avaient reçu une formation » et les postes de police « ne disposaient pas de ressources suffisantes pour traiter le grand nombre de cas concernant des enfants victimes » (É.-U. 30 mars 2021, 36, 41). La même source cite une déclaration de l’IPOA selon laquelle la police [traduction] « a fait état de difficultés à enquêter sur des affaires telles que le viol d’enfant, car certaines communautés défendaient les agresseurs et préféraient régler ces affaires au moyen de mécanismes traditionnels » (É.-U. 30 mars 2021, 41). Selon un article de Cynthia Wangamati, boursière de recherche au doctorat à l’Université d’Oslo qui a effectué des recherches sur la protection et les droits des enfants (The Conversation s.d.), bien que la loi sur l’enfance (Children Act) prévoie la création de tribunaux de l’enfance pour instruire [traduction] « les affaires touchant des enfants », « la plupart » des tribunaux en sont dépourvus (Wangamati 23 oct. 2019). D’après la même source, se fondant sur l’observation d’affaires judiciaires, bien que les enfants victimes de violence sexuelle aient le droit de témoigner [traduction] « en bénéficiant de mesures de protection ou en ayant recours à un intermédiaire », « aucun mineur n’a témoigné en bénéficiant de telles mesures de protection », car « [l]es procureurs ne leur ont jamais proposé cette option » (Wangamati 23 oct. 2019).

4. Services de soutien

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur des services de soutien financés par des fonds publics.

D’après l’étude sur le comté de Nakuru réalisée par DIGNITY et MIDRIFT HURINET, [traduction] « [q]uestionnées au sujet des ressources dans leurs communautés, environ 40 p. 100 [des 235 répondantes ayant subi « un certain degré de violence physique ou psychologique de la part de leurs époux »] ont affirmé n’être au courant d’aucun type de service à la disposition des victimes de violence familiale ou autre » (DIGNITY et MIDRIFT HURINET 2020, 19–20). Dans les rapports du CREAW sur la VFG dans les comtés de Nyeri et de Kitui, on souligne qu’il y a [traduction] « un grave manque » de services de soutien pour les victimes de VFG dans le comté de Nyeri (CREAW oct. 2019a, 12) et dans le comté de Kitui (CREAW oct. 2019b, 14). Selon la politique du comté de Meru, les refuges et maisons d’hébergement sont [traduction] « [i]nadéquats » et « [l]es services disponibles ne sont pas facilement accessibles à tous en raison des coûts et de la distance » (Meru 2019, 23–24). Dans le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Nyeri County, il est signalé qu’il y a [traduction] « des services restreints en matière de soutien psychosocial au sein des établissements de santé » [dans le comté de Nyeri] » et que « la plupart des femmes admises à l’unité de santé mentale de l’hôpital subissaient la violence familiale depuis de nombreuses années » (CREAW oct. 2019a, 17–18). Un rapport sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les filles en Afrique préparé par Plan International [4] et le Forum africain sur les politiques relatives aux enfants (African Child Policy Forum - ACPF) [5] signale que, depuis le début de la pandémie, les services de soutien destinés aux victimes de violence [traduction] « fonctionnent au minimum de leur capacité » dans divers pays, y compris au Kenya (Plan International et ACPF juin 2020, 11).

4.1 Nairobi

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu de renseignements sur les services de soutien à Nairobi qui sont destinés aux victimes de violence familiale.

D’après un rapport publié en juin 2016 par le Kenya à l’intention du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, un service national d’assistance téléphonique sans frais pour les victimes de VFG a été lancé en février 2013 (Kenya 1er juin 2016, paragr. 56). Le rapport du CREAW sur la VFG dans le comté de Nyeri souligne que [traduction] « plusieurs services d’assistance téléphonique lancés par divers intervenants, principalement à Nairobi, semblent avoir peu d’impact en raison de leur portée restreinte et de leur répartition désordonnée » (CREAW oct. 2019a, 8).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] La collecte de données pour l’Enquête sur la démographie et la santé au Kenya (Kenya Demographic and Health Survey - KDHS) de 2021 est [traduction] « en cours », mais les résultats de l’enquête ne sont pas disponibles [en date de mai 2021] (ICF [2021]). La KDHS de 2014 a été mise en place par le Bureau national de la statistique du Kenya (Kenya National Bureau of Statistics), en collaboration avec d’autres organismes gouvernementaux et avec l’assistance d’ICF International, une organisation qui gère le programme de l’Enquête sur la démographie et la santé, dans le cadre d’un projet financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (US Agency for International Development - USAID) qui met en place des enquêtes sur la démographie et la santé à l’échelle mondiale (KNBS du Kenya et ICF International déc. 2015, ii).

[2] D’après son site Internet, l’Institut danois contre la torture (Danish Institute Against Torture - DIGNITY) a son siège à Copenhague et est [traduction] « un organisme de développement et de défense des droits de la personne » qui envisage « un monde à l’abri de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants » (DIGNITY s.d.). Le Midrift Human Rights Network (MIDRIFT HURINET) est une organisation à but non lucratif au Kenya qui veut habiliter les citoyens et les acteurs étatiques et non étatiques à [traduction] « [i]nculquer une culture des droits de la personne, de la saine gouvernance, de la paix et de la sécurité » (MIDRIFT HURINET s.d.).

[3] Le maslaha est un [traduction] « mode substitutif de résolution des différends » dans lequel « des aînés de sexe masculin » règlent les conflits entre les familles de la communauté (Bashi 23 juill. 2020).

[4] Plan International est [traduction] « un organisme indépendant de développement et d’assistance humanitaire qui fait la promotion des droits des enfants et de l’égalité des filles » (Plan International et ACPF juin 2020, page des auteurs).

[5] Le Forum africain sur les politiques relatives aux enfants (African Child Policy Forum - ACPF) est [traduction] « un institut panafricain, sans but lucratif et indépendant qui se voue à la recherche sur les politiques et au dialogue sur l’enfance africaine » (Plan International et ACPF juin 2020, page des auteurs).

Références

The American Bar Association (ABA). 14 février 2013. « IMPOWR: International Model Project for Women's Rights ». World Justice Project, billet d’invité. [Date de consultation : 8 juin 2021]

Bashi, Ummi. 23 juillet 2020. « The Misuse of Maslaha Among the Somali in Kenya ». The Standard. [Date de consultation : 21 juin 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). 19 mars 2021. « CREAW Kenya Statement Condemning the Sexual Assault and Subsequent Murder of Velvine Nungari ». [Date de consultation : 12 mai 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). 26 janvier 2021. « Survivors Experiences During the Covid-19 Pandemic ». [Date de consultation : 13 mai 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). Octobre 2019a. Joyce Muchena et Linda Awuor. A Multisectoral Rapid Assessment on Gender Based Violence in Nyeri County of Kenya. [Date de consultation : 12 mai 2021]

Centre for Rights Education and Awareness (CREAW). Octobre 2019b. Joyce Muchena et Linda Awuor. Multisectoral Rapid Assessment on GBV in Kitui County of Kenya. [Date de consultation : 12 mai 2021]

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Coalition on Violence Against Women (COVAW). 27 avril 2020. « Advisory Opinion/Statement. The Shadow Pandemic: Demanding Concrete Actions to Protect Women and Girls from Gender Based Violence During the COVID-19 Pandemic ». [Date de consultation : 13 mai 2021]

Coalition on Violence Against Women (COVAW). [2020]. Handbook on Protection Orders in Kenya. [Date de consultation : 3 juin 2021]

Coalition on Violence Against Women (COVAW). S.d. « Organizational Background ». [Date de consultation : 18 mai 2021]

The Conversation. S.d. « Cynthia Wangamati ». [Date de consultation : 21 juin 2021]

Danish Institute Against Torture (DIGNITY) et Midrift Human Rights Network (MIDRIFT HURINET). 2020. Jessica E. Lambert et Bridget Michael. Gender Based Violence in Two Informal Settlements in Nakuru County, Kenya. [Date de consultation : 3 juin 2021]

Danish Institute Against Torture. S.d. « Who We Are ». [Date de consultation : 3 juin 2021]

États-Unis (É.-U.). 30 mars 2021. Department of State. « Kenya ». Country Reports on Human Rights Practices for 2020. [Date de consultation : 12 mai 2021]

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Nations Unies. 25 avril 2020. Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes). « Fighting the Shadow Pandemic of Violence Against Women and Children During COVID-19 ». Par Anna Mutavati, Maniza Zaman et Demola Olajide. [Date de consultation : 13 mai 2021]

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 7 décembre 2018. « Kenya ». Social Institutions and Gender Index (SIGI). [Date de consultation : 12 mai 2021]

Plan International et African Child Policy Forum (ACPF). Juin 2020. Under Siege: Impact of COVID-19 on Girls in Africa. [Date de consultation : 17 mai 2021]

The Star. 28 août 2020. Njeri Mbugua. « I Didn't Know I Had Been Raped Until Someone Pointed It Out Online - Survivor ». [Date de consultation : 3 juin 2021]

teleSUR. 3 mai 2019. « Kenya: Increasing Number of Women Murdered by Domestic Partners ». [Date de consultation : 2 juin 2021]

teleSUR. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 2 juin 2021]

University of Birmingham. 29 juillet 2020. « Kenyan Government Must Tackle Pandemic-Related Sexual and Domestic Violence ». [Date de consultation : 13 mai 2021]

Vice-chancelier, Amref International University. 15 juin 2021. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Wangamati, Cynthia. 23 octobre 2019. « Laws Against Child Sexual Abuse Exist in Kenya. But There Are Gaps ». The Conversation. [Date de consultation : 8 juin 2021]

Autres sources consultées

Sources orales : Academic Model Providing Access to Healthcare Kenya; African Population and Health Research Center; Centre for Rights Education and Awareness; Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Kenya; EngenderHealth; Human Rights House Foundation; Joyful Women Organization; Kenya – Human Rights Commission; professeur adjoint à une université au Canada dont les études portent sur le genre en Afrique; professeur de science politique à une université au Canada dont les études portent sur la politique et la sexualité en Afrique; Single Mothers Association of Kenya; trois avocats au Kenya.

Sites Internet, y compris : Al Jazeera; AllAfrica; Amnesty International; Banque mondiale; Bertelsmann Stiftung; The Brookings Institution; Center for Strategic and International Studies; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; Community Advocacy and Awareness Trust; Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Kenya; Council on Foreign Relations; DailyMotion; Daily Nation; The EastAfrican; États-Unis – Library of Congress, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Overseas Security Advisory Council; Factiva; Fédération internationale pour les droits humains; Fonds africain pour le développement de la femme; Freedom House; The Fund for Peace – Fragile States Index; Gender Violence Recovery Centre; The Guardian; Human Rights Watch; Institute for War and Peace Reporting; International Crisis Group; The International Federation of Women Lawyers; International Rescue Committee; INTERPOL; Kenya – The Constitution of Kenya, Department of Justice, Independent Policing Oversight Authority, Kenya Human Rights Commission, Ministry of Devolution and Arid and Semi-Arid Lands, National Gender and Equality Commission, Office of the Attorney General and Department of Justice, Penal Code; The Kenya Gazette; Kenya Today; Kenyan News; Médecins sans frontières; Minority Rights Group International; Nation; Nations Unies – Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, ONU Femmes, Organisation mondiale de la santé, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Programme des Nations Unies pour le développement, Refworld, UNdata; Organisation suisse d’aide aux réfugiés; Oxfam International; Physicians for Human Rights; RefuSHE; Reporters sans frontières; Single Mothers Association of Kenya; The Standard; Thomson Reuters Foundation; Transparency International; Wilson Center; Women in Modern Agriculture CBO.



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