Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

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C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

8 avril 2021

COD200505.F

République démocratique du Congo : information sur les documents d’état civil, notamment les actes de naissance, les extraits d’acte de naissance, les extraits du registre des déclarations de naissance, les actes de notoriété supplétifs à un acte de naissance, les jugements supplétifs et la fiche d'état civil; information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir ces documents; information sur la disponibilité de jugements supplétifs et de fiches d’état civil frauduleux (2019–avril 2021)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Les documents d’état civil

Pour des renseignements généraux sur les documents d’état civil en République démocratique du Congo (RDC), veuillez consulter la réponse à la demande d’information COD200187 publiée en avril 2020.

Les renseignements contenus dans le paragraphe suivant ont été fournis par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), une organisation sans but lucratif qui milite pour une coexistence pacifique durable dans la région des Grands Lacs et qui est présente en RDC, au Rwanda et au Burundi (IPDH s.d.), dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :

Le contenu des actes de l’état civil est uniforme puisqu’il est déterminé par la loi. Pour ce qui est de leur forme, elle peut varier d’un endroit à l’autre, selon l’officier de l’état civil ou le requérant. « À Kisangani, par exemple, les officiers de l’état civil donnent aux futurs mariés le contenu de l’extrait d’acte de mariage pour que ces derniers conçoivent et impriment la forme qui leur convient avant de déposer [le document] au bureau de l’état civil pour le sceau et la signature de l’officier » (IPDH 25 mars 2021). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

1.1 Acte de naissance

Pour des renseignements sur les actes de naissance, veuillez consulter la réponse à la demande d’information COD200187 publiée en avril 2020.

Un spécimen d'acte de naissance vierge de la RDC, fourni par le coordonnateur de projet de l’IPDH, est annexé à la présente réponse (document annexé 1). Au sujet de tous les spécimens fournis, le coordonnateur de projet de l’IPDH a signalé ce qui suit :

[L]es spécimens des actes de l’état civil que nous produisons dans cette note sont de ceux de l’état civil de la commune de Goma, ville de Goma, province du Nord-Kivu en RDC. Ils peuvent avoir le même contenu que ceux délivrés par les officiers d’autres communes et d’autres villes, mais pas forcément la même forme (IPDH 25 mars 2021).

1.2 Extrait d’acte de naissance et extrait du registre des déclarations de naissance

Le Code de la famille de la République démocratique du Congo prévoit ce qui suit :

Article 99 :

Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.

Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.

Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins administratifs, la délivrance se fait uniquement par extrait et sans frais.

Lorsque l’officier de l’état civil constate que l’acte de l’état civil n’a pas été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d’actes de l’état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu’à l’inscription en faux.

[…]

Article 129 :

Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à l’article 99 de la présente loi.

Toutefois, à l’exception du Procureur de la République, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant, selon le cas, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite de l’intéressé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre du conseil.

Article 130 :

Les extraits précisant en outre le nom, la profession, la nationalité et le domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par l’administration publique (RDC 1987, en gras dans l'original).

Selon la fiche sur les documents de voyage et d’identité (Reciprocity Schedule) publiée par le Département d’État des États-Unis, l’extrait d’acte de naissance et l’extrait du registre des déclarations de naissance sont des [traduction] « documents de remplacement » de l’acte de naissance (É.-U. s.d.)

Au sujet de l’apparence des extraits d’acte de naissance, le coordonnateur de projet de l’IPDH a précisé que certains officiers de l’état civil y inscrivent « en filigrane diagonal le nom de la commune » et que « [d]’autres ne le font pas » (IPDH 25 mars 2021). Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a pas trouvé d'autres renseignements allant dans le même sens.

Un spécimen d'extrait d’acte de naissance vierge et un spécimen d’extrait du registre des déclarations de naissance de la RDC, fourni par le coordonnateur de projet de l’IPDH, sont annexés à la présente réponse (documents annexés 2 et 3).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur les circonstances dans lesquelles un extrait du registre des déclarations de naissance plutôt qu’un extrait d’acte de naissance est délivré.

1.3 Acte de notoriété supplétif à un acte de naissance

Le Code de la famille prévoit ce qui suit :

Article 153 :

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage, sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le suppléant.

Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

Article 154 :

L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées :

  • pour un acte de naissance : la date précise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requérant, les noms des père et mère s’ils étaient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de naissance et les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil ;
  • pour un acte de décès: le nom, le sexe, la nationalité du de cujus, la date et le lieu précis du décès si possible, le nom, l’âge, le sexe, la nationalité, la profession, le domicile ou la résidence du déclarant ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de décès et toutes les précisions éventuelles demandées par l’officier de l’état civil;
  • pour un acte de mariage : les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux ; les noms, la profession, la nationalité, le domicile ou la résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi ; l’état civil antérieur des époux ; le choix du régime matrimonial adopté par les époux; l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration, ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de mariage et toutes les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux actes de notoriété.

Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoire [sic] du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.

Article 155 :

Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le demande, par le Président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants où cet acte a été établi. Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de valeur que celle d’un simple renseignement.

Le Président du tribunal concerné peut, avant l’homologation, demander à l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire toute vérification qu’il estime nécessaire.

En cas de refus, le Président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance. Après homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état civil.

[…]

Article 157 :

A défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au Président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, du ressort de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné (RDC 1987, en gras dans l'original).

La fiche du Département d’État des États-Unis rapporte que, pour obtenir un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, il faut s’adresser au service de l’état civil de la commune et lui fournir une preuve de naissance, comme un certificat de naissance de l’hôpital ou encore présenter des témoins; une fois obtenu l’acte de notoriété supplétif, il faut le présenter au tribunal de paix ou au tribunal de grande instance le plus proche où sera remis une « "Ordonnance d’homologation à un [a]cte de [n]otoriété [s]upplétif à un [a]cte de [n]aissance" » (É.-U. s.d.). D’après la même source, l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance est accepté comme un acte de naissance pour les personnes qui sont nées avant la loi d’août 1986 [1] (É.-U. s.d.).

Un spécimen d'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance vierge de la RDC, fourni par le coordonnateur de projet de l’IPDH, est annexé à la présente réponse (document annexé 4).

1.4 Jugement supplétif

La Loi no 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille prévoit ce qui suit :

Article 98 :

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils constatent.

Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de simples renseignements.

Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.

[…]

Article 106 :

Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est communiquée.

Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au Ministère public qui saisit le tribunal.

Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée.

La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait.

L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête, avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions de la mention à faire en marge des registres, à la date des faits (RDC 2016, en gras dans l'original).

Le Département d’État des États-Unis explique, dans sa fiche, que si les parents ont omis de demander l’acte de naissance de leur enfant dans les 90 jours prévus, ils peuvent, ainsi que le demandeur lui-même, demander un jugement supplétif d’acte de naissance au tribunal pour enfants ou au tribunal de paix le plus proche dans la ville de naissance (É.-U. s.d.). Le coordonnateur de projet de l’IPDH a détaillé ce qui suit :

Pour obtenir un jugement supplétif à l’acte de naissance, le requérant doit :

  • adresser au président du tribunal de paix ou du tribunal pour enfants, selon le cas, une requête portant demande d'un jugement supplétif à l’acte de naissance;
  • y joindre l'attestation de naissance de la personne délivrée par l'hôpital qui l'a vu naître;
  • payer les frais d’instance (IPDH 25 mars 2021).

En présentant la procédure de déclaration des naissances en RDC dans sa Plateforme de sensibilisation des États et des populations pour que chaque enfant soit déclaré à la naissance, Regards de femmes [2] note que, lors de la procédure de régularisation d’une naissance au moyen d’un jugement supplétif, une preuve liée à la naissance est nécessaire et que les types de preuves acceptés sont une attestation de naissance ou le témoignage par la présence de témoins (deux du côté paternel et deux du côté maternel) (Regards de femmes s.d.b). La même source note que le jugement supplétif est « payant à l’ordre de 250,00 [$US] » (Regards de femmes s.d.b). Le Bureau international des droits des enfants (International Bureau for Children's Rights - IBCR) [3], dans un rapport sur le système de protection de l’enfant en RDC, signale que « cette procédure est complexe et payante » (IBCR mars 2016, 30).

Selon la fiche du Département d’État des États-Unis, le requérant peut ensuite présenter ce document pour obtenir un acte de naissance auprès du bureau de l’état civil de la commune la plus proche (É.-U. s.d.). Regards de femmes note de même qu’un jugement supplétif d’acte de naissance peut servir à régulariser la naissance d’un enfant qui n’a pas été déclaré à sa naissance, ou qui n’a pas été déclaré dans un délai de 90 jours (Regards de femmes s.d.b).

Pour d’autres renseignements au sujet des jugements supplétifs, veuillez consulter la réponse à la demande d’information COD200187 publiée en avril 2020.

Un spécimen de jugement supplétif d’acte de naissance de la RDC, fourni par le coordonnateur de projet de l’IPDH, est annexé à la présente réponse (document annexé 5).

1.5 Fiche individuelle d’état civil

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches a trouvé peu d'information sur la fiche individuelle d’état civil ou fiche d’état civil.

Selon le coordonnateur de projet de l’IPDH, un document appelé « fiche d’état civil » « n’existe pas » en RDC (IPDH 25 mars 2021).

Cependant, dans une décision datant de 2017, le Défenseur des droits de la France cite une décision de la Cour d’appel de Bordeaux qui fait référence à une « fiche individuelle d’État civil […] établi[e] en juillet 2015 par les services de l’état civil de la ville de Kinshasa » (France 16 juin 2017, 4).

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement au sujet des exigences et de la marche à suivre pour obtenir ces documents d’état civil à partir de l’étranger ou par l’intermédiaire d’une tierce personne.

2. Fréquence des documents frauduleux

Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur les jugements supplétifs ou les fiches d’état civil frauduleux.

Au sujet des faux actes de l'état civil en général, le coordonnateur de projet de l’IPDH a rapporté qu’ils « existent » en RDC et que « [s]ans code QR ni code-barres, ni toute autre mesure de sécurité », ils sont « faciles à falsifier » (IPDH 25 mars 2021). Il a également affirmé que « certains » des faux actes de l'état civil sont « falsifiés à l’ordinateur et imprimés » (IPDH 25 mars 2021).

La même source a affirmé ce qui suit au sujet des documents obtenus frauduleusement :

L’obtention d’un document de l’état civil par voie frauduleuse est possible en RDC, mais peu imaginable. Ceci se produit généralement lorsque le document n’a pas été obtenu par les canaux officiels. C’est le cas des actes de l’état civil obtenus en dehors du délai légal et soumis à une formalité préalable telle que la saisine du juge de paix ou du juge pour enfant. Pour contourner cette procédure souvent longue, certains requérants se font délivrer des actes de l’état civil antidatés avec la complicité de certains agents de l’état civil. Dans ce cas, le document délivré présente l’allure du vrai, mais [est] en réalité un faux en écriture. Seule une procédure en justice permet souvent de s’en apercevoir (IPDH 25 mars 2021).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] Parmi les sources qu'elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n'a trouvé aucun renseignement au sujet d'une loi d'août 1986. Cependant, il est à noter que le Code de la famille de la République démocratique du Congo date d'août 1987 (RDC 2016).

[2] Regards de femmes est une ONG française qui lutte contre les stéréotypes et la violence et encourage la parité et la solidarité entre les femmes (Regards de femmes s.d.a).

[3] Le Bureau international des droits des enfants (IBCR) est une ONG internationale basée à Montréal, Canada, qui fait la promotion des droits des enfants (IBCR s.d.).

Références

Bureau international des droits des enfants (IBCR). Mars 2016. État des lieux du système de protection de l’enfant et de la formation des policiers, du personnel judiciaire et des travailleurs sociaux en République démocratique du Congo. [Date de consultation : 31 mars 2021]

Bureau international des droits des enfants (IBCR). S.d. « À propos ». [Date de consultation : 31 mars 2021]

États-Unis (É.-U.). S.d. Department of State. « Democratic Republic of the Congo (D.R.C.) Reciprocity Schedule ». [Date de consultation : 12 févr. 2021]

France. 16 juin 2017. Défenseur des droits. Décision du défenseur des droits no 2017-180. [Date de consultation : 29 mars 2021]

Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH). 25 mars 2021. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet.

Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH). S.d. « Who We Are ». [Date de consultation : 6 avr. 2021]

Regards de femmes. S.d.a. « Présentation de l’association ». [Date de consultation : 31 mars 2021]

Regards de femmes. S.d.b. « Procédure de déclaration des naissances en République démocratique du Congo ». [Date de consultation : 23 mars 2021]

République démocratique du Congo (RDC). 2016. Loi no 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. [Date de consultation : 7 avr. 2021]

République démocratique du Congo (RDC). 1987 (modifié en 2016). Code de la famille de la République démocratique du Congo. [Date de consultation : 31 mars 2021]

Autres sources consultées

Sources orales : Avocats sans frontières en RDC; cabinets d’avocats en RDC; Comité national femme et développement; Conseil national des organisations non gouvernementales de développement; Droits humains sans frontières; La Voix des sans voix pour les droits de l’homme.

Sites Internet, y compris : ecoi.net; Factiva; Nations Unies – Refworld, UNICEF.

Documents annexés

  1. République démocratique du Congo (RDC). S.d. « Acte de naissance ». Spécimen vierge envoyé à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), 25 mars 2021.
  2. République démocratique du Congo (RDC). S.d. « Extrait d’acte de naissance ». Spécimen vierge envoyé à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), 25 mars 2021.
  3. République démocratique du Congo (RDC). S.d. « Extrait du registre des déclarations de naissance ». Spécimen vierge envoyé à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), 25 mars 2021.
  4. République démocratique du Congo (RDC). S.d. « Acte de notoriété supplétif à un acte de naissance ». Spécimen vierge envoyé à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), 25 mars 2021.
  5. République démocratique du Congo (RDC). S.d. Jugement supplétif d’acte de naissance. Spécimen envoyé à la Direction des recherches par le coordonnateur de projet d’Initiatives pour la paix et les droits humains (IPDH), 25 mars 2021.


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