Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

Avertissement

Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

18 octobre 2018

USA106161.EF

États-Unis : information sur les circonstances dans lesquelles les victimes de violence conjugale et de la violence des gangs se voient accorder une protection; la protection offerte aux demandeurs d’asile qui ne sont pas visés par l’un des motifs énoncés dans la Convention sur les réfugiés, mais qui affirment plutôt être exposés à une menace à leur vie, au risque d’être soumis à la torture ou au risque de traitements cruels et inusités (2016-août 2018)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Processus de demande d’asile

Sur une page web qui donne de l’information sur le processus de demande d’asile aux États-Unis, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) fournit les explications suivantes :

[version française du HCR]

Il y a deux voies pour demander l’asile aux États-Unis. Le processus d’asile affirmatif concerne les individus qui ne sont pas en procédures de renvoi et le processus d’asile défensif concerne les individus qui sont en procédures de renvoi. Les procédures de renvoi signifient que le gouvernement des États-Unis ordonne que vous soyez renvoyé (déporté [sic]) des États-Unis. […]

  • Le processus d’asile affirmatif (ou positif) : Une personne qui n’est pas en procédures de renvoi peut de manière proactive demander le droit d’asile au gouvernement des États-Unis, en passant par les Services d’[i]mmigration et de [c]itoyenneté, une branche du Département de [s]écurité [n]ationale (DHS). Si l’officier d’asile de [l']USCIS n’accorde pas la demande d’asile, le demandeur passe en procédure de renvoi, où il/elle peut faire une nouvelle demande d’asile à travers le processus de demande défensif, et comparaitre devant un juge d’immigration. […]
  • Le processus d’asile défensif : Une personne qui est en procédures de renvoi peut demander le droit d’asile de manière défensive, en remplissant un formulaire auprès d’un juge d’immigration au Bureau [e]xécutif de [r]évision en matière d’[i]mmigration (Executive Office for Immigration Review - EOIR) au sein du Département de [la] [j]ustice. En d’autres termes, la demande d’asile a lieu « comme moyen de défense contre l’expulsion des États-Unis » (Nations Unies s.d.).

2. Victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs

D’après un rapport du Centre d’études sur le genre et les réfugiés (Center for Gender & Refugee Studies - CGRS) [1], [traduction] « pendant longtemps [aux États-Unis], les tribunaux ont reconnu l’existence de groupes sociaux définis en fonction du sexe et d’autres caractéristiques immuables dans le cadre d’affaires de violence conjugale et dans un contexte plus large » (CGRS 6 juill. 2018, 7). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur adjoint de droit à l’Université de Detroit Mercy, qui se spécialise notamment en droit de l’immigration et des réfugiés aux États-Unis et qui est également membre de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, a signalé que les demandes d’asile liées à la violence conjugale ou à la violence des gangs présentées aux États-Unis

[traduction]

seraient habituellement fondées sur la persécution en raison de l’appartenance à un « groupe social particulier », un volet où il y a un grand manque de constance dans les décisions et précédents, mais où les tribunaux ont eu tendance à interpréter de manière très étroite les redressements possibles (professeur adjoint 20 sept. 2018).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur agrégé à l’Université du Massachusetts, à Amherst, qui se spécialise dans l’analyse comparative de la reconnaissance du statut de réfugié et qui étudie les politiques et programmes en matière de réfugiés du Canada depuis 2005, a expliqué ce qui suit :

[traduction]

Par le passé, les [États-Unis] n’ont pas fait preuve d’une grande constance pour ce qui est de conférer l’asile, ou toute autre forme de protection, aux victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs. Il se peut que certaines personnes aient obtenu l’asile pour ces motifs, mais il n’y avait pas de lignes directrices officielles à l’intention des décideurs ni de décisions créant un précédent qui facilitaient l’octroi de l’asile pour ces motifs. Il y a eu un bref virage en 2014, après la décision rendue par la Commission des appels de l’immigration (Board of Immigration Appeals - BIA) dans l’affaire A-R-C-G- [Matter of A-R-C-G-]. Dans cette affaire, la BIA a conclu pour la première fois que des femmes guatémaltèques prisonnières d’un mariage où elles étaient maltraitées physiquement pourraient avoir droit à l’asile (professeur agrégé 10 sept. 2018).

De même, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un professeur émérite à l’Université de Victoria au Canada, qui se spécialise en droit de l’immigration et des réfugiés, a fourni les renseignements suivants :

[traduction]

Immédiatement avant [le 11 juin 2018], il aurait été possible d’affirmer avec un degré élevé de certitude que les victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs se verraient accorder l’asile [aux États-Unis], dans la mesure où elles pouvaient établir, suivant des critères reconnus, qu’elles craignaient avec raison d’être persécutées en raison de leur appartenance à un groupe social. Dans les cas de persécution par des particuliers ou par des organismes privés, les victimes auraient à démontrer que l’État n’était pas en mesure de les protéger.

[…]

Dans [l’affaire] A-R-C-G-, la BIA avait examiné et clarifié de nombreuses décisions antérieures, et avait conclu que « les femmes mariées au Guatemala qui ne peuvent pas sortir de leur relation » forment un groupe social (professeur émérite 12 sept. 2018).

Citant des décisions de la BIA [2], le professeur adjoint a signalé que, [traduction] « dans des demandes d’asile liées au recrutement ou à la persécution par les gangs, le tribunal a conclu que les victimes ne formaient pas un groupe social reconnaissable » (professeur adjoint 20 sept. 2018). D’après la même source, à la lumière d’une décision rendue par la BIA en 2018 [3], la BIA

[traduction]

exige maintenant que, dans le cadre des procédures de renvoi, les demandeurs d’asile précisent clairement dans le dossier soumis au juge de l’immigration le « groupe social » auquel ils prétendent appartenir. De plus, la BIA a statué que, dans le cadre des appels, elle n’examinerait plus les groupes sociaux particuliers nouvellement proposés qui n’ont pas été soumis à l’examen du juge de l’immigration (professeur adjoint 20 sept. 2018).

2.1 Décision du procureur général en date du 11 juin 2018

Le professeur agrégé a souligné que

[traduction]

les normes en matière de protection des victimes de violence conjugale et de la violence des gangs diffèrent beaucoup [aux États-Unis] et au Canada. Ce domaine du droit est celui où la divergence entre les deux pays est la plus grande, et cette divergence n’a jamais été aussi importante qu’elle ne l’est en ce moment (professeur agrégé 10 sept. 2018).

Selon des sources, le procureur général des États-Unis a rendu une décision d’application obligatoire [le 11 juin 2018] qui infirme la décision de la BIA dans l’affaire A-R-C-G- (professeur émérite 12 sept. 2018; professeur agrégé 10 sept. 2018; professeur adjoint 20 sept. 2018). D’autres sources affirment que la décision du procureur général est exécutoire pour les juges de l’immigration aux États-Unis (CNN 12 juill. 2018; The Independent 11 juin 2018). Dans sa décision du 11 juin 2018 sur l’affaire A-B- (Matter of A-B-), une demande d’asile présentée par une Salvadorienne victime de violence conjugale, le procureur général des États-Unis a exprimé l’opinion suivante :

[traduction]

De manière générale, les demandes d’asile d’étrangers fondées sur la violence conjugale ou la violence des gangs commise par des acteurs non gouvernementaux seront rejetées. Ma conclusion n’est pas que la violence infligée par des acteurs non gouvernementaux ne peut jamais servir à justifier une demande d’asile ou de suspension du renvoi fondée sur l’appartenance à un groupe social particulier; toutefois, dans la pratique, il est peu probable que de telles demandes d’asile répondent aux critères prévus par la loi pour démontrer l’existence d’une persécution collective que l’État n’a pas la capacité ou la volonté d’arrêter. Le simple fait qu’un pays peut avoir de la difficulté à lutter efficacement contre certains crimes - tels que la violence conjugale ou la violence des gangs - ou que certaines populations sont plus susceptibles d’être victimes de la criminalité, ne peut en soi établir le bien-fondé d’une demande d’asile (É.-U. 11 juin 2018, 320).

Le professeur émérite a expliqué que, [traduction] « [m]ême si [le procureur général] n’exclut pas la possibilité qu’une victime de violence conjugale ou de la violence des gangs puisse se voir accorder l’asile, il a souligné que de tels cas sont très exceptionnels » (professeur émérite 12 sept. 2018). La même source a signalé que [traduction] « [l]es décideurs souscriront probablement aux affirmations générales selon lesquelles les victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs se voient rarement accorder l’asile » (professeur émérite 12 sept. 2018). Le professeur agrégé a affirmé que

[traduction]

suivant l’avis du procureur général, les personnes qui sont victimes d’« activités criminelles privées » n’auront droit à l’asile que dans « des circonstances exceptionnelles ». Les victimes doivent aussi prouver que l’État de leur pays d’origine a soit « toléré la conduite ou démontré une incapacité totale à protéger la victime ». Cette décision est entrée en vigueur immédiatement et était d’application obligatoire pour tous les juges de l’immigration et agents des Services de la citoyenneté et de l’Immigration des États-Unis [US Citizenship and Immigration Services - USCIS]. Autrement dit, la décision a une incidence sur toutes les demandes d’asile, affirmatives et défensives. Ce nouveau précédent s’applique aussi aux agents qui mènent « des entrevues visant à établir la crédibilité de la crainte » aux points d’entrée. Ces entrevues ont pour objet d’établir si les demandeurs d’asile sont en droit d’obtenir une audience relative à la reconnaissance de leur statut de réfugié, ou s’ils peuvent être sommairement exclus [des États-Unis] (professeur agrégé 10 sept. 2018).

De même, le professeur émérite a expliqué que

[traduction]

nous pouvons maintenant affirmer que, selon toute vraisemblance, ce sera seulement dans des circonstances très exceptionnelles que l’asile sera accordé aux victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs. La question de savoir quelles pourraient être ces circonstances exceptionnelles demeure très obscure. Selon toute vraisemblance, les victimes de violence conjugale ou de la violence des gangs se verront répondre soit qu’il n’y a pas de groupe social particulier auquel ils appartiennent, soit que la preuve n’établit pas que l’État tolère la violence ou est totalement incapable de l’arrêter, ou un amalgame confus de ces deux réponses (professeur émérite 12 sept. 2018).

D’après une note d’orientation des USCIS à l’intention des agents des USCIS chargés de [traduction] « décider si un demandeur est admissible à l’asile ou au statut de réfugié », publiée à la suite de l’affaire A-B-,

[traduction]

[l]es agents doivent garder à l’esprit que, suivant les normes clarifiées dans la décision sur l’affaire A-B-, peu de demandes d’asile liées à la violence des gangs ou à la violence conjugale et fondées sur l’appartenance à un groupe social particulier, défini en fonction de la vulnérabilité de ses membres à un préjudice, peuvent justifier l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié - ou répondre au critère de la « forte possibilité » dans les contrôles visant à établir la crédibilité de la crainte, […] ou au critère de la « possibilité raisonnable » dans les contrôles visant à établir si la crainte est fondée sur des motifs raisonnables. […] [I]l faut que l’État du pays d’origine tolère la conduite ou démontre une incapacité totale à protéger les victimes de la présumée persécution (É.-U. 11 juill. 2018, 10).

Le professeur agrégé a expliqué que

[traduction]

selon les témoignages anecdotiques d’avocats qui représentent des demandeurs d’asile victimes de la violence des gangs et de violence conjugale, depuis sa publication en juin, la décision sur l’affaire A-B- a eu un effet paralysant considérable sur ces types de demandes d’asile. À la lumière de la décision et des lignes directrices publiées subséquemment par le ministère de la Justice, il sera dorénavant à peu près impossible pour quelqu’un de présenter une demande d’asile fondée sur ces motifs et d’obtenir une décision favorable […] De nombreuses demandes d’asile ne peuvent même pas être déposées, car elles sont rejetées à l’étape du contrôle visant à établir la crédibilité de la crainte, dès l’arrivée, et ces demandeurs d’asile font l’objet d’un processus de renvoi accéléré. De nombreuses autres demandes d’asile sont rejetées par procédure sommaire (professeur agrégé 10 sept. 2018).

3. Suspension ou report du renvoi au titre de la Convention contre la torture (CCT)

Selon des sources, aux États-Unis, la suspension du renvoi au titre de la CCT est une forme de protection (Nations Unies s.d.; Immigration Equality 21 oct. 2014, 37; professeur agrégé 10 sept. 2018) que peuvent réclamer les personnes pouvant démontrer qu’il est [traduction] « "manifestement probable qu’elles seront persécutées" » (professeur agrégé 10 sept. 2018). D’après le HCR, pour avoir droit à la prise de mesures spéciales au titre de la CCT, la personne qui présente une demande aux États-Unis doit [version française du HCR] « prouver qu’il est plus probable qu’improbable [qu’elle] ser[a] torturé[e] soit directement par le gouvernement ou avec « l’approbation » du gouvernement si [elle] rentr[e] dans [son] pays d’origine » (Nations Unies s.d.). D’après The Law Offices of Grinberg & Segal, un bureau d’avocats spécialisés en droit de l’immigration à New York (The Law Offices of Grinberg & Segal s.d.a), [traduction] « [f]aute d’un risque se rapportant un risque prospectif d’être soumis à la torture, un étranger qui a déjà été victime de torture ne pourrait obtenir ni la suspension du renvoi ni le report du renvoi au titre de la [CCT] » (The Law Offices of Grinberg & Segal s.d.b).

Le professeur agrégé a signalé que [traduction] « [l]e fardeau de la preuve est plus lourd pour obtenir une suspension du renvoi, et celle-ci n’offre pas au demandeur un statut juridique à part entière. Par conséquent, elle est intéressante à titre de filet de sécurité pour les demandeurs d’asile qui ne sont pas visés par la définition de réfugié, mais qui peuvent démontrer qu’ils seront persécutés s’ils sont expulsés » (professeur agrégé 10 sept. 2018). Des sources affirment que, en ce qui concerne la suspension du renvoi au titre de la CCT, il n’est pas nécessaire que la crainte de torture soit liée à un motif protégé (professeur adjoint 20 sept. 2018; FIRRP oct. 2011, 3). Selon le professeur émérite, les demandes d’asile présentées aux États-Unis et fondées sur la violence des gangs ou la criminalité [traduction] « peuvent être examinées » au titre de la CCT, « mais de telles demandes ne seront pas accueillies sauf s’il y a des éléments de preuve démontrant l’aval de l’État » (professeur émérite 12 sept. 2018). La même source a ajouté ce qui suit :

[traduction]

Alors que [le paragraphe] 97(1) de la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)] étend la protection des réfugiés non seulement aux personnes qui risquent la torture mais aussi à celles qui sont exposées à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, les [États-Unis] n’accordent pas de mesures de redressement dans ces deux derniers cas, sauf si elles sont visées par la définition de réfugié [au sens de la Convention relative au statut de réfugié]. Les demandes au titre de la CCT reposent uniquement sur le risque de torture (professeur émérite 12 sept. 2018).

3.1 Procédure

Le professeur agrégé a signalé que les demandes de suspension du renvoi [traduction] « sont examinées en même temps que les demandes d’asile pendant la même audience, mais suivant des normes distinctes » (professeur agrégé 10 sept. 2018). D’après les instructions du formulaire I-589, utilisé pour demander l’asile aux États-Unis, le formulaire peut également servir à demander [traduction] « la suspension du renvoi au titre de la [CCT] si [le demandeur] a coché la case [appropriée] dans la partie supérieure de la page 1 du formulaire, ou si la preuve qu’il présente établit qu’il pourrait être torturé dans le pays où il sera renvoyé » (É.-U. 16 mai 2017, 1, 3). D’après les instructions, [traduction] « [s]euls les juges de l’immigration et la BIA peuvent accorder la suspension du renvoi ou le report du renvoi au titre de la CCT » (É.-U. 16 mai 2017, 3). Le professeur émérite a expliqué que

[traduction]

les USCIS n’ont pas compétence pour accorder une protection au titre de la CCT. Seul un juge de l’immigration a ce pouvoir. Quand une demande d’asile présentée aux USCIS est rejetée, la demande de protection au titre de la CCT sera transmise au juge de l’immigration. Par conséquent, une demande de protection au titre de la CCT peut s’amorcer dans le cadre d’une demande d’asile affirmative, mais parce qu’elle sera tranchée après la prise d’une mesure de renvoi, il s’agira à ce moment-là d’une demande défensive. Dans les situations où la personne n’a pas déposé de demande d’asile affirmative et comparaît devant un juge de l’immigration dans le cadre d’une procédure de renvoi, elle peut soumettre une demande défensive en vue d’obtenir l’asile et la protection au titre de la CCT (professeur émérite 12 sept. 2018).

De même, le professeur adjoint a déclaré que la suspension ou le report du renvoi au titre de la CCT [traduction] « ne peut être obtenu qu’au moyen d’une demande défensive dans le cadre d’une procédure de renvoi » (professeur adjoint 20 sept. 2018).

Selon le professeur agrégé, les personnes [traduction] « qui ne sont pas admissibles au statut de réfugié ou à la suspension du renvoi (habituellement parce qu’elles ont un casier judiciaire et, par conséquent, ne sont pas admissibles aux autres types de mesures spéciales) » peuvent demander le report du renvoi au titre de la CCT, qui « comporte quelques exceptions visant les personnes s’étant livrées à des activités terroristes ou à de la persécution » (professeur agrégé 10 sept. 2018). De même, dans un manuel sur l’asile, Immigration Equality [4] signale que le report du renvoi au titre de la CCT [traduction] « est approprié dans le cas des personnes qui seraient probablement soumises à la torture, mais qui ne sont pas admissibles à la suspension du renvoi, tels que les persécuteurs, les terroristes et certains criminels » (Immigration Equality 21 oct. 2014, 37).

Le titre 8 du code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations - CFR) prévoit ce qui suit :

[traduction]

§ 208.16 Suspension du renvoi au titre du sous-alinéa 241(b)(3)(B) de la loi et suspension du renvoi au titre de la Convention contre la torture.

[…]

(c) Admissibilité à la suspension du renvoi au titre de la Convention contre la torture.

  1. Aux fins du règlement pris en application du titre II de la loi, « Convention contre la torture » fait référence à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sous réserve des interprétations, déclarations et conditions contenues dans la résolution du Sénat des États-Unis portant ratification de la Convention. [...] La définition de la torture énoncée au paragraphe § 208.18(a) de la présente partie régit toutes les décisions rendues suivant le titre II de la loi concernant l’applicabilité de l’article 3 de la Convention contre la torture.
  2. C’est à la personne qui présente une demande de suspension du renvoi suivant la présente disposition qu’incombe le fardeau d’établir qu’il est plus probable que le contraire qu’elle serait soumise à la torture si elle était renvoyée dans le pays de renvoi proposé. Le témoignage du demandeur, dans la mesure où il est crédible, peut s’avérer suffisant pour satisfaire au fardeau de la preuve sans éléments de preuve à l’appui.
  3. Afin d’évaluer s’il est plus probable que le contraire que le demandeur serait soumis à la torture dans le pays de renvoi proposé, tous les éléments de preuve se rapportant au risque de torture à l’avenir seront pris en considération, y compris, mais sans s’y limiter :
    1. les éléments de preuve concernant la torture infligée au demandeur par le passé;
    2. éléments de preuve indiquant si le demandeur pourrait s’installer dans une autre partie du pays de renvoi où il n’est pas susceptible d’être soumis à la torture;
    3. les éléments de preuve faisant état de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme dans le pays de renvoi, le cas échéant;
    4. d’autres renseignements pertinents au sujet de la situation dans le pays de renvoi.
  4. Dans le cadre d’une demande de suspension du renvoi au titre de la Convention contre la torture, le juge de l’immigration doit d’abord décider s’il est plus probable que le contraire que le demandeur serait soumis à la torture dans le pays de renvoi. Si le juge de l’immigration estime qu’il est plus probable que le contraire que le demandeur serait soumis à la torture dans le pays de renvoi, l’étranger a droit à la protection au titre de la Convention contre la torture. La protection au titre de la Convention contre la torture lui sera accordée soit sous forme d’une suspension du renvoi, soit sous forme d’un report du renvoi. […]

[…]

(d) Approbation ou rejet de la demande -

  1. Généralités -- Sous réserve des alinéas (d)(2) et (d)(3) du présent article, une demande de suspension de l’expulsion ou du renvoi vers un pays de renvoi proposé sera accueillie si l’admissibilité du demandeur à une telle suspension est démontrée suivant les paragraphes (b) ou (c) du présent article.

[…]

(e) Réexamen du rejet discrétionnaire d’une demande d’asile -- Advenant qu’un demandeur se voie refuser l’asile uniquement pour des motifs liés à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et que le demandeur se voie ensuite accorder la suspension de l’expulsion ou du renvoi conformément au présent article, ce qui aurait pour effet d’empêcher le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur qui le suivent d’être admis et de le rejoindre, le rejet de la demande d’asile sera réexaminé. Les facteurs à prendre en compte seront, entre autres, les motifs du rejet et les solutions de rechange raisonnables dont dispose le demandeur, telles que la réunification avec son époux ou ses enfants mineurs dans un pays tiers.

(f) Renvoi vers un pays tiers -- Aucune disposition du présent article ou de l’article §208.17 n’aura l’effet d’empêcher le Service de renvoyer un étranger vers un pays tiers autre que le pays visé par la suspension ou le report.

[…]

§ 208.17 Report du renvoi au titre de la Convention contre la torture.

  1. Octroi du report du renvoi -- Le report du renvoi vers le pays où il est plus probable que le contraire que l’étranger serait soumis à la torture est accordé à tout étranger qui : fait l’objet d’une mesure de renvoi; a droit à la protection au titre de la Convention contre la torture, suivant une décision fondée sur l’alinéa § 208.16(c)(3); et tombe sous le coup des dispositions concernant le refus obligatoire de la suspension du renvoi en application des alinéas § 208.16(d)(2) ou (d)(3).
  2. Avis à l’étranger --
    1. Après que le juge de l’immigration ordonne le renvoi de l’étranger visé au paragraphe (a) du présent article, le juge de l’immigration avise l’étranger que son renvoi vers le pays où il est plus probable que le contraire qu’il serait soumis à la torture sera reporté jusqu’à ce que le report soit résilié conformément au présent article. Le juge de l’immigration avise l’étranger que le report du renvoi :
      1. ne confère à l’étranger aucun statut légal ou permanent en matière d’immigration aux États-Unis;
      2. n’entraîne pas nécessairement la mise en liberté de l’étranger par le Service si l’étranger fait l’objet d’une mesure de détention;
      3. est en vigueur seulement jusqu’à sa résiliation;
      4. peut être réexaminé et résilié si le juge de l’immigration conclut qu’il est peu probable que l’étranger soit soumis à la torture dans le pays de renvoi visé par le report, ou si l’étranger demande que le report soit résilié.
    2. Le juge de l’immigration avise également l’étranger que le renvoi a été reporté uniquement en ce qui concerne le pays où il serait probablement soumis à la torture, et que l’étranger peut être renvoyé en tout temps vers un autre pays où il n’est pas susceptible d’être soumis à la torture.
  3. Détention d’un étranger ayant obtenu le report du renvoi au titre du présent article -- Aucune disposition du présent article n’aura pour effet de modifier le pouvoir du Service de détenir un étranger dont le renvoi a été reporté conformément au présent article et qui par ailleurs fait l’objet d’une mesure de détention. Dans un tel cas, les décisions se rapportant à la mise en liberté de l’étranger seront prises conformément à la partie 241 du présent chapitre.

[…]

§ 208.18 Mise en œuvre de la Convention contre la torture.

[…]

  1. Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur ladite personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
  2. La torture est une forme extrême de traitement cruel et inhumain et n’englobe pas des formes moins sévères de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne constituent pas des actes de torture.
  3. La torture ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle. Les sanctions légitimes comprennent les sanctions judiciaires et d’autres mesures coercitives autorisées par les lois, y compris la peine de mort, mais n’incluent pas les sanctions qui vont à l’encontre de l’objet et du but de la Convention contre la torture, à savoir l’interdiction de la torture.
  4. Pour constituer de la torture, la douleur ou les souffrances mentales doivent être des sévices psychologiques prolongés ayant pour cause ou origine :
    1. le fait d’infliger délibérément ou de menacer d’infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës;
    2. le fait d’administrer ou d’appliquer, ou de menacer d’administrer ou d’appliquer, des substances psychotropes ou d’autres procédures visant à perturber profondément les facultés ou la personnalité;
    3. la menace d’une mort imminente;
    4. la menace qu’une autre personne est en danger imminent de mort, subira une douleur ou des souffrances aiguës ou se verra administrer des substances psychotropes ou appliquer d’autres procédures visant à perturber profondément les facultés ou la personnalité.
  5. Pour constituer de la torture, un acte doit être précisément destiné à infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. Un acte qui entraîne un niveau imprévu et involontaire de douleur et de souffrances n’est pas de la torture.
  6. Pour constituer de la torture, un acte doit être dirigé contre une personne sous la garde ou le contrôle du contrevenant.
  7. Le consentement d’un agent de la fonction publique exige que cet agent, avant l’activité qui constitue de la torture, soit au fait de ladite activité et, par la suite, manque à sa responsabilité légale d’intervenir pour prévenir une telle activité.
  8. Le non-respect des normes de procédure judiciaire applicables ne constitue pas de la torture.

[…]

(É.-U. 1er janv. 2018, articles 208.16-18).

3.2 Protection

Selon les instructions du formulaire I-589,

[traduction]

[s]uivant son intégration au droit américain, l’article 3 de la [CCT] interdit [aux États-Unis] de vous renvoyer dans un pays où il est plus probable que le contraire que vous soyez soumis à la torture. La [CCT] n’interdit pas [aux États-Unis] de vous renvoyer vers tout autre pays où vous ne serez pas soumis à la torture. Ainsi, il se peut que soyez renvoyé vers un pays tiers où vous ne serez pas soumis à la torture. La suspension du renvoi au titre de la [CCT] ne vous autorise pas à obtenir un statut de résident permanent ou à parrainer des membres de votre famille [aux États-Unis] (É.-U. 16 mai 2017, 4).

Le professeur adjoint a expliqué que, en ce qui concerne la protection liée à la suspension ou au report du renvoi au titre de la CCT, [traduction] « il n’y a pas d’avantages qui en découlent pour les membres de la famille, il n’y a pas de possibilité de voyager à l’extérieur des États-Unis et il n’y a pas de voie vers la résidence permanente ou la citoyenneté » (professeur adjoint 20 sept. 2018). Des sources affirment qu’un demandeur qui se voit accorder la suspension du renvoi peut être renvoyé vers un pays autre que celui visé par la suspension du renvoi (professeur adjoint 20 sept. 2018; FIRRP oct. 2011, 3; The Law Offices of Grinberg & Segal s.d.b), et que, si la situation évolue dans le pays d’origine du demandeur et que le DHS estime qu’il est sans danger pour le demandeur d’y retourner, [traduction] « le DHS pourrait intenter une nouvelle procédure devant le tribunal de l’immigration pour tenter de convaincre un juge que le renvoi [du demandeur] est approprié » (FIRRP oct. 2011, 3). De même, Immigration Equality signale que le statut associé à la suspension du renvoi [traduction] « peut être résilié seulement si le dossier de la personne est rouvert et que le DHS établit qu’il est désormais peu probable que [la personne] soit soumise à la torture dans [son] pays d’origine » (Immigration Equality 21 oct. 2014, 37).

Selon des sources, le report du renvoi au titre de la CCT est un statut qui peut être résilié (Immigration Equality 21 oct. 2014, 37; professeur agrégé 10 sept. 2018; FIRRP oct. 2011, 4) [traduction] « plus rapidement et plus facilement que la suspension du renvoi s’il est maintenant peu probable que la personne soit soumise à la torture si elle est contrainte à retourner dans son pays d’origine » (Immigration Equality 21 oct. 2014, 37). Le professeur adjoint a expliqué que ce statut peut être [traduction] « résilié par l’État par l’obtention de garanties diplomatiques que la personne refoulée ne sera pas torturée, ou par la réouverture de la procédure et la présentation d’éléments de preuve concernant la probabilité de torture » (professeur adjoint 20 sept. 2018). Des sources soulignent que les demandeurs qui se voient accorder le report au titre de la CCT peuvent être détenus (professeur adjoint 20 sept. 2018; Immigration Equality 21 oct. 2014, 37; Center for Immigrants' Rights août 2014, 13) par le DHS s’ils sont [traduction] « considérés comme une menace pour la collectivité » (Immigration Equality 21 oct. 2014, 37).

D’après des sources, les demandeurs qui se sont vu accorder la suspension du renvoi au titre de la CCT peuvent obtenir un permis de travail (professeur adjoint 20 sept. 2018; Immigration Equality 21 oct. 2014, 163; Center for Immigrants' Rights août 2014, 13), [traduction] « mais [les USCIS] ne sont pas tenus de [le] délivrer » (Immigration Equality 21 oct. 2014, 163).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Notes

[1] Le Centre d’études sur le genre et les réfugiés (Center for Gender & Refugee Studies - CGRS) offre [traduction] « des ressources juridiques, de la formation et des recherches et publications ». Il fait partie du Collège de droit Hastings de l’Université de la Californie à San Francisco (CGRS s.d.).

[2] Le professeur adjoint a fait référence aux affaires suivantes : Matter of S-E-G- (2008), Matter of E-A-G- (2008), Matter of M-E-V-G- (2014), et Matter of W-G-R- (2014) (professeur adjoint 20 sept. 2018).

[3] Le professeur adjoint a fait renvoi à l’affaire suivante : Matter of W-Y-C- & H-O-B- (professeur adjoint 20 sept. 2018).

[4] Immigration Equality représente et défend les immigrants LGBTQ aux États-Unis (Immigration Equality s.d.).

Références

Cable News Network (CNN). 12 juillet 2018. Tal Kopan. « Trump Administration to Turn Away Far More Asylum Seekers at the Border Under New Guidance ». [Date de consultation : 21 août 2018]

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS). 6 juillet 2018. Matter of A-B-. CGRS Practice Advisory. [Date de consultation : 13 sept. 2018]

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS). S.d. « About CGRS ». [Date de consultation : 13 sept. 2018]

Center for Immigrants' Rights, Pennsylvania State University Dickinson School of Law. Août 2014. Withholding-Only Proceedings: Toolkit. [Date de consultation : 29 août 2018]

États-Unis (É.-U.). 11 juillet 2018. Department of Homeland Security (DHS), United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Policy Memorandum. [Date de consultation : 23 août 2018]

États-Unis (É.-U.). 11 juin 2018. Department of Justice, Office of the Attorney General. Matter of A-B-, Respondent. [Date de consultation : 23 août 2018]

États-Unis (É.-U.). 1er janvier 2018. Government Publishing Office (GPO). Code of Federal Regulations (CFR). [Date de consultation : 28 mai 2018]

États-Unis (É.-U.). 16 mai 2017. Department of Homeland Security (DHS) et Department of Justice. « I-589, Application for Asylum and for Withholding of Removal ». [Date de consultation : 21 août 2018]

Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP). Octobre 2011. How to Apply for Asylum, Withholding of Removal, and/or Protection Under Article 3 of the Convention Against Torture. [Date de consultation : 21 août 2018]

Immigration Equality. 21 octobre 2014. Immigration Equality Asylum Manual. [Date de consultation : 28 août 2018]

Immigration Equality. S.d. « About Us ». [Date de consultation : 28 août 2018]

The Independent. 11 juin 2018. Clark Mindock. « Trump Administration Blocks Victims of Domestic Abuse and Gang Violence from Claiming Asylum ». [Date de consultation : 24 août 2018]

The Law Offices of Grinberg & Segal. S.d.a. « About Us ». [Date de consultation : 24 août 2018]

The Law Offices of Grinberg & Segal. S.d.b. « Eligibility for Withholding of Removal and Deferral of Removal Under the Convention Against Torture ». [Date de consultation : 24 août 2018]

Nations Unies. S.d. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). « Types of Asylum ». [Date de consultation : 21 août 2018]

Professeur adjoint, University of Detroit Mercy. 20 septembre 2018. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Professeur agrégé, University of Massachusetts, Amherst. 10 septembre 2018. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Professeur émérite, University of Victoria. 12 septembre 2018. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

Autres sources consultées

Sources orales : professeur adjoint de droit des réfugiés et de droit constitutionnel; professeur agrégé de droit de l’immigration et des réfugiés; professeur clinique de droit qui s’intéresse notamment au droit de l’immigration et à l’asile fondé sur le sexe; professeur de droit qui a écrit sur des questions liées au droit des réfugiés; professeur de droit qui s’intéresse notamment au droit international des réfugiés.

Sites Internet, y compris : Daily Intelligencer; International Justice Resource Center; The New York Times; Organisation des États américains – Commission interaméricaine des droits de l’homme; Reuters; Slate; Transactional Records Access Clearinghouse; Voice of America.



​​​