Réponses aux demandes d'information

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9 juillet 2015

ZZZ105193.EF

Union européenne : information sur l’application du Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne (2013-juin 2015)

Direction des recherches, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne

Les États membres de l’Union européenne (UE) sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède [aussi appelés l’UE28] (R.-U. mai 2014, 8; UE s.d.a).

Le Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne [parfois appelé aussi le protocole espagnol, le protocole Aznar, le protocole 24, et ci-après désigné le Protocole] est une annexe au traité d’Amsterdam, le traité qui a institué la Communauté européenne (R.-U. mai 2014, 6; UE 1997, 103). Il fait aussi partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (UE 15 juin 2015; ECRE 16 juin 2015). Le Protocole s’applique à tous les États membres de l’UE (ibid.; UE 15 juin 2015; R.-U. mai 2014, 6) qui étudient une demande d’asile de ressortissants d’autres États de l’UE (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentant de la délégation de l’UE au Canada (à Ottawa), qui a fourni des renseignements produits par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office - EASO), une agence de l’UE qui offre une aide pratique et technique en matière d’asile aux membres de l’UE et à la Commission européenne (UE s.d.b), a affirmé qu’aux termes du Protocole, [traduction] « toute demande [d’asile] présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être "prise en considération" ou déclarée "admissible" pour instruction par un autre [État membre] qu’en de rares circonstances » (UE 10 juin 2015). L’article unique du Protocole se lit comme suit :

[version française de l’UE]

Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns visàvis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :

  1. si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;
  2. si la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil, ou le cas échéant le Conseil européen, prenne une décision à ce sujet à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant;
  3. si le Conseil a adopté une décision conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit traité à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le ressortissant;
  4. si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière (UE 2012a, protocole no 24).

Les paragraphes 7(1) et 7(2) du titre I du Traité sur l’Union européenne (TUE) se lisent comme suit :

[version française de l’UE]

  1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

    Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
  2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière (UE 2012b).

Selon le site Internet EUR-Lex, au 10 mars 2015, les [version française de l’UE] « mécanismes de prévention et de sanction prévus par l’article 7 du traité UE [TUE] n’ont jusqu’à présent jamais été utilisés » (UE 10 mars 2015).

Selon le traité d’Amsterdam, le Protocole [version française de l’UE] « ne préjuge pas le droit de chaque État membre de prendre les mesures d’organisation qu’il juge nécessaires pour remplir ses obligations au titre [de] la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » (UE 1997, 141). Le représentant de l’EASO a expliqué le Protocole comme suit :

[traduction]

[B]ien que les États membres soient considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres, un État membre peut décider unilatéralement de prendre en considération la demande du citoyen d’un autre État membre ou de la déclarer admissible pour instruction. Dans un tel cas, la demande doit être traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée. Cette présomption peut toutefois être réfutée et, dans certains cas, en effet, des demandes ont été examinées sur le fond dans le cadre d’une procédure « normale », et, dans un très petit nombre de cas, la protection internationale a été accordée. Tous les cas examinés doivent être déclarés au Conseil européen […]

Compte tenu du critère en vigueur pour prendre en considération ou déclarer admissible la demande d’un citoyen de l’UE, il s’ensuit que les demandes de citoyens de l’UE tranchées dans les États membres de l’UE devraient être fondées sur la décision unilatérale d’un État membre de juger qu’une telle demande est admissible (UE 10 juin 2015).

2. Aperçu de l’application du Protocole et statistiques agrégées sur les demandes d’asile de ressortissants de l’UE dans les États membres de l’UE

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un assistant juridique du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (European Council on Refugees and Exiles - ECRE) [1] a expliqué que les États membres de l’UE sont parties au protocole et l’appliquent donc en [traduction] « considérant les demandes de ressortissants d’un […] État membre de l’UE comme étant de prime abord inadmissibles, invalides ou manifestement non fondées » (ECRE 16 juin 2015). L’assistant juridique de l’ECRE a précisé que, selon des statistiques de l’UE, entre 2013 et 2015, les Pays-Bas et la Belgique ont été les seuls pays des 28 membres de l’UE à avoir octroyé l’asile ou le statut de protection subsidiaire à des citoyens de l’UE en première instance (ibid.).

L’assistant juridique de l’ECRE a aussi déclaré que les membres de l’UE suivent [traduction] « des pratiques divergentes » pour ce qui est de la « désignation de pays d’origine sûrs », dont certains sont des États de l’UE (ibid.). De même, dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de la Clinique des droits européens [2] a déclaré que [traduction] « la plupart des États membres tiennent leurs propres listes de "pays sûrs" », tandis que d’autres États n’ont pas de telles listes (Clinique des droits européens 22 juin 2015). Par exemple, selon le Projet de base de données sur l’asile AIDA, de l’ECRE, qui produit des rapports sur les procédures d’octroi de l’asile dans certains pays européens,

[traduction]

Malte, l’Allemagne et l’Autriche considèrent tous les États membres de l’UE comme des pays d’origine sûrs, ce qui n’est pas le cas des autres pays. Qui plus est, le Royaume-Uni désigne tiers pays sûrs, mais pas pays d’origine sûrs les États membres de l’UE - sauf la Croatie -, la Norvège, l’Islande et la Suisse. En Belgique, les demandes d’asile présentées par des ressortissants d’autres États membres de l’UE ou d’États candidats ne sont pas officiellement prévues dans la liste des pays d’origine sûrs, mais elles sont traitées suivant la même procédure d’admissibilité que les demandes venant d’un pays d’origine sûr (ECRE 9 sept. 2014, 50).

L’EASO a fourni les renseignements suivants fondés sur des statistiques obtenues de la base de données Eurostat au sujet des demandes d’asile présentées par des citoyens de l’UE dans d’autres États membres [voir note 3] :

[traduction]

  • En 2014, 790 demandes de citoyens de l’UE28 ont été présentées dans 28 États membres. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède et la Belgique ont été les principaux pays de l’UE28 destinataires des demandes, avec 195, 175, 145 et 140 demandes respectivement, soit 83 p. 100 de toutes les demandes de ressortissants de l’UE présentées dans l’UE28.
  • Depuis 2008, la Bulgarie, la Slovaquie et la Roumanie ont été les principaux pays sources de l’UE28, représentant 61 p. 100 de toutes les demandes de l’UE28 reçues de 2008 à 2014. Le nombre de demandes reçues de ces trois pays de l’UE, cependant, a considérablement baissé depuis 2011. Par contre, en 2013 et en 2014, le nombre de demandes présentées par des citoyens polonais a augmenté, faisant de la Pologne le principal pays source de demandes d’asile de l’UE en 2014.
  • En 2014, 585 décisions en première instance ont été rendues au sujet de demandes d’asile de citoyens de l’UE venant principalement de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie. Pratiquement toutes ces décisions ont mené au rejet de la demande d’asile, et les seules décisions positives au nombre des demandes de l’UE consignées en 2014 ont été rendues par la Belgique, en faveur de demandeurs d’asile roumains (10 personnes auraient obtenu le statut de réfugié).
  • En 2014, 305 demandes d’asile de citoyens de l’UE en tout ont été retirées. Bien que les données de cohorte ne soient pas disponibles, la proportion des demandes retirées par rapport aux demandes présentées en 2014 se chiffre à 38 p. 100, ce qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage global des demandes d’asile de demandeurs de toutes les nationalités (11 p. 100), ce qui indique qu’une proportion considérable des citoyens de l’UE qui présentent une demande de protection internationale l’abandonnent par la suite.
  • […] pour 2015, les seules données disponibles sur les demandes d’asile de l’UE sont celles du premier trimestre : au cours de cette période, 150 citoyens de l’UE ont demandé une protection internationale dans l’UE28, 35 ont retiré leur demande et 105 décisions ont été rendues en première instance, toutes négatives, faisant été du rejet de la demande du citoyen de l’UE (UE 10 juin 2015).

3. Application du Protocole par chaque État membre

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement précis sur l’application du Protocole par la Croatie, le Danemark, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et la Suède.

3.1 Allemagne

L’Allemagne considère les États membres de l’UE comme des [traduction] « pays [d’origine] sûrs » (ECRE 16 juin 2015; Clinique des droits européens 22 juin 2015).

3.2 Autriche

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l’ambassade d’Autriche à Ottawa a déclaré qu’en 2013 et en 2014, l’Autriche avait reçu 21 et 29 demandes d’asile, respectivement, de citoyens de divers pays de l’UE (Autriche 25 juin 2015). La représentante a affirmé qu’au titre de la loi de l’Autriche sur la procédure fédérale en matière d’immigration et d’asile, les États membres de l’UE sont considérés comme des pays d’origine sûrs et que [traduction] « [c]ela signifie que ces demandes d’asile [de demandeurs de l’UE] sont rejetées dès la procédure d’admission initiale et que les appels n’ont aucun effet suspensif » (ibid.).

3.3 Belgique

Le traité d’Amsterdam comprend une déclaration de la Belgique selon laquelle celle-ci [version française de l’UE] « effectuera […] un examen individuel de toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un autre État membre » (UE 1997, 144). Selon l’ECRE, la Belgique a aussi fait cette déclaration au moment d’approuver le TFUE (ECRE 16 juin 2015, 1-2). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l’ambassade de Belgique à Ottawa a déclaré que la Belgique appliquait le Protocole; cependant, il a précisé

[traduction]

[qu’]une procédure d’admissibilité accélérée - quoique non définie comme telle par la loi - s’applique en ce qui concerne les demandes d’asile présentées par des ressortissants de l’UE et des ressortissants de pays candidats, ainsi qu’en ce qui concerne les demandeurs d’asile venant d’un pays d’origine sûr (selon une liste) ou qui ont déjà obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre de l’UE. Dans ces cas, le [Commissaire général aux apatrides et aux réfugiés (CGAR)] peut décider de « ne pas prendre en considération » de telles demandes (une décision d’inadmissibilité) si aucun élément n’est présenté pour démontrer que la personne craint avec raison d’être persécutée ou qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice grave dans les cinq ou quinze jours ouvrables suivants, respectivement.

Bien qu’un ressortissant de l’UE n’ait pas droit au plein recours juridictionnel, celui-ci peut en appeler devant le Conseil du contentieux des étrangers en vue d’obtenir l’annulation d’une décision du CGAR de ne pas prendre en considération la demande d’asile dans les 30 jours suivant cette décision. Bien que ce recours n’ait pas d’effet suspensif, il est possible pour le demandeur de solliciter un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en même temps qu’il présente son recours (Belgique 15 juin 2015).

La représentante de l’EASO, de l’UE, a aussi expliqué que

[traduction]

la Belgique a choisi de conserver la possibilité de procéder à une évaluation individuelle de toute demande d’asile même s’il existe une procédure accélérée pour les citoyens de l’UE. Conformément à l’article 57/6/2 de la Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers de la Belgique, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a le pouvoir de décider de [version française de la Belgique] « ne pas [prendre] en considération la demande d’asile » de citoyens de l’UE. Cette disposition est toutefois quelque peu trompeuse, et se rapporte plutôt à une procédure accélérée et non à une procédure d’admissibilité. Tout adulte demandeur d’asile de l’UE est invité à une entrevue et, en principe, une décision justifiée est prise. Cependant, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut rendre une décision normale et même accorder un statut de protection (mais cela est plutôt exceptionnel) (UE 10 juin 2015).

Le représentant de l’ambassade de Belgique a déclaré que le nombre de décisions positives dans les cas de ressortissants de l’UE était [traduction] « très faible » (Belgique 15 juin 2015). Il a précisé que la Belgique avait reçu 175 demandes d’asile de ressortissants de l’UE en 2013 et 145 en 2014 (la Roumanie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Croatie étant les principaux pays sources pour ces deux années) (ibid. 29 mai 2015). Le représentant a signalé qu’aucune décision positive n’avait été rendue en 2013, et que 10 avaient été rendues en 2014 (ibid. 15 juin 2015). L’assistant juridique de l’ECRE a aussi affirmé que, d’après des statistiques de l’UE, la Belgique avait accordé la protection à 10 demandeurs d’asile de pays de l’UE en 2014 (ECRE 16 juin 2015).

3.4 Bulgarie

Selon le profil des procédures d’octroi de l’asile de la Bulgarie publié sur le site Internet du projet AIDA, de l’ECRE,

[traduction]

Les lois nationales permettent l’utilisation du concept de pays d’origine sûr et de tiers pays sûr dans la procédure d’octroi de l’asile. Avant l’entrée dans l’UE, l’administration chargée de l’octroi de l’asile (Agence nationale pour les réfugiés - ANR) établissait tous les ans la liste nationale des pays d’origine sûrs et des tiers pays sûrs, et l’appliquait largement pour justifier les décisions négatives en première instance.

Cependant, la cour nationale a jugé que le concept de pays d’origine sûr et de tiers pays sûr ne pouvait être appliqué qu’en tant que présomption réfutable qui pourrait être contestée par le demandeur d’asile dans chaque cas. En 2007, on a modifié la loi nationale pour y définir explicitement le droit pour le demandeur d’asile de réfuter la présomption de pays sûr (ECRE et Bulgarian Helsinki Committee 31 janv. 2015, 36).

3.5 Chypre

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant du consulat général de Chypre à Toronto a expliqué que le Protocole était applicable à Chypre, mais que [traduction] « le Service des réfugiés (Asylum Service) n’a[vait] jamais reçu de demandes d’asile de ressortissants des États membres de l’UE et qu’il n’y a[vait], par conséquent, aucun antécédent pratique à ce sujet » (Chypre 18 juin 2015).

3.6 Estonie

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de la Direction de la police et des gardes-frontières (Police and Border Guard Board) de l’Estonie a expliqué que l’Estonie considérait les pays de l’UE comme des [traduction] « pays sûrs » et qu’elle n’avait reçu aucune demande d’asile de ressortissants de l’UE entre 2013 et 2015 (Estonie 15 juin 2015).

3.7 Finlande

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, l’Office national de l’immigration de la Finlande a fourni à l’ambassade de Finlande à Ottawa des renseignements selon lesquels la Finlande se considère partie au Protocole et

[traduction]

[qu'a]u titre de la loi de la Finlande sur les étrangers, l’Office national de l’immigration de la Finlande doit informer le ministère de l’Intérieur dès qu’une demande d’asile a été présentée par un citoyen de [l’UE] s’il considère que le pays d’origine du demandeur d’asile n’est pas un pays d’origine sûr et s’il n’applique pas les articles pertinents de la loi sur les étrangers dans la décision concernant la demande d’asile. Le ministère de l’Intérieur informe le Conseil de l’Union européenne de la situation (Finlande 12 juin 2015).

Selon le site Internet de l’Office national de l’immigration de la Finlande,

[traduction]

les citoyens de l’UE demandant asile à la Finlande sont considérés comme venant d’un pays d’origine sûr. Presque sans exception, les citoyens de l’UE recevront une décision négative et, s’il y a lieu, seront renvoyés dans leur pays d’origine (ibid. s.d.).

Selon l’Office national de l’immigration de la Finlande, de 2013 à 2015, la Finlande a reçu [traduction] « quelques » demandes d’asile de ressortissants d’autres pays de l’UE, et les dispositions sur les « pays d’origine sûrs/demandes manifestement non fondées » de la loi sur les étrangers ont été appliquées dans ces cas (ibid. 12 juin 2015).

3.8 Hongrie

Selon le projet AIDA, de l’ECRE, dans le cas de la Hongrie,

[traduction]

[l]a procédure d’admissibilité a pour issue soit le transfert de la demande à la procédure du bien-fondé en vue d’un examen détaillé, soit une décision d’inadmissibilité ou de demande manifestement non fondée. Les motifs d’inadmissibilité sont la citoyenneté de l’UE, le statut de réfugié dans l’UE ou un pays tiers, la présentation répétée de demandes fondées sur les mêmes faits, ou encore le fait que le demandeur d’asile vient d’un tiers pays sûr. La demande est considérée comme manifestement non fondée si elle ne contient pas d’information pertinente ou qu’elle en contient très peu, si le demandeur dissimule le pays d’origine ou s’il ne peut faire valoir de bonnes raisons pour avoir reporté trop longtemps la présentation de sa demande (ibid.).

3.9 Irlande

Selon le site Internet du Bureau du commissaire aux réfugiés (Office of the Refugee Applications Commissioner) de l’Irlande,

[traduction]

[l]e Protocole […] du [TUE] prévoit essentiellement que les demandes d’asile de ressortissants de l’UE ne sont pas admissibles au traitement par un autre État membre de l’UE, sauf dans des circonstances exceptionnellement rares. Ces exceptions découlent du manquement aux obligations en matière de respect des droits de la personne et de la primauté du droit au titre de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme européenne et des traités de l’UE.

En pratique, l’application du Protocole signifie que les demandeurs d’asile venant d’États membres de l’UE ne sont pas autorisés à suivre le processus d’octroi de l’asile.

En conséquence, le Bureau du commissaire aux réfugiés refuse toute demande d’asile de citoyens de l’UE (Irlande s.d.).

3.10 Italie

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de l’ambassade d’Italie à Ottawa a déclaré que l’Italie n’avait reçu aucune demande d’asile de ressortissants de l’UE de 2013 à 2015 (Italie 15 juin 2015). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement sur l’application du Protocole par l’Italie.

3.11 Lettonie

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l’ambassade de Lettonie à Ottawa a déclaré que le Protocole était [traduction] « exécutoire en Lettonie » et que de 2013 à 2015, la Lettonie n’avait reçu qu’une seule demande d’asile d’un citoyen de l’UE, qui « a été examinée en fonction du concept de pays d’origine sûr » (6 juill. 2015).

3.12 Malte

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l’ambassade de Malte aux États-Unis a déclaré qu’il était possible pour les ressortissants de l’UE de présenter une [traduction] « demande de protection internationale » à Malte; elle a précisé, cependant, que « les États membres de l’UE [étaient] considérés comme des pays sûrs, conformément au Protocole » (Malte 15 juin 2015). Elle a déclaré que, dans le cas des demandeurs venant de pays considérés comme des pays d’origine sûrs,

[traduction]

[l]e Bureau [du Commissaire aux réfugiés (Office of the Refugee Commissioner)] a[vait] pour politique d’accepter toutes les demandes venant de n’importe quel pays d’origine (y compris les États membres de l’UE, si cela se produisait), accordant [aux demandeurs] la possibilité de présenter leur cas pleinement, puis de suivre la procédure d’octroi de l’asile (ibid. 23 juin 2015).

La représentante a expliqué qu’à Malte,

[traduction]

une seule procédure d’octroi de l’asile [était] en vigueur, en fonction de laquelle chaque cas est d’abord examiné [pour qu'on détermine] si le demandeur répond à tous les critères d’admissibilité au statut de réfugié; si la personne n’y répond pas, [le Bureau] détermine par la suite si elle est admissible au statut de protection subsidiaire (ibid.).

La représentante a affirmé que Malte n’avait reçu aucune demande d’asile de ressortissants de l’UE au cours des huit dernières années (ibid.).

3.13 Pays-Bas

Selon l’information présentée sur le site Internet du projet AIDA, [traduction] « le concept de pays d’origine sûr a été incorporé dans les lois », au titre de la loi sur les étrangers de 2000 (Aliens Act) (ECRE et Dutch Council for Refugees s.d.). Selon cette même source, [traduction] « en pratique, le concept de pays sûr est rarement appliqué. Dans le concept de pays sûr, le fardeau de la preuve se rapportant au refoulement repose sur le Service d’immigration et de naturalisation (Immigratie en Naturalisatiedienst - IND). Aucune liste de pays d’origine sûrs ou de tiers pays sûrs n’existe ou n’est utilisée par les autorités chargées de l’octroi de l’asile » (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement sur le nombre de demandes présentées par des ressortissants des États membres de l’UE aux Pays-Bas. L’assistant juridique de l’ECRE a signalé que, selon des statistiques de l’UE, les Pays-Bas avaient accordé la protection internationale à cinq personnes de l’UE en 2013 (16 juin 2015).

3.14 Pologne

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l’ambassade de Pologne à Ottawa a déclaré qu’en Pologne, le Protocole [traduction] « [était] utilisé en pratique dans les procédures de protection internationale » (Pologne 16 juin 2015). La Pologne a reçu plusieurs demandes d’asile de ressortissants de l’UE de 2013 à 2015 (ibid.). Aucune décision positive n’a été rendue (ibid.).

3.15 République slovaque

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant de la Section du droit européen du ministère des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie a précisé que la Slovaquie était partie au Protocole, qu’elle [traduction] « [le] respect[ait] et [qu'elle] en appliqu[ait] les dispositions » (République slovaque 17 juin 2015). La source a signalé que la République slovaque avait reçu trois demandes d’asile de ressortissants de l’UE de 2013 au 31 mai 2015; une d'entre elles a été rejetée pour inadmissibilité, car le demandeur était un ressortissant de l’UE, et les deux autres ont été [traduction] « abandonnées » pour d’autres motifs (ibid.).

3.16 République tchèque

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le ministre de l’Intérieur a fourni à l’ambassade de la République tchèque à Ottawa des renseignements selon lesquels la République tchèque se considère partie au Protocole et que le Protocole est [traduction] « appliqué en pratique, à l’heure actuelle » (République tchèque 15 juin 2015). Cette source a déclaré par ailleurs qu’en République tchèque,

[traduction]

[la] situation des demandes d’asile présentées par des ressortissants de l’UE [était] régie par l’article 10a de la loi sur l’asile (no 325/199 coll.). Si un ressortissant de l’UE présente une demande de protection internationale, la demande est rejetée pour inadmissibilité et, conformément à l’article 25 de la loi, il est mis fin à l’instance (ibid.).

La source signale aussi que de 2013 à juin 2015, 27 demandes d’asile ont été présentées par des ressortissants d’États membres de l’UE et que [traduction] « toutes les demandes ont été rejetées pour inadmissibilité » (ibid.).

3.17 Roumanie

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, une représentante de l’ambassade de Roumanie a affirmé que la Roumanie était partie au Protocole et qu'elle [traduction] « en appliqu[ait] les dispositions » (Roumanie 16 juin 2015). Cette source a expliqué qu’en Roumanie,

[traduction]

[l]es États membres de l’UE [étaient] considérés comme des pays d’origine sûrs [et que] la procédure appliquée aux citoyens de ces pays [était] une procédure accélérée. La loi roumaine no 122/2006 sur l’asile prévoit cependant des garanties de procédure pour l’accès illimité à l’asile, ainsi que le principe de nonrefoulement. Chaque demande est examinée individuellement, en fonction aussi de la directive 32/2013 de l’UE (ibid.).

La représentante a signalé que la Roumanie avait reçu deux demandes d’asile de ressortissants de l’UE au cours de la période de 2013 à 2015 et que les deux demandes avaient été rejetées suivant la procédure accélérée (ibid.).

3.18 Royaume-Uni

En mai 2014, le ministère de l’Intérieur (Home Office) du Royaume-Uni a produit un document directeur intitulé Asylum Policy Instruction, qui explique comment le ministère considérera les demandes d’asile et les demandes liées aux droits de la personne qui sont présentées par les ressortissants de l’Espace économique européen (EEE) et de l’UE (R.-U. mai 2014, 4). Selon ce document, [traduction] « les procédures énoncées dans le protocole [espagnol] pour le traitement des demandes d’asile présentées par des ressortissants de l’UE (y compris les personnes ayant la double nationalité) doivent être suivies » (ibid., 6). Dans l’examen des demandes d’asile reçues de ressortissants de l’EEE ou de l’UE, [traduction] « [l’]objectif de la politique » du ministère de l’Intérieur est

[traduction]

de traiter les demandes avec efficience et conformément aux obligations du Royaume-Uni au titre du Protocole sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’UE;

d'examiner les demandes [de ressortissants de l’EEE ou de l’UE] dans l’optique de la présomption que toute demande de la sorte est « manifestement non fondée », mais de veiller à ce qu'il y ait un processus de réfutation de cette hypothèse;

d'informer les ressortissants de l’EEE ou de l’UE de leurs droits de liberté de mouvement quand ils ne sont pas assujettis à une mesure de renvoi (ibid., 4).

Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a pas trouvé de renseignements sur le nombre de demandes faites par des ressortissants des États membres de l’UE au Royaume-Uni ni sur le nombre de demandes qui ont été acceptées.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.

Notes

[1] Le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (European Council on Refugees and Exiles - ECRE) est une [traduction] « alliance paneuropéenne de 87 ONG œuvrant pour la protection et l’avancement des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées », et ayant pour mission de « promouvoir l’établissement en Europe de politiques et pratiques en matière d’asile équitables et humaines, en conformité avec le droit international sur les droits de la personne » (ECRE s.d.).

[2] La Clinique des droits européens est un service sans but lucratif qui [traduction] « aide les migrants de l’UE et leur famille à surmonter les problèmes auxquels ils font face lorsqu’ils se déplacent au sein de l’UE » (ECAS s.d.). La Clinique des droits européens est une initiative conjointe de l’Université de Kent, à Bruxelles, et du Service européen d’action citoyenne (European Citizen Action Service - ECAS) (European Citizens’ House s.d.). L’ECAS [traduction] « reçoit, documente et classifie » les plaintes de citoyens de l’UE et organise et mène des campagnes de défense des droits en Europe (ECAS s.d.).

[3] La délégation de l’UE à Ottawa a signalé qu’en ce qui concerne les renseignements d’Eurostat sur les demandes d’asile de ressortissants de l’UE, [traduction] « dans le cas des décisions positives, les demandes individuelles doivent avoir été prises en considération ou déclarées admissibles. Dans le cas des décisions négatives, il est impossible de déterminer les motifs du rejet des demandes, c'est-à-dire si, conformément au Protocole, elles n’ont pas été prises en considération ou qu'elles ont été déclarées inadmissibles, ou bien qu'elles ont été rejetées à la suite d’une prise en considération ou d’une décision d’admissibilité dans un cas particulier » (UE 15 juin 2015).

Références

Autriche. 25 juin 2015. Ambassade d’Autriche à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

Belgique. 15 juin 2015. Ambassade de Belgique à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

_____. 29 mai 2015. Ambassade de Belgique à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Chypre. 18 juin 2015. Consulat général de la République de Chypre à Toronto. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Clinique des droits européens. 22 juin 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Estonie. 15 juin 2015. Police and Border Guard Board. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

European Citizen Action Service (ECAS). S.d. « EU Rights Clinic ». <http://www.ecas.org/eu-rights/eu-rights-clinic/introduction/> [Date de consultation : 6 juill. 2015]

European Citizens’ House. S.d. « ECAS Launches EU Rights Clinic in the European Year of Citizens ». <http://www.citizenhouse.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=97:ecas-launches-eu-rights-clinic-in-the-european-year-of-citizens&amp;catid=56:all-press-releases&amp;Itemid=315#_ftn1> [Date de consultation : 8 juill. 2015]

European Council on Refugees and Exiles (ECRE). 16 juin 2015. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un assistant juridique.

_____. 9 septembre 2014. Asylum Information Database (AIDA) Project. Mind the Gap: An NGO Perspective on Challenges to Accessing Protection in the Common European Asylum System. Annual Report 2013/2014. <http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_annual_report_2013-2014_0.pdf> [Date de consultation : 26 juin 2015]

_____. S.d. « About Us ». <http://www.ecre.org/about/this-is-ecre/about-us.html> [Date de consultation : 22 juin 2015]

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et Bulgarian Helsinki Committee. 31 janvier 2015. Country Report: Bulgaria. <http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_bulgaria_report_third_update_final_january_2015.pdf> [Date de consultation : 8 juill. 2015]

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et Dutch Council for Refugees. S.d. « The Safe Country Concepts - Netherlands ». <http://www.asylumineurope.org/reports/country/netherlands/safe-country-concepts#footnote5_xleds7h> [Date de consultation : 22 juin 2015]

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) et Hungarian Helsinki Committee. 17 février 2015. Country Report: Hungary. <http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_-_hungary_thirdupdate_final_february_2015.pdf> [Date de consultation : 20 juin 2015]

Finlande. 12 juin 2015. Communication écrite envoyée par un représentant du Finnish Immigration Service par l’entremise de l’ambassade de Finlande à Ottawa.

_____. S.d. Finnish Immigration Service. « Accelerated Procedure ». <http://www.migri.fi/asylum_in_finland/applying_for_asylum/processing_ the_application/accelerated_process> [Date de consultation : 12 juin 2015]

Irlande. S.d. Office of the Refugee Applications Commissioner. « EU Applicants ». <http://www.orac.ie/website/orac/oracwebsite.nsf/page/refugeestatusdetermination-euapp-en> [Date de consultation : 19 juin 2015]

Italie. 15 juin 2015. Ambassade d’Italie à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Lettonie. 6 juillet 2015. Ambassade de la République de Lettonie à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

Malte. 23 juin 2015. Ambassade de Malte à Washington. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

_____. 15 juin 2015. Ambassade de Malte à Washington. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

Pologne. 16 juin 2015. Ambassade de la République de Pologne à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

République slovaque. 17 juin 2015. Communication écrite envoyée par la European Law Unit, Ministry of Foreign and European Affairs, par l’entremise de l’ambassade de la République slovaque à Ottawa.

République tchèque. 15 juin 2015. Communication écrite du Department for Asylum and Migration Policy, Ministry of Interior, envoyée par un représentant de l’ambassade de la République tchèque à Ottawa.

Roumanie. 16 juin 2015. Ambassade de Roumanie à Ottawa. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante.

Royaume-Uni (R.-U.). Mai 2014. Home Office. Asylum Policy Instructions: EEE/UE Asylum Claims. Version 2.0. <https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/320198/EEE_EU_Asylum_Claims_External_2014-05-09_v2_0.pdf> [Date de consultation : 2 juill. 2015]

Union européenne (UE). 15 juin 2015. Délégation de l’UE au Canada (Ottawa), section Politique et affaires publiques. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une conseillère.

_____. 10 juin 2015. Délégation de l’UE au Canada (Ottawa). Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par une représentante du European Asylum Support Office (EASO).

_____. 10 mars 2015. « Promoting and Safeguarding the EUs Values ». <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500> [Date de consultation : 8 juill. 2015]

_____. 2012a. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=EN> [Date de consultation : 17 juin 2015]

_____. 2012b. Consolidated Version of the Treaty on European Union. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:12012M007> [Date de consultation : 8 juill. 2015]

_____. 1997. Treaty of Amsterdam. <http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_en.pdf> [Date de consultation : 13 juin 2015]

_____. S.d.a. « List of Countries ». <http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm> [Date de consultation : 22 juin 2015]

_____. S.d.b. European Asylum Support Office (EASO). « What is EASO ». <https://easo.europa.eu/about-us/what-is-easo/> [Date de consultation : 22 juin 2015]

Autres sources consultées

Sources orales : L’ambassade de Suède à Ottawa n’a pas été en mesure de fournir de renseignements.

Les organisations suivantes n’ont pas pu fournir de renseignements dans les délais voulus : Allemagne – ambassade à Ottawa; Bulgarie – ambassade à Ottawa; Danemark – ambassade à Ottawa; Luxembourg – ambassade aux États-Unis; Pays-Bas – ambassade à Ottawa; Portugal – ambassade à Ottawa.

Les tentatives faites pour joindre les organisations suivantes dans les délais voulus ont été infructueuses : Croatie – ambassade à Ottawa; Espagne – ambassade à Ottawa; France – ambassade à Ottawa; Grèce – Asylum Service, ambassade à Ottawa; Lituanie – ambassade à Ottawa; Royaume-Uni – ambassade à Ottawa; Slovénie – ambassade à Ottawa.

Sites Internet, y compris : Allemagne – Federal Ministry of Interior; Amnesty International; BBC; Bulgarian Helsinki Committee; Danemark – Danish Immigration Service; Danish Refugee Council; ecoi.net; European Database of Asylum Law; Factiva; Forced Migration Review; France – Office français de protection des réfugiés et apatrides; Freedom House; Grèce – Asylum Service; Human Rights Quarterly; Human Rights Watch; Hungarian Helsinki Committee; International Crisis Group; Irish Refugee Council; Irlande – Irish Naturalisation and Immigration Service, Office of the Refugee Applications Commissioner; Italian Council for Refugees; Lettonie – Office of Citizenship and Migration Affairs; Menedék; Nations Unies – Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, HCR, Refworld; Quaker Council for European Affairs; Radio Free Europe/Radio Liberty; Suède – Swedish Migration Agency; Union européenne – Migration and Home Affairs, Portail sur l’immigration.



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