Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

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Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

18 novembre 2013

HND104659.EF

Honduras : information sur la partie II, chapitre I, de la Constitution de la République du Honduras (2013)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Le texte de la partie II, chapitre I, de la Constitution de 1982 de la République du Honduras est ainsi libellé :

[traduction]

Article 22

La nationalité hondurienne peut être acquise de naissance ou par naturalisation.

Article 23

Les personnes suivantes ont la nationalité hondurienne de naissance :

  1. les personnes nées sur le territoire national, à l'exception des enfants d'agents diplomatiques;
  2. les enfants nés à l'étranger d'un parent hondurien de naissance;
  3. les personnes nées à bord d'un navire ou d'un avion de guerre hondurien ainsi que celles nées à bord d'un navire marchant qui se trouve dans les eaux territoriales du Honduras;
  4. les enfants nés de parents inconnus trouvés sur le territoire hondurien.

Article 24

Les personnes suivantes ont la nationalité hondurienne par naturalisation :

  1. les Centraméricains de naissance qui ont habité dans le pays pendant un an;
  2. les Espagnols et les Ibéro-Américains de naissance qui ont habité dans le pays pendant deux années consécutives;
  3. tout autre étranger ayant habité dans le pays pendant plus de trois années consécutives;
  4. les étrangers qui ont obtenu un document de naturalisation décrété par le Congrès national en raison de services extraordinaires rendus au Honduras;
  5. les immigrants faisant partie de groupes sélectionnés par le gouvernement à des fins scientifiques, agricoles ou industrielles qui satisfont, après avoir habité un an dans le pays, aux exigences de la loi;
  6. les étrangers mariés à un Hondurien de naissance.

Dans les cas décrits aux points 1, 2, 3, 5 et 6, le demandeur doit d'abord renoncer à sa nationalité et informer les autorités compétentes de sa volonté d'obtenir la nationalité hondurienne.

Lorsqu'il existe un traité de double nationalité, les Honduriens qui choisissent la nationalité d'un pays étranger ne perdent pas leur nationalité hondurienne.

Dans les mêmes circonstances, l'étranger n'est pas tenu de renoncer à sa nationalité.

Article 25

Un Hondurien de naissance ne peut se réclamer d'une autre nationalité pendant qu'il habite en territoire hondurien.

Article 26

Un Hondurien naturalisé ne peut occuper un poste officiel en tant que représentant du Honduras dans son pays d'origine.

Article 27

Ni le mariage ni sa dissolution n'ont d'incidence sur la nationalité des époux ou de leurs enfants.

Article 28

[Version modifiée par le décret no 345-2002 comme il a été ratifié dans le décret no 31-2003]

Un Hondurien de naissance ne peut être dépouillé de sa nationalité. Les Honduriens de naissance conservent ce droit même lorsqu'ils acquièrent une autre nationalité.

Une loi spéciale sur la nationalité s'occupe de la réglementation relative à l'exercice des droits politiques et de tout ce qui est jugé pertinent à cet égard.

Article 29

[Version modifiée par le décret no 345-2002 comme il a été ratifié dans le décret no 31-2003]

La nationalité hondurienne par naturalisation est perdue :

  1. au moment de la naturalisation dans un autre pays;
  2. conformément à la loi, au moment de l'annulation du document de naturalisation [carta] (Honduras 1982).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Référence

Honduras. 1982 (modifiée en 2013). Constitution of the Republic of Honduras. <http://heinonline.org/HOL/COWShow?collection=cow&cow_id=190> [Date de consultation : 28 oct. 2013]



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