Nigéria : information sur les lois et les pratiques se rapportant au divorce dans la communauté musulmane, y compris les motifs, les procédures, la durée du processus, les dispositions régissant les biens, la garde des enfants et les conséquences pour la femme et sa famille
1. Contexte
Des sources nous apprennent qu’au Nigéria, le nombre de musulmans et de chrétiens est presque égal (Freedom House 2012; É.-U. 30 juill. 2012, 2). Selon les estimations présentées dans l’International Religious Freedom Report for 2011 du Département d’État des États-Unis concernant le Nigéria, la population est composée à 50 p. 100 de musulmans, à 45 p. 100 de chrétiens et à 5 p. 100 de pratiquants de religions indigènes (ibid.). La majorité des musulmans sont sunnites, même si les minorités chiites et izalas comptent de plus en plus d’adeptes (ibid.). Le Nord du Nigéria est principalement de confession musulmane, mais les chrétiens ont cohabité et se sont mariés avec les musulmans pendant plus d’un demi-siècle (ibid.). Des tribunaux de la charia existent dans les États de Sokoto, de Kebbi, de Niger, de Kano, de Katsina, de Kaduna, de Jigawa, de Yobe, de Bauchi, de Borno, de Zamfara et de Gombe, dans le Nord du pays (ibid., 3). Dans la région du delta du Niger, les musulmans comptent pour seulement 1 p. 100 de la population, tandis qu’à Lagos ainsi qu’à Abuja, ils sont [traduction] « peu présents [et ils] ne semblent pas faire l’objet de discrimination » (ibid.). P.O. Oviasuyi et Jim Uwadiae, tous deux du Département d’administration publique (Department of Public Administration) de l’Université Ambrose Alli, dans l’État d’Edo, ont écrit dans le Journal of Peace, Conflict and Development que la région du delta du Niger est constituée des États d’Abia, d’Akwa Ibom, de Bayelsa, de Cross River, du Delta, d’Edo, d’Imo, d’Ondo et de Rivers (nov. 2010, 1). Dans les [traduction] « États du centre » et le Sud-Ouest du pays, les chrétiens sont aussi nombreux que les musulmans (É.-U. 30 juill. 2012, 2). Les Yoroubas, groupe prédominant dans le Sud-Ouest du pays, sont de confession chrétienne ou musulmane et adhèrent parallèlement aux traditions yoroubas (ibid.).
Selon BAOBAB for Women’s Human Rights (BAOBAB), une ONG sans but lucratif œuvrant en faveur des droits humains et juridiques des femmes en matière de common law et de lois religieuses et coutumières (s.d.), les mariages sont régis par trois régimes juridiques au Nigéria : la common law (droit législatif), le droit coutumier et le droit de la personne musulman (BAOBAB 2007, 40). Dans un texte publié dans l’Emory International Law Review, Abdulmumini Oba, maître de conférences à la Faculté de droit (Faculty of Law) de l’Université d’Ilorin au Nigéria, atteste également la coexistence des trois régimes, sans précisément aborder la question des pratiques matrimoniales (2011, 881). On peut lire dans le dépliant d’information juridique (Legal Literacy Leaflet) no 2 intitulé Divorce - The Dissolution of a Marriage in Muslim Personal Laws in Nigeria et publié par BAOBAB, que le droit de la personne musulman est souvent appelé la charia (s.d.). BAOBAB précise également dans ce dépliant que le droit musulman en matière de divorce s’applique aux couples musulmans ainsi qu’aux couples non musulmans qui acceptent de s’y soumettre (s.d.). Selon l’International Religious Freedom Report for 2011 des États-Unis, la constitution du Nigéria permet aux États de mettre en place des tribunaux de common law ou des tribunaux coutumiers sur leur territoire (É.-U. 30 juill. 2012, 3). Il ressort de la fiche sur les documents de voyage et d’identité (Reciprocity Schedule) du Département d’État des États-Unis concernant le Nigéria, consultée le 24 octobre 2012, que seuls les tribunaux islamiques ont le pouvoir de dissoudre les mariages islamiques (ibid. s.d.).
2. Procédures de divorce
On peut lire dans le dépliant de BAOBAB que les couples qui souhaitent divorcer sont encouragés à faire [traduction] « des efforts sérieux pour se réconcilier » et que le processus de réconciliation peut comprendre « des mesures d’arbitrage, officielles ou non, puisque sous le régime du droit musulman, on privilégie la réconciliation, et non le prononcé d’un jugement » (BAOBAB s.d.). Les démarches d’arbitrage en vue de faire la paix sont habituellement entreprises par des parents désignés par chaque partie ou par des personnes nommées comme leur tuteur (waliyi) (ibid.).
Selon un rapport rédigé conjointement par l’Agence frontalière du Royaume-Uni (UK Border Agency) et le Service d’immigration du Danemark (Danish Immigration Service) et publié en octobre 2008, il est plus facile pour les femmes d’entamer des procédures de divorce dans les cas de mariages musulmans plutôt que de [traduction] « mariages traditionnels, communs dans le Sud du Nigéria », et les divorces obtenus à la demande des femmes sont plus fréquents dans le Nord à prédominance musulmane que dans le reste du pays (Danemark oct. 2008, paragr. 1.78). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, Ayesha Imam, consultante indépendante sur les droits des femmes, le développement des ONG et le développement durable de même qu’ancienne chef du Service de la culture, de la problématique hommes-femmes et des droits de l’homme du Fonds des Nations Unies pour la population, a fait observer que sous le régime du droit musulman, les femmes ont plus de difficulté à obtenir le divorce que les hommes (20 oct. 2012).
Souvent, si un époux maltraite son épouse, le père de celle-ci peut demander le divorce en son nom et exiger son retour à la maison (Danemark oct. 2008, paragr. 1.78). Cependant, les pères subissent des pressions constantes pour organiser le remariage de leurs filles rapidement (ibid.).
3. Types et motifs de divorce
Ayesha Imam et BAOBAB conviennent de l’existence de quatre principaux types de divorce sous le régime du droit musulman : talaq, mubarah, khul’u et tafriq ou faskh (Imam 19 oct. 2012; BAOBAB s.d.). Dans le dépliant de BAOBAB, on fait également référence à trois autres types de divorce qui sont rares de nos jours : zihar, ila et lia’n (ibid.).
3.1 Talaq
Ayesha Imam a affirmé que le talaq consiste en la répudiation unilatérale du mariage et que ce type de divorce est le plus courant au Nigéria (Imam 19 oct. 2012). Elle a souligné le fait que la répudiation est un processus auquel seuls les hommes peuvent avoir recours, à moins que l’époux n’ait délégué ce droit à son épouse, ce qui ne s’est probablement [traduction] « jamais vu » au Nigéria (ibid. 20 oct. 2012). On trouve dans le dépliant de BAOBAB la description du talaq sunnite et du talaq délégué ainsi que les conditions de validité et les effets de chacun. Voici un extrait de ce dépliant :
[traduction]
TALAQ SUNNITE
Un talaq qui est effectué selon les règles est connu sous le nom de talaq sunnite. Il s’agit de la dissolution orthodoxe d’un mariage. […]
CONDITIONS POUR QU’UN TALAQ SOIT VALIDE
- L’époux doit :
- être un adulte;
- être sain d’esprit;
- ne pas agir sous le coup de la coercition (pressions externes).
- La femme doit être dans un « état de pureté » (exempte de sang menstruel et de sang des suites de couches).
- Les époux ne doivent pas cohabiter après qu’ils ont été « purifiés ».
- L’époux ne doit pas prononcer le divorce plus d’une fois; c.-à-d. qu’il doit le prononcer de manière à laisser place à la réconciliation. Ce processus est connu sous le nom de talaq raj’i.
- Il ne doit pas accorder un autre divorce pendant la période d’attente de trois mois.
- L’intention de divorcer doit être claire. Elle peut être signifiée de vive voix, par des signes clairs ou par écrit.
- Chaque déclaration de divorce doit être faite devant au moins deux témoins.
- Le divorce qui est prononcé une ou deux fois est révocable.
C’est ce que l’on appelle le bid’i.
- Cela signifie que si l’époux et l’épouse décident de se réconcilier avant la fin de la période d’attente (iddah), ils peuvent le faire.
- Par contre, s’ils se réconcilient après la fin de la période d’attente, ils doivent établir un nouveau contrat de mariage. Ce processus est connu sous le nom de talaq ba’in bainuna sugra.
- Un divorce qui est prononcé trois fois est irrévocable. Ce type de divorce est connu sous le nom de talaq ba’in kubra. Cela signifie que les époux ne peuvent pas se réconcilier et se remarier après que l’épouse a été mariée avec un autre homme et qu’elle a divorcé de lui. Il ne doit pas s’agir d’un mariage contracté dans le but de pouvoir se remarier avec son ex-époux.
Un divorce bid’i est un prononcé de divorce qui ne respecte pas les conditions mentionnées ci-dessus. Ce divorce n’est pas orthodoxe, mais il est valide, c.-à-d. qu’il est légal, bien que contraire à la morale.
Une épouse peut contester son divorce devant le tribunal si les conditions applicables dans le cas d’un divorce sunnite n’ont pas été respectées.
EFFETS DU TALAQ
L’épouse n’a pas à rembourser sa dot (mahr) ni aucune dépense liée au mariage. (Le mahr est un cadeau de mariage que le futur marié fait à son épouse lors du mariage. Le mariage musulman n’est pas valide s’il n’y a pas de mahr.)
TALAQ DÉLÉGUÉ (TALAQ-TAFEEZ)
CONDITIONS
L’époux peut accorder à son épouse le droit de prononcer le talaq (répudiation). Cette entente est normalement conclue au moment d’établir le contrat de mariage, soit par écrit ou devant deux témoins.
L’époux ne peut pas déléguer légalement son droit au talaq à une autre personne qu’à son épouse.
EFFETS
Si la condition convenue se présente, le divorce est alors automatique, à moins que l’épouse décide de ne pas exercer son droit.
L’épouse n’a pas à rembourser son mahr (la dot) (s.d.).
Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches le 19 octobre 2012, Ayesha Imam a fourni les renseignements suivants :
[traduction]
Il n’est pas nécessaire d’engager une procédure judiciaire dans le cas du talaq. En principe, la répudiation doit être prononcée à trois occasions distinctes, devant des témoins, et être communiquée à l’épouse. Cependant, dans les faits, le talaq peut prendre la forme de trois énoncés verbaux prononcés à une seule occasion sans être communiqués à l’épouse, pas même par téléphone ni par messagerie texte. Dans le cas où l’époux n’a pas communiqué son intention par écrit, il peut être extrêmement difficile pour une femme d’établir qu’elle a divorcé (et qu’elle est donc libre de se remarier […]). Dans le cadre d’un talaq, les femmes ne sont pas tenues de rendre le mahr ([…] en principe versé à la femme elle-même, mais bien souvent transmis à sa famille, en tout ou en partie).
3.2 Mubarah
Des sources soulignent que le mubarah est un divorce conclu d’un commun accord entre l’époux et l’épouse (BAOBAB s.d.; Imam 19 oct. 2012). Comme la procédure du talaq (plus simple que celle du mubarah) peut uniquement être engagée par les hommes (ibid.), le mubarah est souvent demandé par la femme et tranché par le tribunal (ibid.; BAOBAB s.d.). Si les deux époux le souhaitent, ils peuvent convenir du divorce entre eux, ou par le biais de leur wali (ibid.). On peut lire dans le dépliant de BAOBAB que dans le cas d’un mubarah, l’épouse n’a pas à payer pour mettre un terme à la relation (ibid.). Ayesha Imam précise cependant que le fait de devoir rendre le mahr dépend des ententes particulières (19 oct. 2012).
3.3 Khul’u
Le khul’u est une procédure de négociation enclenchée par le tribunal de la charia (BAOBAB s.d.). Dans le cadre de ce type de divorce, l’épouse verse une somme convenue à son époux pour recouvrir sa liberté et n’a pas à justifier sa demande de divorce (Imam 19 oct. 2012; BAOBAB s.d.). Cependant, selon ce que l’on peut lire dans le dépliant de BAOBAB, l’époux insiste souvent pour obtenir un gros montant d’argent (ibid.). Lorsqu’il y a un différend au sujet de la [traduction] « rançon », l’affaire est tranchée par le tribunal, qui fixe alors le montant à verser (ibid.). BAOBAB fait état de dossiers devant le tribunal de la charia où il a été conclu que le paiement du khul’u [traduction] « ne doit pas dépasser la valeur initiale du mahr reçu ou promis lors du mariage » (ibid.). Ayesha Imam a affirmé que la somme versée est habituellement équivalente à la valeur du mahr (Imam 19 oct. 2012). Elle a également précisé que, dans le cas des mariages de longue date, l’épouse est tenue de verser uniquement un [traduction] « montant symbolique », en plus d’assumer les frais judiciaires à titre de personne qui entreprend les démarches de divorce (ibid.).
3.4 Tafriq ou fashk
Des sources font observer que ce type de divorce est tranché par le tribunal (ibid.; BAOBAB s.d.; Okunola et Ojo 2012, 140). Ce sont habituellement les femmes qui saisissent les tribunaux d’affaires semblables puisque les hommes peuvent recourir au talaq (BAOBAB s.d.). L’épouse demande le divorce au motif qu’il y a eu manquement aux conditions du mariage (Imam 19 oct. 2012). Lorsqu’une plainte est formulée, le tribunal doit mener une enquête indépendante; à cette fin, il doit entendre les témoins ou accepter les déclarations sous serment de l’époux et de l’épouse (BAOBAB s.d.). Il est écrit dans le dépliant de BAOBAB que l’épouse ou l’époux présente une demande pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
[traduction]
- Manquement de l’époux à son obligation alimentaire (logement, nourriture, frais médicaux, vêtements) […]
- Déficience d’un des époux - p. ex. l’aliénation, l’impotence ou la frigidité de l’époux ou de l’épouse peut constituer un motif de divorce. Par contre, lorsque l’épouse ou l’époux était au courant de la déficience, mais qu’il l’a gardée sous silence, il lui est alors impossible de déposer une plainte. Si la plainte porte sur l’impotence ou l’aliénation, l’affaire peut être ajournée pour une période d’un an. […]
- Absence prolongée […]
- Blessure ou désaccord entre les époux […]
- Incapacité de satisfaire son partenaire sur le plan sexuel […]
- Refus de l’époux de permettre à son épouse de respecter ses obligations religieuses (ibid.).
Il ressort de certaines sources que lorsque le tribunal accorde le divorce pour l’un ou l’autre de ces motifs, l’épouse n’a pas à verser de somme d’argent à son époux ni à lui rembourser le mahr (ibid.; Imam 19 oct. 2012; Okunola et Ojo 2012, 140). Ayesha Imam a également précisé que le tribunal peut exiger de l’époux qu’il rembourse les frais judiciaires (19 oct. 2012).
Selon BAOBAB, les femmes doivent souvent recourir au khul’u et payer pour obtenir leur liberté, même lorsqu’elles ont des motifs [traduction] « valables » justifiant un divorce tranché par le tribunal, peut-être parce qu’elles ne savent pas que dans de tels cas, elles n’ont pas à payer leur époux, ou parce qu’elles préfèrent racheter leur liberté plutôt que d’avoir à endurer les retards du système de justice (s.d.).
3.5 Zihar, ila, et lia’n
L’information énoncée dans le présent paragraphe est tirée du dépliant de BAOBAB (s.d.). Ces types de divorce sont rares de nos jours. Le zihar est un type de divorce selon lequel [traduction] « un homme compare son épouse à sa mère ». L’ila est un type de divorce selon lequel [traduction] « l’époux a fait le serment de s’abstenir de tout rapport sexuel pendant quatre mois ou plus et tient sa promesse ». Le lia’n est un type de divorce selon lequel [traduction] « un époux accuse son épouse enceinte d’avoir commis l’adultère et, par conséquent, refuse de reconnaître sa paternité ». Le couple se voit demander de jurer que les faits sont véridiques, et l’épouse n’a pas à verser d’argent à son époux.
3.6 Période d’attente ou iddah
Selon Ayesha Imam, une période d’attente doit être observée dans les cas de divorce afin de permettre aux époux de réfléchir ou de déterminer avec certitude la paternité (Imam 19 oct. 2012). Pendant cette période, les femmes ne peuvent pas se remarier, mais les hommes en ont la possibilité (ibid.; BAOBAB s.d.), et l’époux doit subvenir aux besoins de son épouse lorsqu’il y a une possibilité de réconciliation (ibid.).
Des sources nous apprennent que la période d’attente pour le divorce d’une femme qui a ses règles est de trois cycles menstruels, sauf si elle est enceinte, auquel cas la période d’attente se termine après l’accouchement (ibid.; Imam 19 oct. 2012). Une femme qui a été abandonnée par son époux ou dont l’époux a disparu doit attendre quatre ans et quatre mois avant que le mariage ne soit dissous (ibid.).
Lorsqu’il s’agit d’un talaq, l’iddah est établie par l’époux qui n’a pas prononcé la troisième répudiation (Imam 19 oct. 2012).
4. Soutien et dispositions régissant les biens
D’après Ayesha Imam, au moment du divorce et après les trois répudiations, on permet à l’épouse de demeurer dans la maison de son époux pendant la période d’iddah (Imam 19 oct. 2012). Elle a droit au soutien de son mari seulement si elle est enceinte, et ce, uniquement jusqu’à la naissance du bébé (ibid.). Des sources nous apprennent que dans les faits, que ce soit par choix ou non, les femmes ne restent pas après que le divorce a été prononcé (ibid.; BAOBAB 2005, 68) et renoncent à tout soutien (Imam 19 oct. 2012).
Dans le rapport de Freedom House intitulé Country at the Crossroads 2012 concernant le Nigéria, Carl LeVan et Patrick Ukata, tous les deux professeurs à l’Université américaine de Washington, signalent que la charia et les lois coutumières favorisent les hommes lorsqu’il s’agit des droits de propriété (2012). Dans le document Women’s Rights in Muslim Law, publié par BAOBAB en 2005, les auteurs font observer qu’une épouse peut posséder une propriété au Nigéria, même sans le consentement de son époux, mais que différentes stratégies sont mises en place pour l’empêcher d’exercer ce droit; par exemple, on fait valoir que les femmes ne peuvent pas posséder de terre (BAOBAB 2005, 81-82). On peut également y lire que les juges des tribunaux inférieurs sont corrompus et qu’ils ne respectent pas la loi à cet égard (ibid., 82). Ayesha Imam a souligné que les femmes peuvent garder les propriétés et les biens qui leur appartenaient avant le mariage (Imam 20 oct. 2012). Cependant, elle a expliqué que, comme le principe de partage des biens matrimoniaux n’existe pas, les biens accumulés pendant le mariage appartiennent à l’époux, à moins que les époux en soient copropriétaires ou que la femme en soit la seule propriétaire, deux situations rares, puisqu’elles sont considérées comme une atteinte à la réputation et au statut de l’époux (ibid.).
5. Garde des enfants
Ayesha Imam a déclaré ce qui suit concernant la garde et la tutelle des enfants, ainsi que le soutien aux enfants :
[traduction]
En principe, les pères exercent toujours la tutelle des enfants (pouvoir décisionnel relatif aux enfants). La mère a la garde (soins physiques) d’un enfant de sexe masculin jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté, et d’une enfant de sexe féminin jusqu’à ce qu’elle se marie et que le mariage ait été consommé. Si la mère se remarie, elle peut perdre son droit de garde, qui est transféré à la femme la plus proche de son côté (sa mère, sa sœur, etc.).
Dans les faits, la plupart des femmes perdent la garde de leurs enfants immédiatement et le père décide où et avec qui ils vivront. Si la mère a la garde des enfants mais qu’elle se remarie, le père enlève souvent les enfants à leur mère, peu importe leur âge. Il est encore très rare qu’une mère se batte pour obtenir la garde et la tutelle de ses enfants, et encore plus rare qu’elle l’obtienne, mais cela se produit de plus en plus souvent.
En ce qui concerne le soutien aux enfants, en principe, les pères sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants (mais pas à ceux des mères) jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte ou qu’ils se marient. Dans les faits, cela dépend uniquement de la bonne volonté du père. D’ailleurs, un grand nombre de mères ne se battent pas pour obtenir la garde de leurs enfants parce qu’elles ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins (19 oct. 2012).
On peut lire dans le document publié en 2005 par BAOBAB que les femmes sont souvent obligées de renoncer à la garde de leurs enfants parce que les pères ne subviennent pas à leurs besoins (72).
Ayesha Imam a fait remarquer que pour les femmes, la perte de leurs enfants peut signifier qu’elles ne pourront pas compter sur l’aide de leurs descendants lorsqu’elles seront âgées ou malades (20 oct. 2012). De plus, l’accès au travail des enfants, particulièrement important dans les familles pauvres, est perdu pour les mères, et non pour les pères (Imam 20 oct. 2012).
6. Conséquences du divorce pour la femme
Les renseignements figurant dans le présent paragraphe sur les conséquences du divorce ont été fournis par Ayesha Imam (20 oct. 2012). Les femmes peuvent divorcer et se remarier à plusieurs reprises sans être stigmatisées, mais une femme qui divorce plus de trois fois sera considérée comme [traduction] « difficile », contrairement à un homme dans la même situation. Les Nigérians croient que toutes les femmes devraient être mariées, ce qui cause des problèmes aux femmes qui ne sont pas mariées - peu importe les circonstances qui ont mené à cette situation -, qu’il s’agisse de discrimination en milieu de travail ou de harcèlement sexuel. Aussi, le fait de demander le divorce peut entraîner de la violence familiale, ou l’aggraver, violence qui peut venir non seulement de l’époux, mais également des membres de sa famille qui peuvent voir le divorce comme une insulte à leur famille. Parmi les sources qu’elle a consultées dans les délais fixés, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement allant dans le même sens que ceux présentés ci-dessus. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation des femmes divorcées ou à la tête de leur propre ménage au Nigéria et le traitement qui leur est réservé, veuillez consulter la Réponse à la demande d’information NGA103907.EF.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l’aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n’apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d’une demande d’asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d’information.
Références
BAOBAB for Women's Human Rights (BAOBAB). 2007. Working Document on Women's Human Rights in Christian Belief Systems. <http://www.baobabwomen.org/Working%20Document.doc> [Date de consultation : 5 oct. 2012]
_____. 2005. Women's Rights in Muslim Laws. <http://www.baobabwomen.org/WomensRightsinMuslimLaws.pdf> [Date de consultation : 5 oct. 2012]
_____. S.d. Divorce: The Dissolution of a Marriage in Muslim Personal Law in Nigeria. BAOBAB Legal Literacy Leaflet No 2. <http://www.baobabwomen.org/DIVORCE.pdf> [Date de consultation : 5 oct. 2012]
Danemark. Octobre 2008. Danish Immigration Service. Report of Joint British-Danish Fact-Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria: 9-27 September 2007 and 5-12 January 2008. <http://www.unhcr.org/refworld/country,,DIS,,NGA,,49081bad2,0.html> [Date de consultation : 3 oct. 2012]
États-Unis (É.-U.). 30 juillet 2012. Department of State. « Nigeria ». International Religious Freedom Report for 2011. <http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid=192745> [Date de consultation : 10 oct. 2012]
_____. S.d. Department of State. « Country Reciprocity Schedule: Nigeria ». <http://www.travel.state.gov/visa/fees/fees_5455.html?cid=9704> [Date de consultation : 24 oct. 2012]
Freedom House. 2012. Carl LeVan et Patrick Ukata. « Nigeria ». Countries at the Crossroads. <http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Nigeria%20-%20FINAL.pdf> [Date de consultation : 3 oct. 2012]
Imam, Ayesha. 20 octobre 2012. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
_____. 19 octobre 2012. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.
Oba, Abdulmumini A. 2011. « Religious and Customary Laws in Nigeria ». Emory International Law Review. Vol. 25, no 2.
Okunola, Rashidi Akanji, et Matthias Olufemi Dada Ojo. 2012. « Violence Against Women: A Study of Ikire Area of Osun State Nigeria ». African Journal of Social Sciences. Vol. 2, no 2.
Oviasuyi, P. O., et Jim Uwadiae. Novembre 2010. « The Dilemma of Niger-Delta Region as Oil Producing States of Nigeria ». Journal of Peace, Conflict and Development. No 16.
Autres sources consultées
Sources orales : Les tentatives faites pour joindre des professeurs aux universités suivantes ont été infructueuses : University of Bristol School of Law; University of Lagos Faculty of Law; University of London – Centre for Gender Studies, School of Law.
Des professeurs de l’University of Glasgow School of Law et de l’University of Leicester n’ont pu fournir de renseignements.
Sites Internet, y compris : African Journals Online; AllAfrica.com; Amnesty International; Asylum Aid; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation; Center for Reproductive Rights; Christian Science Monitor; ecoi.net; Encyclopedia of the Third World; États-Unis – Central Intelligence Agency, Overseas Security Advisory Council; Factiva; Freedom House; GERDDES-AFRICA; The Guardian; Human Rights Watch; Nations-Unies – Refworld, Reliefweb, Réseaux d’information régionaux intégrés; Nigéria – Ministry of Interior, Police Force; Nigerian Tribune; The Punch; Royaume-Uni – Border Agency; Vanguard.