Réponses aux demandes d'information

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17 août 2012

NAM104144.EF

Namibie : information sur les ordonnances de protection et les autres mécanismes juridiques de protection dans les cas de violence, de harcèlement et de menaces de violence, y compris la violence familiale

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Ordonnances de protection
1.1 Aperçu

La délivrance d’ordonnances de protection en Namibie est régie par la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale (Combating of Domestic Violence Act, 2003) (Namibie 2003, partie II). Aux termes de la loi, [traduction] « toute personne dans une relation familiale […] peut demander une ordonnance de protection contre une autre personne dans cette relation familiale » (Namibie 2003, art. 4.1). Selon des sources, une ordonnance de protection peut être accordée si une personne dans une telle relation familiale a été agressée ou a été menacée d’agression (NPA et al. 2012, 58; LAC 2007, 17). D’après le Centre d’aide juridique (Legal Assistance Centre - LAC) de la Namibie, qui a contribué à la rédaction de la loi, les ordonnances de protection peuvent servir de solution de rechange aux accusations criminelles dans les cas de violence familiale, bien qu’une ordonnance de protection puisse être demandée en même temps que sont intentées des accusations criminelles (LAC 2010).

1.2 Mesures prévues dans les ordonnances de protection

Des sources font état du fait que toutes les ordonnances de protection comprennent une mesure ordonnant que la violence doive cesser (NPA et al. 2012, 56; LAC 2007, 27). En outre, dans un guide produit par l’Association parajuridique de la Namibie (Namibia Paralegal Association - NPA) et d’autres organisations à l’intention des membres de la NPA, on peut lire que toute ordonnance de protection peut être adaptée à la situation visée (NPA et al. 2012, 56, 59). Toutefois, selon le LAC, [traduction] « les conditions des ordonnances de protection ne correspondent pas toujours à la situation, et une protection peut ne pas être offerte aux personnes les plus vulnérables » (LAC 2010).

Voici d’autres conditions pouvant être incluses dans les ordonnances de protection :

  • mesures interdisant la possession d’armes;
  • interdictions en ce qui concerne la communication entre l’agresseur et la victime;
  • interdiction pour l’agresseur de retourner à la résidence commune;
  • logement de rechange offert, y compris le paiement du loyer du logement de rechange;
  • mesures quant à la division et la protection de la propriété;
  • ordonnances alimentaires temporaires;
  • mesures relatives à la garde des enfants et à l’accès aux enfants (NPA et al. 2012, 59-60).

Dans son guide relatif à la loi sur la lutte contre la violence familiale, le LAC écrit que les ordonnances de protection sont exécutoires dans l’ensemble du pays (LAC 2007, 18).

1.3 Qui peut demander une ordonnance de protection

La définition de « relation familiale » au sens de la loi figure à l’article 3 de la loi (Namibie 2003). Dans une monographie juridique, publiée par le LAC et examinant les dispositions législatives actuelles pouvant servir à protéger les victimes de harcèlement en Namibie, on peut lire que les relations définies dans la loi comme étant des relations familiales comprennent les relations entre époux, entre parents et enfants, ainsi qu’entre partenaires amoureux de sexe opposé (LAC 2008, 12). On peut également y lire que les relations familiales, telles qu’elles sont définies par la loi, visent aussi les ex-époux ou partenaires [traduction] « pendant au moins un an après la fin de la relation s’ils n’ont pas un enfant ensemble, et pendant plus longtemps s’ils ont des enfants » (ibid.). La loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale prévoit qu’une relation familiale se poursuit pendant toute la vie d’un enfant ou jusqu’à deux ans après le décès de celui-ci (Namibie 2003, art. 3(2).

Des sources attirent l’attention sur le fait que des membres de la famille élargie peuvent faire l’objet d’ordonnances de protection (NPA et al. 2012, 58; LAC 2008, 12). D’après le LAC, ces membres de la famille doivent avoir [traduction] « un certain lien familial » (ibid.). Dans le guide de la NPA, on peut lire que ce lien familial peut viser des membres de la famille élargie tels que [traduction] « des tantes et des oncles qui font partie du ménage » (NPA et al. 2012, 58).

Une tierce partie peut demander une ordonnance de protection au nom d’une autre personne, mais elle doit avoir le consentement écrit de la personne ayant besoin de protection, sauf s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne incapable de prendre des décisions par elle-même (NPA et al. 2012, 58; LAC 2007, 17). Une tierce partie peut également être quelqu’un [traduction] « ayant à cœur le bien-être » de la victime de la violence familiale, notamment des membres de la famille, des enseignants, des policiers, des travailleurs sociaux, des fournisseurs de soins de santé, des chefs traditionnels et des employeurs (ibid.; NPA et al. 2012, 58). Les mineurs peuvent eux-mêmes demander une ordonnance de protection s’ils peuvent convaincre le tribunal de la gravité de l’allégation et démontrer qu’ils comprennent ce qu’ils font (ibid.; Namibie 2003, art. 4(5)).

D’après un représentant du LAC reçu en entrevue par le quotidien namibien New Era, les dispositions législatives visent à offrir une protection tant aux hommes qu’aux femmes (6 juill. 2012). Dans une étude du LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, on peut lire que 12 p. 100 des personnes ayant demandé des ordonnances de protection étaient des hommes (LAC 2012, 263).

Selon l’étude du LAC, environ 10 p. 100 des personnes ayant demandé une ordonnance de protection étaient âgées de plus de 50 ans (LAC 2012, 266). L’étude attire également l’attention sur le fait qu’il y a plus de cas de violence de la part d’enfants ou de petits-enfants à l’égard de parents et de grands-parents que de cas de violence de la part de parents ou grands-parents à l’égard d’enfants (LAC 2012, 274).

1.4 Demandes et délivrance d’ordonnances de protection

Les ordonnances de protection sont délivrées par des magistrats (Namibie 28 juin 2010, 4; LAC 2010). D’après des sources, les demandes sont présentées aux greffiers des cours de magistrat (NPA et al. 2012, 58; LAC 2007, 18). La demande doit comprendre une déclaration faite sous serment et peut comprendre des éléments de preuve tels que des témoignages et des rapports médicaux (NPA et al. 2012, 58; LAC 2007, 17-19). Une copie du formulaire de 22 pages utilisé pour demander une ordonnance de protection, tiré du guide de la NPA, est jointe à la présente (Namibie s.d.).

Le magistrat examine la demande et les éléments de preuve pour déterminer si la délivrance d’une ordonnance de protection est justifiée (NPA et al. 2012, 56). Une ordonnance de protection provisoire est délivrée en attendant la tenue d’une audience (ibid., 59; LAC 2007, 20). Une ordonnance de protection finale peut être délivrée après l’audience (NPA et al. 2012, 59; LAC 2007, 26). D’après le guide de la NPA, une copie de l’ordonnance de protection est envoyée au commissariat de police pertinent par le greffier de la cour, de sorte qu’une protection policière puisse être fournie, s’il y a lieu (NPA et al. 2012, 59). Une copie est également envoyée au ministère responsable de la protection de l’enfance, si des enfants sont touchés (ibid.).

Des sources attirent l’attention sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux services d’un avocat pour demander une ordonnance de protection (NPA et al. 2012, 56; LAC 2007, 25). Des sources font également état du fait qu’il n’y a aucun frais pour l’obtention d’une demande de protection (NPA et al. 2012, 56; LAC 2010). Dans un article offrant un aperçu de la nouvelle législation en Namibie, dont la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, le chef de la Réforme législative (Law Reform), de la Commission de la réforme législative et du développement (Law Reform and Development Commission) de la Namibie, constate que l’introduction d’ordonnances de protection constitue une solution peu coûteuse pour quiconque souhaite obtenir une protection, si on la compare avec une procédure au civil en vue d’obtenir une [traduction] « ordonnance de non-communication » contre une partie contrevenante, qui serait plus onéreuse (Namiseb 1er janv. 2009, 107). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement sur la signification d’une ordonnance de non-communication.

D’après le guide du LAC, le greffier de la cour ou tout procureur de la cour est tenu légalement d’aider à préparer une demande, si on le leur demande (LAC 2007, 18). Certaines sources font état du fait qu’une demande peut être présentée à tout moment, et une décision peut être rendue après les heures normales de la cour et pendant les week-ends (NPA et al. 2012, 56; LAC 2007, 18). Dans le guide du LAC, on peut lire que les demandes d’ordonnance de protection sont censées être traitées en toute [traduction] « urgence » (ibid.). Cependant, dans un rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies préparé dans le cadre de l’Examen périodique universel de la Namibie, le Bureau de l’ombudsman (Office of the Ombudsman) de la Namibie signale qu’aucune façon de procéder n’a été établie pour ce qui est du traitement des demandes reçues en dehors des heures normales de bureau (Namibie 28 juin 2010, 4). En outre, le rapport du LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale attire l’attention sur le fait que, selon des informateurs reçus en entrevue dans le cadre de l’étude, [traduction] « il n’existe pas de façon de procéder uniforme pour le traitement des demandes après les heures normales de bureau » (LAC 2012, 261). D’après le rapport, l’aide accordée en dehors des heures normales de bureau varie selon les cours de magistrat, certaines cours n’offrant aucune aide ou d’autres aiguillant les plaignants vers les commissariats de police (ibid.).

1.5 Nombre de demandes présentées et d’ordonnances de protection accordées

Selon l’étude menée par le LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, depuis la première année complète suivant la mise en œuvre de la loi en 2004 et jusqu’à la fin de 2008, plus de 3 500 demandes d’ordonnance de protection ont été présentées (LAC 2012, 251). En outre, l’étude a permis de constater que 92 p. 100 des demandes d’ordonnance de protection avaient été présentées par des personnes vivant en zone urbaine (ibid., 269). Le LAC a obtenu ces chiffres en recueillant des renseignements auprès de chaque cour de magistrat en Namibie (ibid., 242-243).

L’étude du LAC portait précisément sur un échantillon de 1 122 demandes d’ordonnance de protection sur un total de 1 500 demandes faites en Namibie de 2004 à 2006 (ibid., 255). Le LAC a obtenu du magistrat en chef l’autorisation d’accéder aux dossiers des tribunaux (ibid., 242). Comme certaines demandes faites par des plaignants visaient plus d’un défendeur, 1 131 défendeurs étaient visés dans les 1 122 demandes présentées (ibid., 283). D’après le rapport du LAC au sujet de l’étude, 77 p. 100 des demandes d’ordonnance de protection faisant partie de l’échantillon ont donné lieu à des ordonnances de protection provisoires (ibid., 388). Dans le rapport, on peut lire que ce pourcentage pourrait en fait être plus élevé, car, dans environ 12 p. 100 des cas, les dossiers n’ont pas permis d’établir avec certitude si une ordonnance provisoire avait été délivrée (ibid.). Toutefois, les dossiers font état du fait que, dans 11 p. 100 des cas, des ordonnances de protection provisoires n’ont pas été délivrées (ibid.). Une ordonnance de protection provisoire est une protection temporaire accordée par un magistrat avant la tenue d’une audience lorsque [traduction] « des éléments de preuve suffisants démontrent que le défendeur est coupable de violence familiale » (ibid., 386). On peut lire en outre dans le rapport que, sur 1 122 demandes d’ordonnances de protection contre 1 131 personnes, 272 d’entre elles, soit 24 p. 100, ont donné lieu à des ordonnances de protection finales (ibid., 493). Toutefois, on peut également y lireque le nombre d’ordonnances de protection finales pourrait être plus élevé, car, dans 38 p. 100 des cas, les dossiers n’ont pas permis d’établir avec certitude le résultat obtenu (ibid.).

1.6 Sanctions pour violation d’une ordonnance de protection

D’après des sources, la violation d’une ordonnance de protection constitue un crime, et la police peut arrêter quiconque viole une ordonnance de protection (NPA et al. 2012, 56; LAC 2007, 31). Dans le guide du LAC, on peut lire que la police est habilitée à arrêter sans mandat toute personne ayant violé une ordonnance de protection s’il y a [traduction] « des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance de protection a été violée » (2007, 31).

Toute personne violant une ordonnance de protection peut se voir imposer une amende maximale de 8 000 $ de la Namibie [970 $ CAN (XE 1er août 2012a)], une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ou les deux (Namibie 2003, art. 16(1); NPA et al. 2012, 56; LAC 2012, 511). Selon le guide de la NPA, il y a également violation de l’ordonnance de protection si une autre personne agit au nom de la personne accusée (NPA et al. 2012, 62).

1.7 Efficacité

Au cours d’un entretien téléphonique avec la Direction des recherches, la directrice de Women's Solidarity Namibia (WSN), une ONG de défense des droits des femmes, a déclaré que les ordonnances de protection n’étaient [traduction] « pas efficaces » en raison d’obstacles administratifs et d’un manque d’uniformité lorsqu’on tente d’en obtenir une (WSN 4 juill. 2012). La directrice a ajouté que le travail de WSN consiste en grande partie à accompagner les femmes lorsqu’elles demandent de telles ordonnances (ibid.).

Une représentante du volet namibien de la World Young Women's Christian Association (YWCA), qui défend les droits de la personne et cherche à renforcer l’autonomie des femmes (YWCA s.d.), a déclaré au cours d’un entretien téléphonique avec la Direction des recherches que les ordonnances de protection [traduction] « ne sont pas appliquées » par la police (10 juill. 2012). Par ailleurs, la directrice de WSN a affirmé que la police n’intervient pas rapidement dans les cas de violation, et elle a ajouté qu’il n’y a pas de façon de procéder établie pour traiter les cas de violation (WSN 4 juill. 2012). Dans le rapport du LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, on retrouve peu de renseignements statistiques quant aux violations d’ordonnances de protection (LAC 2012, 511). Toutefois, d’après le LAC, la police omettrait de prendre des mesures dans les cas de violation d’une ordonnance de protection (ibid., 511-512). La directrice a déclaré qu’il n’y a aucune protection contre les hommes qui ne respectent pas une ordonnance; par exemple, les hommes qui retournent au domicile commun après qu’il leur eût été interdit de le faire (ibid.).

La directrice n’était pas au courant d’un cas où un homme faisant l’objet d’une ordonnance de protection aurait été convoqué par une cour pour manquement à cette ordonnance (ibid.). De même, la représentante du YWCA a expliqué que les ordonnances de protection peuvent envenimer une situation, car un homme pourrait tuer sa femme après s’être vu interdire l’accès au domicile commun, mais elle n’a pas fourni d’exemples de tels cas (10 juill. 2012). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucun renseignement appuyant cette déclaration.

Selon le Bureau de l’ombudsman, [traduction] « les femmes et les enfants n’ont pas tous un accès égal » à une protection et aux mécanismes prévus par la loi relative à la violence familiale (Namibie 28 juin 2010, 4). Le Bureau de l’ombudsman constate tout particulièrement qu’il n’y a pas de magistrat sur place dans certaines villes en Namibie et qu’il faut dans certains cas, pour s’adresser à un magistrat, parcourir plus de 100 kilomètres, parfois même alors qu’il n’y a pas de transport public (ibid.).

Dans un article sur une campagne internationale visant à rendre les armes à feu inaccessibles à quiconque a des antécédents de violence familiale, le cofondateur de Breaking the Wall of Silence, une ONG namibienne qui cherche à réduire la violence commise au moyen d’armes à feu (Breaking the Wall of Silence s.d.), a déclaré qu’il existe un [traduction] « système bureaucratique qui fait en sorte qu’une femme doit faire la navette entre les commissariats de police, l’Unité de protection des femmes et des enfants (Woman and Child Protection Unit) et les tribunaux pour obtenir une ordonnance de protection contre un homme qui la maltraite » (The Namibian 19 juin 2009). La directrice de WSN a elle aussi déclaré qu’il faut parfois faire des allers-retours entre les commissariats de police et les cours de magistrat pour obtenir une ordonnance de protection (WSN 4 juill. 2012).

Selon le LAC, les demandes d’ordonnance de protection présentées par certaines personnes auraient, dans certains cas, été rejetées (LAC 2010). [Traduction] « Dans de nombreux cas », les demandeurs n’ont pas reçu d’aide pour remplir les formulaires de demande, « ce qui peut donner lieu à des renseignements incomplets et à un refus par le magistrat d’accorder une ordonnance de protection » (ibid.). Dans le rapport du LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, on peut lire que certains greffiers des cours de magistrat ne savaient pas qu’ils étaient désignés comme commissaires aux serments et qu’ils pouvaient, à ce titre, recevoir les déclarations sous serment nécessaires pour les demandes d’ordonnance de protection (ibid. 2012, 258). On peut lire également dans le rapport du LAC que, même parmi les greffiers au courant du fait qu’ils étaient commissaires aux serments, il semble qu’il était [traduction] « pratique courante » d’aiguiller le plaignant vers la police afin qu’il fasse une déclaration sous serment avant de terminer le processus de demande (ibid., 258-259).

Des sources attirent l’attention sur le fait qu’il faut parfois attendre longtemps avant d’obtenir une ordonnance de protection (WSN 4 juill. 2012; LAC 2010; The Namibian 19 juin 2009). D’après le LAC, on a relevé de [traduction] « longs délais » pour obtenir une ordonnance de protection dans « certains cas urgents » (LAC 2010). Le directeur de Breaking the Wall of Silence aurait déclaré [traduction] « [qu’]il peut falloir plusieurs mois » avant d’obtenir une ordonnance de protection et que celle-ci peut ne pas être accordée du tout malgré un délai très long (The Namibian 19 juin 2009). La directrice de WSN a précisé qu’il peut falloir de trois à quatre mois pour obtenir une telle ordonnance (4 juill. 2012). Toutefois, selon le rapport du LAC sur la mise en œuvre de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, sur 688 cas faisant partie de l’échantillon, 60 p. 100 des ordonnances de protection provisoires ont été accordées dans un délai de 48 heures et près de 69 p. 100, dans un délai de 3 jours (LAC 2012, 392). Néanmoins, le LAC exprime des préoccupations dans son rapport du fait qu’il peut falloir, dans environ 40 p. 100 des cas, plus de deux jours avant qu’une décision soit rendue, [traduction] « étant donné la menace à laquelle est exposé le plaignant dans une situation de violence familiale » (ibid.). En outre, on peut lire dans le rapport qu’il a fallu, dans 7,6 p. 100 des cas, plus de 30 jours avant qu’une décision soit rendue (ibid.). On peut également y lire que 63 p. 100 des ordonnances de protection finales ont été accordées dans les 45 jours suivant la délivrance des ordonnances de protection provisoires (LAC 2012, 490). Selon le rapport, toutefois, 15 p. 100 des ordonnances de protection ont été accordées plus de 3 mois après la date à laquelle l’ordonnance de protection provisoire a été accordée; dans un cas, une ordonnance de protection finale a été délivrée plus de deux ans après qu’une ordonnance de protection provisoire a été accordée (ibid.).

Le rapport du LAC attire également l’attention sur le fait qu’une ordonnance de protection n’entre en vigueur que lorsqu’elle a été signifiée au défendeur, plutôt qu’au moment où la décision est rendue (ibid., 393).

2. Autres mécanismes juridiques de protection

D’après certaines sources, des mesures juridiques sont en place pour protéger la vie privée des personnes ayant besoin de protection (LAC 2010; NPA et al. 2012, 62). Dans le guide de la NPA, on peut lire que les affaires de violence familiale ou de viol sont instruites à huis clos (NPA et al. 2012, 62). Il est également interdit aux médias de communiquer le nom des victimes (ibid.; LAC 2007, 32). Une personne qui révèle l’identité d’une victime est passible d’une amende maximale de 10 000 $ de la Namibie [1 212 $ CAN (XE 1er août 2012b)] et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an (NPA et al. 2012, 62; LAC 2007, 32).

2.1 Interdictions

D’après le LAC, outre les lois pénales régissant les voies de fait et l’intrusion, il est possible pour quiconque de profiter de mesures de protection offertes par l’intermédiaire de procédures de droit civil (LAC 2008, 16-18). Toute personne peut obtenir une interdiction, c’est-à-dire une ordonnance d’un tribunal ordonnant à un agresseur de mettre fin à un comportement particulier (ibid., 17). Toutefois, selon le LAC, obtenir une telle interdiction peut s’avérer [traduction] « onéreux », car il faut habituellement avoir recours aux services d’un avocat, et obtenir une interdiction peut ne pas être approprié dans une situation d’urgence, bien que le processus puisse apparemment être accéléré dans des situations urgentes (ibid.). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement sur les interdictions.

2.2 Ordonnances de bonne conduite

D’après la monographie produite par le LAC, la loi de procédure pénale de 2004 (Criminal Procedure Act, 2004) prévoit la délivrance d’ordonnances de bonne conduite dans des cas de comportement violent ou de menaces à l’égard de particuliers ou de biens (LAC 2008, 18). Les dispositions comprennent une garantie de 5 000 $ de la Namibie [606 $ CAN (XE 1er août 2012c)], qui est confisquée si la personne visée par l’ordonnance ne s’abstient pas [traduction] « de causer ou de menacer de causer un préjudice au plaignant ou des dommages à ses biens » (Namibie 2004, art. 369; LAC 2008, 18). La monographie du LAC attire l’attention sur le fait que ces dispositions existaient déjà pour les cas de violence familiale avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la lutte contre la violence familiale, mais elles étaient rarement utilisées (LAC 2008, 18). Parmi les sources qu’elle a consultées, la Direction des recherches n’a trouvé aucun autre renseignement sur les ordonnances de bonne conduite.

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

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Namiseb, Tousy. 1er janvier 2009. « New Legislation ». Namibia Law Journal. Vol. 1, no 1, p. 105-108. <http://www.kas.de/upload/auslandshomepages/namibia/Namibia_Law_Journal/09-1/namiseb.pdf> [Date de consultation : 10 juill. 2012]

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______ . S.d. « About the World YWCA ». <http://www.worldywca.org/About-us/About-the-World-YWCA> [Date de consultation : 30 juill. 2012]

Autres sources consultées

Sources orales : Un représentant de NamRights et un professeur de droit de la University of Stellenbosch en Afrique du Sud n’ont pas répondu à une demande de renseignements dans les délais voulus. Les tentatives faites pour joindre un professeur de droit de la University of Namibia, le directeur du Human Rights and Documentation Centre de la University of Namibia et représentant du Legal Research and Development Trust of Namibia, ainsi que le directeur du Namibia Institute for Democracy ont été infructueuses.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; European Country of Origin Information Network; Factiva; Government of Namibia; Human Rights and Documentation Centre; Human Rights Watch; Institute for Public Policy Research; Konrad Adenauer Foundation; Namibia Superior Courts; NamRights; Nations Unies – Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Refworld, Réseaux d’information régionaux intégrés; Office of the Ombudsman of Namibia; Royaume-Uni – Home Office.

Document annexé

Namibie. S.d. « Form 1 - (Regulation 2) Application for Protection Order Section 6(1) of the Combating of Domestic Violence Act, 2003 ». Dans Access to Justice - Paralegal Manual, p. 188-209. Namibia Paralegal Association (NPA), New Perimeter, DLA Piper et University of Maryland School of Law. 2012. <http://www.namibiaparalegals.org/assets/03527_New%20Perimeter_NPA_Legal_Manual_v13.pdf> [Date de consultation : 11 juill. 2012]



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