Réponses aux demandes d'information

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2 avril 2012

MEX104038.EF

Mexique : information sur les responsabilités et les fonctions des policiers de la municipalité de Juárez et du District fédéral, y compris les lois régissant les actions et l’efficacité de la police

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

1. Lois
1.1 Mandat constitutionnel relatif à la sécurité publique

Aux termes de l’article 21 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), les responsabilités en matière de sécurité publique sont déléguées de la manière suivante :

[traduction]

La sécurité publique relève de la compétence de la Fédération, du District fédéral, des États et des municipalités. Elle comprend la prévention des délits; l’enquête et la poursuite visant à la rendre effective, ainsi que la sanction des infractions administratives, aux termes de la loi, selon les compétences respectives énoncées dans la présente Constitution. L’intervention des institutions responsables de la sécurité publique sera régie par les principes de légalité, d’objectivité, d’efficience, de professionnalisme, d’honnêteté et de respect des droits de la personne reconnus dans la présente Constitution.

Les institutions responsables de la sécurité publique revêtiront un caractère civil, discipliné et professionnel. Le ministère public et les institutions policières des trois paliers de gouvernement devront se coordonner pour respecter les objectifs de la sécurité publique et formeront le Système national de sécurité publique, qui sera assujetti aux conditions minimales suivantes :

  1. La réglementation de la sélection, le recrutement, la formation, la permanence, l’évaluation, la reconnaissance et la certification des membres des corps de sécurité publique. La gestion et la mise en œuvre de ces mesures relèveront de la Fédération, du District fédéral, des États et des municipalités dans leurs domaines d’attribution respectifs.
  2. La création des bases de données criminalistiques et de personnel pour les organismes de sécurité publique. Personne ne pourra être recruté au sein des organismes de sécurité publique sans avoir été dûment certifié et enregistré dans le système au préalable.
  3. La formulation de politiques publiques visant à empêcher de commettre des délits.
  4. La participation, qu’il reste à déterminer, de la communauté qui coopérera notamment dans les processus d’évaluation des politiques de prévention des délits, et celle des institutions responsables de sécurité publique.
  5. Les fonds fédéraux d’assistance à la sécurité publique seront apportés, à l’échelle nationale, aux entités fédératives et municipales et réservés uniquement à ces fins (Mexique 1917).

1.2 Municipalité de Juárez

Dans la municipalité de Juárez (Municipio de Juárez), le mandat constitutionnel fédéral relatif à la sécurité publique est mis en œuvre par l’entremise du règlement du Système municipal de sécurité publique de la municipalité de Juárez, État de Chihuahua (Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua) (Municipio de Juárez 2011, art. 1). L’article 50 du règlement énonce les obligations des membres du personnel des institutions municipales responsables de la sécurité publique :

[traduction]

  1. De veiller à l’application du Règlement visant la police et la bonne gouvernance de la municipalité de Juarez et des autres dispositions en matière de sécurité publique;
  2. De faire constamment preuve de dévouement et de discipline, et de respecter la loi et les garanties individuelles ainsi que les droits de la personne prévus dans la Constitution;
  3. De préserver le secret entourant les affaires dont ils prendront connaissance dans le cadre de ses fonctions, conformément aux dispositions en vigueur;
  4. D’apporter de l’aide aux personnes menacées d’un danger quelconque ou qui ont été victimes ou aux personnes lésées par un délit quelconque, et de protéger leurs biens et leurs droits, en menant des actions cohérentes, opportunes et proportionnelles au fait;
  5. D’exercer leurs fonctions en toute impartialité et sans discrimination;
  6. De s’abstenir à tout moment d’infliger ou de tolérer des actes de torture, même sur l’ordre d’un supérieur ou lorsque sont invoquées des circonstances spéciales, comme une menace à la sécurité publique, l’urgence des enquêtes ou tout autre motif, ainsi que de dénoncer immédiatement de tels actes à l’autorité compétente lorsqu’ils en ont connaissance;
  7. D’être respectueux à l’égard de toutes les personnes, et s’abstenir de tout acte arbitraire et tout acte ayant pour effet de restreindre de manière injustifiée les actions ou les manifestations pacifiques de la population qui exerce ses droits constitutionnels;
  8. D’accomplir leur mission sans solliciter ni accepter de compensation, de rémunération ou de gratification autres que celles prévues par la loi. En particulier, de s’opposer à tout acte de corruption, et au cas où ils en auraient connaissance, de le dénoncer;
  9. De s’abstenir d’ordonner la détention d’une personne ou de l’exécuter sans respecter les conditions prévues par les dispositions constitutionnelles et légales applicables;
  10. De protéger la vie et l’intégrité physique des personnes détenues;
  11. De se tenir au courant des méthodes d’enquête utilisées pour garantir la collecte technique et scientifique des éléments de preuve;
  12. D’utiliser les protocoles d’enquête et de chaîne de conservation adoptés par les institutions responsables de la sécurité publique;
  13. De participer aux opérations et aux mécanismes de coordination avec d’autres institutions responsables de la sécurité publique, et, au besoin, de leur apporter un soutien conformément au droit en vigueur;
  14. De préserver, en vertu des dispositions qui s’appliquent, les preuves et indices des actes délictueux ou des fautes administratives probables de façon à ce qu’ils ne perdent pas leur qualité probatoire et à ce que le déroulement approprié de la procédure visée soit facilité;
  15. De s’abstenir de disposer des biens saisis pour son propre bénéfice ou celui de tiers;
  16. De se soumettre aux évaluations périodiques visant à confirmer qu’ils respectent les exigences de permanence, et d’obtenir et de conserver leur certification respective;
  17. De signaler immédiatement à leur supérieur hiérarchique les omissions, les actes illicites ou constituant un délit, de leurs subordonnés ou de leurs collègues dans l’échelle hiérarchique;
  18. De respecter et de faire respecter rapidement les ordres qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs fonctions, tout en évitant tout acte ou omission susceptible de les enfreindre;
  19. D’encourager la discipline, la responsabilité, la décision, l’intégrité, l’esprit de corps et le professionnalisme, chez eux et les agents sous leur commandement;
  20. De consigner les détentions dans le Registre administratif des détentions, conformément aux dispositions en vigueur;
  21. De s’abstenir de retirer, d’occulter, d’altérer ou d’endommager des renseignements ou des biens dans le but de porter préjudice aux institutions;
  22. De s’abstenir, en vertu des dispositions applicables, de révéler, par tout moyen, à une personne non autorisée à en avoir connaissance, des documents, registres, images, pièces justificatives, statistiques, rapports ou toute autre information protégée ou confidentielle dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, de leur mission ou de leur affectation;
  23. De répondre rapidement à toute demande de renseignements, à toute plainte ou demande d’aide des citoyens ou de leurs propres subordonnés, sauf si elle n’est pas de leur ressort, auquel cas, ils devront la transmettre au service concerné;
  24. D’utiliser les gyrophares, la sirène ou le sifflet uniquement en cas d’urgence avérée;
  25. De rester en service ou en affectation assignée jusqu’à ce que leur relève arrive ou qu’un supérieur les autorise à se retirer;
  26. D’utiliser leur radio à bon escient et de s’en tenir à donner des renseignements aux supérieurs qui le leur demandent;
  27. D’exercer leurs fonctions dans les limites territoriales assignées, conformément à la répartition des districts de la municipalité;
  28. De s’attacher à utiliser l’alphabet phonétique et les codes autorisés dans les moyens de communication des policiers, lorsqu’ils s’adressent à leurs collègues, à leurs supérieurs ou à leurs subordonnés;
  29. D’exécuter le salut militaire et civil, qu’ils portent ou non l’uniforme, face au drapeau national et aux supérieurs hiérarchiques;
  30. D’aviser le Secrétariat, immédiatement et par écrit, de tout changement de domicile;
  31. De remettre leur déclaration de patrimoine à temps, dès qu’elle est sollicitée;
  32. De mettre à jour leur attestation d’absence de casier judiciaire tous les ans;
  33. De s’abstenir d’apporter dans les installations de leurs institutions des boissons enivrantes, des substances psychotropes, des stupéfiants ou autres substances propices à la dépendance illégitimes, interdits ou réglementés, à moins qu’ils ne soient le produit de détentions, de perquisitions, de saisies ou de toute autre action similaire, autorisées au préalable;
  34. De s’abstenir de consommer, pendant les heures de service ou en dehors, des substances psychotropes, des stupéfiants ou autres substances propices à la dépendance illégitimes, interdits ou réglementés, à moins qu’il ne s’agisse de médicaments prescrits sur ordonnance et cautionnés par des services médicaux municipaux;
  35. De s’abstenir de consommer des boissons enivrantes dans les installations de leurs institutions ou pendant leurs heures de services;
  36. De s’abstenir d’adopter une conduite ternissant leur réputation ou celle de leurs institutions, pendant leurs heures de service ou en dehors;
  37. De ne pas permettre aux personnes étrangères à leurs institutions d’effectuer des actes inhérents aux fonctions qui leur ont été conférées ou de les accompagner pendant une mission; et
  38. De toute autre action prévue par les dispositions juridiques applicables (ibid.).

L’article 51 du règlement précise qu’outre les dispositions de l’article précédent, les membres du personnel des institutions responsables de la sécurité publique sont tenus :

[traduction]

  1. De consigner dans le Rapport de police homologué les données des activités et des enquêtes qu’ils mènent;
  2. De remettre à l’instance concernée les informations qu’ils auront réunies, dans le cadre de leur mission ou de leurs fonctions, à des fins d’analyse et d’enregistrement, et de fournir également les renseignements sollicités par d’autres instances responsables de la sécurité publique, conformément aux lois en vigueur;
  3. D’appuyer les autorités qui le leur demandent dans les enquêtes et la poursuite des délits ou dans des situations de risques graves, des catastrophes, ou des désastres;
  4. D’exécuter les mandats judiciaires ou ministériels;
  5. D’obtenir leur Certificat unique de policier et de le tenir à jour;
  6. D’obéir aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques ou des personnes sous le commandement desquelles ils sont placés, et de respecter toutes leurs obligations, conformément aux lois en vigueur;
  7. De répondre, dans l’exécution des ordres directs qu’ils reçoivent, à un seul supérieur hiérarchique, en règle générale, tout en respectant, de manière prépondérante, les directives données;
  8. De conserver en bon état l’armement, le matériel, les munitions et l’équipement qui leur est alloué pour exécuter leurs fonctions, et de ne les utiliser, de façon rationnelle, que dans l’exécution de leur service;
  9. De s’abstenir d’entrer en uniforme dans un bar, un débit de boissons (cantina), un établissement de paris ou de jeux ou tout autre centre du genre, à moins d’en avoir reçu expressément l’ordre dans le cadre de ses fonctions ou d’un flagrant délit;
  10. D’arrêter en flagrant délit toute personne qui commet un fait susceptible de constituer une infraction ou une faute administrative; de consigner les arrestations dans le Registre des détentions; d’identifier et d’interpeller, par mandat judiciaire ou ministériel, les prévenus;
  11. De s’abstenir d’informer les médias de masse ou toute autre personne, de l’identité des personnes détenues, mises en examen, victimes ou lésées, des témoins ou d’autres personnes qui sont liés ou sont susceptibles d’être liés à l’enquête visant un acte punissable, afin de protéger leurs droits et la fonction d’enquête;
  12. De recevoir ou de compiler des informations concernant des faits susceptibles de constituer un délit, conformément aux dispositions de l’article 21 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique. En ce cas, la police devra en aviser le ministère public immédiatement;
  13. De fournir l’aide nécessaire aux victimes et aux personnes lésées et de protéger les témoins; en cas de violence familiale et d’infractions à la liberté et à la sécurité sexuelles, d’appliquer les protocoles ou les dispositions particulières émises par le Bureau du procureur général de l’État dans le but de sauvegarder les droits des victimes;
  14. De préserver l’état des lieux et les instruments du délit. À cet effet, ils en interdiront l’accès à toute personne n’ayant pas pour charge de prélever des indices et procèderont à la fermeture des lieux, s’il s’agit d’un espace fermé, ou à leur isolement, s’il s’agit d’un espace ouvert;
  15. D’éviter l’altération ou la suppression de toute trace ou de tout vestige des faits ou le retrait des instruments utilisés pour les commettre, avant l’intervention des experts;
  16. D’interroger les témoins susceptibles de contribuer à découvrir la vérité, et de consigner les entrevues menées par la police dans un registre des dépositions;
  17. De compiler les données servant à identifier la personne mise en examen;
  18. De réunir toutes les informations d’urgence pouvant servir à l’agent du ministère public;
  19. De diriger les corps municipaux responsables de la sécurité publique lorsque ceux-ci devront prêter assistance au ministère public dans le cadre des enquêtes menées. Conformément aux lois en vigueur, les corps de sécurité publique devront toujours respecter les ordres qu’ils recevront du ministère public et des juges durant la procédure, sans préjudice de l’autorité administrative dont ils relèvent;
  20. De veiller à ce que, dans le cadre d’une enquête visant un délit particulier, l’échange de communications entre les agents du ministère public et les corps municipaux responsables de la sécurité publique soit le plus rapide possible, qu’il soit ou non consigné dans les registres des services de police respectifs;
  21. De respecter les formalités prévues pour l’enquête et de subordonner leurs actions aux instructions données par le ministère public, sans préjudice des facultés que le Code de procédure pénale leur confère pour réunir et traiter toutes les informations susceptibles d’expliquer le déroulement des faits; et
  22. Et de toute autre action prévue dans les dispositions juridiques applicables (Municipio de Juárez 2011).

Aux termes du règlement de Juárez, le recours à la force par la police municipale est également restreint de la manière qui suit :

[traduction]

Article 126. Les membres chargés de faire respecter la Loi pourront utiliser la force publique uniquement lorsque celle-ci sera strictement nécessaire et dans la mesure où la réalisation de leurs tâches l’exige.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres emploieront, dans la mesure du possible, des moyens non violents avant de recourir à la force et aux armes à feu. Ils ne pourront utiliser la force et des armes à feu que lorsque les autres moyens se seront avérés inefficaces ou ne garantiront pas la réussite du résultat escompté.

Lorsque l’emploi des armes à feu sera inévitable, les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi devront :

  1. Faire preuve de modération et agir proportionnellement à la gravité du délit commis et à l’objectif légitime visé;
  2. Réduire au minimum les dommages et blessures, et respecter et protéger la vie humaine;
  3. Procéder de manière à prêter de l’aide et des services médicaux, le plus rapidement possible, aux personnes blessées ou affectées;
  4. S’attacher à signaler les faits survenus, aussi vite que possible, aux proches des personnes blessées ou affectées.

Article 140. Si les membres ont recouru, de façon illicite, à la force et à des armes à feu, et n’ont pas pris toutes les mesures à leur disposition pour empêcher, éliminer ou dénoncer cet emploi, ils devront répondre, selon leur participation, de leurs actes sur le plan administratif, civil ou pénal.

Article 141. Les membres ne pourront affirmer avoir uniquement obéi à des ordres supérieurs, s’ils savaient que l’ordre d’employer la force ou des armes à feu ayant provoqué la mort d’une personne ou des blessures graves était manifestement illégitime et qu’ils avaient la possibilité raisonnable de refuser d’obtempérer.

Les supérieurs ayant donné des ordres illégitimes seront également tenus responsables (ibid.).

Les supérieurs ayant donné des ordres illégitimes seront également tenus responsables, comme le prévoit l’article 168 :

[traduction]

Tout agent de l’État devra dénoncer, par écrit, à la direction des Affaires internes ou aux titulaires des institutions, les faits dont ils jugeront les membres des institutions responsables (ibid.).

1.3 District fédéral

En vertu de la loi sur la sécurité publique du District fédéral (Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal) publiée en 1993, les employés des corps de sécurité publique du District fédéral ont les obligations suivantes :

[traduction]

  1. Agir conformément à l’ordonnance judiciaire, tout en respectant la Constitution politique des États-Unis du Mexique ainsi que les lois qui en découlent;
  2. Servir la société en toute loyauté et tout honneur;
  3. Respecter et protéger les droits de la personne;
  4. Prendre rapidement les décisions qui s’imposent afin de protéger les personnes et leurs biens;
  5. exercer leurs fonctions sans discrimination à l’encontre des personnes en raison de leur race, religion, sexe, condition sociale, préférence sexuelle, opinion politique ou de tout autre motif;
  6. Fournir le service confié en faisant preuve d’honnêteté, de responsabilité et de véracité, et s’abstenir de tout acte de corruption et d’utiliser ses attributions pour en tirer un profit;
  7. Être respectueux envers les personnes qu’ils aident et protègent en tout temps, et s’abstenir de tout acte arbitraire et tout acte ayant pour effet de restreindre de manière injustifiée les actions ou les manifestations pacifiques de la population qui exerce ses droits constitutionnels;
  8. Dans la mesure du possible, aider les personnes menacées d’un danger quelconque, et, au besoin, solliciter des soins médicaux d’urgence quand ces dernières sont blessées ou gravement malades, et informer leurs proches de leur état;
  9. Utiliser l’équipement à leur est confié avec le soin et la prudence nécessaires pour accomplir leur devoir, et le conserver en bon état;
  10. Employer des moyens non violents avant de recourir à la force ou à des armes;
  11. Veiller à la vie et à l’intégrité physique et protéger les biens des personnes détenues ou placées sous leur garde;
  12. S’abstenir d’infliger ou de tolérer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants aux personnes placées sous leur garde, même sur l’ordre d’un supérieur ou lorsque sont invoquées des circonstances spéciales, comme une menace pour la sécurité publique, l’urgence des enquêtes ou tout autre motif et, s’ils en ont connaissance, les dénoncer immédiatement à l’autorité compétente;
  13. Obéir aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et accomplir toutes les obligations qui leur incombent, à condition que l’exécution de ces dernières et le respect desdits ordres ne les poussent pas à commettre un délit;
  14. Se montrer digne et respectueux à l’égard des membres de la police subalternes tout en respectant strictement les droits de la personne et les normes disciplinaires en vigueur;
  15. Respecter le devoir de réserve et de confidentialité nécessaire entourant les ordres qu’ils reçoivent et les informations qu’ils obtiennent dans le cadre de leurs fonctions, à moins que la loi ne les oblige à agir autrement, et ce, à condition d’informer le titulaire de l’instance du contenu desdits ordres sur lesquels pèse un soupçon d’illégitimité;
  16. Suivre les cours de formation policière afin d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques liées à leur profession;
  17. Respecter les normes disciplinaires et les ordres établissant les dispositions réglementaires et administratives internes de tous les corps de sécurité publique;
  18. Agir en coordination avec d’autres institutions et, le cas échéant, leur apporter le soutien requis par la loi (District fédéral 1993, art. 17).

La loi régissant le recours à la force de la police du District fédéral (Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal) publiée en 2008 régit ainsi le recours à la force par la police :

[traduction]

Article 8. La police pourra recourir à la force lorsque les droits et les garanties des personnes et des institutions, la paix publique et la sécurité des citoyens seront menacés, à condition qu’elle respecte les principes suivants :

  1. Légal : son action respecte strictement les dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, de la Loi générale qui pose les bases de la coordination du Système national de sécurité publique, de la Loi sur la sécurité publique du District fédéral, de la présente Loi et autres instruments en vigueur;
  2. Rationnel : le recours à la force est justifié compte tenu des circonstances spécifiques et de la présente situation :
    1. s’il émane d’une décision qui tient compte de l’objectif poursuivi, des circonstances particulières et des capacités tant du sujet à contrôler que des services de police;
    2. s’il est strictement nécessaire et dans la mesure où l’exercice des fonctions de la Police l’exige
    3. si on fait une utilisation différenciée de la force
    4. si on a utilisé, dans la mesure du possible, des moyens non violents avant de recourir à la force et aux armes
    5. si on utilise la force et les armes uniquement lorsque les autres moyens se sont avérés inefficaces ou n’ont pas garanti la réussite du résultat escompté.
  3. Cohérent : il existe un lien et un équilibre entre le niveau de force employé et le détriment infligé à la personne;
  4. Opportun : le recours à la force est appliqué immédiatement afin d’éviter ou de neutraliser un dommage ou un danger imminent ou réel, susceptible de porter atteinte à l’intégrité, aux droits ou aux biens des personnes, aux libertés, à la sécurité des citoyens ou à la paix publique;
  5. Proportionnel : Que le recours à la force soit approprié et proportionnel à l’action qu’ils rencontrent ou tentent de repousser. Aucun policier ne pourra être sanctionné pour avoir refusé d’exécuter un ordre manifestement inconstitutionnel ou illégal, ou susceptible de constituer un fait délictueux. Tout ordre ayant ces caractéristiques devra être dénoncé au supérieur hiérarchique immédiat de celui qui le donne.

Les motifs expliquant l’intervention de la police, selon le type de délit commis ou d’ordre à exécuter, ne sauraient justifier à eux seuls le recours à une force ou à des armes létales, même si les délits en question ont été violents

Article 9. La police pourra recourir à la force dans les circonstances suivantes :

  1. Pour soumettre la personne qui résiste à la détention ordonnée par une autorité compétente ou après pour avoir enfreint une loi ou un règlement;
  2. Pour respecter un devoir ou les ordres légitimes donnés par des autorités compétentes;
  3. Pour empêcher que des conduites illégales ne soient commises;
  4. Pour protéger ou défendre des biens juridiques mis sous tutelle;
  5. Par légitime défense (District fédéral 2008).

2. Efficacité de la police

Des sources soulignent que la corruption constitue un problème au sein des forces policières (É.-U. 8 avr. 2011, sect. 4; BBC 8 août 2010). On peut lire dans les Country Reports on Human Rights Practices for 2010 du Département d’État des États-Unis que le président Calderón a fait des remarques à ce sujet lors de discours et que la Commission nationale des droits de la personne (Comisión Nacional de Derechos Humanos) a signalé que [traduction] « les forces policières, en particulier aux niveaux étatique et local, sont impliquées dans des enlèvements et des actes d’extorsion, et assurent une protection aux membres du crime organisé et aux trafiquants de drogue ou agissent directement en leur nom » (8 avr. 2011, sect. 4).

Dans un article paru dans la publication Revista Mexicana de Sociología, Arturo Alvarado Mendoza, professeur au Collège du Mexique, et Carlos Silva Forné, chercheur à l’Université nationale autonome du Mexique, affirment que les enquêtes sur le recours à la force et l’usage abusif de la force par les policiers au Mexique sont [traduction] « limitées » (Alvarado Mendoza et Silva Forné juill.-sept. 2011, 466). On peut lire dans les Country Reports 2010 des États-Unis, par exemple, [traduction] « [qu’] aucun des 2 500 policiers qui ont pris part à l’Opération Atenco n’a été déclaré coupable de quelque crime que ce soit » (É.-U. 8 avr. 2011, sect. 1.c). L’incident d’Atenco consiste en un affrontement qui a eu lieu en 2006 dans l’État de Mexico entre des vendeurs de fleurs locaux et des agents de la police fédérale et d’État (ibid.). Lors de cet incident, deux personnes ont été tuées et 47 femmes ont été arrêtées, [traduction] « dont un bon nombre auraient été violées par des policiers » (ibid.).

De plus, selon le rapport annuel 2010 de la Commission des droits de la personne du District fédéral (Comisión de derechos humanos del Distrito Federal), des agents du Bureau du procureur général du District fédéral (Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal) détiennent souvent des personnes sur la base d’allégations voulant qu’elles aient été prises en flagrant délit, et certains des détenus sont [traduction] « torturés » (District fédéral avr. 2011, 74).

2.1 Police de Juárez

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant du Comité médical citoyen (Comité Médico Ciudadano - CMC), organisation bénévole de Juárez qui cherche à [traduction] « réduire la violence dans la ville et dans le pays » (CMC 29 déc. 2008), a déclaré que, puisque les autorités ne démontrent aucun intérêt pour la tenue d’enquêtes relativement aux plaintes déposées contre la police, les policiers municipaux impliqués dans des actes d’agression et de torture sont assurés de l’impunité dans la majorité des cas (ibid. 6 mars 2012). D’après le représentant, de nombreuses victimes refusent de porter plainte contre des policiers parce qu’elles craignent des représailles ou croient que justice ne sera pas rendue (ibid.). Il a donné comme exemple le ministère des Affaires internes, où il est inutile de porter plainte, car les enquêtes sur les membres de la police [traduction] « ne progressent pas » (ibid.).

S’exprimant en son propre nom, le directeur de la Commission des droits de la personne de l’État de Chihuahua (Comisión Estatal de Derechos Humanos Chihuahua) à Juárez a souligné dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches que, même si les policiers municipaux doivent se conformer à un code de déontologie, celui-ci n’est pas souvent suivi ni pleinement respecté (directeur 28 févr. 2012). Il a ajouté que, en moyenne, cinq plaintes de violations des droits de la personne sont déposées chaque jour contre des policiers municipaux, et deux ou trois plaintes sont faites chaque semaine contre la police ministérielle de l’État de Chihuahua (Policía Ministerial del Estado de Chihuahua) (ibid.).

Des sources signalent que des policiers municipaux et leur chef, Julián Leyzaola, ont été accusés d’avoir commis des violations des droits de la personne (CNN 1er févr. 2012; Human Rights Watch 4 avr. 2011). Le Los Angeles Times fait état de l’implication de policiers de Juárez dans la « “disparition forcée” » de quatre civils le 26 mars 2011 après qu’ils eurent été retenus à l’extérieur d’un marché local (4 avr. 2011). Cable News Network (CNN) souligne également que le chef de police de Juárez et ses agents ont été accusés d’avoir [traduction] « battu » des détenus (1er févr. 2012). Selon Human Rights Watch, Julián Leyzaola a été chef de police à Tijuana, dans la Basse-Californie, avant d’être affecté à son poste à Juárez, et il a été accusé d’avoir torturé des détenus en [traduction] « les battant, leur administrant des décharges électriques, les menaçant de mort et les asphyxiant afin d’obtenir de faux aveux » (4 avr. 2011).

Dans le cadre du rapport de 2011 intitulé Diagnóstico Integral de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, les auteurs - le collège de Chihuahua, la Commission nationale de prévention et d’élimination de la violence faite aux femmes (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), le collège de la frontière nord, et l’Université de San Diego - ont effectué un sondage auprès de 75 p. 100 des employés de la police municipale afin de contribuer à la mise en place d’une institution plus efficace (Justice in Mexico Project 2011, 8, 17). Les résultats du sondage montraient que la [traduction] « méfiance » suscitée par la crainte d’une infiltration du crime organisé entravait la collaboration entre les organismes gouvernementaux (ibid., 12). Le sondage attirait également l’attention sur le fait que, entre 2008 et 2009, la police municipale a été [traduction] « purgée » après l’atteinte « du niveau de corruption le plus élevé de son histoire », et que, même s’il y a eu un [traduction] « vaste » processus visant à recruter de nouveaux agents, celui-ci [traduction] « n’a pas été conduit de façon méticuleuse » (ibid., 13, 42). Malgré le [traduction] « processus de purification », il ressort de l’étude que 36 p. 100 des personnes interrogées ont affirmé que [traduction] « le niveau de corruption demeure élevé au sein des forces policières », alors que 73 p. 100 des personnes sondées ont déclaré que la corruption prévalait [traduction] « aux niveaux supérieurs », et 29 p. 100 ont dit qu’il s’agissait d’un problème qui touchait tous les niveaux (ibid., 36, 42).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Alvarado Mendoza, Arturo, et Carlos Silva Forné. Juillet-septembre 2011. « Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México ». Revista Mexicana de Sociología. Vol. 73, no 3. <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms/article/view/28724> [Date de consultation : 24 févr. 2012]

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Municipio de Juárez. 2011. Reglamento del Sistema Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Traduction du Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. <http://www.juarez.gob.mx/transparencia/leyes%20y%20reglamentos/3.1%20Leyes%20y%20Reglamentos/Reglamento%20Sis%20Mpal%20Seg%20Pub.pdf> [Date de consultation : 29 févr. 2012]

Autres sources consultées

Sites Internet, y compris : Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria, Congreso del Estado de Chihuahua, Freedom House, Gobierno del Estado de Chihuahua, Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Infomex Chihuahua, Infomex Gobierno Federal, Informador, InSight Crime, International Crisis Group, International Institute for Counter-Terrorism, Jane’s Terrorism and Security Monitor, Nations Unies – ReliefWeb, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.



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