Réponses aux demandes d'information

​​​Les réponses aux demandes d’information (RDI) sont des rapports de recherches sur les conditions dans les pays. Ils font suite à des demandes des décideurs de la CISR.

La base de données contient les RDI en français et anglais archivées depuis sept ans. Les RDI antérieures sont accessibles sur le site Web European Country of Origin Information Network.

Les RDI publiées par la CISR sur son site Web peuvent contenir des documents annexés inaccessibles en raison de problèmes techniques et peuvent inclure des traductions de documents initialement rédigées dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Pour obtenir une copie d'un document annexé et/ou une version traduite des documents annexés de RDI, veuillez en faire la demande par courriel.

Avertissement

Avertissement

Les réponses aux demandes d'information (RDI) citent des renseignements qui sont accessibles au public au moment de leur publication et dans les délais fixés pour leur préparation. Une liste de références et d'autres sources consultées figure dans chaque RDI. Les sources citées sont considérées comme les renseignements les plus récents accessibles à la date de publication de la RDI.    

Les RDI n'apportent pas, ni ne prétendent apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile donnée. Elles visent plutôt à appuyer le processus d'octroi de l'asile. Pour obtenir plus de renseignements sur la méthodologie utilisée par la Direction des recherches, cliquez ici.   

C'est aux commissaires indépendants de la CISR (les décideurs) qu'il incombe d'évaluer les renseignements contenus dans les RDI et de décider du poids qui doit leur être accordé après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties.    

Les renseignements présentés dans les RDI reflètent uniquement les points de vue et les perspectives des sources citées et ne reflètent pas nécessairement la position de la CISR ou du gouvernement du Canada.    

12 octobre 2011

HUN103826.EF

Hongrie : information sur les mesures prises par la police en réponse aux plaintes faites par des citoyens roms; la procédure pour déposer une plainte contre un policier; les autres mécanismes de plainte concernant les violations des droits de la personne

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa

Dans le cadre de leur présentation de mars 2010 au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le Centre européen de défense des droits des Roms (European Roma Rights Centre - ERRC), la Chance for Children Foundation (CFCF), organisation hongroise fondée en 2003 pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et des enfants démunis dans le domaine de l’enseignement public, et le Hungarian Helsinki Committee (HHC), organisation sans but lucratif qui surveille le respect des droits de la personne, affirment que

[traduction]

la Hongrie est l’un des pays qui possèdent des lois antidiscrimination et un système de protection des minorités les plus complets de la région de l’Europe centrale et de l’Est. Des mécanismes ont été créés afin de veiller à ce que les groupes minoritaires jouissent de leurs droits civils et politiques. Cependant, l’incapacité générale du gouvernement central à maintenir des mécanismes de contrôle solides et efficaces quant aux violations des droits de la personne a des conséquences néfastes sur le groupe minoritaire le plus important de la Hongrie, les Roms (ERRC et al. 22 mars 2010, 3-4).

De plus, les trois organisations non gouvernementales (ONG) affirment que [traduction] « les autorités chargées de l’application des lois […] échouent systématiquement à fournir une protection efficace aux Roms » (ibid.).

On peut lire dans une autre présentation conjointe aux Nations Unies, préparée entre autres par la CFCF, l’ERRC, l’Association hongroise pour les libertés civiles (Hungarian Civil Liberties Union) et l’Association hongroise pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (Hungarian Association for Persons with Intellectual Disability), que

[traduction]

[s]elon des ONG, les victimes Roms sont souvent traitées de façon discriminatoire par la police : les agents hésitent à consigner leurs déclarations, en particulier le caractère raciste du crime signalé (CFCF et al. nov. 2010, paragr. 4.7).

Un rapport parallèle de septembre 2010, préparé à l’intention du Comité des droits de l’homme des Nations Unies par le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques (Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities - NEKI), Minority Rights Group International (MRG) et l’Institut serbe de Budapest (Serbian Institute of Budapest), soutient également que les plaintes soumises au NEKI [traduction] « montrent que la minorité rom fait toujours l’objet de discrimination de la part de la police lors des enquêtes et des procédures criminelles » (NEKI et al. sept. 2010, paragr. 3.7). D’après les plaintes,

[traduction]

la police traite souvent d’emblée les victimes roms de façon discriminatoire (absence de renseignements et d’aide juridique, manque d’empressement de sa part, etc.), et ce, dès lors qu’elles veulent signaler un crime. Ce problème se manifeste surtout dans le cadre d’enquêtes sur des crimes haineux, où les Roms sont victimes de graves crimes à caractère raciste (ibid., paragr. 3.8).

Dans son rapport publié en 2010 sur la violence contre les Roms en Hongrie, Human Rights First souligne que les autorités comme la police ont déployé des efforts pour traduire en justice les auteurs de crimes [traduction] « importants », particulièrement les crimes rapportés par les médias (oct. 2010, 6, 7). Par exemple, deux policiers ont été tenus responsables pour avoir fait preuve [traduction] « [d’]inconduite » dans la façon dont ils ont abordé l’enquête menée sur un double meurtre à caractère haineux commis en 2009 (Human Rights First oct. 2010, 6). Toutefois, l’organisation souligne aussi que les [traduction] « autorités » font « piètre figure » lorsqu’il est question de traduire en justice les auteurs « d’autres crimes violents graves » signalés par les groupes de défense des droits de la personne (ibid.). Human Rights First fait observer que la police essaie d’éviter de suivre la piste des [traduction] « préjugés » dans ses enquêtes lorsque la preuve porte à croire qu’il faut en tenir compte (ibid., 7).

On peut aussi lire dans la présentation de la CFCF et al. aux Nations Unies que la police ne reçoit pas une formation adéquate sur [traduction] « les normes internationales en matière d’enquête sur les crimes haineux » et n’a pas de protocole concernant la façon de mener les enquêtes sur ce type de crimes (nov. 2010, paragr. 4.9). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la formation de la force policière de la Hongrie, veuillez consulter la Réponse à la demande d’information HUN103825.EF du 7 octobre 2011.

Déposer une plainte contre un policier

Le Commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques, également appelé le Protecteur des minorités, a affirmé dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches que, en vertu de la loi de 1994 sur la police, une plainte concernant les [traduction] « actions illégales » qui auraient été commises par un policier peut être déposée auprès du capitaine de la police locale, et qu’un capitaine supérieur a le droit d’interjeter appel de la décision rendue (Hongrie 19 sept. 2011). La décision qui en résulte peut être examinée par la cour (ibid.). Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, le HHC a aussi affirmé que la loi sur la police permet à toute personne dont les droits [traduction] « fondamentaux » ont été violés par la police de « déposer une plainte auprès de l’unité de police responsable » de la violation (15 sept. 2011).

Le HHC a également dit à la Direction des recherches que

[traduction]

les plaintes doivent être déposées par les personnes concernées ou leurs représentants dans les 30 jours suivant la présumée violation. (Les plaignants peuvent aussi être représentés par des fondations ou des ONG de défense des droits de la personne, des gouvernements autonomes minoritaires ou certains professeurs de droit.) Le chef de l’unité de police visée rend, dans le cadre d’une procédure administrative, une décision dans les 30 jours suivant la réception de la plainte (HHC 15 sept. 2011).

Le HHC a ajouté qu’il est possible d’interjeter appel de cette [traduction] « décision de première instance pour n’importe quel motif [auprès du] supérieur de l’unité de police concernée » (ibid.). L’appel doit être interjeté

[traduction]

dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision de première instance, laquelle doit transmettre l’avis d’appel et l’ensemble des documents relatifs à l’affaire à l’autorité supérieure dans les 8 jours suivant l’expiration du délai d’appel, à moins que l’unité qui a rendu la décision décide de la retirer, de la refuser sans examen de son bien-fondé, ou de la modifier, la corriger ou l’étoffer en conformité avec l’appel. Si elle est saisie de l’appel, l’autorité supérieure doit rendre une décision éclairée qui confirme, modifie ou annule la décision de première instance (ibid.).

[Traduction] « le plaignant peut contester la décision de deuxième instance devant la cour » (ibid.). Cependant, la cour [traduction] « ne peut pas changer la décision : elle peut seulement renvoyer l’affaire à la police et ordonner la tenue d’une nouvelle procédure (toutefois, la police est obligée de respecter les directives de la cour relativement à la nouvelle procédure) » (ibid.).

Autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police

Selon un rapport du gouvernement de la Hongrie présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’Autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police (l’Autorité), située à Budapest (Hongrie 19 sept. 2011), [version française des Nations Unies] « exerce un contrôle civil sur les activités des forces de l’ordre » depuis le 1er septembre 2007 (ibid. 16 févr. 2011, paragr. 70). L’Autorité est principalement compétente pour examiner [version française des Nations Unies] « les plaintes liées à des acte[s] ou omissions de la police » (ibid.). Le HHC a également souligné que, depuis le 1er janvier 2008, l’Autorité [traduction] « enquête sur les violations et les manquements commis par la police, pour autant que ces violations et ces manquements touchent en grande partie les droits fondamentaux » (HHC 15 sept. 2011). Le Protecteur des minorités a précisé que l’Autorité reçoit des plaintes contre la police pour, par exemple, discrimination et [traduction] « brutalité raciale » (Hongrie 19 sept. 2011).

D’après le rapport de la Hongrie présenté aux Nations Unies, l’Autorité est [version française des Nations Unies] « indépendante » du gouvernement afin de garantir la protection des droits des citoyens (ibid. 16 févr. 2011, paragr. 70). Le HHC mentionne aussi que l’Autorité [traduction] « fonctionne de façon indépendante des autorités policières, et [que] son budget est compris dans la ligne budgétaire du Bureau du Parlement de la Hongrie » (HHC 15 sept. 2011). Les cinq membres de l’Autorité sont des avocats nommés par le Parlement pour un mandat de six ans (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 70). Selon le HHC, les membres ne peuvent pas obtenir un second mandat, et ils doivent tous être des [traduction] « avocats ayant une expérience exceptionnelle dans le domaine de la protection des droits fondamentaux » (HHC 15 sept. 2011).

Le HHC a déclaré que toute plainte à l’Autorité doit être

[traduction]

faite dans les huit jours suivant la présumée violation, et ce, par la personne concernée, qui peut également être représentée par des fondations ou des ONG de défense des droits de la personne, des gouvernements autonomes minoritaires ou certains professeurs de droit. Les plaintes anonymes ou déposées par une personne agissant au nom de la victime sans l’autorisation requise sont automatiquement rejetées (ibid.).

On peut lire dans le rapport de la Hongrie aux Nations Unies que le commissaire de la police nationale (aussi traduit par « chef de la police nationale » ou « capitaine de police en chef ») est tenu de soumettre à l’Autorité un rapport mensuel sur [version française des Nations Unies] « les plaintes enregistrées par la police » (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 70). Si l’Autorité estime qu’il y a eu une grave atteinte des [version française des Nations Unies] « droits fondamentaux » d’un citoyen, elle fait part de sa décision au commissaire de la police (ibid.; HHC 15 sept. 2011), [version française des Nations Unies] « qui devra formuler dans les trente jours une résolution » (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 70). Bien que le commissaire de la police [traduction] « rende la décision quant à une plainte donnée », il peut s’écarter de la recommandation de l’Autorité uniquement sur « la base d’une argumentation détaillée » (HHC 15 sept. 2011). La décision du commissaire de la police peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la cour (ibid.; Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 70; ibid. 19 sept. 2011), tout comme les décisions de l’Autorité (ibid.). Le Protecteur des minorités a dit que même si le commissaire de la police peut accepter ou refuser une décision de l’Autorité, [traduction] « en pratique, [il] n’accorde aucune considération » à 90 p. 100 des décisions rendues par l’Autorité (ibid.).

Si l’Autorité établit qu’il n’y a eu aucune violation des droits fondamentaux ou que la violation n’était pas [traduction] « importante », la plainte est transmise à l’unité de police à laquelle appartient le policier qui a commis la violation, à moins que le plaignant ne le permette pas, auquel cas le dossier est [traduction] « clos » (HHC 15 sept. 2011). Si la plainte ne relève pas de la compétence de l’Autorité, elle est envoyée à l’autorité compétente (ibid.). L’Autorité [traduction] « rejette[ra] la plainte s’il est impossible d’établir quelle est l’autorité compétente, ou si la plainte est déposée après l’expiration du délai » (ibid.).

Dans un rapport rédigé en mars 2011 par l’ERRC sur la violence contre les Roms en Hongrie, et qui porte sur 22 cas de violence contre les Roms, l’organisation a affirmé que

[traduction]

[d]es incidents d’inconduite policière et des erreurs procédurales ont été constatées durant l’enquête menée relativement à l’un des crimes violents commis contre des Roms, comme l’ont mentionné des ONG et l’ont confirmé plus tard l’Autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes déposées contre la police et le chef de la police. Des incidents d’inconduite de la part du Service de sécurité nationale ont aussi été découverts (ERRC mars 2011, 19).

Le HHC déclare que, en 2009, l’Autorité a rendu 457 décisions relativement à 737 plaintes et que, dans le cas de 59 des 457 décisions rendues, elle avait établi qu’il y avait eu violations [traduction] « graves » des droits fondamentaux et l’affaire avait été envoyée au commissaire de la police nationale pour qu’il formule une résolution (HHC 15 sept. 2011). Le commissaire de la police s’est montré pleinement d’accord avec l’Autorité sur 11 des 59 cas, et partiellement d’accord sur 26 d’entre eux (ibid.). En 2010, l’Autorité a reçu 531 plaintes et a rendu 428 décisions; elle a considéré qu’il y avait eu violations [traduction] « graves » des droits fondamentaux dans 166 cas (ibid.). Ces cas ont également été transmis au commissaire de la police, qui a entièrement souscrit à 14 décisions de l’Autorité et a partiellement souscrit à 4 autres (ibid.).

Mécanismes de plainte

Le Protecteur des minorités a affirmé que les renseignements sur les instances compétentes auprès desquelles les victimes de violations des droits de la personne peuvent déposer leurs plaintes sont généralement lacunaires (Hongrie 19 sept. 2011). Il a également affirmé que c’est uniquement à Budapest que se trouvent les principales instances qui reçoivent les plaintes pour violation des droits de la personne (ibid.). Dans de nombreuses collectivités, le seul mécanisme existant est appelé [traduction] « autorité en matière d’infractions mineures »; il peut s’agir de greffiers municipaux, de la police ou du bureau d’impôt d’une région donnée (ibid.). Ces autorités interviennent dans les cas [traduction] « d’actes illégaux » mineurs, comme le refus d’offrir des services ou la prestation de services de piètre qualité dans les points de vente au détail, et leurs décisions peuvent être contestées en cour (ibid.).

De plus, le Protecteur des minorités a souligné que la majorité des Roms vivent dans des villes pauvres et de petits villages dans les régions rurales de la Hongrie et qu’il est ainsi difficile pour eux d’obtenir une aide juridique, que ce soit auprès de spécialistes du droit ou d’ONG dont les bureaux sont en ville (ibid.). Il a fait observer que, bien que le pays ne dispose d’aucun mécanisme de plainte précis pour les Roms dont les droits ont été violés, leur réseau juridique de lutte contre la discrimination a été [traduction] « intégré en 2010 au système d’aide juridique gratuite dans les bureaux d’administration gouvernementale des comtés et de la capitale » (ibid.).

Ombudsmans

Le HHC précise qu’il y a quatre ombudsmans en Hongrie :

  1. Le Commissaire parlementaire pour les droits de la personne, appelé Ombudsman général;
  2. Le Commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques, appelé Protecteur des minorités;
  3. L’Ombudsman pour la protection des données, qui protège les renseignements personnels et garantit l’accès à l’information;
  4. L’Ombudsman vert, le Commissaire parlementaire pour les générations futures (HHC 15 Sept. 2011).

Les ombudsmans sont recommandés par le président et choisis par le Parlement (ibid.). Leur mandat peut être renouvelé une fois (ibid.).

L’ombudsman général est chargé d’enquêter sur les cas en lien avec les droits fondamentaux énoncés dans la constitution de la Hongrie, alors que le Protecteur des minorités [traduction] « a les mêmes responsabilités quand il est question de violations des droits des minorités nationales et ethniques » (ibid.). L’Ombudsman général reçoit les plaintes des personnes qui estiment qu’un [traduction] « fournisseur de services publics [a] commis une irrégularité », et que ce manquement menace directement leurs droits fondamentaux (ibid.).

Les autorités publiques qui relèvent de l’Ombudsman général comprennent les organismes administratifs publics, l’armée, les organismes d’application de la loi comme la police et les pompiers, les autorités d’enquête et les conseils locaux (ibid.). Le Parlement, le président, la Cour constitutionnelle, le Bureau de contrôle d’État, les tribunaux et le bureau du procureur public, à l’exception de son unité d’enquête, ne relèvent pas de l’Ombudsman général (ibid.).

Le HHC affirme que le Protecteur des minorités est

[traduction]

autorisé à intervenir dans tous les cas découlant de l’application de la loi sur les minorités, ce qui comprend les droits individuels et collectifs des minorités (comme l’accès à l’enseignement offert dans la langue des minorités, l’égalité sur le plan politique et culturel, la pleine participation à la vie publique, le maintien de contacts avec la mère patrie, l’existence d’émissions consacrées aux minorités à la télévision publique, la mise en place et le maintien d’établissements d’enseignement pour les minorités), ainsi que la création et le fonctionnement de gouvernements autonomes minoritaires afin de promouvoir les droits des minorités (ibid.).

Selon le Protecteur des minorités, l’Ombudsman général et lui-même acceptent les plaintes pour [traduction] « mauvaise administration », ce qui comprend le comportement raciste ou discriminatoire, de la part des fournisseurs de services ou des administrateurs publics (Hongrie 19 sept. 2011). Il maintient que c’est le meilleur moyen de rendre la discrimination publique (ibid.). Même si les décisions qu’ils rendent ne lient en rien les fournisseurs de services publics ou les autorités publiques, leurs enquêtes [traduction] « encouragent les consensus [ou] la médiation » et exercent des pressions afin que des changements soient apportés à la politique gouvernementale (ibid.).

Déposer une plainte auprès des ombudsmans

Le HHC a donné une vue d’ensemble des procédures de traitement des plaintes ci-dessous, qui s’appliquent à tous les ombudsmans :

[traduction]

Les enquêtes sur les plaintes de particuliers constituent la principale forme d’intervention des ombudsmans. Les personnes estimant qu’une autorité ou un fournisseur de services publics a omis de respecter leurs droits fondamentaux dans le cadre de ses fonctions peuvent présenter une demande à l’ombudsman, pour autant qu’elles aient épuisé tous les recours juridiques et administratifs offerts - à l’exception du contrôle judiciaire - ou qu’il n’en existe aucun. Aucune somme d’argent ne doit être exigée lorsqu’une plainte est faite auprès de l’ombudsman. Le plaignant peut demander à l’ombudsman de ne pas révéler son identité. Aucune plainte faite auprès de l’ombudsman ne doit être préjudiciable au plaignant. Si une décision administrative définitive est rendue dans une affaire donnée, la plainte peut être déposée auprès de l’ombudsman dans l’année suivant la communication de la décision au plaignant. L’ombudsman ne doit pas intervenir dans les cas où une instance visant le contrôle de la décision administrative a été introduite, ni dans les cas où la cour a rendu une décision définitive.

L’ombudsman est tenu d’examiner la plainte qu’il reçoit, sauf si - à son avis - la violation dont il y est question a peu d’importance. De plus, les demandes qui sont de toute évidence non fondées peuvent être rejetées, tout comme les demandes qui sont soumises à maintes reprises et qui ne contiennent aucun fait nouveau ni aucune donnée nouvelle quant à leur bien-fondé. L’ombudsman peut aussi rejeter les demandes qui ne sont pas présentées par les parties autorisées à le faire, ainsi que les plaintes anonymes. Le rejet doit être justifié dans tous les cas. Si une autre autorité a compétence pour intervenir dans une affaire donnée, l’ombudsman lui transmet la demande et en avise le plaignant. L’ombudsman doit toujours informer le plaignant des résultats de l’enquête qui a été menée et des mesures qui ont été prises. [...]

Lorsqu’il découvre une violation des droits constitutionnels, l’ombudsman propose une résolution à l’organisme directeur de l’organisme responsable de la violation. L’organisme directeur doit fournir une réponse dans les 30 jours, informant l’ombudsman de son point de vue concernant la proposition ou des mesures qui ont été prises. Si la proposition est rejetée, l’ombudsman a 15 jours pour décider s’il modifie, maintient ou annule la proposition. Si l’organisme responsable de la violation est en mesure d’y mettre fin par lui-même, l’ombudsman lance le processus visant la prise de mesures par rapport à la violation avec le chef de l’autorité concernée. Cette dernière a 30 jours pour se prononcer sur ces initiatives. Si l’initiative est rejetée, l’autorité doit en informer son organisme directeur, qui doit fournir une réponse à l’ombudsman dans un délai de 30 jours. L’ombudsman peut aussi faire en sorte que le procureur public (l’autorité chargée de veiller à ce que les organismes d’État mènent des activités légales) donne un avertissement à l’autorité concernée. L’ombudsman peut introduire une instance disciplinaire en collaboration avec l’organisme compétent au besoin; cependant, dans un cas où une infraction criminelle semble avoir été commise, il doit engager une procédure criminelle (HHC 15 sept. 2011).

En outre, l’ombudsman ne peut pas [traduction] « imposer des sanctions si l’autorité omet de formuler une réponse quant à ses recommandations ou de les accepter »; toutefois, si l’infraction est [traduction] « particulièrement grave » ou si elle « touche un grand nombre de citoyens, l’ombudsman peut demander la tenue d’un débat parlementaire au sujet de l’affaire », puis le Parlement décide s’il convient d’ajouter cette question à son ordre du jour (ibid.).

Nombre de plaintes déposées auprès des ombudsmans

Le Protecteur des minorités a affirmé que l’Ombudsman général a reçu 8 051 plaintes en 2010 et 6 764 plaintes en 2009 (Hongrie 19 sept. 2011). Il n’est pas possible d’obtenir des renseignements sur le nombre de plaintes fondées sur la race (ibid.). Le HHC a aussi dit que l’Ombudsman général a reçu 8 051 plaintes en 2010, faisant observer que 332 concernaient la police et 563 étaient liées aux tribunaux et aux pénitenciers (HHC 15 sept. 2011).

Le Protecteur des minorités reçoit de 800 à 1 000 plaintes par année (Hongrie 19 sept. 2011). En 2010, 75 p. 100 de ces plaintes avaient un lien avec les Roms et comprenaient des accusations de discrimination raciale et de traitement inéquitable (ibid.). Le HHC a ajouté que, en 2009, sur un total de 1 012 plaintes, 69 concernaient la police, 34 concernaient les pénitenciers et 54 concernaient les tribunaux; en 2010, sur un total de 1 064 plaintes, 73 étaient liées à la police, 34 étaient liées aux pénitenciers et 45 étaient liées aux tribunaux (HHC 15 sept. 2011). Selon le HHC, le rapport annuel sur les activités du Protecteur des minorités montre que, en 2009, sur un total de 1 012 plaintes, 603 (soit 61 p. 100) concernaient des Roms, et que, en 2010, 739 (soit 70 p. 100) des 1 064 plaintes déposées avaient un lien avec les Roms (ibid.).

Le HHC a également déclaré que, le 1er janvier 2012, les quatre ombudsmans seront remplacés par un ombudsman, le Commissaire pour les droits fondamentaux, conformément à la nouvelle constitution de la Hongrie (ibid.). Le nouvel ombudsman et ses délégués auront la responsabilité de [traduction] « défendre les intérêts des générations futures et les droits des citoyens qui vivent en Hongrie » (ibid.).

Aide juridique

D’après le Protecteur des minorités, les procureurs publics traitent les plaintes contre les [traduction] « actions illégales commises par des agents d’application de la loi » (Hongrie 19 sept. 2011). Selon les résultats de leurs enquêtes, les procureurs peuvent entreprendre des procédures disciplinaires, pénales et éthiques contre les [traduction] « discriminateurs » (ibid.). Cependant, l’ombudsman fait observer que la police et les procureurs publics entretiennent une relation [traduction] « fraternelle », ce qui peut nuire à l’impartialité des enquêtes (ibid.).

Alors qu’il écrivait sur le rôle des tribunaux, le Protecteur des minorités a mentionné que

[traduction]

sur demande, [le tribunal] peut examiner les décisions administratives définitives, mais il n’existe pas de règles précises concernant les violations des droits de la personne. Si le tribunal annule la décision définitive, l’administration publique doit reprendre la procédure en première instance. Dans certains cas, le tribunal a exceptionnellement le droit de corriger la décision administrative définitive, mais pas pour violation des droits de la personne (ibid.).

Le Protecteur des minorités a aussi déclaré qu’une aide juridique est gratuitement offerte aux [traduction] « personnes ségrégées » et pauvres dont le revenu est inférieur au niveau de pension ou au salaire minimums (ibid.). Les avocats responsables d’offrir une aide juridique sont choisis et financés par un bureau d’administration gouvernementale de comté, y compris les avocats à Budapest (ibid.). D’après le Protecteur des minorités, des ONG et des syndicats offrent aussi gratuitement des services d’avocats-conseils, mais seulement dans les villes (ibid.).

Autorité pour l’égalité de traitement

Le Protecteur des minorités a affirmé que l’Autorité pour l’égalité de traitement (Equal Treatment Authority - ETA), qui relève du ministère de la Justice et de l’Administration publique, est située à Budapest (19 sept. 2011). L’ETA reçoit les plaintes de discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité et l’état de santé, et a le pouvoir d’imposer des amendes (Hongrie 19 sept. 2011). De même, le rapport du gouvernement de la Hongrie aux Nations Unies précise que l’ETA a été instituée en 2005 en tant [version française des Nations Unies] « [qu’] instance administrative indépendante [qui] prot[ège], me[t] en œuvre et prom[eut] l’égalité et le droit à un traitement égal » (ibid. 16 févr. 2011, paragr. 13). L’ETA

[version française des Nations Unies]

traite […] [la] discrimination directe et indirecte, [la] ségrégation, [le] harcèlement [et la] victimisation […] fondées sur le sexe, l’origine raciale, la couleur de peau, la nationalité, l’origine nationale ou ethnique, la langue maternelle, le handicap, l’état de santé, les convictions religieuses ou idéologiques, les opinions politiques ou autres, le statut familial, la maternité ou la paternité, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’âge, l’origine sociale, la situation financière, le fait d’occuper un emploi à temps partiel ou temporaire et d’avoir d’autres types de contrats de travail, l’appartenance à une organisation représentant les intérêts des salariés, ainsi que toute autre condition, attribut ou caractéristique (ibid., paragr. 14).

Bien que l’ETA travaille sous la direction du ministre de la Justice et de l’Administration publique, le gouvernement ne peut [version française des Nations Unies] « donner d’instructions à l’Autorité lorsque celle-ci exerce ses fonctions en application de la loi [sur l’égalité de traitement] » (ibid., paragr. 13). Selon le rapport de la Hongrie présenté aux Nations Unies, l’ETA [version française des Nations Unies] « peut engager des poursuites à la suite de plaintes déposées par des particuliers » (ibid., paragr. 14); c’est-à-dire qu’elle mène des [traduction] « enquêtes indépendantes sur des plaintes de particuliers » (HHC 15 sept. 2011). Sa compétence [traduction] « s’étend à l’ensemble des actions et des manquements de tous les acteurs publics et d’un nombre limité de particuliers (p. ex. des employeurs et des personnes fournissant des biens et des services au public) » (ibid.). Par conséquent, elle peut aussi intenter des [version française des Nations Unies] « actions populaires présentées par des ONG et autres parties concernées, ou d’office » (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 14) [version française de la Commission européenne] « afin de protéger les personnes et les groupes de personnes dont les droits ont été violés » (UE nov. 2010, 86).

S’il y a eu [version française des Nations Unies] « atteinte au droit à l’égalité de traitement » (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 14), l’ETA peut imposer des sanctions (UE nov. 2010, 85; HHC 15 sept. 2011). Par exemple, elle [version française des Nations Unies] « peut ordonner que l’on remédie à la situation constitutive de l’infraction, interdire que la conduite constitutive de l’infraction se poursuive, publier sa décision ou imposer une amende » (Hongrie 16 févr. 2011, paragr. 14). On peut lire dans le rapport du gouvernement de la Hongrie aux Nations Unies que les décisions de l’ETA sont [version française des Nations Unies] « juridiquement contraignantes et exécutoires [et qu’elles] ne peuvent pas être modifiées ni infirmées par le gouvernement ou les autorités publiques » (ibid., paragr. 13). Toutefois, dans un rapport de novembre 2010 traitant des lois contre les discriminations dans l'Union européenne (UE), la Commission européenne souligne que l’ETA donne son [version française de la Commission européenne] « avis - qui n’est généralement pas contraignant - » sur les plaintes qu’elle reçoit des [version française de la Commission européenne] « victimes de discrimination » (UE nov. 2010, 85).

L’ETA accomplit [traduction] « la plupart de ses fonctions en collaboration avec un comité consultatif formé de six membres, qui ont une vaste expérience dans le domaine de la protection des droits de la personne et de l’application du principe de l’égalité de traitement » (HHC 15 sept. 2011). Le Parlement, le président, la Cour constitutionnelle, le Bureau de contrôle d’État, les ombudsmans, les tribunaux et les procureurs publics ne relèvent pas de la compétence de l’ETA (ibid.). Selon le HHC, l’ETA doit rendre une décision dans les 75 jours suivant la réception d’une plainte, à moins que la plainte ne concerne un mineur ou n’ait été soumise par un ombudsman, auquel cas elle a 45 jours pour faire connaître sa décision (ibid.).

Le Protecteur des minorités mentionne que, en 2010, l’ETA a reçu 1 300 plaintes et a lancé une enquête relativement à 377 d’entre elles (Hongrie 19 sept. 2011). Il a été établi qu’il y avait eu discrimination dans 40 cas (ibid.). Dans la plupart des cas, les plaintes portaient sur la discrimination liée à l’emploi, mais il était aussi question dans certains cas de racisme dans la fonction publique (ibid.).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Chance for Children Foundation (CFCF), European Roma Rights Centre (ERRC), Foundation for the Women of Hungary, Hungarian Association for Persons with Intellectual Disability, Hungarian Civil Liberties Union, Hungarian Helsinki Committee (HHC), Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities, Minority Rights Group International (MRG), People Opposing Patriarchy, The City Is for All. Novembre 2010. Hungary: Submission to the UN Universal Periodic Review. <http://www.neki.hu/attachments/491_hungary-upr-08112010.pdf> [Date de consultation : 24 août 2011]

Conseil de l’Europe. 6 juillet 2011. Comité des ministres. Resolution CM/ResCMN(2011)13 on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Hungary. <http://www.coe.int/t/dgh/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_CM_Res _Hungary_en.pdf> [Date de consultation : 2 sept. 2011]

European Roma Rights Centre (ERRC). Mars 2011. Imperfect Justice: Anti-Roma Violence and Impunity. <http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-hungary-slovakia-imperfect-justice-06-march-2011.pdf> [Date de consultation : 6 sept. 2011]

European Roma Rights Centre (ERRC), Chance for Children Foundation (CFCF), and Hungarian Helsinki Committee (HHC). 22 mars 2010. Written Comments of the European Roma Rights Centre, Chance for Children Foundation and the Hungarian Helsinki Committee Concerning Hungary for Consideration by the United Nations Committee at Its 98th Session. <http://www.errc.org/cms/upload/file/iccpr-2010-hungary.pdf> [Date de consultation : 6 sept. 2011]

Hongrie. 19 septembre 2011. Commissaire parlementaire pour les droits des minorités nationales et ethniques. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches.

_____. 16 février 2011. National Report Submitted in Accordance with Paragraph 15 (a) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1. Hungary. (A/HRC/WG.6/11/HUN/1) <http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_wg.6_11_hun_1_e.pdf> [Date de consultation : 1er sept. 2011]

Human Rights First. Octobre 2010. Combating Violence Against Roma in Hungary. <http://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/HungaryBlueprint.pdf> [Date de consultation : 18 août 2011]

Hungarian Helsinki Committee (HHC). 15 septembre 2011. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities (NEKI), Minority Rights Group International (MRG), et Serbian Institute of Budapest. Septembre 2010. Submission to the 100th Session of the Human Rights Committee: Shadow Report to Hungary's Fifth Periodic Report under the ICCPR. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/ docs/ngos/LDBNEM_Hungary100.pdf> [Date de consultation : 24 août 2011]

Nations Unies. 16 novembre 2010. Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant. (CCPR/C/HUN/CO/5) <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/466/91/PDF/G1046691.pdf?OpenElement> [Date de consultation : 6 sept. 2011]

Union européenne (UE). Novembre 2010. Commission européenne, Direction générale de la justice. Developing Anti-discrimination Law in Europe: The 27 EU Member States Compared. <http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/comparative_analysis2010_en.pdf> [Date de consultation : 29 août 2011]

Autres sources consultées

Sources orales : Les organisations suivantes n’ont pas pu fournir de renseignements pour la présente réponse : European Roma Rights Centre, European Union Agency for Fundamental Rights, Foundation for the Women of Hungary, Hungarian Foundation for Self-Reliance, Phralipe Independent Roma Organization, Romedia Foundation. Les organisations suivantes n’ont pas répondu à une demande de renseignements dans les délais voulus : Central Office of Justice Victim Support Service, Equal Treatment Authority, European Roma Information Office, Fraternal Association of European Roma Law Enforcement Officers, Hungarian Civil Liberties Union, International Police Association, Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities, Ministry of the Interior, National Police Headquarters, National Roma Self-Government, Open Society Foundations, Organization for Security and Co-operation in Europe.

Sites Internet, y compris : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; Budapest Business Journal; Budapest Sun; Budapest Times; Collège européen de police; EIN News; European Country of Origin Information Network; Factiva; Hongrie - Autorité pour l’égalité de traitement, Ministry of the Interior,Ministry of Justice; Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities; Minority Rights Group International; Nations Unies - Refworld, Réseaux d’information régionaux intégrés.



​​​