Haïti : marche à suivre pour obtenir un divorce; information indiquant combien de temps il faut pour obtenir un divorce; information sur le « divorce par défaut »
Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Ottawa
Dans une communication écrite envoyée le 22 décembre 2008 à la Direction des recherches, le consul général du consulat général de la République d'Haïti à Montréal a déclaré qu'il y a trois types de divorce en Haïti : le divorce par défaut, le divorce contradictoire et le divorce des étrangers.
En ce qui concerne le divorce par défaut et le divorce contradictoire :
La personne qui demande le divorce s’appelle partie demanderesse.
Cette personne doit être de nationalité haïtienne et doit soumettre les documents suivants :
1.- son acte de mariage
2.- sa carte d’identité fiscale valide avec vignette
3.- l’adresse de la partie défenderesse, un montant suffisant permettant de couvrir les frais et les honoraires d’avocat et elle doit être disponible pour les deux comparutions par devant le Doyen du Tribunal de première instance (Haïti 22
déc. 2008).
Le consul général donne la définition suivante du divorce par défaut :
C’est quand la partie défenderesse ne s’est pas présentée au tribunal avec son conjoint ou sa conjointe par devant le Doyen du Tribunal à la date fixée pour la 2ème comparution ou aussi à la suite d’une assignation dans le délai fixé par la loi (ibid.).
Pour ce qui est de savoir combien de temps il faut pour obtenir un divorce :
Le délai pour un divorce par défaut est de 6 mois, un divorce contradictoire peut être de 3 mois [s'il] n’y [a] pas de dilatoire, sinon de 8 à 9 mois (ibid.).
Le consul général ajoute que pour « le divorce par défaut et le divorce contradictoire[,] il y [a] une attente de 30 jours ouvrables après la signification du jugement de divorce » (ibid.).
Dans une communication écrite envoyée le 12 décembre 2008 à la Direction des recherches, un représentant de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince définit comme suit le « divorce par défaut » : « lorsque la partie défenderesse [fait] défaut de comparaitre devant l’officier de l’état civil dans le délai de deux mois prescrit lorsque dûment appelé pour faire prononcer le divorce, un jugement [de divorce est rendu par défaut] contre elle dès l'expiration du délai » (Canada 12 déc. 2008). Il donne en outre les renseignements suivants sur le cadre juridique entourant le divorce en Haïti :
La Loi No. 7 sur le divorce du 06 juin 1968 (Code Civil Haïtien) introduit les causes de la rupture du mariage liées à l’adultère de la femme, l’adultère du mari, les excès, sévices ou injures graves et publiques de l’un d’eux envers l’autre ainsi que le consentement mutuel et persévérant des époux démontrant que la vie commune leur est insupportable.
Les actions doivent être intentées devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur au moyen d’une requête au doyen du Tribunal civil (art. 221). La demande de divorce détaillera les faits avec pièces à l’appui.
[…]
Selon la Loi No. 7 sur le divorce de 1968, le jugement de divorce ne peut être accordé qu’après une instruction devant le doyen du Tribunal de première instance qui entend le demandeur, fait des observations qu’il croira convenables, paraphe la demande et les pièces pour dresser le procès-verbal de la remise du tout entre ses mains (art. 224). Le doyen ordonnera la comparution des parties aux jour et heures fixés par lui par une ordonnance de comparution (art. 226). La Loi introduit la notion de conciliation alors qu’au jour indiqué, le doyen fera aux deux époux s’ils se présentent ou au demandeur s’il est seul comparant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement (art. 227).
Les procédures devant la Cour en trois temps : citation au tribunal, audience à huis-clos et/ou débat en audience publique. Dans les trois jours suivant l’effort de conciliation, le tribunal (sur le rapport du doyen) au juge qui en aura les fonctions, et sur les conclusions du Ministère Public, accordera ou suspendra la permission de citer (art. 228). La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. À l’échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, la cause sera instruite et jugée dans la forme ordinaire, le Ministère Public entendu. Le jugement définitif sera prononcé publiquement; lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se présenter devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer (art. 246) dans un délai de deux mois, l’autre partie dûment appelée pour faire prononcer le divorce (art. 252). L’officier d’état civil procédera à la transcription du jugement rendu et délivrera l’acte de divorce.
Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves et publiques, encore qu’elle soit bien établi[e], les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari et ils condamneront le mari à payer une pension alimentaire, proportionnellement à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. Après une année d’épreuve, si les parties ne sont pas réunis, l’époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal pour y entendre prononcer le jugement définitif qui pour lors, admettra le divorce (art. 247 et 248) (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Canada. 12 décembre 2008. Ambassade du Canada en Haïti. Communication écrite envoyée par un représentant.
Haïti. 22 décembre 2008. Consulat général de la République d'Haïti à Montréal. Communication écrite envoyée par le consul général.
Autres sources consultées
Sites Internet, y compris : Consulat général de la République d'Haïti à Montréal, États-Unis - Department of State.