- Note 1
M.C.I. c. Sartaj, Asif (C.F., IMM-1998-05), O'Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324, dans laquelle la Cour a statué que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait commis une erreur en concluant que le demandeur d'asile avait qualité de réfugié à l'égard du Pakistan, alors qu'elle avait déjà conclu qu'il était exclu en vertu de la section E de l'article premier à l'égard du Costa Rica. Voir également :
Mwano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 792, para 21;
Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 839, para 5.
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- Note 2
Dans
Dawlatly, George Elias George c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3607-97), Tremblay-Lamer, 16 juin 1998, le demandeur d'asile, citoyen du Soudan, pouvait obtenir le statut de résident temporaire en Grèce, pays où il n'avait jamais résidé, en raison de son mariage à une ressortissante grecque. La Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) avait commis une erreur en excluant le demandeur d'asile en vertu de la section E de l'article premier, au motif qu'il aurait dû demander l'asile en Grèce.
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- Note 3
Kroon, Victor c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3161-93), MacKay, 6 janvier 1995. Le demandeur a insisté auprès de la Cour pour qu'elle conclue « que la disposition d'exclusion de l'article 1E soit interprétée de manière à ne s'appliquer qu'aux situations où le requérant est parti de son pays de nationalité pour demander le statut de réfugié dans un autre pays, où il réside et jouit essentiellement des mêmes droits que s'il était un national de ce pays. Il affirme avec insistance que cette disposition ne peut recevoir aucune application en l'espèce parce que, comme national russe et citoyen de l'U.R.S.S., il était autorisé à demeurer en Estonie alors que l'Estonie était un état au sein de l'U.R.S.S., mais que l'Estonie est maintenant un état indépendant dans lequel il a moins de droits que ce qui lui avait été originellement accordé à titre de résident ». La Cour a affirmé qu'elle n'était pas convaincue que « les termes de l'article 1E d[evaient] être si étroitement interprétés ».
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- Note 4
M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118. Voir aussi
M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM-1270-06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227.
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- Note 5
Dans
Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve
primafacie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu'il avait le statut de résident permanent au Chili.
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- Note 6
Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 152, [2016] 3 FCR 409, para 19 (appel rejeté :
Rrotaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 292);
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 27.
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- Note 7
Zeng,
supra note 4, para 19.
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- Note 8
Mahdi, Roon Abdikarim c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1600‑94), Gibson, 15 novembre 1994. Décision publiée :
Mahdi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 26 Imm. L.R. (2e) 311 (C.F. 1re inst.), confirmée en appel
M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim (C.A.F., A‑632‑94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995. Décision publiée :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahdi (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 1 (C.A.F.).
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- Note 9
Zeng,
supra note 4.
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- Note 10
Par exemple, dans
Mojahed, Majid c. M.C.I. (C.F., IMM-7157-14), de Montigny, 28 mai 2015; 2015 CF 690, la Cour a examiné le cas d'un ressortissant iranien qui avait volontairement permis que son statut de résident permanent en Autriche expire en restant à l'extérieur du pays pendant plus d'un an. La Cour a conclu que la SPR avait raisonnablement examiné et soupesé les divers facteurs pertinents, et elle a confirmé la conclusion d'exclusion.
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- Note 11
Le critère a été appliqué dans
HusseinRamadan, Hanan c. M.C.I. (C.F., IMM‑1510‑10), Tremblay-Lamer, 5 novembre 2010; 2010 CF 1093 relativement à une demandeure d'asile libanaise ayant un statut de résident permanent au Paraguay. Dans
Rrotaj, Gjon c. M.C.I. (C.A.F., A‑79‑16), Stratas, Webb, Woods, 21 novembre 2016; 2016 CAF 292, la Cour d'appel fédérale a été saisie de la question certifiée suivante : « La section E de l'article premier de la Convention, incorporée à la LIPR, s'applique‑t‑elle si le statut de résident du demandeur dans le pays tiers (assorti du droit au retour) peut risquer d'être révoqué à la discrétion des autorités du pays? » La Cour a rejeté l'appel au motif que la question certifiée n'était pas adéquate et que l'arrêt
Zeng avait déjà répondu à cette question, dans la mesure où il est possible d'y répondre. Dans la décision
Su, Canxiong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 75, la Cour a confirmé une décision de la SPR dans laquelle les demandeurs étaient exclus en vertu de la section E de l'article premier malgré le fait que leur statut de résident permanent au Pérou avait expiré. La SPR a considéré qu'ils avaient laissé leur statut expiré volontairement et qu'ils n'étaient pas de véritables pratiquants de Falun Gong; par conséquent, ils ne seraient pas à risque dans leur pays de nationalité, la Chine.
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- Note 12
M.C.I. c. Alsha'bi, Hanan (C.F., IMM-2032-15), Strickland, 14 décembre 2015; 2015 CF 1381. La Cour s'est exprimée ainsi :
[81] Donc, dans les faits, le ministre cherche à élargir le champ d'application de la section 1E de manière à exclure également les personnes dont le statut est inférieur à celui d'un ressortissant. Or à mon avis, en raison de la différence de statut, les principes régissant l'exclusion au titre de la section 1E revêtent un intérêt discutable au regard du critère de l'arrêt
Thabet, où il s'agit uniquement de savoir si le demandeur apatride a le droit de retourner dans un pays sûr dans lequel il avait sa résidence habituelle.
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- Note 13
Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 639, para 36.La Cour a aussi confirmé, dans le cadre du premier volet du critère de l'arrêt
Zeng, qu'une fois déterminé que l'exclusion s'applique, la situation d'un demandeur dans son pays de citoyenneté n'a pas à être évaluée puisqu'un demandeur exclu ne peut pas avoir la qualité de réfugié ou de personne à protéger:Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 34;Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, para 46.
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- Note 14
Osazuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155. Dans cette décision, la Cour fait référence à d'autres facteurs, mais le para 51 discute directement de l'impact du deuxième facteur sur l'analyse.
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- Note 15
Dans
Su, Canxiong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 75, il est question des premier et troisième facteurs (para 29-30). Dans
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, la Cour semble mettre une certaine emphase sur le deuxième facteur (voir para 37), mais fait également référence au premier (voir para 29). Dans
Su, Qiling c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1052, il est question des premier et deuxième facteurs (par 11-13, 25) (Dans ce dossier, la SPR avait subsidiairement analysé le risque dans le pays de citoyenneté dans le cadre d'une analyse d'inclusion, après avoir prononcé l'exclusion).
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- Note 16
Ahmad v. Canada (Citizenship and Immigration), 2021 FC 214, para 37-41.
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- Note 17
Majebi, Henry c. M.C.I. (C.A.F., A-52-16), Dawson, Near, Woods, 9 novembre 2016; 2016 CAF 274. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel le 1er juin 2017 (no du dossier de la Cour : 37437).
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- Note 18
Voir par exemple :
Tresalus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 173, para 6;
Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 29;
Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, para 34;
Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, para 41-44;
Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 21-25;
Joseph, Joanne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 839, para 5. Il est à noter que certaines des causes citées ci-dessus mentionnent, essentiellement sur la base de ce que la Cour d'appel fédérale avait jugé raisonnable au paragraphe 7 de l'arrêt
Majebi, que la situation s'apprécie à la fin de l'audience (ou au dernier jour d'audience) devant la SPR. D'autres décisions ont suivi un modèle similaire, voir par exemple :Joseph, Miguel c. Canada (Citoyenneté et Immigration) , 2020 CF 412, para 48;
Mwano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 792, para 16. Enfin, il est à noter que dans
Abel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 525, la Cour a suivi le principe, mais a tout de même certifié la question suivante, qui a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale (Abel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CAF 131), appel ayant finalement été rejeté à cause de son caractère théorique :
Aux fins de l'application de
Majebi c Canada (Citoyenneté et Immigration),
2016 FCA 274, est-ce que la SAR doit en premier temps déterminer s'il existe, et, le cas échéant, considérer la valeur probante, de la preuve qu'une personne n'est pas considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays qui s'est survenue après la date de l'audience de la SPR, par laquelle la SPR avait conclu que l'individu en question n'avait pas de qualité de réfugié par opération de la section E de l'article premier de la
Convention et l'article 98 de la
LIPR à cause dudit « statut de résident ».
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- Note 19
Dans
M.C.I. c. Mohamud, Layla Ali (C.F. 1re inst., IMM‑4899‑94), Rothstein, 19 mai 1995, la Cour a noté que le permis accordé à la demandeure d'asile somalienne par les autorités italiennes, permis qui pouvait être renouvelé chaque année, « ne lui conf[érait] pas des droits équivalents à ceux des citoyens italiens. Même si elle jouissait de nombreux droits, comme le droit de travailler et de se déplacer, de quitter l'Italie et d'y retourner, elle n'avait pas le droit de rester dans ce pays une fois la guerre terminée en Somalie et la situation revenue à la normale ». Le juge Rothstein n'était « pas prêt à dire que le paragraphe E de l'Article premier de la Convention signifie qu'une personne [...] doit avoir des droits qui sont identiques à tous les égards à ceux d'un citoyen du pays où elle séjourne », mais, à son avis, cette disposition « signifie qu'un important droit comme le droit de rester dans un pays (en l'absence de circonstances extraordinaires, notamment une condamnation pénale) doit être accordé ». Dans
Kanesharan, Vijeyaratnam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑269‑96), Heald, 23 septembre 1996. Décision publiée :
Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2e) 185 (C.F. 1re inst.), bien que le demandeur d'asile sri-lankais ait été autorisé à séjourner plus longtemps au Royaume-Uni, la Cour a jugé que la SSR avait commis une erreur en lui refusant la qualité de réfugié parce que le ministère de l'Intérieur du R.-U. s'était réservé le droit de renvoyer des personnes dans leur pays de nationalité « si la situation qui y règne s'améliore de façon notable » et qu'il n'était pas certain qu'elles seraient autorisées à séjourner indéfiniment au R.-U. après sept ans. Le « ton incertain et [le] mode conditionnel » utilisés par le ministère de l'Intérieur ne permettait pas à la SSR de conclure comme elle l'avait fait. Voir aussi
Hurt c. Canada (Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration), [1978] 2 CF 340 (C.A.), à 343, où les autorités allemandes ont informé le demandeur d'asile, ressortissant polonais, qu'elles ne renouvelaient pas son visa temporaire, dont la date d'expiration approchait, et qu'elles comptaient l'expulser. Enfin, voir
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Abushefeh, 2018 CF 1288, où la Cour a jugé que la SPR n'avait pas manqué à l'équité procédurale en n'avisant pas le Ministre d'une possibilité d'exclusion sous la règle 26(1) des
Règles de la SPR. Dans ce dossier, les demandeurs n'avaient qu'un statut de demandeurs d'asile aux États-Unis valide pour un an, et le dossier ne contenait pas d'information susceptible d'amener la SPR à conclure qu'il y avait une possibilité d'exclusion.
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- Note 20
Murcia Romero, Ingrid Yulima c. M.C.I. (C.F., IMM-3370-05), Snider, 21 avril 2006; 2006 CF 506.
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- Note 21
Choezom, Tendzin c. M.C.I. (C.F., IMM‑1420‑04), von Finckenstein, 30 septembre 2004; 2004 CF 1329.
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- Note 22
Le cas de demandeurs d'asile ayant des liens avec la Chine, le Tibet et l'Inde a été abordé dans le contexte du pays de référence (plutôt que du pays qui pourrait être visé par la section E de l'article premier), l'Inde étant considérée soit comme pays putatif de citoyenneté, soit comme pays de résidence habituelle antérieure. Pour en savoir plus, consulter le chapitre 2.
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- Note 23
Wangden, Tenzin c. M.C.I. (C.A.F., A-607-08), Evans, Sharlow, Ryer, 23 novembre 2009; 2009 CAF 344.
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- Note 24
Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461. Dans un contexte différent de celui du « retrait du statut de personne à renvoyer », la Cour a rejeté l'argument du demandeur fondé sur le principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée, selon lequel, lorsque le ministre conclut que la demande d'asile d'une personne est recevable, la SPR est liée par cette conclusion et ne peut exclure cette personne. Voir
Omar, Weli Abdikadir c. M.C.I. (C.F., IMM-4929-16), Mactavish, 8 mai 2017; 2017 CF 458.
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- Note 25
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 30.
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- Note 26
Par exemple, dans
Osazuwa, Steven c. M.C.I. (C.F., IMM-846-15), Russell, 8 février 2016; 2016 CF 155Osazuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 155, la Cour a fait remarquer que la SAR avait convenu avec la SPR qu'il n'est pas nécessaire que les avantages soient identiques pour que la section E de l'article premier s'applique; le statut doit être « essentiellement semblable ».
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- Note 27
Kroon,
supra note 3, à 167.
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- Note 28
Kroon,
supra note 3, à 168. Voir Atle Grahl-Madsen,
The Status of Refugees in International Law, Leyden, A. W. Sijthoff, 1966, volume 1, p. 269 et 270 [publication épuisée], et James C. Hathaway,
The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991, p. 211 à 214. L'analyse de cet aspect de l'exclusion au titre de la section E de l'article premier se trouve aux pages 500 à 509 de la deuxième édition de James C. Hathaway et Michelle Foster,
The Law of Refugee Status (Cambridge University Press, 2014).
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- Note 29
Shamlou,
supra note 30,à 152.
, Pasha c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4967‑94), Teitelbaum, 15 novembre 1995. Décision publiée :
Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 32 Imm. L.R. (2e) 135 (C.F. 1re inst.),à 152.
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- Note 30
Toronto, Butterworths, 1992, vol. 1, paragraphes 8.218, 8.204 et 8.205 (no 17/2/97).
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- Note 31
Il est à noter, quant au droit de retour dans le pays de résidence, que considérant l'état actuel du droit, il existe des situations dans lesquelles un demandeur pourrait se voir exclu malgré l'impossibilité de retourner dans le pays de résidence. Voir sections 10.2 et 10.6.
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- Note 32
Shamlou, supra note 3029.
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- Note 33
Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1346‑96), Jerome, 27 mars 1997. Décision publiée :
Hamdan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 38 Imm. L.R. (2e) 20 (C.F. 1re inst.), à 23. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'il était essentiel de tenir compte du fait que le demandeur d'asile n'avait ni le droit de travailler ni le droit de bénéficier des services sociaux aux Philippines.
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- Note 34
Juzbasevs, supra note 32.
Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3415‑00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262.
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- Note 35
Kamana,
supra note 32., Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5998‑98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.
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- Note 36
Ahmed, Nadeem Imtiaz c. M.C.I. (C.F., IMM‑626‑07), Phelan, 15 février 2008; 2008 CF 195.
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- Note 37
Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 27-28.
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- Note 38
Feliznor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 597, para 18.
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- Note 39
Fleurant c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754.
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- Note 40
Trancil c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 44, para 9.
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- Note 41
Voir à ce sujet
X (Re), 2018 CanLII 48754 (Décision no. MB7-22589, identifiée comme Motifs d'intérêt en matière d'appel des réfugiés), qui développe cette notion aux para 29 à 34.
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- Note 42
Voir, à titre d'exemple :
Jean-Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 136, para 30;
Riboul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 263, para 27, 32;
Feliznor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 597, para 17-18;
Joseph, Jean Julien c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 735, para 9-11.
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- Note 43
Ceci dit, les causes citées ci-dessus ne semblent pas avoir donné naissance à une discussion directe au sujet de l'impact méthodologique de l'argument et du cadre d'analyse applicable.
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- Note 44
X (Re), 2020 CanLII 101305, aux para 34-35. Voir également
X (Re), 2018 CanLII 48754 (Décision no. MB7-22589, identifiée comme Motifs d'intérêt en matière d'appel des réfugiés), par 34.
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- Note 45
Par exemple, dans
Lu, Yanping c. M.C.I. (C.F., IMM-5083-11), Phelan, 15 mars 2012; 2012 CF 311, une affaire concernant un ressortissant chinois, la preuve
primafacie reposait sur des documents relatifs au statut de résident du Chili et sur une confirmation du consulat du Chili qu'il avait le statut de résident permanent au Chili.
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- Note 46
Dans l'affaire
Obumuneme, Chinenye Evelyn c. M.C.I. (C.F., IMM-995-18), Norris, 16 janvier 2019; 2019 CF 59 le demandeur avait produit une copie du permis de résidence «
Permesso di Soggiorno » de l'Italie qui indiquait qu'il est d'une durée illimitée. Le ministre n'est pas intervenu dans la demande. La Cour a rejeté l'argument selon lequel le renversement du fardeau ne peut avoir lieu que si le ministre intervient dans l'instance et qu'il produit des éléments de preuve mettant en cause la section E de l'article premier.
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- Note 47
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 16. Voir également
Andreus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 131, para 39.
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- Note 48
M.C.I. c. Choubak (alias Choovak), Mehrnaz Joline (C.F., IMM‑3462‑05), Blanchard, 26 avril 2006; 2006 CF 521.
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- Note 49
Zeng, supra note 4.
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- Note 50
Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.A.F., A‑73‑08), Evans, Ryer, Sharlow (motifs concordants quant au résultat), 14 novembre 2008; 2008 CAF 355. Décision publiée :
Parshottam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2009] 3 R.C.F. 527 (C.A.F.). Confirmant
Parshottam, Karim Badrudin c. M.C.I. (C.F., IMM‑192‑07), Mosley, 15 janvier 2008; 2008 CF 51.
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- Note 51
Li, Hong Lian c. M.C.I. (C.F., IMM‑585‑09), Mandamin, 24 août 2009; 2009 CF 841.
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- Note 52
Mai, Jian c. M.C.I. (C.F., IMM‑1155‑09), Lemieux, 22 février 2010; 2010 CF 192.
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- Note 53
Mohamed, Hibo Farah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2248‑96), Rothstein, 7 avril 1997. Même si le certificat de résident permanent suédois devait être renouvelé périodiquement, il n'y avait aucune preuve permettant de penser que le statut de résident permanent en Suède était sujet à une sorte de révocation arbitraire.
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- Note 54
Noel, Oriol v. M.C.I. (C.F., IMM-1795-18), Gagné, 23 octobre 2018; 2018 CF 1062. Voir
aussi
X (Re), 2018 CanLII 131735 (SAR MB8-01495), Roberts, 27 novembre 2018 dans laquelle la SAR a conclu que l'apparition des noms des appelants sur
l'Arrêté ministériel conjoint du Ministère de la Justice et du Ministère du Travail et des Affaires sociales constitue une preuve
prima facie du statut de résidence permanent au Brésil.
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- Note 55
Dans la cause
Jean-Baptiste c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1612, la Cour fédérale a conclu que (i) le nom du demandeur sur la liste, (ii) une statistique voulant que 71% des individus nommés sur la liste avaient complété les étapes nécessaires pour se prévaloir du statut qui leur était offert, (iii) le séjour de plus de trois ans et demi de la demandeure majeure au Brésil et (iv) la preuve que le Brésil offrait à ses résidents les droits et obligations associés à la nationalité suffisaient pour constituer une preuve
prima facie du statut du demandeur au Brésil. Dans la cause
Milfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, le premier élément (le nom de la demandeure sur la liste) à lui seul a été suffisant pour constituer la preuve
prima facie. Il est à noter que dans la décision de la SAR, cet élément était combiné à la statistique de 71% décrite ci-dessus.
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- Note 56
Melo Castrillon, Ruby Amparo c. M.C.I. (C.F. IMM-1617-17), Roy, 1 mai 2018; 2018 CF 470.
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- Note 57
Agha, Sharam Pahlevan Mir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4282‑99), Nadon, 12 janvier 2001.
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- Note 58
M.C.I. c. Tajdini, Sima (C.F., IMM‑1270‑06), Mactavish, 1er mars 2007; 2007 CF 227. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile n'était pas en quête du meilleur pays d'asile. Elle n'a pas volontairement renoncé à son statut afin de demander l'asile ailleurs. Elle avait quitté les États-Unis en 1996 pour retourner dans son pays de naissance, l'Iran, et était venue au Canada en 2004 pour échapper à des problèmes survenus en Iran plusieurs années après son retour.
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- Note 59
Obumuneme c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 59.
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- Note 60
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164. Voir également
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, aux para 35-36.
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- Note 61
Wasel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1409, aux para 20-21;
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, aux para 35-36;
Saint-Fleur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 407, aux para 22-23 (sur l'absence de tampon de sortie du Brésil dans l'évaluation de la période d'absence de ce pays);
Sharifi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 556, aux para 22 à 25 (sur un statut qui n'était pas automatiquement révoqué après 12 mois d'absence d'Italie, mais plutôt sujet à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire);
Ifogah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, aux para 55-56 (sur un statut qui n'était pas automatiquement révoqué après une absence d'Afrique du Sud, mais qui plutôt pouvait être retiré).
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- Note 62
Shamlou, supra note 29. Dans cette affaire, le demandeur d'asile, citoyen iranien, avait vécu au Mexique pendant longtemps et avait obtenu un titre de voyage et une pièce d'identité qui lui permettaient de sortir du Mexique et d'y rentrer. Il avait laissé ses titres de voyage mexicains expirer alors qu'il cherchait, sans succès, à obtenir la résidence aux États-Unis, avant sa venue au Canada.
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- Note 63
Nepete, Firmino Domingos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4471-99), Heneghan, 11 octobre 2000.
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- Note 64
Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2327‑97), Rothstein, 3 avril 1998. Décision publiée :
Shahpari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2e) 139 (C.F. 1re inst.). Cette affaire a été suivie dans
Kamana, supra note 35;
Nepete,
supra note 63;
Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3415‑00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 262;
Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Choovak, 220 FTR 127 — 21 RJ imm (3d) 184 — [2002] ACF No 767 (QL), 2002 CFPI 573,(C.F. 1re inst., IMM-3080-01), Rouleau, 17 mai 2002;
Hassanzadeh, Baharack c. M.C.I. (C.F., IMM‑3545‑03), Blais, 18 décembre 2003; 2003 CF 1494; et la décision
Chen, Xiangju c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-17), Barnes, 19 juillet 2018; 2018 CF 756 dans laquelle la Cour a rejeté l'argument selon lequel le demandeur a été empêché de faire une demande de renouveler son statut de résidence permanent au Venezuela parce que son passeport Chinois était saisi par les autorités canadiennes. La Cour a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le demandeur avait demandé la remise de son passeport. C'est seulement si une telle demande avait été refusée que le demandeur aurait pu faire valoir que le Canada l'avait empêché à tort de concrétiser ses bonnes intentions.
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- Note 65
Shamlou,
supra note 29.
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- Note 66
Shahpari,
supra note 64.
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- Note 67
Shahpari, supra note 64;
Nepete, supra note 63.
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- Note 68
Kamana, supra note 35; Hassanzadeh, supra note 64; Chen, supra note 64;
Choovak,
supra note 64;
Su, Qiling c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1052;
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164.
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- Note 69
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 16.
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- Note 70
Tshiendela, Nelly Nsekele c. M.C.I. (C.F., IMM-3141-18), Bell, 21 mars 2019; 2019 CF 344.
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- Note 71
Kroon,
supra note 3, à 167 et 168. Voir également
Shamlou, supra note 29,à 142, où la Cour a fait remarquer que la SSR, dans ses motifs, et l'intimé, dans ses arguments, ont considéré que l'absence de persécution au Mexique (le pays visé à la section E de l'article premier) était l'un des facteurs pris en considération pour conclure que le demandeur d'asile possédait, en grande partie, les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants mexicains. La Cour elle-même n'a pas mentionné ce facteur dans ses conclusions. Dans la décision
Olschewski, Alexander Nadirovich c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1424-92), McGillis, 20 octobre 1993, la Cour a reconnu implicitement que la SSR pouvait, en fait, évaluer une demande d'asile concernant le pays visé à la section E de l'article premier. La Cour s'est exprimée ainsi : « […] même si j'ai tort de conclure que l'article ne s'applique pas, je suis néanmoins d'avis que la Commission a commis une erreur dans l'articulation de ses motifs à l'appui de sa conclusion que les [demandeurs d'asile] n'ont pas établi qu'ils craignaient avec raison d'être persécutés en Ukraine du fait de leur religion. »
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- Note 72
M.C.I. c. Choovak,
supra note 64. Voir aussi Nepete,
supra note 63, où la Cour a confirmé la décision de la SSR selon laquelle le demandeur d'asile, ressortissant angolais, n'a pas démontré qu'il craignait avec raison d'être persécuté dans son pays de résidence (la République tchèque). Une démarche semblable a été adoptée par la Cour dans la décision
Juzbasevs,
supra note 34, et
Nwaeze, Jones Ernest Am c. M.C.I. (C.F., IMM‑1112‑09), Tremblay-Lamer, 10 novembre 2009; 2009 CF 1151.
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- Note 73
Omar, supra note 24.
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- Note 74
Zhao, Ri Wang c. M.C.I. (C.F., IMM‑9624‑03), Blanchard, 4 août 2004; 2004 CF 1059. Voir également les cas suivants, où la Cour a confirmé la décision de la SPR quant à la disponibilité de la protection de l'État dans les pays visés à la section E de l'article premier :
Li, supra note 51;
Mai, supra note 52;
Ramadan, supra note 11 et
Dieng, Khady Kanghe et al. c. M.C.I. (C.F., IMM-5029-12), de Montigny, 30 avril 2013; 2013 CF 450.
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- Note 75
Gao, Kun Kwan. c. M.C.I. (C.F., IMM-10862-12), Shore, 28 février 2014; 2014 CF 202. Dans la décision
Ramadan,
supra note 11, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la demandeure d'asile libanaise possédait le statut de résident permanent au Paraguay et que, de ce fait, elle était exclue, et qu'elle n'avait pas non plus réfuté la présomption de protection de l'État au Paraguay (pour ce qui est de l'allégation de violence conjugale). En outre, dans la décision
Shen, Jintang c. M.C.I. (C.F., IMM-2037-15), Phelan, 28 janvier 2016; 2016 CF 99, des conclusions similaires ont été tirées relativement à un ressortissant chinois possédant un statut en Équateur.
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- Note 76
Omorogie, Juan, c. M.C.I. (C.F. IMM‑2843‑14), O'Keefe, 5 novembre 2015; 2015 CF 1255.
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- Note 77
Par exemple :
Tshiendela c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 FC 344, para 37;Fleurisca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810, para 24;Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232, para 33;Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, para 38;Simolia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336;
Asllani c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 645, para 30-32.
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- Note 78
Romelus, Gast Maelo c. M.C.I. (C.F. IMM-2916-18), St-Louis, 11 février 2019; 2019 CF 172.
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- Note 79
Ce principe a été réitéré dansMilfort-Laguere c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1361, quoique dans cette affaire, la Cour s'est dite d'avis que cette erreur ne changeait pas l'issue du litige.
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- Note 80
Ceci dit, dans
Fleurisca c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 810,
Augustin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1232 et
Occean c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1234, trois décisions publiées après
Romelus, la Cour confirmait la conclusion d'exclusion du tribunal et concluait que le Brésil, pays de résidence à l'étude, était un « pays d'accueil sûr » pour le demandeur. Cette expression reprend celle utilisée par la Cour d'appel fédérale dans le paragraphe introductif de l'arrêt
Zeng, où elle écrit:
[1] […] La section 1E est une clause d'exclusion. Elle empêche que l'asile soit accordé à une personne qui jouit d'une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays. La recherche du meilleur pays d'asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d'un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu'elle serait exposée dans un autre pays (le pays d'origine) alors qu'elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays).
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- Note 81
Jean c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 242.
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- Note 82
Celestin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 97.
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- Note 83
Saint Paul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 493.
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- Note 84
MCI c. Ezexuel Saint Paul, A-112-20, Avis d'appel déposé le 5 mai 2020 contre la décision rendu le 7 avril 2020 par l'honourable juge St-Louis de la Cour fédérale (IMM-2379-19).
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- Note 85
Note de politique concernant la désignation de la décision MB8-00025 en tant que guide jurisprudentiel de la Section d'appel des réfugiés, 22 décembre 2020 :
https://irb-cisr.gc.ca/fr/legales-politique/politiques/Pages/note-mb8-00025.aspx.
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- Note 86
Zhong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279, para 28;
Mojahed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690, para 16;
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, para 18-19. Voir aussi
Charles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 520, para 19.
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- Note 87
Dans
Zeng,
supra, note 4, para 1, la Cour d'appel fédérale écrit, entre autres: « La recherche du meilleur pays d'asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d'un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu'elle serait exposée dans un autre pays (le pays d'origine) alors qu'elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays). »
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- Note 88
Dans
Xu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 639, para 44, la Cour écrit, dans ce qui peut être interprété comme ayant été dit
obiter, que même si les expériences alléguées par la demandeure n'atteignaient pas le seuil représenté par les articles 96 et 97 de la LIPR, cela ne voulait pas dire (« it does not follow ») qu'elles ne pouvaient pas constituer pour elle une très bonne raison de ne pas vouloir officialiser son statut au Guyana :
[44] […] Même en admettant que ces expériences ne suffisaient pas pour établir les allégations fondées sur les
articles 96 ou 97 de la
LIPR, comme l'ont conclu la SPR et la SAR, cela ne veut pas dire qu'elles ne pouvaient pas constituer pour Mme Xu une très bonne raison de ne pas vouloir « officialiser » son statut au Guyana (ou y faire venir son fils). Selon l'arrêt
Zeng, l'explication fournie par Mme Xu concernant la perte de son statut au Guyana devait être prise en considération, ce que n'a toutefois jamais fait le commissaire. C'est pourquoi sa conclusion selon laquelle Mme Xu n'a pas qualité de réfugié au titre de la section E de l'article premier de la Convention sur les réfugiés est dénuée de justification, de transparence et d'intelligibilité.
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- Note 89
Dans
Zhong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 279, au para 28, la Cour confirme la conclusion du tribunal concernant la crainte alléguée de mauvais traitements des demandeurs qui ne justifiait pas leur défaut d'avoir maintenu leur statut dans le pays de résidence (ils craignaient des gangsters); dans
Mojahed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 690, au para 16, la Cour confirme la conclusion du tribunal traitant, entre autres, de la protection de l'État en Autriche, le pays de résidence à l'étude; dans
Desir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1164, au paras 18-19, la Cour a confirmé la conclusion du tribunal au sujet du départ volontaire basée sur la protection étatique et la discrimination n'équivalant pas à de la persécution. Dans
Charles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 520, au para 19, la Cour confirme que le tribunal n'erre pas en déterminant que parce qu'une discrimination n'atteint pas la persécution, le départ du demandeur du pays de résidence est volontaire. D'autres affaires éclairent également la question, même si moins directement. Quoique déterminée à la première étape du cadre d'analyse de
Zeng, dans
Fleurant c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 754, au para 18, la Cour a formulé de fortes déclarations en refusant qu'une situation difficile générale dans le pays de résidence ne correspondant pas aux critères décrits aux articles 96-97, LIPR puisse faire échec à la clause d'exclusion. Dans
Simolia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1336, une autre décision traitant de la première étape du cadre d'analyse de
Zeng, la Cour émet, d'une manière pouvant être interprétée comme incidente, un commentaire pertinent à la présente question au para 29; d'autres paragraphes, tels que les paras 3, 27 et 28, présentent des éléments contextuels pertinents.
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- Note 90
Saint-Fleur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 407, para 24;
Morissaint c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 413, para 14-16;
Joseph, Joanne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 839, para 4.
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