- Note 1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, art. 96.
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- Note 2
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723.
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- Note 3
Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I. (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone (motifs concordants), 4 juillet 1984. Décision publiée :
Rajudeen c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), à 134.
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- Note 4
Dans Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (para 134), le juge Major fait la déclaration suivante : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la “situation objective”, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »
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- Note 5
Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (nouvelle édition de février 2019) (Guide du HCR), paragr. 37.
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- Note 6
Guide du HCR, paragr. 38.
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- Note 7
Mileva c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.), à 404.
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- Note 8
M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 262 (C.A.F.).
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- Note 9
Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (C.A.), à 258.
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- Note 10
Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.F., IMM-3069-03), Campbell, 18 mars 2004, 2004 CF 415, para 10. Dans cette affaire, le juge Campbell a rejeté l’argument voulant qu’il existe, en droit canadien, une présomption réfutable selon laquelle quiconque a subi de la persécution dans le passé a une crainte fondée de persécution. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt
Fernandopulle, Eomal c. M.C.I. (C.A.F., A-217-04), Sharlow, Nadon, Malone, 8 mars 2005, 2005 CAF 91.
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- Note 11
M.E.I. c. Satiacum, Robert (C.A.F., A-554-87), Urie, Mahoney, MacGuigan, 16 juin 1989. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).
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- Note 12
Natynczyk c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (C.F., IMM-2025-03), O’Keefe, 25 juin 2004, para 71.
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- Note 13
Lai, Kai Ming c. M.E.I. (C.A.F., A-792-88), Marceau, Stone, Desjardins, 18 septembre 1989. Décision publiée :
Lai c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2e) 245 (C.A.F.).
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- Note 14
Awadh, Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4221-13), Noël, 29 mai 2014; 2014 CF 521.
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- Note 15
Kamana, Jimmy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5998-98), Tremblay-Lamer, 24 septembre 1999.
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- Note 16
Tabet-Zatla, Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6291-98), Tremblay-Lamer, 2 novembre 1999.
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- Note 17
La décision
Tabet-Zatla, ibid., a été appliquée dans l’affaire
Fernando c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4601-00), Nadon, 5 juillet 2001 et dans l’affaire
Anandasivam, Vallipuram c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4748-00), Lemieux, 10 octobre 2001. Aussi, ce même principe a été appliqué dans
Akacha, Kamel c. M.C.I. (C.F., IMM-548-03), Pinard, 19 décembre 2003; 2003 CF 1489, para 5; et
Herrera, William Alexander Cruz c. M.C.I. (C.F., IMM-782-07), Beaudry, 1er octobre 2007, para 23, qui a appliqué la décision
Kamana.
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- Note 18
Maqdassy, Joyce Ruth c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2992-00), Tremblay-Lamer, 19 février 2002; 2002 CFPI 182.
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- Note 19
Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 629 (C.A.), à 632.
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- Note 20
Maqdassy, supra, note 18.
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- Note 21
Canada (Procureur général) c. Ward, supra note 2.
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- Note 22
Voir
Ramos Contreras, Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-4188-08), Heneghan, 20 mai 2009; 2009 CF 525, où la Cour fait observer que la preuve documentaire ne peut à elle seule permettre d’établir l’élément subjectif en matière de persécution. Dans la décision
Mailvakanam, Subhas c. M.C.I. (C.F., IMM-3155-11), Scott, 6 décembre 2011, 2011 CF 1422, la Cour confirme que la Section de la protection des réfugiés (SPR) n’a pas l’obligation de procéder à l’appréciation du risque objectif après avoir conclu qu’un demandeur d’asile n’a pas de crainte subjective.
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- Note 23
Kanvanthipillai c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 881 (C.F. 1re inst.), para 22.
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- Note 24
Geron, Fernando Bilog c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4951-01), Blanchard, 22 novembre 2002; 2002 CFPI 1204.
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- Note 25
Nazir, Qaiser Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-3857-04), Harrington, 3 février 2005; 2005 CF 168, para 4.
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- Note 26
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1995 CanLII 71 (CSC), [1995] 3 RCS 593 para 128.
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- Note 27
Yusuf, supra, note 19.
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- Note 28
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, Dhruv Navichandra (C.F., IMM-2482-07), Lagacé, 17 juin 2008; 2008 CF 747.
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- Note 29
Dans
Sandoval Mares, Martha c. M.C.I. (C.F., IMM-2716-12), Gagné, 25 mars 2013; 2013 CF 297, la Cour souligne, à l'égard de la demande d'asile des enfants, que pour évaluer la crainte subjective des enfants, la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le témoignage de la demanderesse principale, en sa qualité de représentante désignée des enfants. Il n'a pas été prétendu que les demandeurs mineurs couraient des risques distincts de ceux auxquels leur mère serait exposée. Dans
Mella c. Canada (SPPC), 2019 CF 1587, la Cour souligne qu'on aurait simplement présumé que les demandeures d'asile mineures partageaient la crainte subjective soulevée par leur père à titre de demandeur d'asile principal, et renvoie au Guide du HCR qui fournit l'explication suivante : « S'il y a lieu de penser que les parents souhaitent que leur enfant demeure hors de son pays d'origine parce qu'ils craignent avec raison qu'il n'y soit persécuté, on peut présumer que l'enfant lui-même partage cette crainte ».
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- Note 30
Owobowale, Lillian Naomi c. M.C.I. (C.F., IMM-2025-10), Zinn, 16 novembre 2010; 2010 CF 1150 est une affaire où les demandes d’asile d’une mère et de ses trois filles mineures s’appuyaient sur une crainte de subir des mutilations génitales des femmes aux mains de membres de la famille. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a commis une erreur en évaluant déraisonnablement les demandes d’asile des mineures du point de vue de leur mère. Les choix de vie de la mère ne sont pas pertinents quant à l’évaluation de la crainte subjective de ses enfants. La SPR a également commis une erreur en n’évaluant pas le fondement objectif de la perspective des demanderesses mineures.
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- Note 31
Shanmugarajah, Appiah c. M.E.I. (C.A.F., A-609-91), Stone, MacGuigan, Henry, 22 juin 1992. Ce principe a depuis été appliqué dans de nombreuses décisions. Voir, par exemple,
Ramirez-Osorio, Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-7418-12), Shore, 3 mai 2013; 2013 CF 461.
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- Note 32
Parada, Felix Balmore c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-938-92), Cullen, 6 mars 1995, para 16.
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- Note 33
Assadi, Nasser Eddin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2683-96), Teitelbaum, 25 mars 1997, para 14.
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- Note 34
Parmar, Satnam Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-838-97), Joyal, 21 janvier 1998;
Chudinov, Nickolai c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2419-97), Joyal, 14 août 1998;
Maximilok, Yuri c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 1861-97), Joyal, 14 août 1998.
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- Note 35
Dirie, Abdulle Milgo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5428-97), Cullen, 6 octobre 1998.
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- Note 36
Hatami, Arezo c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2418-98), Lemieux, 23 mars 2000, para 25.
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- Note 37
Herrera, supra, note 17, para 23.
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- Note 38
Ahoua, Wadjams Jean-Marie c. M.C.I. (C.F., IMM-1757-07), Blais, 27 novembre 2007; 2007 CF 1239, para 16.
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- Note 39
Hidalgo Tranquino, Claudia Isabel c. M.C.I. (C.F., IMM-86-10), Mactavish, 29 juillet 2010; 2010 CF 793, para 8.
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- Note 40
Gomez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.F., IMM-1412-10), Bédard, 22 octobre 2010, para 34.
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- Note 41
Kunin, Aleksandr c. M.C.I. (C.F., IMM-5225-09), O’Keefe, 4 novembre 2010; 2010 CF 1091, para 20. Voir également
Louis, Benito c. M.C.I. (C.F., IMM-3068-18), Bell, 28 mars 2019; 2019 CF 355, où la Cour a rejeté l’argument selon lequel la SPR a commis une erreur en incorporant un élément relatif à la crainte subjective dans son analyse au titre de l’article 97. La Cour souligne que la SPR n’a jamais utilisé le terme « crainte subjective » et que « [m]ême si son analyse ressemble à celle à laquelle procéderait un tribunal qui examinerait une allégation de crainte subjective d’un réfugié au sens de la Convention, la SPR s’est servie de cette information dans le cadre de son évaluation de la crédibilité de M. Louis [...] »
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- Note 42
Voir
M.C.I. c. Sellan, Theyaseelan (C.A.F., A-116-08), Desjardins, Nadon, Blais, 2 décembre 2008; 2008 CAF 381, où, en répondant à une question certifiée, la Cour déclare ce qui suit : « Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. »
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- Note 43
Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, para 28.
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- Note 44
Wong, Siu Ying c. M.E.I. (C.A.F., A-804-90), Heald, Marceau, Linden, 8 avril 1992. Décision publiée :
Wong c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 NR 236 (C.A.F.), para 5.
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- Note 45
Castillejos, Jaoquin Torres c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1950-94), Cullen, 20 décembre 1994, para 11, et
Akram, Ejaz c. M.C.I. (C.F., IMM-3106-03), Pinard, 2 juillet 2004; 2004 CF 927, para 5.
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- Note 46
Dans
Bibby-Jacobs, Shannon Shenika c. M.C.I. (C.F., IMM-2508-12), Martineau, 9 octobre 2012; 2012 CF 1176, la Cour met en garde contre le mauvais emploi du concept de crainte subjective dans les affaires de harcèlement sexuel. La demanderesse est une jeune femme qui a été victimisée par un prédateur sexuel, un homme d’affaires bien en vue qui était aussi son employeur. La SPR a conclu que la demanderesse ne ressentait pas une crainte subjective et, a-t-elle dit : « [s]i le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle aurait quitté son emploi. » La Cour souligne que cet emploi particulier que fait la SPR de la notion de crainte subjective ne s’applique guère dans une affaire de harcèlement sexuel.
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- Note 47
Hue, Marcel Simon Chang Tak c. M.E.I. (C.A.F, A-196-87), Marceau, Teitelbaum, Walsh, 8 mars 1988;
Heer, Karnail Singh c. M.E.I. (C.A.F., A-474-87), Heald, Marceau, Lacombe, 13 avril 1988 ; et
Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I. (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993. Décision publiée :
Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 NR 225 (C.A.F.). Dans
Andrade Ramos, Norberto c. M.C.I. (C.F., IMM-1867-10), Russell, 10 janvier 2011; 2011 CF 15, para 28, la Cour réitère ce principe de la façon suivante : « […] la conclusion de la SPR selon laquelle l’omission des demandeurs de demander l’asile dès qu’ils en ont eu la possibilité (c.-à-d. aux États-Unis) dénotait l’absence de crainte subjective, elle va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, qui a affirmé qu’un tribunal peut tenir compte de ce facteur dans l’évaluation de la crainte subjective, à la condition que ce ne soit pas la seule preuve sur laquelle il s’appuie. Voir
Hue […] »
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- Note 48
Huerta., supra note 47, à 227.
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- Note 49
Cruz c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-3848-93) Simpson, 16 juin 1994, para 10.
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- Note 50
Renee c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 409. Voir aussi :
Sun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 856, où la Cour déclare que « présenter tardivement une demande d'asile qui aurait pu être présentée plus tôt peut avoir une valeur probante en ce qui a trait à la crédibilité du demandeur qui affirme craindre d'être persécuté dans son pays d'origine. Lorsqu'un demandeur d'asile n'a pas demandé l'asile à la première occasion raisonnable, le décideur doit en tenir compte pour évaluer l'importance de ce fait. »
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- Note 51
Castillejos, supra note 45, où la Cour déclare, au para 11, que le retard démontre l’absence d’une crainte subjective et n’est pas lié au fondement objectif de la demande d’asile.
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- Note 52
Velez, Liliana c. M.C.I. (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923, para 28. Le principe inverse est formulé dans
Abawaji, Abdulwahid Haji Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-6276-05), Mosley, 6 septembre 2006; 2006 CF 1065, para 16 : « Le retard à présenter une demande d’asile ne devrait pas être fatal pour la demande d’asile dans la mesure où ce retard est justifié par une explication raisonnable. »
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- Note 53
Zhuang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 263.
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- Note 54
Par exemple, dans
Mubengaie Malaba, Gea c. M.C.I. (C.F., IMM-3814-12), Martineau, 28 janvier 2013; 2013 CF 84, para 25, la Cour souligne « qu’il faut distinguer entre un comportement incompatible avec une crainte bien fondée de persécution (que peut laisser présumer l’écoulement d’un long délai à revendiquer) et la question de savoir si le récit de persécution d’un demandeur est crédible ou non ».
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- Note 55
Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996.
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- Note 56
Martinez Requena, Ericka Marlene c. M.C.I. (CF., IMM-4725-06), Dawson, 27 septembre 2007; 2007 CF 968.
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- Note 57
Dans
Salguero, Erbin Salomon Rosales c. M.C.I. (C.F., IMM-4402-04), Mactavish, 18 mai 2005; 2005 CF 716, la Cour établit une distinction entre la résidence d’une durée de 16 ans des demandeurs d’asile aux États-Unis et les « brefs séjours » en cours de route vers le Canada dont il est question au para 37 de
Mendez, Alberto Luis Calderon c. M.C.I. (C.F., IMM-1837-04), Teitelbaum, 27 janvier 2005; 2005 CF 75.
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- Note 58
Les demandeurs d’asile passent souvent de courtes périodes en transit dans des pays où ils ne demandent pas l’asile. Par exemple, dans
Packinathan, Lindan Lorance c. M.C.I. (C.F., IMM-6640-09), Snider, 23 août 2010; 2010 CF 834, la Commission a estimé que le fait que le demandeur d’asile n’avait pas demandé l’asile durant une escale de deux heures en Suisse dénotait une absence de crainte subjective. La Cour déclare que la conclusion de la Commission était déraisonnable, le demandeur d’asile ayant été tout le temps en transit vers le Canada.
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- Note 59
John, Shontel Dion c. M.C.I. (C.F., IMM-1683-10), Bédard, 14 décembre 2010; 2010 CF 1283, para 23.
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- Note 60
El-Naem, Faisal c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1723-96), Gibson, 17 février 1997. Décision publiée :
El-Naem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 37 Imm. L.R. (2e) 304 (C.F. 1re inst.).
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- Note 61
Ribeiro, Wender Magno c. M.C.I. (C.F., IMM-8843-04), Dawson, 11 octobre 2005; 2005 CF 1363, para 11.
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- Note 62
Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 334.
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- Note 63
Diluna, Roselene Edyr Soares c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-3201-94), Gibson, 14 mars 1995. Décision publiée :
Diluna c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2e) 156 (C.F. 1re inst.), à 162.
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- Note 64
Espinosa, Roberto Pablo Hernandez c. M.C.I. (C.F., IMM-5667-02), Rouleau, 12 novembre 2003; 2003 CF 1324, para 19.
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- Note 65
Sabapathy, Thevi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1507-96), Campbell, 27 mars 1997.
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- Note 66
Chen c. Canada (Citioyenneté et Immigration), 2019 CF 334, para 24. Voir également
Kayode c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 495; et
Guecha Rincon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 173.
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- Note 67
Zeah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711, para 61-62.
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- Note 68
Aslam, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-3264-05), Shore, 16 février 2006; 2006 CF 189, para 28.
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- Note 69
Il n’est pas inhabituel de la part de demandeurs d’asile d’adopter plus d’un type de conduite qui peut être considéré comme nuisant à leur prétention de crainte subjective. Par exemple, dans
Rivera, Jesus Vargas c. M.C.I. (C.F., IMM-5826-02), Beaudry, 5 novembre 2003; 2003 CF 1292, le demandeur d’asile est rentré travailler pendant huit mois pour le même employeur qui l’avait frappé; ensuite, après avoir quitté le Mexique pour les États-Unis, il n’y a pas demandé l’asile au cours de l’année où il y a vécu; et enfin, il est retourné dans son pays pour prendre un vol pour le Canada.
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- Note 70
Rahim, Ziany c. M.C.I. (C.F., IMM-2729-04), Shore, 18 janvier 2005, 2005 CF 18, para 11.
Retour à la référence de la note de bas de page70
- Note 71
Zuniga, Alexis Ramon Garcia c. S.G.C. (C.F. 1re inst., IMM-118-94), Teitelbaum, 4 juillet 1994, para 49-50. Voir aussi
Singh, Sebastian Swatandra c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3840-97), Nadon, 7 décembre 1998, où la Cour confirme la décision défavorable de la Section du statut de réfugié (SSR) reposant sur la perception que le demandeur d’asile n’avait pas réellement tenté de quitter les Fidji entre 1987 et 1995, comportement qui minait sa crainte subjective de persécution.
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- Note 72
Comme il a été mentionné dans
Bibby-Jacobs, supra note 46, il n’était pas approprié de la part de la SPR de supposer que « si le risque était si sérieux qu’il pouvait être décrit comme de la persécution, elle [une jeune femme victime de harcèlement sexuel aux mains de son employeur puissant] aurait quitté son emploi ». Dans le même ordre d’idées, on trouve l’affaire d’une demandeure d’asile victime de violence familiale, mais qui est retournée auprès de son époux après plusieurs séjours au Canada. Voir
Abdi Ahmed, Ilham c. M.C.I. (C.F., IMM-3178-12), O’Reilly, 18 décembre 2012; 2012 CF 1494, où la Cour conclut que la SPR n’a pas tenu compte de la situation personnelle de la demandeure d’asile ni des directives de la Commission intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives no 4) lorsqu’elle a évalué son témoignage concernant les raisons pour lesquelles elle est restée et retournée auprès de son époux.
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- Note 73
Gebremichael, Addis c. M.C.I. (C.F., IMM-2670-05), Russell, 1er mai 2006; 2006 CF 547, para 44.
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- Note 74
Voyvodov, Bogdan Atanassov c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5601-98), Lutfy, 13 septembre 1999, para 10.
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- Note 75
Shah, Mahmood Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-4425-02), Blanchard, 30 septembre 2003; 2003 CF 1121, para 23.
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- Note 76
Ibrahimov, Fikrat c. M.C.I. (C.F., IMM-4258-02), Heneghan, 10 octobre 2003; 2003 CF 1185, para 19. Ce raisonnement a plus récemment été suivi dans la décision
Ramirez Rojas, Carlos c. M.C.I. (C.F., IMM-6560-13), Zinn, 27 février 2015; 2015 CF 250, para 31. Un certain nombre d’incidents survenus sur une période de quelques mois pour aboutir à un événement qui a convaincu les demandeurs d’asile qu’ils devaient partir.
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- Note 77
Molano Fonnoll, German Guillermo c. M.C.I. (C.F., IMM-2626-11), Scott, 12 décembre 2011; 2011 CF 1461.
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- Note 78
Menjivar, Carlos Othmar Navarrete c. M.C.I. (C.F., IMM-9660-04), Dawson, 6 janvier 2006; 2006 CF 11, para 33. Pour des affaires plus récentes appuyant ce principe, voir
Rodrigues, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-2214-11), Pinard, 6 janvier 2011, 2012 CF 4; et
Ghotra, Balkar Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-5472-15), Bell, 19 octobre 2016; 2016 CF 1161.
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- Note 79
Dans
Mendez, supra note 57, para 38, le juge Teitelbaum statue que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a écrit que la jurisprudence démontre clairement que les personnes qui prétendent craindre d’être persécutées sont tenues de présenter une demande d’asile dans le premier pays signataire de la Convention où elles arrivent. La Cour a aussi conclu que la Commission n’avait pas examiné avec soin le témoignage du demandeur d’asile.
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- Note 80
Voir, par exemple, la décision
Enongene, Joseph Asue c. M.C.I. (C.F., IMM-106-18), Favel, 24 septembre 2018; 2018 CF 927 , para 16, où la Cour casse une décision parce que la SPR n'a pas pris en compte l'explication du demandeur d'asile quant à la raison pour laquelle il avait attendu six mois avant de présenter une demande d'asile aux États-Unis. Son explication était qu'il suivait les conseils qui lui avaient été donnés en essayant de réunir des documents avant de présenter une demande d'asile. De même, dans la décision
Yasun, Guler c. M.C.I. (C.F., IMM-3669-18), Grammond, 20 mars 2019; 2019 CF 342, la Cour critique la conclusion défavorable tirée du fait que la demandeure d'asile avait passé deux mois aux États-Unis sans y présenter de demande d'asile. Son explication était qu'un membre de sa famille vivait au Canada. De même, dans la décision
Gbemudu, Richard Obiajulu c. M.C.I. (C.F., IMM-4320-17), Russell, 26 avril 2018; 2018 CF 451, le tribunal casse une décision dans laquelle la Section d'appel des réfugiés (SAR) avait tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur d'asile n'avait pas présenté de demande d'asile pendant son séjour au Royaume-Uni . La Cour souligne qu'il craignait d'être persécuté en raison de relations homosexuelles passées et de leur divulgation inattendue après son arrivée au Canada. L'analyse de la SAR reposait sur des hypothèses selon lesquelles toute personne bisexuelle originaire du Nigéria présenterait une demande d'asile à la première occasion, que son orientation sexuelle soit révélée ou pas. Dans
Riche c. Canada (Citioyenneté et Immigration), 2019 CF 1097, la Commission a conclu que les explications du demandeur quant à son défaut de demander l'asile en temps utile n'étaient pas satisfaisantes. La Cour souligne qu'il faut plutôt prendre en considération l'ensemble des faits et des explications données pour justifier le retard et que les brefs motifs de la Commission ne permettaient pas de savoir si elle l'avait fait.
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- Note 81
Salomon, Jonathan Castro c. M.C.I. (C.F., IMM-1120-17), Locke, 6 octobre 2017; 2017 CF 888.
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- Note 82
Pulido Ruiz, Cristian Danilo c. M.C.I. (C.F., IMM-2819-11), Scott, 24 février 2012; 2012 CF 258. Voir aussi
Manege, Pierrette c. M.C.I. (C.F., IMM-4966-13), Kane, 17 avril 2014; 2014 CF 374, où la SPR avait conclu que le défaut des demanderesses de demander l’asile au Kenya et en Allemagne, pendant qu’elles étaient en transit vers le Canada, prouvait une absence de crainte subjective. La Cour déclare que cette conclusion n’était pas raisonnable compte tenu de la situation et du jeune âge des demanderesses. La SPR a eu tort de supposer que les demanderesses savaient qu’en ne demandant pas l’asile dans le premier pays où elles atterriraient, elles compromettraient leur demande d’asile et mineraient leur prétention de crainte subjective de persécution.
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- Note 83
Dans
Ilie, Lucian Ioan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-462-94), MacKay, 22 novembre 1994, la Cour dit que la SSR pouvait admettre d’office le statut de pays signataires de la Convention et aussi supposer que ces pays s’acquitteraient de leur obligation d’appliquer la Convention à l’intérieur de leur territoire, sauf preuve du contraire. Cependant, dans
Tung, Zhang Shu c. M.E.I. (C.A.F., A-220-90), Heald, Stone, Linden, 21 mars 1991, où le demandeur d’asile s’est rendu dans quatre pays pendant son voyage à destination du Canada, la Cour souligne l’absence d’éléments de preuve établissant que les pays en question ont ratifié la Convention ou le Protocole. Même si la Commission pouvait admettre d’office les faits ainsi admissibles, elle a eu tort de « conjecturer » quant à la protection que ces pays pouvaient offrir.
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- Note 84
Memarpour, Mahdi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3113-94), Simpson, 25 mai 1995, para 23-24.
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- Note 85
Clervoix c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1152, para 30.
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- Note 86
Mendez, supra note 57, para 37. Dans
Nel, Charl Willem c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-13), O’Keefe, 4 septembre 2014; 2014 CF 842, les demandeurs d’asile ont passé environ sept heures dans un aéroport au Royaume Uni en attendant un vol à destination du Canada. La Cour conclut que la SPR a commis une erreur en concluant à l’absence de crainte subjective en raison de cette brève escale. La Cour souligne qu’il n’est pas étonnant que ceux qui craignent réellement la persécution veuillent aller dans un pays où leur demande d’asile a le plus de chances d’être accueillie, car s’ils sont déboutés, le prix à payer est le retour à la persécution redoutée.
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- Note 87
Packinathan, supra, note 58 para 7.
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- Note 88
Dans
Alekozai, Rafi c. M.C.I. (C.F., IMM-8260-13), Rennie, 6 février 2015; 2015 CF 158, la Cour souligne que vouloir être réuni avec sa famille est un motif valable de ne pas demander l'asile à la première occasion. Toutefois, dans
Gebetas, Ergun c. M.C.I. (C.F., IMM-11313-12), Shore, 10 décembre 2013; 2013 CF 1241, la Cour conclut que le simple fait que le demandeur a un parent installé au Canada ne permet pas de surmonter le fait qu'il n'a pas demandé l'asile aux États-Unis dans les plus brefs délais. Et dans
Ndambi, Guy c. M.C.I. (C.F., IMM-12682-12), Roy, 31 janvier 2014; 2014 CF 117, la Cour statue que la SPR avait amplement de preuve pour conclure à l'absence de crainte subjective . Le demandeur a choisi d'attendre plus de deux semaines après que les visas pour les États-Unis et la Belgique ont été délivrés pour quitter le pays et , arrivé aux États-Unis, il n'a pas présenté de demande d'asile . Son choix de venir au Canada parce que c'est là que se trouvait son neveu tenait davantage à un choix fait consciemment à des fins d'immigration qu'à la décision prise de trouver refuge là où on peut. Cependant, dans
Demirtas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 302, le demandeur soutenait qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile en Europe ou aux États-Unis parce qu'il cherchait à être réuni avec les membres de sa famille au Canada. Son beau-frère y était déjà établi et pouvait l'aider. La Cour, citant
Alekozai c. Canada (MCI), 2015 CF 158, conclut que la SAR a commis une erreur en rejetant l'explication du demandeur.
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- Note 89
Perez, Franklin Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-4450-09), Boivin, 30 mars 2010; 2010 CF 345, para 19.
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- Note 90
Idahosa, Musili Amoke c. M.C.I. (C.F., IMM-1124-18), Favel, 29 mars 2019; 2019 CF 384, para 31.
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- Note 91
Bello, Salihou c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1771-96), Pinard, 11 avril 1997.
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- Note 92
Kayode c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 495. Aussi, dans
Oria-Arebun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457, la Cour conclut qu'il était raisonnable de s'attendre à ce qu'une avocate ayant fait de grandes études se renseigne sur les options qui se présentaient à elle.
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- Note 93
Madoui, Nidhal Abderrah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-660-96), Denault, 25 octobre 1996.
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- Note 94
Dans
Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour statue (para 14) que la SPR a retenu à tort contre le demandeur d’asile son défaut de demander l’asile aux États-Unis sans considérer son explication voulant que son intention au moment de ce séjour était simplement de fuir temporairement le Guatémala afin de se faire oublier, ni son explication voulant que les États-Unis, contrairement au Canada, refusent les demandes d’asile fondées sur un risque lié à la criminalité « comme c’était le cas au Canada avant l’introduction de l’article 97 dans la Loi ».
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- Note 95
Mekideche, Anouar c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2269-96), Wetston, 9 décembre 1996.
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- Note 96
Ilyas, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-5636-03), Russell, 16 septembre 2004; 2004 CF 1270.
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- Note 97
El-Naem, supra, note 60.
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- Note 98
Liblizadeh, Hassan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5062-97), MacKay, 8 juillet 1998.
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- Note 99
Pepaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 938.
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- Note 100
Yoganathan, Kandasamy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3588-97), Gibson, 20 avril 1998, para 8.
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- Note 101
Hue, supra, note 47.
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- Note 102
Shahpari, Khadijeh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2327-97), Rothstein, 3 avril 1998, para 14.
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- Note 103
Geron, supra, note 24.
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- Note 104
Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3698-98), Blais, 21 avril 1999.
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- Note 105
Singh, Pritam c. M.C.I. (C.F., IMM-2513-06), Shore, 25 janvier 2007; 2007 CF 62, para 24.
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- Note 106
Gabeyehu, Bruck c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-863-95), Reed, 8 novembre 1995, para 7.
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- Note 107
Tang, Xiaoming c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3650-99), Reed, 21 juin 2000, para 6. « Le demandeur est un revendicateur sur place et, par conséquent, la date à laquelle il a appris qu’il serait vraisemblablement persécuté à son retour en Chine est la date pertinente, et non celle à laquelle il est arrivé au Canada. »
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- Note 108
Gyawali, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-926-03), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2003; 2003 CF 1122.
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- Note 109
Hue, supra, note 47.
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- Note 110
Ahmad, Mahmood c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1012-01), Tremblay-Lamer, 14 février 2002; 2002 CFPI 171.
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- Note 111
Niyonkuru, Joseph c. M.C.I. (C.F., IMM-4230-04), de Montigny, 4 février 2005, 2005 CF 174;
Correira, Osvaldo De Matos c. M.C.I. (C.F., IMM-8077-04), O’Keefe, 3 août 2005, 2005 CF 1060 et
Singh, supra note 105.
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- Note 112
Nijjer, Yadhwinder Singh c. M.C.I. (C.F., IMM-340-09), de Montigny, 9 décembre 2009; 2009 CF 1259, para 24. Dans
Peti, Qamile c. M.C.I. (C.F., IMM-1764-11), Scott, 19 janvier 2012; 2012 CF 82, la demandeure d'asile, jugée non crédible par la SPR, avait un visa valide et a attendu six mois avant de présenter sa demande d'asile. La Cour a reconnu la justesse de l'argument du ministre selon lequel « […] la possession d'un visa ne réfute pas la présomption qu'un véritable réfugié revendiquerait la protection à la première [occasion] ». Dans
Ndoungo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF541, la Cour statue que le fait d'être en « vacances » et d'avoir un statut juridique au Canada n'explique pas le retard à présenter une demande d'asile lorsque les événements à l'origine de la crainte de la demandeure d'asile sont survenus avant son arrivée au Canada.
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- Note 113
Williams, Debby c. S.E.C. (C.F. 1re inst., IMM-4244-94), Reed, 30 juin 1995. Voir aussi
A.G.I. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5771-01), Kelen, 11 décembre 2002; 2002 CFPI 1287, où la demandeure d’asile a présenté sa demande d’asile après l’expiration de son statut de visiteur au Canada et où les autorités de l’immigration lui ont expliqué qu’elle pouvait fonder sa demande d’asile sur sa crainte de persécution de la part de son époux.
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- Note 114
Ashraf, Shahenaz c. M.C.I. (C.F., IMM-5375-08), O’Reilly, 19 avril 2010; 2010 CF 425.
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- Note 115
Lameen, Ibrahim c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-1626-92), Cullen, 7 juin 1994.
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- Note 116
Singh, Nirmal c. M.C.I. (C.F., IMM-7334-05), Teitelbaum, 13 juin 2006, 2006 CF 743. Dans
Ismayilov, Anar c. M.C.I. (C.F., IMM-7263-14), Mactavish, 26 août 2015; 2015 CF 1013, le demandeur d’asile avait expliqué à la SPR avoir attendu avant de demander l’asile, car son avocat lui avait conseillé d’attendre l’arrivée de son épouse et de son enfant au Canada afin qu’ils puissent présenter leurs demandes d’asile en tant que famille. La Cour a souligné que la SPR avait l’obligation d’examiner cette preuve avant de conclure que la présentation tardive de la demande d’asile dénotait une absence de crainte subjective.
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- Note 117
Harry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 85.
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- Note 118
Asri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 303.
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- Note 119
Voir la LIPR, alinéa 108(1)a).
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- Note 120
Voir le chapitre 12.
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- Note 121
Kabengele c. M.C.I. (C.F., IMM-1422-99), Rouleau, 16 novembre 2000, para 41.
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- Note 122
Ortiz Garcia c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1346. Voir aussi
Abechkhrishvilli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 313, para 20;
Obuzuwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1007, para 25; et
Nuriddinova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093.
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- Note 123
Kostrzewa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1449.
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- Note 124
Martinez Requena, supra note 56, para 7. Dans
Milian Pelaez, Rogelio c. M.C.I. (C.F., IMM-3611-11), de Montigny, 2 mars 2012; 2012 CF 285, la Cour souligne que la SPR a retenu contre le demandeur son retour au Guatémala, pays où se trouvaient les personnes qu’il craignait, sans tenir compte du fait qu’il s’était apparemment réinstallé à 100 km de l’endroit où il a eu des problèmes et qu’il avait changé de profession. Dans
Ascencio Gutierrez, Arnoldo Maximilano c. M.C.I. (C.F., IMM-4903-13), O’Keefe, 3 mars 2015; 2015 CF 266, la Cour ne souscrit pas à la conclusion de la SPR selon laquelle deux retours d’un mois à Mexico (pas dans l’État d’origine du demandeur d’asile) pour renouveler son visa d’étudiant équivalaient à s’être réclamé de nouveau de la protection du Mexique. Dans
Yuan, Xin c. M.C.I. (C.F., IMM-5365-14), Boswell, 28 juillet 2015; 2015 CF 923, la SPR a accueilli la demande du ministre relative à la perte de l’asile, car le réfugié était retourné dans son pays d’origine pendant un mois. La Cour conclut que la décision était déraisonnable, car le réfugié était retourné pour organiser les funérailles de sa mère, qu’il était resté caché pendant son séjour et qu’il avait évité d’assister aux funérailles, de peur que les agents de persécution (le PSB chinois) ne l’y retrouvent.
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- Note 125
Sanchez Hernandez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 197.
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- Note 126
Kanji, Mumtaz Badurali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2451-96), Campbell, 4 avril 1997.
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- Note 127
Caballero, Fausto Ramon Reyes c. M.E.I. (C.A.F., A-266-91), Marceau (motifs dissidents), Desjardins, Létourneau, 13 mai 1993. Dans
Duarte, Augustina Castelanos c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6616-02), Kelen, 21 août 2003; 2003 CFPI 988, la Commission et la Cour ont adopté un point de vue semblable sur le retour de la demandeure d’asile à Cuba pour transférer la propriété de sa maison afin d’empêcher le gouvernement de la confisquer.
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- Note 128
Best c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 214.
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- Note 129
Khakimov c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 18.
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- Note 130
Araya, Carolina Isabel Valenzuela c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-3948-97), Gibson, 4 septembre 1998.
Retour à la référence de la note de bas de page130
- Note 131
Prapaharan, Sittampalam c. M.C.I. (C.F., IMM-3667-00), McKeown, 30 mars 2001; 2001 CFPI 272, para 17.
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- Note 132
Gopalapillai, Thinesrupan c. M.C.I. (C.F., IMM-3539-18), Grammond, 26 février 2019; 2019 CF 228, para 17-19.
Retour à la référence de la note de bas de page132
- Note 133
Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 859.
Retour à la référence de la note de bas de page133
- Note 134
Kurtkapan, Osman c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5290-01), Heneghan, 25 octobre 2002; 2002 CFPI 1114, para 31.
Retour à la référence de la note de bas de page134
- Note 135
Dans
Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (C.A.), la Cour souligne que la Commission d’appel de l’immigration n’avait pas tenu compte du fait que le demandeur d’asile avait pu obtenir un passeport (et ses papiers de sortie) grâce aux connaissances de son frère dans l’administration.
Retour à la référence de la note de bas de page135
- Note 136
Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 592 (C.A.), à 611. Tout en reconnaissant que le fait de demander des visas d’immigrant pourrait être utile pour décider si une personne craignait effectivement d’être persécutée, la Cour souligne que le désir d’émigrer et la crainte d’être persécuté dans son propre pays peuvent difficilement être considérés comme s’excluant mutuellement.
Retour à la référence de la note de bas de page136
- Note 137
Vaitialingam c. M.C.I. (C.F., IMM-9445-03), O’Keefe, 20 octobre 2004, 2004 CF 1459, para 27.
Retour à la référence de la note de bas de page137
- Note 138
Chandrakumar c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1649-92), Pinard, 16 mai 1997, para 6.
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- Note 139
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, 103 D.L.R. (4e) 1, 20 Imm. L.R. (2e) 85, à 723. Dans
Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1995] 3 R.C.S. 593, à 664 (para 134), le juge Major déclare : « Pour statuer sur l’élément objectif du critère, il faut examiner la “situation objective”, et, à cet égard, les conditions existant dans le pays d’origine du demandeur ainsi que les lois de ce pays et la façon dont elles sont appliquées sont des facteurs pertinents […] »
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- Note 140
M.E.I. c. Paszkowska, Malgorzata (C.A.F., A-724-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 16 avril 1991. Décision publiée :
Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Paszkowska (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 262 (C.A.F.).
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- Note 141
Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (C.A.)
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- Note 142
Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4.
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- Note 143
Nageem c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 867.
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- Note 144
Chichmanov, Yordan Anguelov c. M.E.I. (C.A.F., A-243-91), Isaac, Heald, Létourneau, 3 septembre 1992.
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- Note 145
Petrescu, Mihai c. S.E.C. (C.F. 1re inst., A-980-92), Tremblay-Lamer, 26 octobre 1993, para 20.
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- Note 146
Adjei, ibid., à 682. Voir aussi :
Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983. Pour une décision où la Cour analyse en profondeur les mots employés par la SPR et conclut qu’elle a exigé, à tort, que le demandeur d’asile prouve la persécution selon la prépondérance des probabilités, voir
Ramanathy, Murugesakumar c. M.C.I. (C.F., IMM-1241-13), Mosley, 27 mai 2014; 2014 CF 511.
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- Note 147
Seifu, Eshetu c. M.E.I. (C.A.F., A-277-82), Pratte, Le Dain, Hyde, 12 janvier 1983.
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- Note 148
Adjei, supra, note 10 141, à 683.
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- Note 149
Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04), Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1.
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- Note 150
Adjei, supra note 41, à 682 et 683.
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- Note 151
Yeboah, Christian c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-7049), Teitelbaum, 16 juillet 1993 para 53. Décision publiée :
Yeboah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 81 (C.F. 1re inst.). Dans l’arrêt
Li, supra note 49, la Cour statue que le terme « would » utilisé en anglais donne à penser que le critère de la probabilité a été adopté.
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- Note 152
Thanapalasingam, Kengeswaran c. M.C.I. (C.F., IMM-10063-12), Phelan, 29 juillet 2013; 2013 CF 830, para 19.
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- Note 153
Ponniah, Manoharan c. M.E.I. (C.A.F., A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, 16 mai 1991. Décision publiée :
Ponniah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2e) 241 (C.A.F.), à 245.
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- Note 154
Ioda, Routa c. M.E.I. (C.F. 1re inst., 92-A-6604), Dubé, 18 juin 1993. Décision publiée :
Ioda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2e) 294 (C.F. 1re inst.).
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- Note 155
Rajagopal, Gnanathas c. M.C.I. (C.F., IMM-1350-11), Hughes, 10 novembre 2011; 2011 CF 1277, para 11.
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- Note 156
Sivaraththinam, Mayooran c. M.C.I. (C.F., IMM-13174-12), Annis, 20 février 2014; 2014 CF 162.
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- Note 157
Voir
Gopalarasa, Raveendran c. M.C.I. (C.F., IMM-4617-13), Diner, 26 novembre 2014; 2014 CF 1138, para 27. Voir aussi
Conka, Emil c. M.C.I. (C.F., IMM-4601-17), Strickland, 23 mai 2018, 2018 CF 532, dans lequel la Cour estime que l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a appliqué le mauvais critère ou qu’il a appliqué un critère plus rigoureux en exigeant que le demandeur fasse la preuve d’une négation continue et systémique de ses droits fondamentaux « au point de l’empêcher de vivre normalement au sein de la société slovaque ».
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- Note 158
Sebastiao c. Canada (M.C.I.), 2016 CF 803, para 11-15. Voir aussi :
Nageem c. Canada (M.C.I.), 2012 CF 867, para 24-25;
Ye c. Canada (M.C.I.), 2014 CF 1221, para 15;
Elisme c. Canada (M.C.I.), 2019 CF 1306, para 21-23.
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- Note 159
Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, para 10.
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- Note 160
Halder c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 922.
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- Note 161
Sivagnanam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1540.
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- Note 162
Gomez Dominguez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1098, para 27-35.
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- Note 163
Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée :
Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.); Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.
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- Note 164
Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée :
Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).
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- Note 165
Demirtas, Alev c. M.C.I. (C.F., IMM-1781-10), O’Keefe, 19 mai 2011; 2011 CF 584. Voir aussi :
Hannoon, Rami c. M.C.I. (C.F., IMM-3079-11), O’Keefe, 18 avril 2012; 2012 CF 448, où la Cour souligne que « dès lors qu’il existait une telle demande, il était du devoir de la Commission de la traiter […] et la Commission aurait dû considérer les preuves et arguments présentés. » Dans
Gurung, Subash c. M.C.I. (C.F., IMM-10808-12), Mosley, 16 octobre 2013; 2013 CF 1042, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire parce que la SPR n’a pas examiné la demande d’asile sur place. Même si la demande d’asile présentée sur place a été évoquée tardivement, elle a été présentée ouvertement à la Commission à l’audience et dans un élément de preuve présenté après l’audience. Dans
Desalegn, Tiruedel c. M.C.I. (C.F., IMM-2400-16), Russell, 25 novembre 2016; 2016 CF 1311, la Cour statue que, lorsqu’une appelante soulève la question d’une demande d’asile sur place dans les observations qu’elle a présentées à la SAR, celle-ci devrait l’examiner. La même obligation s’applique à l’agent d’ERAR, voir
Reyad Gad, Malak Lofti c. M.C.I. (C.F., IMM-4714-10), Harrington, 14 mars 2011; 2011 CF 303.
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- Note 166
Huang, Xiao Fang c. M.C.I. (C.F., IMM-3396-11), Zinn, 10 février 2012; 2012 CF 205. Dans cette affaire, la preuve qui avait été écartée sans explication concernait les croyances religieuses actuelles de la demandeure d’asile.
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- Note 167
Moradi, Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2317-97), MacKay, 23 septembre 1998.
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- Note 168
Maina, Ali Adji c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1221-99), Gibson, 14 mars 2000;
Yang, Hua c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-380-00), Gibson, 24 novembre 2000. Cependant, voir
Igbinosun, Nelson c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-7410-93), McGillis, 17 novembre 1994,
M.C.I. c. Mbouko, Augustin (C.F., IMM-1988-04), Lemieux, 31 janvier 2005; 2005 CF 126, et
M.C.I. c. Habimana, Djuma, (IMM-5616-08), Pinard, 6 janvier 2010, 2010 CF 16, où la Cour statue que la Commission n’a pas analysé correctement les répercussions du contact avec les autorités étrangères, c’est-à-dire si celles-ci étaient déjà au courant de la situation du demandeur d’asile ou s’il leur a été révélé que le demandeur d’asile avait présenté une demande d’asile au Canada. Une analyse de ces facteurs est déterminante eu égard à la décision quant à la question de savoir si le demandeur d’asile a été ou non mis en danger par les actions des autorités canadiennes.
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- Note 169
Herrera, Juan Blas Perez de Corcho c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-615-92), Noël, 19 octobre 1993, para 10. La Cour statue que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur d’asile n’avait pas de crainte subjective et n’était pas un réfugié de bonne foi parce que le fondement de sa prétendue crainte, à savoir qu’il avait tenu des propos contre le régime cubain après avoir demandé l’asile au Canada, était un acte intéressé commis pour faciliter l’accueil de sa demande d’asile.
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- Note 170
Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000, para 5.
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- Note 171
Zewedu, Haimanot c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5564-99), Hugessen, 18 juillet 2000, para 5.
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- Note 172
Ngongo, Ndjadi Denis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6717-98), Tremblay-Lamer, 25 octobre 1999.
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- Note 173
James C. Hathaway,
The Law of Refugee Status [le droit en matière de statut de réfugié], Toronto, Butterworths, 1991, p. 39.
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- Note 174
Ghasemian, Marjan c. M.C.I. (C.F., IMM-5462-02), Gauthier, 30 octobre 2003; 2003 CF 1266. Voir aussi :
Ding c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820;
Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 849.
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- Note 175
Danian v. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. n° 5459 en ligne : QL.
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- Note 176
Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I. (C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158. Voir aussi : Mohajery, Javad c. M.C.I. (C.F., IMM-2528-06), Blanchard, 19 février 2007; 2007 CF 185. Voir le cas similaire d’un Chinois converti dans Chen, Hanqi c. M.C.I. (C.F., IMM-5203-08), de Montigny, 29 juin 2009; 2009 CF 677.
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- Note 177
Ye, Jin c. M.C.I. (C.F., IMM-5518-13), Zinn, 8 janvier 2015; 2015 CF 21. Voir aussi
Yang, Xiaohong c. M.C.I. (C.F., IMM-8012-11), Rennie, 4 juillet 2012; 2012 CF 849, où la Cour conclut que la décision de la SPR est déraisonnable parce qu’elle a déclaré à tort qu’il existe une exigence de « bonne foi » en matière de croyances religieuses.
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- Note 178
Mutangadura, Chipo Pauline c. M.C.I. (C.F., IMM-2553-06), Phelan, 20 mars 2007; 2007 CF 298.
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- Note 179
Voir
Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi
Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, étant donné les doutes au sujet de la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent d’ERAR a conclu qu’il pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.
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- Note 180
Urur, Mohamed Ahmed c. M.E.I. (C.A.F., A-228-87), Pratte, Joyal, Walsh, 15 janvier 1988. Dans
Cai, Heng Ye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1088-96), Teitelbaum, 16 mai 1997, la Cour souligne qu’il est important de prendre en compte les activités du demandeur d’asile dans son pays d’origine autant qu’à l’étranger.
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- Note 181
Dans la décision
Vafaei, Farah Angiz c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM-1276-93), Nadon, 2 février 1994, la Cour s’est reportée expressément au paragraphe 96 du Guide du HCR. Voir aussi
André, Marie-Kettelie c. M.E.I. (C.F. 1re inst., A-1444-92), Dubé, 24 octobre 1994, où la SSR a conclu que la participation de la demandeure d’asile à une importante manifestation en faveur d’Aristide à Montréal ne lui causerait vraisemblablement pas de problèmes en Haïti.
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- Note 182
Win, Ko c. M.C.I. (C.F., IMM-1248-08), Shore, 28 mars 2008; 2008 CF 398.
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- Note 183
Gebremedhin c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 497. Voir aussi :
Eshetie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1036.
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- Note 184
Zhu, Yong Qin c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5678-00), Dawson, 18 septembre 2001; 2001 CFPI 1026. Décision publiée :
Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 CF 379 (1re inst.). Le demandeur d’asile, qui est arrivé à bord d’un navire coréen, avait donné à des agents de la Gendarmerie royale du Canada des renseignements sur des personnes qui ont par la suite été accusées d’infractions liées au passage de clandestins. Il a été assigné à comparaître pour témoigner au procès de ces personnes. Le demandeur d’asile soutient que, s’il retourne en Chine, les autorités chinoises le puniront sévèrement et les passeurs de réfugiés clandestins s’en prendront sérieusement à lui, s’ils ne le tuent pas.
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- Note 185
Kammoun, M. Hammadi Ben Hassen c. M.C.I. (C.F., IMM-4096-05), Tremblay-Lamer, 3 février 2006; 2006 CF 128.
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- Note 186
Arokkiyanathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1274, para 12. Voir aussi :
Girmaeyesus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 53, para 28-29.
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- Note 187
Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 907 para 11.
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- Note 188
Mohebbi, Hadi c. M.C.I. (C.F., IMM-3755-13) Harrington, 26 février 2014; 2014 CF 182.
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- Note 189
Voir
Nthoubanza, Arthur Jholy c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-207-98), Denault, 17 décembre 1998. Voir aussi
Sani, Navid Shahnazary c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-5284-07 et IMM-5285-07), Lagacé, 30 juillet 2008; 2008 CF 913, où, étant donné les doutes au sujet de la sincérité de la conversion du demandeur d’asile, l’agent ERAR a conclu qu’il pourrait très bien retourner à la religion islamique à l’occasion de son retour en Iran, ce qui lui éviterait d’être considéré comme un apostat.
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- Note 190
Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518. Dans
Sanaei, Izad c. M.C.I. (C.F., IMM-11449-12), Strickland, 30 avril 2014; 2014 CF 402, la Cour accepte que la SPR intègre ses conclusions générales quant à la crédibilité dans son examen implicite visant à établir si une demande d'asile sur place est fondée. Dans
Su, Jialu c. M.C.I. (C.F., IMM-4968-14), Fothergill, 25 mai 2015; 2015 CF 666, la Cour souligne qu'il est permis à la SPR d'analyser une demande d'asile sur place au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l'authenticité initiale d'une demande d'asile, mais elle doit néanmoins établir, implicitement ou explicitement, si le demandeur, en raison des événements qui se sont produits depuis qu'il a quitté son pays d'origine, est devenu membre d'un groupe persécuté et s'il serait maintenant exposé à la persécution à son retour.
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- Note 191
Hou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, [2014] 1 RCF 405.
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- Note 192
Barry, Abdoulaye c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-573-01), Pinard, 26 février 2002; 2002 CFPI 203;
Ghribi, Abdelkarim Ben c. M.C.I. (C.F., IMM-2580-02), Blanchard, 14 octobre 2003; 2003 CF 1191;
Lai, Li Min c. M.C.I. (C.F., IMM-1849-04), Simpson, 8 février 2005; 2005 CF 179.
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- Note 193
Manzila, Nicolas c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4757-97), Hugessen, 22 septembre 1998. Voir aussi :
A. B. c. M.C.I. (C.F., IMM-3497-08), Gibson, 27 mars 2009; 2009 CF 325. Décision publiée :
A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 2 RCF 75 (C.F.), cas relatif à un ERAR concernant un demandeur d’asile qui a rejeté l’islam après son arrivée au Canada.
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- Note 194
Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067. Voir aussi :
Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 854, para 30;
Guo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 704, para 42;
Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 454, para 25;
Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 450, para 49;
Li, Mengting c. M.C.I. (C.F., IMM-5548-17), Gagné, 31 août 2018; 2018 CF 877, para 29.
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- Note 195
Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 749 para 58.
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- Note 196
Zheng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 904 para 23-28.
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- Note 197
Chaudri, Tahir Ahmad Nawaz c. M.E.I. (C.A.F., A-1278-84), Thurlow, Hugessen, McQuaid, 5 juin 1986. Décision publiée :
Chaudri c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1986), 69 N.R. 114 (C.A.F.);
Diallo, Abdou Salam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A-1157-92), Noël, 8 juin 1995.
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- Note 198
Ghazizadeh, Reza c. M.E.I. (C.A.F., A-393-90), Hugessen, MacGuigan, Décary, 17 mai 1993. Décision publiée :
Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 154 N.R. 236 (C.A.F.).
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- Note 199
Ben Zaied, Ali c. M.C.I. (C.F., IMM-7171-11), Boivin, 18 juin 2012; 2012 CF 771.
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- Note 200
Dans
M.C.I. c. Asaolu, Daniel Oluwafemi (C.F. 1re inst., IMM-237-98), Campbell, 31 juillet 1998. Décision publiée :
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Asaolu (1998), 45 Imm. L.R. (2e) 190 (C.F. 1re inst.), les autorités canadiennes de l’immigration ont envoyé une photo du demandeur d’asile et son histoire à un agent des visas canadien au Nigéria afin de faciliter une enquête sur son allégation de persécution. La Cour a pris en compte les paragraphes 94-96 du Guide du HCR. Dans
Mutamba, Phydellis c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2868-98), Pinard, 15 avril 1999, les autorités canadiennes à Nairobi et à Harare ont demandé des renseignements au gouvernement zimbabwéen au sujet de la demande de passeport du demandeur d’asile.
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- Note 201
Nasha Ragguette, Onica Efuru c. M.C.I. (C.F., IMM-7214-10), Rennie, 21 décembre 2011; 2011 CF 1511.
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