Politique sur le traitement des renseignements non sollicités à la Section de la protection des réfugiés

Politique no 2015-02

Date d'entrée en vigueur : 26 octobre 1998
Première mise à jour : 19 juin 2003
Deuxième mise à jour : 20 avril 2016

Préparé par : la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches


Table des matières

  1. Objet
  2. Champ d'application
  3. Contexte
  4. Définitions
  5. Énoncé de politique
  6. Suivi
  7. Documents de référence
  8. Demandes de renseignements
  9. Approbation

1. Objet

La présente politique régit le traitement et l'utilisation des renseignements non sollicités que reçoit la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en vue des audiences devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

2. Champ d'application

La présente politique prend effet à compter de la date où elle est approuvée et remplace toutes les versions précédentes de la Politique sur le traitement des renseignements non sollicités à la Section de la protection des réfugiés.

3. Contexte

De temps en temps, la CISR reçoit des renseignements non sollicités en vue des audiences de la SPR. Il importe que la CISR, à titre de tribunal indépendant chargé de statuer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, n'enquête pas activement sur des renseignements non sollicités communiqués sous le couvert de l'anonymat ou par un informateur qui ne veut pas ou ne peut pas comparaître comme témoin à l'audition de la demande d'asile.

En revanche, il importe que toutes les preuves pertinentes soient mises à la disposition des décideurs de la SPR. Les renseignements non sollicités peuvent être pris en compte à l'audition d'une demande d'asile à condition qu'ils puissent être convenablement vérifiés. La présente politique permet de veiller à ce que les renseignements non sollicités reçus par la CISR ne soient pris en compte dans le processus décisionnel de la SPR que s'ils peuvent être convenablement vérifiés. L'utilisation de renseignements non sollicités par la SPR, sous réserve des dispositions de la présente politique, est conforme au concept du processus d'enquête en matière d'octroi de l'asile.

4. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente politique.

« éléments de preuve éventuels » Renseignements, communiqués de vive voix, par écrit ou sous une autre forme tangible, que la SPR peut divulguer conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR). Sous réserve de leur recevabilité et de leur valeur probante, déterminées par le commissaire de la SPR, le commissaire coordonnateur ou le vice‑président adjoint dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ces renseignements peuvent être utilisés aux fins du règlement de la demande d'asile.

« renseignements non sollicités » Renseignements 1) qui sont fournis par des personnes ne participant pas aux audiences de la SPR et 2) qui ne sont pas demandés par des agents de la CISR, des représentants du ministre, un demandeur d'asile ou son représentant. Les renseignements non sollicités peuvent être reçus de vive voix ou sous une forme tangible, comme une lettre, une photographie, un message électronique ou un rapport dans les médias.

« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, qui est responsable du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC), ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui est responsable de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Concrètement, les deux ministres peuvent intervenir devant la SPR par l'entremise de leurs délégués travaillant à CIC ou à l'ASFC. CIC est également appelé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

5. Énoncé de politique

La Section de la protection des réfugiés (SPR) considère comme éléments de preuve éventuels les renseignements non sollicités lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

  • les renseignements concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été réglée;
  • les renseignements proviennent d'un informateur identifiable;
  • l'informateur autorise la divulgation des renseignements et accepte de comparaître comme témoin si la SPR en fait la demande.

En vue de la délivrance d'un avis suivant les règles 26, 27 et 28 des Règles de la SPR, les renseignements concernant des questions liées à l'intégrité ou la possibilité qu'un demandeur d'asile soit exclu de la Convention, interdit de territoire ou que sa demande soit jugée irrecevable, ou qu'il fasse l'objet d'une accusation en instance pour une infraction punissable d'un emprisonnement de dix ans, ne sont pas considérés comme éléments de preuve éventuels, à moins qu'ils ne répondent aux conditions préalables mentionnées ci‑dessus.

La SPR considère également comme éléments de preuve éventuels les rapports dans les médias non sollicités présentés par une personne anonyme ou connue, pourvu que :

  • ces rapports concernent une demande d'asile identifiable qui n'a pas été réglée;
  • ces rapports puissent être facilement vérifiés avant la date de l'audience.

La conservation et le traitement des renseignements non sollicités à titre d'éléments de preuve éventuels par la SPR n'équivalent nullement à une opinion quant à leur recevabilité, leur pertinence, leur crédibilité ou leur valeur probante. Toutes les parties dans un cas donné ont la possibilité de faire des observations au président de l'audience au sujet de ces questions en cours d'instance.

Lorsque les renseignements non sollicités ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve éventuels, la CISR ne conserve pas de copie ni de dossier de ces renseignements. Tout dossier de la CISR concernant des renseignements non sollicités est transféré au ministre, ou la personne désirant fournir ces renseignements de vive voix est dirigée vers le bureau de CIC ou de l'ASFC approprié.

Les renseignements que la SPR confie au ministre sont accompagnés d'un énoncé comprenant le nom du demandeur d'asile, le numéro de dossier de la CISR et le numéro d'identification du client, s'il est connu. Lorsque les renseignements non sollicités se rapportent à une affaire en instance, la notification au ministre doit comporter la date prévue pour l'audience.

CIC et l'ASFC, qui sont investis d'un pouvoir et d'un mandat d'enquête que la SPR n'a pas, peuvent décider de pousser l'enquête plus loin ou d'intervenir dans un cas donné. Si le ministre décide d'intervenir, il est habilité à présenter à la SPR tout renseignement, sollicité ou non. Le ministre communique les renseignements à toutes les parties, à titre d'éléments de preuve, conformément aux Règles de la SPR et aux dispositions relatives aux renseignements du ministre des Instructions pour recueillir et communiquer des renseignements pour les procédures de la Section de la protection des réfugiés.

6. Suivi

La Section de la protection des réfugiés, avec le soutien des Comités de direction régionaux et de la Direction générale des politiques, de la planification et des recherches (PPR), assurera le suivi et l'évaluation continus de la présente politique.

7. Documents de référence

8. Demandes de renseignements

Personnes-ressources:

Directeur, Direction des politiques et procédures
Direction générale des politiques, de la planification et des recherches
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Édifice Canada (Place Minto)
344, rue Slater, 12e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0K1

Versions française et anglaise disponibles sur le site Internet de la CISR.

9. Approbation

signé par Mario Dion
Président
20 avril 2016