Directives numéro 2 du président : Détention

​​​​​​​Date d’entrée en vigueur : septembre 2010
​modifié en juin 2013
​modifié en février 2019​
modifié en avril 2021

Directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h)
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés


Table des matières

  1. Objectifs et principes
  2. Motifs de détention
  3. Mise en liberté et solutions de rechange à la détention
  4. Mineurs
  5. Personnes vulnérables
  6. Représentants désignés
  7. Déroulement du contrôle des motifs de détention – audience rigoureuse
  8. Caractère suffisant des motifs
  9. Délais prévus par la loi
  10. Demandes d’information

1. Objectifs et principes

1.1.1 Les présentes directivesnote 1 visent à aider les commissaires de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) à s’acquitter de leurs fonctions de décideurs en promouvant l’uniformité, la cohérence et l’équité du contrôle des motifs de détention.

1.1.2 En droit canadien, la détention constitue une mesure exceptionnelle. Ce principe général découle de la législation et de la jurisprudence et est consacré dans la Charte canadienne des droits et libertésnote 2 (la Charte).  Ce principe est également appliqué en droit international, notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention relative aux droits de l’enfant.note 3

1.1.3 Les commissaires de la Section de l’immigration de la CISR sont tenus d’effectuer un contrôle des motifs de détention des résidents permanents et des étrangers détenus suivant la section 6 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).note 4 Ce contrôle doit être mené en conformité avec la LIPRnote 5, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR​), les Règles de la Section de l’immigration, la Charte, le droit international et la jurisprudence.

1.1.4 Les présentes directives fournissent des précisions sur le processus de contrôle des motifs de détention sous le régime de la LIPR pour les motifs énumérés au paragraphe 58(1).note 6

1.1.5 En vertu de la LIPR, les commissaires de la Section de l’immigration doivent prononcer la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger sauf sur preuve de l’un des motifs de détention. Au moment du contrôle des motifs de détention, il incombe toujours au ministrenote 7 de démontrer qu’il y a, selon la prépondérance des probabilités, des motifs justifiant la détention, compte tenu de toutes les circonstances de l’affairenote 8. Les commissaires doivent s’assurer que le fardeau juridique et le fardeau de la preuve incombent toujours au ministre lors de chaque contrôle des motifs de détention.note 9 Bien qu’il puisse être dans l’intérêt d’une personne de présenter des éléments de preuve en faveur de la mise en liberté, il ne s’agit pas d’un transfert du fardeau juridique. Il s’agit plutôt d’une description de la décision tactique prise par la personne concernée de présenter ou non des éléments de preuve lors d’un contrôle des motifs de détention, afin d’éviter des conséquences potentiellement défavorables. Cependant, la personne concernée n’est pas tenue par la loi de présenter des éléments de preuve.note 10

1.1.6 Les commissaires doivent prendre en compte les critères réglementaires énoncés à la partie 14 du RIPRnote 11, qui concernent les motifs de détention et de mise en liberté. Si un commissaire conclut qu’il existe des motifs de maintien en détention, il doit prendre en compte les « autres critères »note 12 énumérés à l’article 248 du RIPR avant de rendre une décision sur la détention ou la mise en liberté afin de décider si le maintien en détention était justifié par le ministre à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Même lorsque le détenu ne présente aucune preuve comme réplique, le fardeau juridique incombe au ministre; celui-ci doit justifier la détention selon la prépondérance des probabilités, relativement à chacun des critères énoncés à l’article 248.note 13

1.1.7 Il n’est pas nécessaire que la Section de l’immigration ait un pouvoir explicite pour examiner la nature ou les conditions de la détention. La Section de l’immigration peut ordonner la mise en liberté d’un détenu en faisant valoir que les conditions de détention, en elles-mêmes ou de concert avec d’autres facteurs, sont disproportionnées et, par conséquent, contraires à la Charte.note 14 La prise en compte des conditions de détention est pertinente pour l’examen de la proportionnalité et de la légalité globale de la détention.note 15 Les conditions de la détention peuvent être déterminées comme pertinentes dans le cadre d’une pondération des facteurs en vertu de l’article 248 du RIPR, même lorsque les conditions de détention ne constituent pas des peines ou des traitements cruels et inusités au sens de l’article 12 de la Charte.

1.1.8 Suivant la Charte, une personne soumise au processus de contrôle des motifs de détention au titre de la LIPR a droit à un contrôle sérieux et rigoureux qui tient compte du contexte et des circonstances propres à l’affaire. Cette personne doit avoir la possibilité réelle de contester sa détention.note 16 À chaque contrôle des motifs de détention, les commissaires doivent considérer à nouveau les éléments de preuve et les arguments et en tirer leurs propres conclusions. Les commissaires doivent aussi être conscients que le fardeau de la preuve qui incombe au ministre en ce qui concerne la justification de la détention s’alourdit au fil du temps et à la suite de chaque contrôle.note 17 Ils doivent accorder une attention particulière aux prescriptions de la Charte dans les cas où la détention est longue, si la perspective de renvoi est peu probable ou si les conditions de la détention sont disproportionnéesnote 18.

1.1.9 Les commissaires ont l’obligation de tenir compte des articles 7, 9 et 12 de la Charte pour déterminer si la détention est justifiée ou non.note 19 Il faut toujours garder à l’esprit les prescriptions de la Chartenote 20 pour rendre une décision relative à la détention et à la mise en liberté. La détention et les autres restrictions à la liberté (y compris la mise en liberté sous conditions) doivent être raisonnables, nécessaires et proportionnelles, selon les circonstances de l’affaire.

1.1.10 La détention d’un mineur doit n’être qu’une mesure de dernier recours.note 21 La Convention relative aux droits de l’enfant 1.1.1 précise que : « Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible note 22 ». Les commissaires devraient tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectuée par le ministre dans chaque cas, et par le commissaire à chaque audience, et à ce que toutes les solutions de rechange à la détention soient examinées à fond avant qu’il soit décidé de maintenir un enfant ou ses parents ou tuteurs légaux en détention.

1.1.11 Les personnes vulnérables nécessitent des considérations particulières, y compris la prise de mesures d’adaptation d’ordre procédural afin qu’elles ne soient pas désavantagées lorsqu’elles présentent leur cas. Les commissaires devraient prendre en compte cette vulnérabilité lorsqu’ils apprécient la preuve et déterminent les conditions de mise en liberté, s’il y a lieu.

1.1.12 La disponibilité, l’efficacité et le caractère opportun des solutions de rechange à la détention doivent être adéquatement évalués dans chaque cas. Lorsque la mise en liberté est ordonnée, il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit accompagnée de conditions de mise en liberté. Cependant, si tel est le cas, ces conditions devraient être adaptées à la situation particulière de la personne, étant donné qu’elles limitent sa liberté. Les conditions de mise en liberté doivent être proportionnelles au niveau de risque établi et au risque particulier déterminé. Les commissaires doivent veiller à ce que les conditions imposées limitent le moins possible le droit à la liberté de l’intéressé tout en s’assurant que leur objectif est atteint.

1.1.13 Les commissaires doivent respecter les normes de conduite énoncées dans le Code de déontologie des commissaires de la CISRnote 23. Le Code exige des commissaires qu’ils fassent preuve de courtoisie et de respect pendant les audiences tout en veillant à ce que les procédures soient menées de façon équitable, ordonnée et efficace. Les commissaires doivent également se conformer à tous les principes d’équité procédurale et de justice naturelle. De plus, ils doivent examiner chaque cas avec un esprit ouvert et, en tout temps, doivent être impartiaux et objectifs et être perçus comme tels.

2. Motifs de détention

2.1 Principes généraux

2.1.1. La Section de l’immigration prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, des faits suivants :

  1. le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;
  2. le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) (ci-après « se soustraira vraisemblablement »);
  3. le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
  4. dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger – autre qu’un étranger désigné qui était âgé de 16 ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause – n’a pas été prouvée, mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
  5. le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de 16 ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

2.1.2 Les facteurs particuliers à prendre en compte dans l’examen de chaque motif sont énoncés ci-après.

2.1.3 Bien que la liste de ces facteurs ne soit pas exhaustive, les commissaires doivent prendre en considération les critères réglementaires énoncés dans le RIPR ainsi que tout autre critère pertinent, y compris ceux qui sont énoncés à l’article 248 du RIPR, pour rendre une décision à l’égard de ces motifs. Le fardeau juridique incombe au ministre; il doit justifier la détention selon la prépondérance des probabilités, relativement à chacun des critères énoncés à l’article 248.note 24

2.2 Danger pour la sécurité publique [alinéa 58(1)a)]

2.2.1 La Section de l’immigration prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, des motifs énoncés au paragraphe 58(1) de la LIPR. L’alinéa 58(1)a) énonce le motif de danger pour la sécurité publiquenote 25. Ni la LIPR ni la jurisprudence ne définissent explicitement l’expression « danger pour la sécurité publique », laquelle renvoie aux objectifs de la loi qui sont « de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadiennenote 26 ».

2.2.2 Les commissaires doivent prendre en compte les facteurs réglementairesnote 27 énoncés dans le RIPR ainsi que tous les autres facteurs pertinents pour établir si l’intéressé constitue un danger pour la sécurité publique.

2.2.3 Les commissaires doivent évaluer si la personne constitue « un danger présent ou futur pour le public ». Cette évaluation est effectuée en vertu de la LIPR et doit être rattachée à un objectif en matière d’immigration. Pour déterminer le danger futur, il y a lieu d’évaluer la probabilité du danger en fonction des circonstances de chaque cas.

2.2.4 Bien qu’un danger pour une seule personne puisse suffire à justifier le danger pour le public, il n’est pas approprié qu’un commissaire examine en vertu de ce motif l’automutilation qui peut découler des actions de la personne concernée.

2.2.5 Les commissaires doivent souvent tirer des conclusions à partir des antécédents criminels de la personne afin d’établir si elle constitue un danger pour le public. Plus les infractions criminelles sont graves, le recours à la violence et l’utilisation d’armes, et plus les infractions sont nombreuses, plus les commissaires sont susceptibles de conclure que l’intéressé constitue un danger pour le public. Les commissaires devraient aussi prendre en compte les circonstances de l’infraction, le temps qui s’est écoulé depuis les actes criminels, la peine imposée par la cour en matière criminelle et tout facteur atténuant ou aggravant existant au moment où l’infraction a été commise ou depuis ce temps.

2.2.6 Les commissaires doivent examiner tout élément de preuve démontrant que la personne a été associée à une organisation criminelle, même si elle n’a jamais été reconnue coupable d’un crime.

2.2.7 Les commissaires ne sont pas liés par une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada quant au constat de danger pour le public, mais ils devraient tenir compte de l’évaluation de la Commission concernant le risque que présente la personne, puisque la Commission tient généralement compte du comportement récent de la personne.

2.2.8 Les commissaires ne sont pas liés par les décisions rendues par une cour en matière criminelle d’accorder ou non une mise en liberté sous caution. Toutefois, ils devraient les prendre en considération tout en tenant compte de l’ensemble des faits du dossier dans le contexte de l’immigration.

2.2.9 Il convient de prendre en considération, dans le cadre du contrôle des motifs de détention, l’avis du ministre quant au fait que l’intéressé constitue un danger pour le publicnote 28.

2.2.10 Les commissaires devraient prendre en considération le fait que le danger pour la sécurité publique peut se dissiper au fil du temps, selon le temps qui s’est écoulé depuis que l’infraction a été commise et la durée de la détention, ou lorsque la preuve sur laquelle repose le maintien en détention devient désuète.note 29 Par conséquent, les commissaires devraient évaluer si l’intéressé constitue toujours un danger pour le public, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes qui sont en détention depuis longtemps.

2.2.11 Les commissaires devraient également tenir compte des circonstances ayant mené à la décision initiale selon laquelle la personne constituait un danger pour le public, comme une vulnérabilité accrue en raison d’une dépendance ou de problèmes de santé mentale, entre autres, et évaluer si cette vulnérabilité a été atténuée, par exemple grâce à un traitement ou à une réadaptation. Cependant, les commissaires devraient faire preuve de prudence en l’absence d’une preuve de réadaptation, étant donné qu’il arrive souvent que les personnes en détention n’aient pas accès à des programmes de réadaptation.

2.3 Se soustraira vraisemblablement [alinéa 58(1)b)]

2.3.1 La Section de l’immigration prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, des motifs prévus au paragraphe 58(1) de la LIPR. L’alinéa 58(1)b) énonce le motif selon lequel « le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2)note 30 ».

2.3.2 Les commissaires doivent prendre en compte les critères réglementairesnote 31 énoncés dans le RIPR ainsi que tous les autres facteurs pertinents lorsqu’ils doivent établir si l’intéressé se soustraira vraisemblablement.

2.3.3 La liste des critères réglementaires énoncée à l’article 245 du RIPR n’est pas exhaustive et elle peut comprendre l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé au Canada à titre de critère permettant d’évaluer la motivation de l’intéressé, étant donné les besoins de l’enfant, à respecter les conditions de mise en liberté, y compris à se présenter pour la mesure de renvoi conformément à ce qui lui est exigé.

2.3.4 Les facteurs à prendre en considération, tels que la conformité ou le manquement à des exigences par le passé et l’existence ou l’absence d’attaches familiales ou d’une appartenance réelle à la collectivité au Canada, ne devraient pas mener automatiquement à conclure que l’intéressé se soustraira vraisemblablement. Ces éléments devraient plutôt être pris en compte dans le contexte particulier de l’affaire. Lorsqu’un commissaire craint que ces facteurs risquent d’amener l’intéressé à se soustraire vraisemblablement, il devrait communiquer ces préoccupations à l’intéressé afin qu’il y réponde, car il pourrait être en mesure de les régler.

2.3.5 Lorsque les commissaires examinent si un intéressé s’est conformé ou non à des exigences par le passé, ils doivent prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire, notamment les troubles mentaux, les dépendances et les autres vulnérabilités, la gravité du manquement, la fréquence, le type de conformité, les conséquences du manquement et tout autre élément de preuve concernant la manière dont l’intéressé répond à ces problèmes.

2.4 Enquêtes du ministre portant sur la sécurité, les atteintes aux droits humains ou internationaux, la grande criminalité, la criminalité ou la criminalité organisée [alinéa 58(1)c)]

2.4.1 La Section de l’immigration prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, des motifs énoncés au paragraphe 58(1) de la LIPR. L’alinéa 58(1)c) précise un motif selon lequel « le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner qu’il est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organiséenote 32 ».

2.4.2 Il incombe au ministre de convaincre le commissaire qu’il prend les mesures voulues pour enquêter sur les soupçons ayant trait à la sécurité, à l’atteinte aux droits humains ou internationaux ou à la grande criminalité, la criminalité ou la criminalité organisée.

2.4.3 La question à laquelle devrait répondre le commissaire n’est pas celle de savoir si les éléments de preuve sur lesquels le ministre s’appuie sont véridiques et convaincants, mais celle de savoir si ces éléments de preuve peuvent raisonnablement étayer les soupçons du ministre quant à une interdiction de territoire potentielle. Il incombe au ministre de décider si d’autres mesures d’enquête sont nécessaires. La compétence de surveillance du commissaire à l’égard de cette question se limite à examiner si les mesures proposées peuvent permettre de découvrir des éléments de preuve pertinents liés aux soupçons du ministre et à vérifier que le ministre effectue une enquête de bonne foi et dans un délai raisonnable.note 33

2.5 Identité de l’étranger non prouvée [alinéa 58(1)d)]

2.5.1 La Section de l’immigration prononce la mise en liberté de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, des motifs précisés au paragraphe 58(1) de la LIPR. L’alinéa 58(1)d) énonce un motif selon lequel, « dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger – autre que l’étranger désigné qui était âgé de 16 ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation – n’a pas été prouvée, mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger note 34».

2.5.2 À chaque contrôle des motifs de détention où le ministre fait part de son avis selon lequel l’identité de l’étranger n’a pas été établie, mais pourrait l’être, le commissaire doit évaluer si le ministre fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger et si ce dernier a raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin. Même si l’étranger a raisonnablement coopéré avec le ministre, le motif peut être établi si le ministre montre qu’il fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger. Les commissaires doivent prendre en compte les critères réglementairesnote 35 énoncés dans le RIPR, sauf pour les mineurs en ce qui concerne la collaboration, lorsqu’ils déterminent si la personne est un étranger dont l’identité n’a pas été établie.

2.5.3 L’obligation d’établir l’identité d’une personne incombe d’abord et avant tout à l’étranger. Le ministre est tenu de faire des efforts valables en ce sens; toutefois, l’appréciation des « efforts valables » pourrait dépendre des efforts de la personne, qui a l’obligation de ne pas entraver et de collaborer. Ainsi, il doit y avoir une évaluation des efforts des deux parties.note 36 Il faut accorder une attention particulière aux demandeurs d’asile en ce qui concerne l’accessibilité des pièces d’identité ou des renseignements sur l’identité et la possibilité de les obtenir. Le commissaire devrait examiner si le niveau de coopération demandé à l’intéressé est raisonnable, surtout dans le cas des demandeurs d’asile, des mineurs et des autres personnes vulnérables. Selon les circonstances de l’affaire, les conditions de détention peuvent être pertinentes pour examiner le degré de coopération de la personne concernée à l’établissement de son identité.

2.5.4 Pour évaluer si le ministre a fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger, le commissaire ne doit pas se pencher sur ce qui aurait dû être fait, d’après lui. Il devrait plutôt se demander s’il existe un lien rationnel entre ce que le ministre a fait, ce qu’il fait ou ce qu’il entend faire, et l’objet même de la disposition, c’est-à-dire si les mesures pourraient permettre de découvrir des éléments de preuve pertinents, et si le ministre agit de bonne foi.note 37 Le commissaire devrait être convaincu que le ministre a fourni une preuve suffisante de ses efforts, ainsi que des plans concrets et des estimations de temps.

3. Mise en liberté et solutions de rechange à la détention

3.1 Principes généraux

3.1.1 Lorsque le commissaire est convaincu de l’existence d’un ou de plusieurs des motifs susmentionnés, il doit néanmoins évaluer s’il doit mettre la personne en liberté ou la maintenir en détention, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des critères pertinents, y compris ceux énumérés à l’article 248, et en gardant à l’esprit les articles 7, 9 et 12 de la Charte.note 38

3.1.2 La mise en liberté sous réserve de conditions minimales, sans la remise d’un dépôt ou d’une garantie d’exécution, devrait être la première considération, et les commissaires devraient imposer des conditions de mise en liberté si nécessaire pour gérer un risque élevé. Les conditions de mise en liberté imposées devraient être adaptées aux circonstances particulières de l’affaire. Elles devraient être liées au risque et permettre d’atténuer adéquatement les facteurs de risque. Les principes de proportionnalité et de caractère réalisable doivent s’appliquer à toute entrave à la liberté ou privation de liberté. Chaque condition imposée constitue une restriction à la liberté d’une personne. Chaque condition devrait être justifiée. Par conséquent, il devrait exister un lien rationnel entre chaque condition imposée et les circonstances de l’affaire et le motif précis de détention. Ce lien devrait être clairement expliqué dans les motifs de décision.

3.1.3 Les commissaires doivent examiner et réévaluer activement les solutions de rechange à la détention au moment de chaque contrôle. Il peut s’agir de réévaluer des solutions de rechange à la détention déjà envisagées et écartées lors de contrôles des motifs de détention antérieurs, si ces solutions de rechange à la détention sont toujours accessibles, étant donné que les circonstances peuvent changer d’un contrôle à l’autre.

3.1.4 Si un commissaire conclut qu’une solution de rechange à la détention est nécessaire ou pourrait être appropriée, il devrait évaluer chaque élément de la solution de rechange à la détention proposée afin d’établir si, dans l’ensemble, elle est adéquate et nécessaire pour gérer le risque en question. S’il convient de le faire, les commissaires sont encouragés à obtenir, auprès des parties, les détails de la solution de rechange à la détention proposée avant de rendre une décision quant à sa pertinence. Cela peut inclure l’audition de témoins. Le commissaire devrait s’assurer que l’intéressé est informé de la possibilité de présenter une demande de contrôle anticipé des motifs de détention s’il n’est pas possible de fournir, à l’audience, une réponse à une préoccupation relative à une solution de rechange à la détention.

3.1.5 Dans les cas où la détention est de longue durée, le commissaire a une obligation accrue d’examiner les solutions de rechange à la détention, en particulier la mise en liberté assortie de conditions appropriées.note 39 Le fardeau qui incombe au ministre de justifier le maintien en détention s’alourdit au fil du temps, à mesure que se poursuit la détention.note 40

3.1.6 Le ministre doit établir qu’il existe un lien entre la détention et un objectif lié à l’immigration. En cas d’omission de ce lien, la détention en vertu de la LIPR n’est plus possible.note 41

3.1.7 Lorsque la détention a pour but le renvoi et qu’il n’y a plus de possibilité de renvoi, la détention pour ce motif ne facilite plus le mécanisme de contrôle de l’immigration et le pouvoir de détention ne peut pas être exercé.note 42

3.1.8 Le commissaire doit être convaincu, à la lumière de la preuve, que le renvoi est une possibilité. La possibilité doit être réaliste et elle ne doit pas être fantaisiste ou fondée sur des conjectures, des suppositions ou des hypothèses. Elle doit reposer sur la preuve, et non sur une supposition, et la preuve doit être détaillée et se rapporter suffisamment au cas pour être crédible.note 43

3.1.9 De nombreuses circonstances peuvent avoir une incidence sur la possibilité d’un renvoi, comme la collaboration de la personne concernée.note 44 Si la contestation de l’identité du détenu est ce qui retarde l’exécution de la mesure de renvoi et que le détenu a refusé de coopérer pour confirmer son identité, les retards dans l’exécution de la mesure ne peuvent être imputés au ministre. Cependant, le commissaire doit tout de même prendre en compte tous les critères énoncés à l’article 248 du RIPR dans la décision de maintenir la détention ou d’ordonner la mise en liberté. Le fait d’ordonner la détention au seul motif d’une absence de collaboration va à l’encontre des articles 7 et 9 de la Charte.note 45

3.1.10 La possibilité de renvoi peut aussi être affectée lorsque le pays d’accueil conteste l’identité du détenu ou néglige de délivrer les titres de voyage nécessaires au renvoi. Il faut veiller à ne pas attribuer cette impasse à la personne concernée. Le commissaire doit déterminer si le ministre a un plan pour contourner l’impasse et s’il y a une possibilité réelle qu’elle mène à un renvoi.note 46

3.1.11 Les efforts que le ministre fait pour exécuter la mesure de renvoi peut aussi avoir une incidence sur le renvoi. Le commissaire doit déterminer si le ministre a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir les titres de voyage nécessaires, et voir si les parties ont activement profité du temps entre les contrôles des motifs de de détention pour faire progresser l’exécution du renvoi de la personne concernée.note 47 Le commissaire doit être convaincu que le ministre a agi avec une diligence et une rapidité raisonnable pour exécuter le renvoi de la personne concernée. Au besoin, le commissaire peut aussi examiner, avec la personne concernée, les possibilités de contribuer à l’exécution du renvoi.

3.1.12 Le pouvoir de détention est exercé principalement, mais non exclusivement, en attendant le renvoi. La LIPR a de nombreux buts et objectifs, et le paragraphe 58(1) de la LIPR est l’un des moyens par lesquels les objectifs de la LIPR sont réalisés. L’article 58 de la LIPR autorise la détention pour plusieurs motifs, notamment en attendant la détermination de l’identité, en attendant la détermination de l’admissibilité ou pour des raisons de sécurité publique .note 48 Cependant, même si l’un des motifs de l’article 58 de la LIPR est établi, les commissaires doivent examiner et soupeser les facteurs de l’article 248 du RIPR avant de prendre une décision sur la détention.

3.1.13 L’exigence de départ selon laquelle il doit y avoir un lien avec un objectif d’immigration concerne la question de savoir si le maintien en détention peut être ordonné. Mais ce n’est pas parce qu’elle peut être ordonnée qu’elle doit l’être. C’est à un deuxième stade, à savoir celui de la décision de placement en détention, que la proximité ou l’éloignement d’une date de renvoi est intégrée au processus et doit être prise en compte. La durée de la détention à ce jour et les conditions de la détention sont également pertinentes à ce deuxième stadenote 49, qui implique l’examen des facteurs non exhaustifs de l’article 248 du RIPR

3.1.14 La durée de la détention, même pour des raisons valables, ne peut pas être indéterminéenote 50. Les commissaires doivent faire preuve d’une diligence accrue dans l’évaluation des solutions de rechange à la détention viables lorsque la détention se prolonge. La durée réelle ou prévue de la détention en vertu de la LIPR est un facteur qui doit être pris en compte au moment d’un contrôle des motifs de détention et qui pourrait être déterminant selon les circonstances de l’affaire et d’autres facteurs en cause. Il pourrait exister des circonstances où la détention, en raison de sa durée ou des conditions de détention, nuit au droit du détenu à la liberté de façon si importante que les droits du détenu en vertu de la Charte sont offensés et que sa libération est justifiée .note 51

3.1.15 L’obligation accrue d’examiner les solutions de rechange à la détention s’applique également aux cas qui mettent en cause des personnes vulnérables, comme les personnes souffrant de troubles mentaux, les mineurs, les personnes âgées, les personnes ayant diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genrenote 52, les personnes ayant survécu à la torture, à un génocide, à des crimes contre l’humanité et à la violence fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genrenote 53. Considérant que le fardeau du ministre est plus élevé, le commissaire devrait aussi examiner sérieusement les mesures que le ministre a prises pour permettre l’accès à une solution de rechange à la détention dans les circonstances de l’affaire.

3.1.16 L’absence d’identité établie n’empêche pas le commissaire d’examiner des solutions de rechange à la détention.

3.1.17 L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis en œuvre un programme de solutions de rechange à la détentionnote 54, qui comporte un ensemble élargi d’outils et de programmes permettant de proposer plus efficacement la mise en liberté dans la collectivité, proportionnelle au profil de risque de la personne, tout en s’assurant de garantir la sécurité du public. Les commissaires devraient encourager l’ASFC à examiner la possibilité, pour les intéressés, d’accéder au programme de solutions de rechange à la détention. Cependant, les commissaires devraient aussi s’assurer que les solutions de rechange à la détention envisagées correspondent au niveau de risque. En outre, ils devraient veiller à examiner d’autres solutions de rechange à la détention qui ne font pas partie du programme de solutions de rechange à la détention de l’ASFC et qui, même si elles ne sont pas aussi complètes que celles du programme de l’ASFC​, pourraient tout de même atténuer le risque.

3.1.18 Il arrive que les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté proposées avant ou pendant le contrôle des motifs de détention; elles présentent alors l’entente au commissaire à l’audience. Les commissaires appuient généralement la mise en liberté, après avoir examiné le dossier et tenu l’audience. Dans le cas exceptionnel où un commissaire rejette la proposition commune, car il doute que les conditions de mise en liberté soient appropriées, il devrait communiquer ses préoccupations aux parties et leur donner l’occasion de se consulter pour examiner la possibilité de présenter une proposition modifiée ou des conditions différentes avant de faire état des motifs de son rejet et de prononcer le maintien en détention. Le commissaire qui rejette un plan de mise en liberté et ordonne le maintien en détention doit justifier sa décision.

3.1.19 Lorsqu’aucun plan de mise en liberté n’est présenté, le commissaire devrait encourager les deux parties à élaborer ensemble des plans de mise en liberté acceptables pour examen ultérieur. Les commissaires devraient aussi saisir les occasions raisonnables d’examiner les plans de mise en liberté qui ont été proposés antérieurement par l’une ou l’autre des parties à la procédure et qui ont été rejetés, afin d’évaluer si ces plans sont toujours accessibles et s’ils pourraient désormais s’avérer pertinents. Les commissaires devraient encourager l’intéressé à examiner lui-même ou avec son conseil des plans de mise en liberté réalisables.

3.1.20 S’ils ordonnent le maintien en détention, les commissaires doivent, dans leurs motifs, mentionner les solutions de rechange à la détention qui ont été envisagées et expliquer pourquoi elles sont rejetées. Les commissaires devraient aussi souligner l’absence de tout élément particulier qui pourrait les convaincre que le plan de mise en liberté aborde de façon appropriée le risque associé à la mise en liberté.

3.1.21 Lorsqu’ils envisagent la mise en liberté d’un intéressé qui a été libéré par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les commissaires devraient tenir compte des conditions qui lui ont été imposées et de la surveillance supplémentaire qui sera exercée par le Service correctionnel du Canada (agents de libération conditionnelle). Les conditions de mise en liberté imposées par les commissaires ne devraient pas aller à l’encontre des conditions de mise en liberté déjà imposées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

3.2 Éléments à prendre en considération pour la mise en liberté

3.2.1 Lorsque des conditions de mise en liberté sont imposées, elles devraient comprendre : 1) fournir une adresse et y résider; 2) informer l’ASFC du changement d’adresse avant de déménager.

3.2.2 Des conditions additionnelles peuvent être imposéesnote 55, si elles sont jugées nécessaires pour contrebalancer un niveau plus élevé de risque, en tenant compte de la proportionnalité et du caractère réalisable des conditions, ainsi que du lien rationnel avec les circonstances de l’affaire et le motif précis de détention. En voici des exemples :

  1. se présenter à l’ASFC (en personne) ou communiquer avec l’ASFC (par téléphone) à intervalle régulier;
  2. se présenter à l’ASFC lorsque requis, y compris pour le renvoi;
  3. obtenir d’une caution la remise d’un dépôt ou d’une garantie d’exécution pour assurer le respect des conditions;
  4. remettre un titre de voyage à l’ASFC ou collaborer avec l’ASFC pour obtenir un titre de voyage, sauf dans le cas d’un demandeur d’asile ou d’un réfugié qui n’a pas épuisé ses recours judiciaires;
  5. résider avec la caution ou une personne jugée capable d’exercer un contrôle et une influence sur l’intéressé;
  6. demeurer à l’intérieur (ou à l’extérieur) d’un lieu ou d’une région géographique;
  7. respecter un couvre-feu;
  8. résider dans un logement communautaire ou un centre de réadaptation;
  9. ne pas avoir de contacts avec certaines personnes (p. ex. la victime de violence familiale);
  10. ne pas commettre d’infractions criminelles;
  11. signaler à l’ASFC toute accusation criminelle ou déclaration de culpabilité;
  12. respecter les conditions de libération conditionnelle ou les conditions imposées par un juge de paix ou une cour en matière criminelle;
  13. ne pas consommer d’alcool, de drogue ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale ou dans le cadre d’un programme de réadaptation; cette condition ne s’applique qu’aux personnes ayant des antécédents de dépendance et de manquements aux conditions;
  14. faire tous les efforts raisonnables pour suivre un traitement pour l’alcoolisme, la toxicomanie, la maladie mentale ou la gestion de la colère;
  15. participer à un programme de gestion des cas et de supervision dans la collectivité;
  16. ne pas posséder d’arme à feu ou d’autres armes;
  17. ne pas fréquenter sciemment des personnes ayant un casier judiciaire;
  18. ne pas utiliser de téléphone cellulaire ou d’ordinateur ou ne pas avoir de connexion Internet qui fonctionne dans votre résidence (à titre de mesure exceptionnelle);
  19. autoriser l’ASFC ou le personnel désigné à accéder en tout temps à votre résidence (à titre de mesure exceptionnelle);
  20. obtenir et porter un bracelet électronique permettant de suivre vos déplacements (à titre de mesure exceptionnelle).

3.3 Cautions

3.3.1 Si un commissaire décide qu’une caution est nécessaire pour motiver la personne à respecter ses conditions, le cautionnement devrait être proportionnel au risque identifié.

3.3.2 Si une caution est présente et disponible pour témoigner, le commissaire doit entendre directement le témoignage de cette personne avant de décider qu’elle ne peut pas servir de caution. Dans ce contexte, les commissaires ne peuvent pas se fonder sur les entrevues menées avec les cautions à l’extérieur de la salle d’audience et en leur absence. Cependant, en cas de recommandation conjointe de mise en liberté, ou si le ministre ne s’y oppose pas, le commissaire peut décider qu’une caution est acceptable sans avoir entendu directement son témoignage.

3.3.3 Si la caution proposée n’est pas disponible pour témoigner, le commissaire devrait décider si un ajournement est nécessaire ou s’il y a lieu de rendre une décision et de mettre au rôle un contrôle anticipé des motifs de détention, selon la période pendant laquelle la caution n’est pas disponible.

3.3.4 Lors du contrôle des motifs de détention, les commissaires devraient veiller à examiner les considérations applicables aux personnes proposées à titre de cautions afin d’évaluer si ces personnes sont des cautions acceptables.

3.3.5 Les commissaires devraient examiner depuis combien de temps la caution connaît l’intéressé et la nature des liens qui les unissent.

3.3.6 Dans les cas où la caution proposée connaissait les antécédents en matière d’immigration ou les antécédents criminels de la personne et qu’elle n’a pas pris de mesures pour veiller au respect des conditions qui lui ont été imposées antérieurement, les commissaires doivent évaluer si la caution proposée sera capable d’exercer, dans le cadre de son nouveau rôle, une influence suffisante pour motiver l’intéressé à respecter ses conditions de mise en liberté.

3.3.7 Dans les cas où la caution proposée ignorait les antécédents en matière d’immigration ou les antécédents criminels de la personne, les commissaires doivent vérifier si cette caution, compte tenu de sa connaissance actuelle des faits, souhaite toujours agir à titre de caution et si elle pourra exercer une influence suffisante pour motiver l’intéressé à respecter ses conditions de mise en liberté.

3.3.8 Les commissaires devraient évaluer si la caution proposée est fiable et si elle a déjà manqué à son rôle de caution, soit de s’assurer que l’intéressé respecte ses conditions de mise en liberté, dans le cas où elle a déjà agi à titre de caution ou a eu une obligation semblable dans une situation antérieure. Les commissaires devraient évaluer si la caution proposée est capable d’exercer une influence sur l’intéressé, de le surveiller et de le motiver à respecter ses conditions de mise en liberté.

3.3.9 Pour évaluer si la caution est acceptable, le commissaire doit prendre en considération les facteurs précisés dans le RIPR et les évaluer par rapport à l’objectif de s’assurer que l’intéressé respecte les conditions, ce qui comprend la proportionnalité du cautionnement en relation avec la capacité financière de la caution et les conséquences d’une confiscation de la garantie sur la caution.

3.3.10 Si une caution répond aux conditions d’admissibilité de l’article 47 du RIPR et a été refusée à l’occasion d’un contrôle antérieur, les commissaires devraient réévaluer cette caution lorsqu’ils posent un regard neuf sur l’affaire, tout en n’oubliant pas qu’une détention prolongée n’a pas pour effet de rendre appropriée une caution inappropriée.note 56 Les commissaires devraient expliquer les raisons pour lesquelles ils s’écartent des décisions rendues antérieurement à l’égard des personnes ayant déjà été proposées comme cautions.note 57

3.3.11 Si un commissaire décide qu’une caution est nécessaire comme condition de mise en liberté, il est préférable que le nom de la caution figure sur l’ordonnance de mise en liberté, puisqu’il faut généralement prendre en considération la situation de la personne qui dépose le cautionnement ainsi que son lien avec l’intéressé.note 58

3.3.12 Dans certains cas, l’intéressé n’a pas de réseau familial ni d’amis au Canada, et il est incapable de proposer une personne comme caution, ce qui pourrait allonger la période de détention. Dans un tel cas, le commissaire devrait encourager le conseil de l’intéressé, ou l’intéressé lui-même s’il n’est pas représenté, à trouver une solution de rechange à la détention acceptable dans la collectiviténote 59, par exemple un groupe de personnes tel qu’une communauté religieuse, ou encore un programme communautaire qui tiendra lieu de caution; il peut s’agir d’organisations qui offrent de l’aide pour trouver un logement et d’autres mesures de soutien et d’organisations qui viennent en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale ou de dépendance.

3.4 Modification des conditions

3.4.1 Une demande de modification des conditions de mise en liberté peut être présentée par le ministre, l’intéressé ou son conseil. La Section de l’immigration et l’autre partie doivent recevoir une réponse à la demande dans un délai de cinq jours. Une décision sera rendue par la Section de l’immigration le plus tôt possible et pourrait inclure une convocation à une audience.

3.4.2 Une caution peut aussi présenter une demande de modification des conditions, par exemple pour demander à se retirer.

4. Mineurs

4.1.1 Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfantnote 60, les commissaires doivent prendre en compte l’intérêt supérieur de chaque enfant, peu importe s’il est détenu ou non aux termes de la LIPR et s’il est hébergé ou non avec le parent, comme élément important dans toute décision relative à la détention du parent ou du tuteur.

4.1.2 Les commissaires doivent prendre en compte les critères réglementaires énoncés dans le RIPR​ dans la prise de décision ordonnant la mise en liberté ou le maintien en détention, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant et toute circonstance pertinentenote 61. Les commissaires ne doivent détenir les mineurs que dans des circonstances les plus exceptionnelles et pour une durée aussi brève que possible.

4.1.3 Le ministre doit présenter son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant à chaque contrôle des motifs de détention lorsqu’un enfant est détenu. L’intéressé peut aussi présenter des arguments concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et les étayer par des éléments de preuve.

4.1.4 L’intérêt supérieur de l’enfant âgé de moins de 18 ans qui est directement touché doit être pris en considération avant de rendre une décision relativement à sa détention d’une autre personne, comme le parent d’un mineur. Voici une liste non exhaustive des facteurs que les commissaires doivent prendre en compte lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur d’un enfant par rapport à la détention et à la mise en liberté d’un mineur et d’une autre personne, comme son parent, peu importe si l’enfant est détenu ou hébergé :

  • le bien-être physique, psychologique et affectif de l’enfant;
  • ses besoins en matière de soins de santé et d’éducation;
  • l’importance de maintenir les relations et la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur l’enfant la rupture de ces relations ou la perturbation de ce milieu;
  • les besoins de l’enfant en matière de soin, de protection et de sécurité;
  • le point de vue et les préférences de l’enfant, s’il est capable de les exprimer, selon son âge et son degré de maturité.
Le niveau de dépendance de l’enfant envers la personne visée par la détention devrait aussi être pris en compte.note 62

4.1.5 Les commissaires devraient expliquer comment ils ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs motifs de décision de détenir un enfant ou son parent ou tuteur.

4.1.6 Les contrôles anticipés des motifs de détention sont fortement encouragés pour que le dossier progresse rapidement et que le mineur touché ne subisse pas de conséquences indues.

4.1.7 Dans le cas exceptionnel où un mineur est détenu ou hébergé, il faudrait activement examiner et réévaluer continuellement les solutions de rechange à la détention en tenant compte de tous les plans de mise en liberté proposés antérieurement. Les conditions de mise en liberté devraient être établies de manière à protéger le plus possible l’intérêt supérieur de l’enfant.

5. Personnes vulnérables

5.1.1 Avant de prononcer le maintien en détention, les commissaires devraient évaluer comment une vulnérabiliténote 63, comme un trouble mental, peut influer sur la capacité de la personne à respecter les conditions de mise en liberté, et déterminer si une solution de rechange à la détention moins contraignante serait viable.

5.1.2 Des mesures d’adaptation d’ordre procédural pourraient être nécessaires pour permettre à un intéressé vulnérable de présenter son cas devant la Section, conformément aux Directives numéro 8 du président intituléesProcédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR.note 64

5.1.3 Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit déclarée « vulnérable », aux termes des Directives concernant les personnes vulnérables, pour tenir compte d’un problème de santé mentale ou d’une autre vulnérabilité établie par des éléments de preuve ou apparente dans le cadre d’une audience.

5.1.4 Le commissaire doit examiner les mesures d’adaptation définies dans les Directives numéro 8, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, lorsqu’il convient de le faire.

5.1.5 Les commissaires devraient aussi prendre en compte ce type de vulnérabilité dans leur évaluation de tous les facteurs énoncés à l’article 248 du RIPR, y compris lorsqu’ils doivent déterminer la capacité d’une personne à collaborer aux préparatifs de renvoi ou aux enquêtes en matière d’identité. Cette vulnérabilité peut être un facteur distinct et pertinent qui s’ajoute aux facteurs énoncés à l’article 248 pour décider d’ordonner la mise en liberté ou le maintien en détention. En outre, les commissaires devraient examiner l’incidence des conditions de détention sur les personnes vulnérables, y compris la manière dont ces conditions peuvent être particulièrement difficiles compte tenu de leur situation personnelle ou exacerber leur vulnérabilité.

5.1.6 Lorsqu’une vulnérabilité a été établie, le commissaire a une obligation accrue d’examiner les solutions de rechange à la détention et d’imposer des conditions réalisables qui portent sur les circonstances propres à l’intéressé vulnérable.

5.1.7 Les contrôles anticipés des motifs de détention sont fortement encouragés afin de s’assurer que le dossier progresse rapidement et que l’intéressé vulnérable ne subit pas de conséquences indues.

6. Représentants désignés

6.1.1 Les commissaires doivent désigner un représentant pour l’intéressé lorsqu’il est âgé de moins de 18 ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, et ce, dès qu’ils prennent connaissance de l’un ou l’autre de ces faits.

6.1.2 Pour déterminer si la personne concernée est incapable de comprendre la nature des procédures, le commissaire devrait tenir compte des facteurs suivants :

  • si la personne concernée peut comprendre le motif de la procédure et peut donner des instructions à son conseil;
  • les déclarations et le comportement de la personne concernée lors de la procédure;
  • la preuve d’expert, le cas échéant, sur les facultés intellectuelles ou physiques, l’âge ou l’état mental de la personne concernée;
  • Si un représentant a déjà été désigné pour la personne concernée dans une autre procédure devant une autre section de la Commission.

6.1.3 Dans les cas où il est nécessaire de nommer un représentant désigné, les commissaires sont encouragés à retenir le même représentant désigné pour l’ensemble de la procédure devant la Section de l’immigration. Il faut fournir le plus rapidement possible au représentant désigné tous les documents pertinents faisant partie du dossier de la Section.

6.1.4 Les commissaires devraient questionner le représentant désigné quant aux mesures prises pour aider l’intéressé, par exemple pour retenir les services d’un conseil, informer l’intéressé des différentes étapes du processus de contrôle des motifs de détention, trouver des solutions de rechange à la détention convenables, ce qui implique de communiquer avec des personnes susceptibles d’agir à titre de caution et recueillir des éléments de preuve. Les commissaires sont encouragés à remplacer un représentant désigné lorsqu’il semble évident que les mesures pertinentes et nécessaires pour aider l’intéressé n’ont pas été prises.

7. Déroulement du contrôle des motifs de détention – audience rigoureuse

7.1 Accessibilité des audiences

7.1.1 Les contrôles des motifs de détention sont des audiences publiques. Le principe de la publicité des débats judiciaires (c’est-à-dire l’accessibilité des audiences au public et aux médias) appuie l’intégrité et la transparence des procédures de la Section de l’immigration. Une exception à ce principe s’applique dans le cas d’une personne en cause dans une instance en cours devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés ou d’une personne ayant soumis une demande de protection au ministre qui est toujours pendante.note 65 La Section de l’immigration peut effectuer un contrôle des motifs de détention à huis clos dans d’autres circonstances exceptionnellesnote 66, par exemple dans le cas de mineurs et d’autres personnes vulnérables, au besoin.

7.1.2 La Section de l’immigration fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. En pratique, les audiences peuvent avoir lieu dans un bureau de la CISR, dans un Centre de surveillance de l’immigration, dans un établissement correctionnel provincial ou fédéral, dans les bureaux de l’ASFC et dans d’autres établissements, notamment des tribunaux. Les audiences peuvent être tenues en personne, par vidéoconférence et par téléconférence, et les parties peuvent y participer à partir de plusieurs endroits.

7.1.3 Bien qu’il soit préférable de tenir des audiences en personne, dans le cadre de son mandat, la Section de l’immigration doit également tenir des procédures sans formalisme et avec célérité, dans la mesure où les circonstances le permettent. Les commissaires devraient trouver un juste équilibre entre ces intérêts lorsqu’ils doivent déterminer la meilleure façon de procéder à l’audience en tenant compte des circonstances de chaque affaire.

7.2 Nouvelle décision

7.2.1 Les commissaires devraient veiller à informer l’intéressé, à chacune des audiences, que la Section a l’obligation de prononcer sa mise en liberté suivant le paragraphe 58(1) de la LIPR, sauf si le ministre démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un motif de détention et qu’il est nécessaire de maintenir la détention; le fardeau de la preuve incombe toujours au ministre.

7.2.2 Malgré le fait que le fardeau de la preuve qui incombe au ministre s’alourdisse au fil du temps et à la suite de chaque contrôlenote 67, le ministre peut décider de s’appuyer sur les motifs de détention préalablement établis. Toutefois, le commissaire n’est pas lié par la conclusion antérieure du commissaire lors du dernier contrôle des motifs de détention si le ministre n’a pas présenté d’éléments de preuve raisonnablement accessibles pour justifier la détention. Chaque commissaire doit mener son propre examen indépendant des arguments en faveur de la détention et contre celle-ci. Cet aspect est particulièrement pertinent dans les cas de détention de longue durée et ceux mettant en cause des intéressés en situation de vulnérabilité, plus particulièrement lorsque le ministre ne présente pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier le motif de la détention, sa longue durée ou sa durée incertaine, ou la nécessité de la détention par rapport à des mesures moins restrictives de liberté.

7.2.3 Lorsqu’ils décident de maintenir la détention, les commissaires devraient expliquer dans leurs motifs de décision pourquoi ils ont rejeté les solutions de rechange à la détention proposées, et d’exposer tout obstacle à la mise en liberté.

7.2.4 Pour chaque contrôle des motifs de détention, le commissaire de la Section de l’immigration doit rendre une nouvelle décision quant à la question de savoir si la personne détenue devrait être maintenue en détention.note 68 Il incombe au ministre de prouver que la détention demeure justifiée. Cependant, les décisions antérieures de la Section de l’immigration relativement à la détention de l’intéressé doivent être prises en considération lors des contrôles subséquents, et le décideur doit alors expliquer pourquoi il s’écarte des décisions antérieures.note 69

7.2.5 Pour pouvoir s’écarter d’une décision précédente, il n’est pas nécessaire d’obtenir de nouveaux éléments de preuve, un changement de circonstances ou de nouveaux arguments juridiques. Il n’y a rien dans la LIPR ou le RIPR qui oblige la personne concernée à présenter de nouveaux éléments de preuve entre les contrôles des motifs de détention afin que le commissaire puisse parvenir à un résultat différent.note 70 L’admission de nouveaux éléments de preuve pertinents, la réévaluation de la preuve précédente sur la base de nouveaux arguments ou d’une nouvelle appréciation, la proposition d’une solution de rechange à la détention acceptable, la vulnérabilité de l’intéressé, le délai écoulé depuis le dernier contrôle des motifs de la détention et la détention prolongée peuvent être des raisons valables de s’écarter de la décision précédente ordonnant la détention.

7.2.6 La crédibilité de l’intéressé et des témoins est souvent une question en litige dans les contrôles des motifs de détention. Dans les cas où un commissaire a eu la possibilité d’observer le comportement d’un témoin et d’évaluer sa crédibilité, le décideur subséquent devrait expliquer clairement les raisons pour lesquelles l’évaluation de la preuve faite par le décideur antérieur ne justifie pas le maintien en détention. De plus, une nouvelle évaluation des éléments de preuve antérieurs fondée sur de nouveaux arguments peut également être suffisante pour s’écarter d’une décision antérieure ordonnant la détention. Dans ses motifs, le commissaire devrait expliquer précisément ce qui a changé et pourquoi la décision antérieure ne s’applique plus.

7.3 Divulgation et éléments de preuve

7.3.1 Les deux parties ont le droit de présenter des éléments de preuve pertinents lors d’un contrôle des motifs de détention, y compris de faire comparaître des témoins et de les questionner. Les commissaires devraient s’assurer que l’intéressé comprend et qu’il a la possibilité de témoigner, de présenter des éléments de preuve et de contester ceux du ministre, notamment en présentant son propre témoignage sous serment, en convoquant des témoins ou en contre-interrogeant les témoins du ministre.

7.3.2 Pour être significative, l’obligation de divulgation du ministre ne peut se limiter aux renseignements sur lesquels il a l’intention de se fonder. Tous les renseignements et tous les documents relatifs à la situation particulière du détenu doivent être divulgués par le ministre, qu’il ait ou non l’intention de s’en prévaloir, y compris les renseignements qui ne sont qu’à l’avantage du détenu.note 71

7.3.3 Voici des exemples du type de renseignements pertinentsnote 72 que le ministre est tenu de divulguer à la personne concernée :

  • Renseignements relatifs aux motifs de la détention;
  • Renseignements relatifs aux critères de l’article 248;
  • Renseignements relatifs à un lien d’immigration;
  • Éléments de preuve concernant la probabilité d’un renvoi;
  • Éléments de preuve sur lesquels le ministre s’appuie pour affirmer que le renvoi reste une possibilité;
  • Éléments de preuve de communications avec un pays d’accueil.

7.3.4 Le ministre est censé fournir à la personne concernée tous les renseignements pertinents en temps utile avant l’audience. Si les renseignements pertinents n’ont pas été fournis à la personne concernée en temps opportun, le commissaire devrait ordonner au ministre de les divulguer.note 73

7.3.5 Le ministre ne doit pas se fonder sur un document qu’il a refusé ou omis de divulguer. De plus, les éléments de preuve provenant de l’agent d’exécution de la loi devraient être sous forme de déclaration solennelle présentée avant l’audience ou de témoignage de vive voix. Le type d’élément de preuve présenté influe sur le poids que le commissaire y accordera. Il convient davantage que le ministre présente de l’information si la source première de cette information n’a pas été rendue accessible aux parties, à moins que cette source première d’information ne soit pas contraignable (p. ex. un représentant consulaire).

7.3.6 Les commissaires doivent veiller à ce que chacune des parties ait donné un avis suffisamment à l’avance concernant les éléments de preuve ou les renseignements sur lesquels ils se fonderont lors du contrôle des motifs de détention. Les commissaires doivent prendre en considération toute demande visant à faire témoigner l’agent d’exécution de la loi au moment du contrôle des motifs de détention.note 74 Les commissaires devraient, de leur propre initiative, citer un agent d’exécution de la loi à comparaître s’ils estiment qu’une telle comparution pourrait corriger des lacunes importantes dans le dossier de la preuve, particulièrement lorsque l’intéressé se représente lui-même.

7.3.7 Dans les situations où le conseil du ministre n’est pas en mesure de répondre aux questions que le commissaire lui pose à l’audience, le commissaire est encouragé à ajourner brièvement l’audience pour permettre à la source de l’information, par exemple un agent d’exécution de la loi de l’ASFC​, de participer à l’audience et de répondre aux questions ou, si cela n’est pas possible ou ne permettrait pas de rendre une décision en temps opportun, pour permettre au conseil du ministre d’obtenir les renseignements demandés. Dans ce cas, il est possible de prévoir un contrôle anticipé des motifs de détention, dès que possible.

7.3.8 Lorsque le ministre n’est pas en mesure de fournir les renseignements demandés, le commissaire doit soigneusement évaluer si le ministre s’est acquitté de son fardeau de justifier le maintien en détention.

7.3.9 Le commissaire devrait jouer un rôle actif pour s’assurer qu’il dispose d’un dossier de preuve suffisant sur lequel il peut fonder sa décision, particulièrement lorsque l’intéressé se représente lui-même. Pour ce faire, il peut notamment :

  • poser activement des questions pour corriger toute lacune factuelle, y compris pour savoir s’il existe un enfant touché directement;
  • faire connaître à l’intéressé les préoccupations en termes simples et lui donner l’occasion de répondre;
  • vérifier les arguments du ministre en posant des questions actives et approfondies, s’il y a lieu, pour évaluer leur fondement probatoire;
  • insister pour obtenir le témoignage d’autres témoins ayant une connaissance plus directe de l’affaire (p. ex. les agents d’exécution de la loi) lorsque d’importantes questions demeurent en suspens après l’interrogatoire du conseil du ministre et de l’intéressé.

7.3.10 Le commissaire doit examiner l’ensemble des antécédents de détention de la personne concernée, car ils font partie des éléments de preuve lors d’un contrôle des motifs de détention. L’article 248 du RIPR exige que le commissaire tienne compte du temps passé en détention, ce qui nécessite l’examen de tous les antécédents présentés lors des contrôles précédents.

8. Caractère suffisant des motifs

8.1.1 Au début de leurs motifs de décision, les commissaires devraient exposer brièvement le nom de la personne, la date de début de la détention et son objet, ainsi que les motifs sur lesquels le ministre se fonde pour maintenir la détention. Les commissaires devraient également préciser s’il s’agit d’une audience publique ou à huis clos, si un représentant a été désigné, et si l’intéressé est mineur ou considéré comme une personne vulnérable.

8.1.2 Les commissaires devraient mentionner dans leurs motifs de décision les éléments de preuve les plus importants qui ont été présentés au contrôle des motifs de détention et préciser en quoi la preuve appuie les conclusions exposées dans les motifs. Toutes les décisions doivent être fondées sur le dossier factuel établi.

8.1.3 Même si les commissaires ne sont pas tenus d’aborder dans leurs motifs de décision chacune des questions et chacun des points soulevés par les parties au contrôle des motifs de détention, ils devraient expliquer adéquatement les fondements de leurs décisions, notamment les solutions de rechange à la détention proposées et les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées ou acceptées.

8.1.4 Les motifs de décision devraient être suffisamment détaillés pour permettre au lecteur de savoir sur quels motifs et critères le commissaire s’est fondé pour ordonner le maintien en détention ou la mise en liberté, notamment les raisons invoquées pour s’écarter des décisions antérieures. Les motifs devraient également expliquer toutes les solutions de rechange à la détention potentielles et tous les obstacles à la mise en liberté qui, de l’avis des commissaires, doivent être surmontés par l’intéressé avant sa mise en liberté.

9. Délais prévus par la loi

9.1.1 Le moment auquel les contrôles des motifs de détention doivent avoir lieu doit cadrer avec la fréquence prévue dans la LIPR, aussi précisément que possible. Bien que le commissaire ait un certain pouvoir discrétionnaire pour remettre ou ajourner un contrôle des motifs de détention ou mettre une décision en délibéré quant à la question de la détention, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé avec beaucoup de prudence. En général, le contrôle des motifs de détention devrait se terminer le jour même où il commence. Le commissaire a l’obligation de tenir un contrôle des motifs de détention et rendre une décision dans les délais prévus par la LIPR.

9.1.2 Le commissaire peut tenir un contrôle des motifs de détention hors des délais prévus par la LIPR dans des circonstances limitées afin d’assurer une audience équitable. Par exemple, un commissaire peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour modifier les délais lorsqu’un interprète n’est disponible que le lendemain du contrôle des motifs de détention prévu, lorsque le conseil demande une journée supplémentaire pour se préparer dans des cas où la preuve est volumineuse et complexe, ou lorsque la caution ou un autre témoin, par exemple un agent d’exécution de la loi, n’est pas disponible. Tout écart dans les délais devrait cependant se limiter strictement au temps nécessaire pour tenir une audience équitable.

9.1.3 Dans des circonstances très limitées, il peut être difficile pour le commissaire de rendre une décision dans les délais prévus par la loi, par exemple après la réception de nombreux éléments de preuve ou de longues observations des parties, ou encore lorsque le commissaire s’écarte des décisions antérieures concernant la détention de longue durée. Le commissaire peut mettre sa décision en délibéré pour une brève période, si nécessaire, pour examiner la preuve et les observations.

9.1.4 Toute partie peut demander le contrôle anticipé des motifs de détention avant l’expiration du délai de sept jours ou de trente jours, s’il y a des faits nouveaux qui justifient le contrôle anticipé.note 75 Par exemple, une demande de contrôle anticipé peut être accueillie si des solutions de rechange à la détention sont présentées, y compris une caution ou l’admission dans un programme, s’il y a un changement touchant les circonstances liées aux efforts de renvoi, ou si l’identité de l’intéressé est prouvée.

9.1.5 Si la Cour fédérale a sursis à une ordonnance de mise en liberté et n’a rendu aucune ordonnance afin de déterminer si la Section de l’immigration devrait ou non continuer à contrôler les motifs de détention dans l’attente de l’issue de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, la Section de l’immigration contrôle les motifs de détention en respectant les délais prévus par la LIPR, tout en tenant compte de l’ordonnance de la Cour fédérale.

10. Demandes d’information

Pour obtenir des renseignements, communiquez avec : IRB.Engagement.CISR@irb-cisr.gc.ca

ou

Directeur principal, Direction des politiques, de la mobilisation et des affaires parlementaires
Direction générale des orientations stratégiques et des affaires ministérielles
Place Minto – Édifice Canada
344, rue Slater, 12e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1

Approbation

Richard Wex
Président
Date : 29​ avril​ 2021​

Annexe A – Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Mise en liberté par la Section de l’immigration

58 (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tels des faits suivants :

  • le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;
  • le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
  • le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;
  • dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;
  • le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

Maintien en détention — étranger désigné

(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

Mise en détention par la Section de l’immigration

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

Conditions

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

Conditions — étranger désigné

(4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

Mise en liberté — demande faite au ministre

58.1 (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Mise en liberté — initiative du ministre

(2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.

Conditions

(3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

(4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport constatant son interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.

Durée des conditions

(5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

Annexe B – Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Détention et mise en liberté

Critères

244 Pour l’application de la section 6 de la partie 1 de la Loi, les critères prévus à la présente partie doivent être pris en compte lors de l’appréciation :

  1. du risque que l’intéressé se soustraie vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure pouvant mener à la prise, par le ministre, d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
  2. du danger que constitue l’intéressé pour le public;
  3. de la question de savoir si l’intéressé est un étranger dont l’identité n’a pas été prouvée.

Risque de fuite

245 Pour l’application de l’alinéa 244a), les critères sont les suivants :

  1. la qualité de fugitif à l’égard de la justice d’un pays étranger quant à une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  2. le fait de s’être conformé librement à une mesure d’interdiction de séjour;
  3. le fait de s’être conformé librement à l’obligation de comparaître lors d’une instance en immigration ou d’une instance criminelle;
  4. le fait de s’être conformé aux conditions imposées à l’égard de son entrée, de sa mise en liberté ou du sursis à son renvoi;
  5. le fait de s’être dérobé au contrôle ou de s’être évadé d’un lieu de détention, ou toute tentative à cet égard;
  6. l’implication dans des opérations de passage de clandestins ou de trafic de personnes qui mènerait vraisemblablement l’intéressé à se soustraire aux mesures visées à l’alinéa 244a) ou le rendrait susceptible d’être incité ou forcé de s’y soustraire par une organisation se livrant à de telles opérations;
  7. l’appartenance réelle à une collectivité au Canada.

Danger pour le public

246 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

  1. le fait que l'intéressé constitue, de l'avis du ministre aux termes de l'alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;
  2. l'association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;
  3. le fait de s'être livré au passage de clandestins ou au trafic de personnes;
  4. la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d'une loi fédérale, quant à l'une des infractions suivantes :
    1. infraction d'ordre sexuel,
    2. infraction commise avec violence ou des armes;
  5. la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
    1. article 5 (trafic),
    2. article 6 (importation et exportation),
    3. article 7 (production);
  6. la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l'étranger, quant à l'une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
    1. infraction d'ordre sexuel,
    2. infraction commise avec violence ou des armes;
  7. la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l'étranger, quant à l'une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
    1. article 5 (trafic),
    2. article 6 (importation et exportation),
    3. article 7 (production);
  8. la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l'une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis:
    1. article 9 (distribution),
    2. article 10 (vente),
    3. article 11 (importation et exportation),
    4. article 12 (production);
  9. la déclaration de culpabilité ou l'existence d'accusations criminelles en instance à l'étranger, quant à l'une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l'une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis:
    1. article 9 (distribution),
    2. article 10 (vente),
    3. article 11 (importation et exportation),
    4. article 12 (production).

Preuve de l’identité de l’étranger

247 (1) Pour l’application de l’alinéa 244c), les critères sont les suivants :

  1. la collaboration de l’intéressé, à savoir s’il a justifié de son identité, s’il a aidé le ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada à obtenir cette justification, s’il a communiqué des renseignements détaillés sur son itinéraire, sur sa date et son lieu de naissance et sur le nom de ses parents, ou s’il a rempli une demande de titres de voyage;
  2. dans le cas du demandeur d’asile, la possibilité d’obtenir des renseignements sur son identité sans avoir à divulguer de renseignements personnels aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle;
  3. la destruction, par l’étranger, de ses pièces d’identité ou de ses titres de voyage, ou l’utilisation de documents frauduleux afin de tromper le Ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada, et les circonstances dans lesquelles il s’est livré à ces agissements;
  4. la communication, par l’étranger, de renseignements contradictoires quant à son identité pendant le traitement d’une demande le concernant par le Ministère ou l’Agence des services frontaliers du Canada;
  5. l’existence de documents contredisant les renseignements fournis par l’étranger quant à son identité.

Non-application aux mineurs

(2) La prise en considération du critère prévu à l’alinéa (1)a) ne peut avoir d’incidence défavorable à l’égard des mineurs visés à l’article 249.

Autres critères

248 S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

  1. le motif de la détention;
  2. la durée de la détention;
  3. La présence d’éléments qui peuvent permettre de déterminer la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;
  4. les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’intéressé;
  5. l’existence de solutions de rechange à la détention;
  6. l’intérêt supérieur de tout enfant de moins de dix-huit ans directement touché.

Intérêt supérieur de l’enfant

248.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 248f) et pour l’application, à l’égard des enfants de moins de dix-huit ans, du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les critères ci-après doivent être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant :

  1. son bien-être physique, affectif et psychologique;
  2. ses besoins en matière d’éducation et de soins de santé;
  3. l’importance du maintien des relations et de la stabilité du milieu familial, et les conséquences que peuvent avoir sur lui l’interruption de ces relations ou la perturbation de ce milieu;
  4. ses besoins en matière de soins, de protection et de sécurité;
  5. son point de vue et ses préférences, s’il est capable de les exprimer, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Degré de dépendance

(2) Pour l’application de l’alinéa 248f), le degré de dépendance de l’enfant envers la personne à l’égard de laquelle il y a des motifs de détention doit également être pris en compte pour l’établissement de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Éléments particuliers : mineurs

249 Pour l’application du principe affirmé à l’article 60 de la Loi selon lequel la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours, les éléments particuliers à prendre en considération pour la détention d’un mineur de moins de dix- huit ans sont les suivants

  1. au lieu du recours à la détention, la possibilité d’un arrangement avec des organismes d’aide à l’enfance ou des services de protection de l’enfance afin qu’ils s’occupent de l’enfant et le protègent;
  2. la durée de détention prévue;
  3. le risque que le mineur demeure sous l’emprise des passeurs ou des trafiquants qui l’ont amené au Canada;
  4. le genre d’établissement de détention prévu et les conditions de détention;
  5. la disponibilité de locaux permettant la séparation des mineurs et des détenus adultes autres que leurs parents ou les adultes qui en sont légalement responsables;
  6. la disponibilité de services dans l’établissement de détention, tels que des services d’éducation, d’orientation ou de loisirs.

Demande de titre de voyage

250 Si, comme condition de mise en liberté, le demandeur d’asile doit remplir une demande de passeport ou de titre de voyage, la demande ne doit pas être divulguée aux représentants du gouvernement du pays dont il a la nationalité ou, s’il n’a pas de nationalité, du pays de sa résidence habituelle, à moins qu’une mesure de renvoi ne devienne exécutoire à son égard.

Conditions réglementaires

Interdiction de territoire pour raison de sécurité – conditions

250.1 Pour l’application des paragraphes 44(4), 56(3), 58(5), 58.1(4), 77.1(1) ou 82(6) de la Loi, les conditions qui sont imposées à l’étranger ou au résident permanent sont les suivantes :

  1. informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada de son adresse ainsi que, au préalable, de tout changement à celle-ci;
  2. informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada du nom de son employeur et de l’adresse de son lieu de travail ainsi que, au préalable, de tout changement à ces renseignements;
  3. s’il n’est pas assujetti à une obligation de se rapporter à l’Agence des services frontaliers du Canada imposée en vertu des paragraphes 44(3), 56(1), 58(3) ou 58.1(3) ou de l’alinéa 82(5)b) de la Loi, se rapporter à l’Agence une fois par mois;
  4. se présenter aux date, heure et lieu que lui ont indiqués un agent, la Section de l’immigration, le ministre ou la Cour fédérale pour se conformer à toute obligation qui lui est imposée en vertu de la Loi;
  5. produire sans délai, auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’original de tout passeport, de tout titre de voyage et de toute pièce d’identité qu’il détient ou qu’il obtient afin que l’Agence en fasse une copie;
  6. si une mesure de renvoi à son égard prend effet, céder sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada tout passeport ou titre de voyage qu’il détient;
  7. si une mesure de renvoi à son égard prend effet et qu’un document est requis afin de le renvoyer du Canada mais qu’il ne détient pas ce document, prendre sans délai toute action nécessaire afin d’assurer que le document soit fourni à l’Agence, y compris la production de toute demande ou de tout élément prouvant son identité;
  8. h) ne pas commettre d’infraction à une loi fédérale ou d’infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  9. informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada de toute accusation portée contre lui pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  10. informer par écrit et sans délai l’Agence des services frontaliers du Canada s’il est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale;
  11. informer par écrit l’Agence des services frontaliers du Canada, le cas échéant, de son intention de quitter le Canada et de la date à laquelle il entend le faire.

Notes

Note 1

Politique sur l’utilisation des directives du président, Politique no 2003-07 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), 27 octobre 2003.

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Note 2

Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11.

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Note 3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1976) 999 RTNU 107, entré en vigueur le 23 mars 1976, articles 9, 10 et 11, et Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1976) 999 RTNU 216, entré en vigueur le 23 mars 1976. Ces deux instruments confèrent un statut juridique relativement aux droits civils et aux droits politiques établis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948). Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, Recueil des traités 1577 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, article 37b).

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Note 4

L.C. 2001, chap. 27. L’article 54 de la LIPR précise que la « Section de l’immigration est la section de la Commission chargée du contrôle visé à la présente section ».

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Note 5

L’alinéa 3(3)d) de la LIPR précise que l’interprétation et la mise en œuvre de cette loi doivent avoir pour effet d’assurer que les décisions prises en vertu de celle-ci sont conformes à la Charte. De plus, l’alinéa 3(3)f) de la LIPR précise que cette loi doit être interprétée et appliquée conformément aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire.

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Note 6

Voir l’annexe A des présentes Directives.

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Note 7

Dans les présentes Directives, « le ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, représenté par ses agents d’audience.

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Note 8

Brown c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 130 (7 août 2020). L’autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada a été déposée le 27 novembre 2020 (numéro de dossier 39408).

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Note 9

Ibid. Voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, [2004] 3 R.C.F. 572 (C.A.F); 2004 CAF 4.

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Note 10

Brown, supra, note 8.

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Note 11

RIPR​, articles 245, 246 et 247 (Voir l’annexe B des présentes Directives).

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Note 12

RIPR​, article 248 (Voir l’annexe B des présentes Directives). L’article 248 codifie les critères élaborés par la Cour fédérale pour s’assurer que le maintien en détention respecte les droits garantis par l’article 7 de la Charte et que ces critères (aussi appelés « critères Sahin ») sont pertinents dans toutes les affaires de détention. Voir Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 CF 214 (1re inst.), appel rejeté dans Sahin, Bektas c. M.C.I. (C.A.F, A-575-94), Stone, MacGuigan, Robertson, 8 juin 1995.

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Note 13

Brown, supra, note 8.

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Note 14

Ibid.

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Note 15

Ibid.

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Note 16

Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.S 350.

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Note 17

Brown, supra, note 8.

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Note 18

Brown Alvin John et End Immigration Detention Network c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F. IMM-364-15), Fothergill, 25 juillet 2017; 2017 CF 710. Bien que les cours aient conclu que les dispositions de la LIPR et du RIPR​ étaient conformes à la Charte, pour qu’un contrôle des motifs de détention soit conforme à la Charte, les dispositions doivent être correctement interprétées et appliquées.

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Note 19

Brown, supra, note 8.

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Note 20

Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (1re inst.), appel rejeté.

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Note 21

LIPR, article 60.

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Note 22

Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, Recueil des traités 1577 (1989), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, article 37b).

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Note 23

https://irb-cisr.gc.ca/fr/commissaires/Pages/MemComCode.aspx.

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Note 24

Brown, supra, note 8.

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Note 25

LIPR, alinéa 58(1)a).

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Note 26

LIPR, alinéa 3(1)h).

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Note 27

RIPR​, alinéa 244b) et articles 246 et 248.

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Note 28

RIPR, alinéa 246a).

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Note 29

M.C.I. c. Sittampalam, Jothiravi (C.F. IMM-3876-04 et IMM-8256-04), Blais, 17 décembre 2004; 2004 CF 1756.

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Note 30

LIPR, alinéa 58(1)b).

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Note 31

RIPR​, alinéa 244a) et articles 245 et 248.

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Note 32

LIPR, alinéa 58(1)c).

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Note 33

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. X, [2011] 1 R.C.F. 493; 2010 CF 112.

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Note 34

LIPR, alinéa 58(1)d).

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Note 35

RIPR​, article 247.

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Note 36

M.C.I. c. X (C.F., IMM-5427-10), Phelan, 5 novembre 2010; 2010 CF 1095.

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Note 37

Ibid.

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Note 38

Brown, supra, note 8.

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Note 39

Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 876, paragraphe 34.

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Note 40

Brown, supra, note 8.

Retour à la référence de la note de bas de page 40

Note 41

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 41

Note 42

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 42

Note 43

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 43

Note 44

Ibid.

Retour à la référence de la note de bas de page 44

Note 45

Ibid. Voir M.S.P.P.C. c. Lunyamila (C.F. IMM-3428-16 et autres), Crampton, 27 octobre 2016; 2016 CF 1199. Appel rejeté dans Lunyamila c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (A-444-16), Stratas, Woods et Laskin, 19 janvier 2018; 2018 CAF 22, sans que la question certifiée soit prise en considération. Le juge en chef a déclaré que, dans les situations de détention [traduction] « de très longue durée » attribuables au défaut de l’intéressé de collaborer pleinement aux efforts faits par le ministre relativement au renvoi, une ordonnance de maintien en détention devait être rendue. Cependant, cela sous- entend qu’il n’y a pas eu de changements importants aux autres facteurs à prendre en compte au titre de l’article 248 du RIPR, y compris les solutions de rechange à la détention. Dans l’arrêt Ali, 2017 ONSC 2660, la Cour a affirmé que le fait de détenir une personne pour une durée indéterminée au seul motif d’une absence de collaboration irait fondamentalement à l’encontre des principes qui sous-tendent les articles 7 et 9 de la Charte. La Cour a également confirmé dans l’arrêt Ali que la détention sous le régime de la LIPR ne doit pas avoir de vocation punitive, mais être nécessaire à l’atteinte d’un objectif légitime en matière d’immigration.

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Note 46

Brown, supra, note 8.

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Note 47

Ibid

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Note 48

Ibid

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Note 49

Ibid

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Note 50

Charkaoui, supra, note 9.

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Note 51

Brown, supra, note 8.

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Note 52

Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.

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Note 53

Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR.

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Note 54

Cadre national en matière de détention liée à l’immigration de l’Agence des services frontaliers du Canada.

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Note 55

La liste des conditions supplémentaires n’est pas exhaustive.

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Note 56

Muhammad, Arshad c. M.S.P.P.C. (C.F. IMM-844-13), Martineau, 27 février 2013; 2013 CF 203. Voir également M.C.I. c. B 147 (C.F. IMM-2451-12), Rennie, 29 mai 2012; 2012 CF 655.

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Note 57

Ibid.

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Note 58

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zhang, 2001 CFPI 522, 205 F.T.R. 91, confirmé dans M.S.P.P.C. et M.C.I. c. Iamkhong, Suwalee (C.F. IMM-254-09), Shore, 21 janvier 2009; 2009 CF 52.

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Note 59

Re Almrei (C.F. DES-3-08), Mosley, 2 janvier 2009; 2009 CF 3.

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Note 60

L’alinéa 3(3)f) de la LIPR précise que cette loi doit être interprétée et appliquée conformément aux instruments internationaux en matière de droits de l’homme dont le Canada est signataire.

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Note 61

LIPR, article 60, et RIPR, article 249.​

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Note 62

Alinéa 248f) et article 248.1 du RIPR.​

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Note 63

Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR. Au point 2.1, on définit la « personne vulnérable » comme toute « personne dont la capacité de présenter son cas devant la CISR est grandement diminuée », ce qui comprend les personnes « atteinte[s] d’une maladie mentale ». D’autres exemples de vulnérabilité sont énumérés à la section 3.1.15 des présentes Directives sur la détention.

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Note 64

La CISR dispose d’un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’adapter les procédures aux besoins particuliers d’une personne vulnérable. Le cas échéant et dans la mesure où le permet la loi, la CISR peut prendre en compte la vulnérabilité d’une personne par différents moyens : a) permettre à la personne vulnérable de fournir des éléments de preuve par vidéoconférence ou par d’autres moyens; b) permettre à une personne de confiance de participer à l’audience; c) créer un cadre plus informel pour l’audience; d) changer l’ordre des interrogatoires; e) exclure de l’audience les personnes qui ne sont pas parties au cas; f) assigner un décideur et un interprète d’un sexe particulier; g) expliquer le processus de la CISR​ à la personne vulnérable; h) permettre toute autre mesure d’adaptation d’ordre procédural raisonnable dans les circonstances.

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Note 65

LIPR, article 166.

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Note 66

LIPR, alinéa 166(b).

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Note 67

Brown, supra, note 8.

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Note 68

Ibid.

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Note 69

Dans l’affaire Brown, la CAF a rejeté l’argument selon lequel l’obligation d’un commissaire, énoncée dans l’affaire Thanabalasingham, supra, note 9, de fournir des [traduction] « motifs clairs et convaincants » lorsqu’il s’écarte d’une décision antérieure nécessite un changement de circonstances ou de nouveaux éléments de preuve.

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Note 70

Brown, supra, note 8.

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Note 71

Brown, supra, note 8. Dans l’affaire Brown, la CAF a déclaré que l’article 26 des Règles de la SI ne répond pas aux exigences minimales de l’obligation d’équité en common law. L’obligation de divulgation du ministre ne se limite pas à l’exigence énoncée à l’article 26, car la règle n’exige la divulgation d’un document que si la partie souhaite utiliser le document dans le cadre de l’audience alors que la personne détenue a le droit de connaître les faits qui lui sont reprochés, et pas seulement les renseignements sur lesquels le ministre entend se fonder.

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Note 72

Ibid.

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Note 73

Ibid. La collaboration de la personne concernée n’est pas pertinente en termes d’équité procédurale, et l’obligation de divulgation du ministre existe indépendamment de tout manque de collaboration de la part de la personne concernée.

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Note 74

Brown, Alvin John et End Immigration Detention Network, supra, note 17.

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Note 75

Règles de la Section de l’immigration, règle 9.

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