Personne en cause : Tarlochan Singh
Date de la décision : 12 décembre 2023
Tribunal : Angus Grant, Délégué de la présidente
Motifs de décision
Aperçu
[1] Au cours des dernières années, M. Tarlochan Singh a représenté plus de 90 personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du CanadaNote de bas de page 1 (« CISR » ou la « Commission »). Il a affirmé n’avoir été rémunéré dans le cadre d’aucune de ces procédures.
[2] Toutefois, selon les éléments de preuve dont je dispose, M. Singh possède une entreprise immatriculée sous le nom de « Brillant Immigration Et Services Financiers ». Son entreprise fait aussi l’objet d’une publicité en ligne où il est indiqué qu’elle offre des services de consultation en matière d’immigration et de naturalisation. Ces faits, conjugués au grand nombre d’affaires dans lesquelles M. Singh a comparu devant la CISR, m’amènent à conclure que ce dernier recevait une rétribution pour son travail de conseil devant la Commission.
[3] Par conséquent, je conclus que M. Singh est un représentant rémunéré non autorisé dans des affaires instruites devant la CISR. Comme le travail de M. Singh devant la CISR n’est pas autorisé, il lui sera interdit de représenter quiconque et de comparaître au nom de qui que ce soit dans le cadre d’une procédure devant toutes les sections de la CISR, et ce, dès maintenant.
[4] En rendant la présente décision, j’ai également signé une ordonnance de confidentialité, car les affaires dans lesquelles M. Singh a comparu et qui sont abordées dans les présents motifs sont des procédures à huis clos au sens de l’alinéa 166c) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés («
LIPR »).
Contexte
[[5] Seuls les membres de certaines professions réglementées peuvent représenter, contre rémunération, des clients devant la CISRNote de bas de page 2. D’autres personnes, comme des membres de la famille ou des amis, peuvent aussi représenter des personnes qui comparaissent devant la CISR, mais seulement si elles ne reçoivent pas de rétribution pour leur aide.
[6] M. Tarlochan Singh n’est membre d’aucun des organismes de réglementation auxquels l’inscription permet d’assurer une représentation rémunérée devant la CISR. Malgré ce fait, il a représenté des personnes dans plus de 90 affaires au cours des dernières annéesNote de bas de page 3. Dans ces affaires, M. Singh n’a pas affirmé être membre d’un organisme de réglementation. Au contraire, dans chacun de ces cas, il a soutenu qu’il ne facturait pas ses services. La plupart du temps, M. Singh remplissait un formulaire intitulé « Avis – Représentant non rémunéré ni autrement rétribuéNote de bas de page 4 ».
[7] Le grand nombre d’affaires instruites devant la CISR où M. Singh a agi comme représentant a soulevé une préoccupation quant à savoir s’il fournissait effectivement les services en question sans rétribution. En conséquence, la Commission a effectué une recherche d’entreprises qui pourraient être associées à M. Singh. Cette recherche a révélé que ce dernier possédait une entreprise immatriculée au Québec et nommée « Brillant Immigration Et Services FinanciersNote de bas de page 5 ».
[8] En ce qui concerne les activités de l’entreprise, le registre indique que le premier secteur d’activité est celui de « conseiller pour l’immigration ». Le registre indique également que l’entreprise offre des « services d’immigration ». Enfin, il fournit comme code d’activité principale un numéro associé aux services d’immigrationNote de bas de page 6.
[9] Je m’arrête ici pour souligner que le terme « conseiller pour l’immigration » a une signification précise : au Canada, seuls les conseillers en immigration autorisés par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté peuvent fournir des conseils contre rémunération ou avantages. M. Singh n’est pas titulaire d’un permis de ce collège. Je souligne en outre qu’il a constitué non pas un organisme de bienfaisance sans but lucratif pour offrir ses services, mais une entreprise.
[10] De plus, la CISR a constaté que M. Singh avait fait de la publicité pour ses services d’immigration au moyen d’une annonce dans les « Pages Jaunes ». Selon cette annonce, le nom de l’entreprise est « Brilliant Immigration Services », et son domaine d’activité est « Conseillers en immigration et en naturalisation »Note de bas de page 7.
[11] À la lumière de l’information qui précède, la CISR a informé M. Singh du fait qu’elle examinerait son habilité à comparaître devant le tribunalNote de bas de page 8. Cette correspondance était accompagnée de divers documents, dont des renseignements sur le nombre d’affaires dans lesquelles M. Singh avait agi à titre de conseil inscrit au dossier, le registre de l’entreprise et l’annonce dans les Pages Jaunes.
[12] En réponse à la correspondance de la CISR, M. Singh a notamment déclaré ce qui suit :
- Il aide les réfugiés depuis son arrivée au Canada, en 1986.
- Il contribue à l’interprétation, mais ce n’est pas suffisant, et il fournit une aide supplémentaire [traduction] « avant et après l’audience ».
- Il a aidé des personnes de divers horizons.
- Il n’a pas facturé d’honoraires pour ses services de consultation.
- Seuls ses services immobiliers servent à générer des revenus pour Brillant Immigration Et Services Financiers.
- En ce qui concerne l’annonce dans les Pages Jaunes, il ne s’agissait pas d’un acte de promotion de sa part puisqu’il n’a pas payé pour cette annonce.
[13] Dans sa « lettre relative à l’équité procédurale », la CISR a également invité M. Singh à fournir tous les éléments de preuve sur lesquels il avait l’intention de s’appuyer et à demander la tenue d’une audience, s’il le souhaitait. M. Singh n’a joint aucun document ni élément de preuve à ses brèves observations et n’a pas demandé la tenue d’une audience.
Analyse
A. Compétence et délégation
[14] La CISR a compétence pour assurer l’intégrité de ses procédures et a l’obligation de le faire. Dans la décision
Rezaei, la Cour fédérale a conclu que la Commission avait le pouvoir de surveiller ses propres procédures pour en assurer l’intégrité et que, en l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, la CISR avait la capacité (par l’entremise du délégué du président) de suspendre un représentant qui comparaissait devant elle au nom d’une autre personneNote de bas de page 9.
[15] En ce qui concerne la question précise de la représentation non autorisée devant le tribunal, la Cour fédérale a reconnu dans la décision
Domantay que la CISR avait l’obligation d’être proactive en ce qui concerne le statut de conseil. La Cour a déclaré ce qui suit :
[…] la Cour reconnaît que la Commission a l’obligation de s’assurer que ceux qui représentent les clients avec lesquels elle traite sont des représentants autorisés, conformément au Règlement, ou qu’ils ne sont pas rémunérés pour leurs services. Cette obligation vise à protéger les demandeurs et à préserver l’intégrité du système d’immigration du Canada.Note de bas de page 10
[16] Dans les affaires suscitant des préoccupations relatives à des représentants qui pourraient ne pas être autorisés, l’exercice de la compétence de la CISR est guidé par sa Politique de traitement des plaintes contre les représentants rémunérés non autorisésNote de bas de page 11 (la « Politique de la CISR »). En vertu du paragraphe 159(2) de la LIPR et de la section 3.4 de la Politique de la CISR, la présidente de la CISR m’a délégué le pouvoir d’examiner tous les faits applicables concernant la conduite de M. Singh et de prendre toute mesure corrective qui
pourrait être nécessaire, y compris interdire à M. Singh de représenter quiconque et de comparaître au nom de qui que ce soit devant n’importe laquelle des sections de la CISR.
B. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a l’obligation de s’assurer que seuls des représentants autorisés comparaissent devant elle
[17] Comme il a été mentionné précédemment, la LIPR précise clairement qui peut représenter des clients devant la CISR contre rémunérationNote de bas de page 12. Il peut s’agir notamment des personnes suivantes :
- les avocats membres en règle du barreau d’une province;
- les notaires membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
- les stagiaires en droit supervisés;
- les autres membres d’un barreau ou de la Chambre des notaires, comme les parajuristes;
- les membres du Collège des consultants en immigration et en citoyennetéNote de bas de page 13.
[18] Comme il a aussi été mentionné précédemment, en plus des catégories de représentants
rémunérés autorisés indiquées ci-dessus, d’autres personnes appartenant à une catégorie limitée peuvent représenter une personne bénévolement, sans être rémunérées – cette catégorie pourrait comprendre des membres de la famille, des groupes communautaires bénévoles ou des membres d’un établissement religieuxNote de bas de page 14.
[19] La Politique de la CISR énonce des procédures et des considérations précises applicables aux situations où une personne prétend être un représentant non rémunéré, mais où il y a des préoccupations quant à la possibilité qu’elle fournisse des services contre une certaine forme de rétributionNote de bas de page 15.
[20] La section 5.5 de la Politique de la CISR établit une liste non exhaustive d’indices qui
pourraient porter à croire qu’un représentant prétendument non rémunéré reçoit en fait une rétribution pour sa représentation devant la Commission. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- des comparutions fréquentes, à titre de représentant non rémunéré;
- des renseignements pertinents issus de sources externes à la CISR.
[21] La Politique de la CISR souligne également que le premier indice, énoncé ci-dessus, est un élément aggravant si d’autres facteurs sont présents.
C. Conclusions
[22] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que M. Singh a reçu une certaine forme de rétribution pour représenter des clients devant la CISR.
[23] Je dispose de faits qui donnent clairement à penser que M. Singh exploite une entreprise relativement à ses services de consultation en matière d’immigration et d’asile. Comme il a été mentionné précédemment, ces faits comprennent l’immatriculation d’une entreprise de consultation en immigration, le très grand nombre d’affaires auxquelles M. Singh a participé et la publicité en ligne de son entreprise où il était indiqué que celle-ci fournissait des services d’immigration.
[24] Par contre, M. Singh a déclaré dans ses observations qu’il n’avait pas facturé d’honoraires pour ses services de consultation.
[25] Malgré le fait que M. Singh a nié avoir reçu la moindre rétribution pour ses services, je ne comprends pas très bien – et il n’a pas expliqué – pourquoi : 1) il a immatriculé auprès des autorités provinciales une entreprise expressément liée aux services d’immigration; 2) il a fait la publicité de cette entreprise (du moins, minimalement), uniquement en ce qui concerne ses services d’immigration; 3) il exploite cette entreprise et prend en charge un nombre considérable de dossiers d’immigrationNote de bas de page 16; mais 4) il a choisi de ne recevoir aucune rétribution pour ces services.
[26] Je souligne aussi que les activités de représentation exercées par M. Singh devant la CISR ne ressemblent pas à l’aide officieuse et non rémunérée souvent fournie par des amis ou des membres de la famille des personnes qui comparaissent devant le tribunal. Au contraire, sa représentation ressemble davantage à une pratique professionnelle de consultation en immigration à fort volume, comme le laisse croire le registre de son d’entreprise. Voici des exemples :
- M. Singh a fréquemment commandé des documents à l’appui des demandes d’asile de ses clients, en apposant un sceau indiquant qu’il est commissaire à l’assermentation.
- M. Singh a déposé ce qui constituait souvent une communication volumineuse à l’appui de la cause de ses clients devant la Section de la protection des réfugiés – il coordonnait la traduction de documents personnels; il commandait des déclarations attestant l’exactitude de ces traductions; il présentait souvent de nombreux éléments de preuve documentaire; et il a comparu à titre de conseil à de nombreuses et longues audiences, dont plusieurs ont nécessité de multiples séances.
- Dans de nombreux mémoires présentés à l’appui des appels à la Section d’appel des réfugiés, M. Singh présentait des observations détaillées; ses observations comptent souvent plus de 15 pages, et il les signe à titre de [traduction] « conseil » ou de [traduction] « conseil en immigration ».
[27] Bien que je ne dispose pas d’éléments de preuve directs selon lesquels M. Singh a facturé des honoraires à ses clients relativement à sa pratique devant la CISR, je privilégie, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve qui donnent à penser qu’il a reçu une certaine forme de rétribution pour ces services. Plus précisément, j’estime que la conclusion la plus logique à tirer des éléments de preuve dont je dispose – le registre de l’entreprise, la publicité et le volume exceptionnellement élevé d’activités exercées en lien avec l’immigration – est la suivante : Tarlochan Singh était rémunéré ou autrement rétribué pour son travail devant la CISR.
[28] M. Singh affirme que ses déclarations de revenus révèlent qu’il n’a pas touché de revenus de ses activités en lien avec l’immigration. Toutefois, aucune copie de ces déclarations n’a été présentée. Quoi qu’il en soit, l’affirmation selon laquelle ses déclarations de revenus ne révèlent pas précisément de revenus générés par ses activités en lien avec l’immigration n’établit pas, en soi, qu’il n’a reçu aucune rétribution pour cette pratique. À cet égard, je souligne que la notion de rétribution est un terme général qui englobe toute « compensation monétaire ou toute autre rétribution tels [sic] que des biens et services » qui pourraient être fournis en échange du fait d’avoir représenté ou conseillé une personne comparaissant dans une affaire devant la CISR, ou d’avoir agi comme consultant auprès d’elleNote de bas de page 17.
[29] Compte tenu de ce qui précède, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que M. Singh a été rétribué pour les services qu’il a fournis à ses clients dont la cause est instruite devant la Commission. Cette rétribution contrevient à la LIPR et à la Politique de la CISR.
Recours
[30] Comme il a été mentionné précédemment, la Commission a l’obligation de s’assurer que les personnes qui en représentent d’autres devant elle sont autorisées à le faire. Cette obligation vise à protéger le public et à préserver l’intégrité du système d’immigrationNote de bas de page 18. La logique qui sous-tend l’article 91 de la LIPR est claire : il s’agit de s’assurer que les personnes qui comparaissent
professionnellement devant la CISR sont membres d’une profession réglementée. Cette disposition procure au grand public, aux clients et à la CISR des options de recours lorsque les normes professionnelles ne sont pas respectées.
[31] La preuve dont je dispose montre, selon la prépondérance des probabilités, que M. Singh a été rétribué pour avoir représenté des personnes qui comparaissaient devant la CISR. Au-delà du fait qu’il n’était pas autorisé par la loi, cette réalité ne laisse pratiquement aucun recours aux nombreuses personnes qu’il a représentées dans le cas où celles-ci seraient préoccupées par la qualité des services qu’il a fournis.
[32] Pour les motifs qui précèdent, j’impose pour une période indéterminée une interdiction de représenter ou de conseiller qui que ce soit devant une section de la CISR, et cette interdiction entre en vigueur immédiatement. Si M. Singh devient membre de l’un des ordres professionnels mentionnés au paragraphe 91(2) de la LIPR, cette interdiction pourrait être réexaminée.
Ordonnance
[33] Il est interdit à M. Tarlochan Singh de représenter ou de conseiller quiconque ou de comparaître au nom de qui que ce soit dans le cadre d’une procédure devant une section de la CISR, et ce, dès maintenant. Cette interdiction demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
[34] J’ordonne aux greffiers des quatre sections de la CISR d’aviser de cette interdiction toute personne actuellement représentée par M. Singh.
Angus Grant
Vice-président adjoint
Section d’appel des réfugiés
12 décembre 2023