Motifs et décision – Murat Mike Hacikyaner

​​​​​Personne en cause: Murat Mike Hacikyaner

Date de la décision et des motifs: 21 août 2025

Tribunal: François T. Ramsay, Délégué de la Présidente

Reasons for decision

Introduction

[1] [1] Les présents motifs et la décision concernent les activités professionnelles de Murat Mike Hacikyaner devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (ci-après la CISR). Ils visent à déterminer si Murat Mike Hacikyaner agit devant la CISR, comme un représentant rémunéré et, dans l’affirmative, si ceci constitue une atteinte à l’intégrité des processus de la CISR et, le cas échéant, les sanctions qu’il convient de lui imposer.

[2] [2] Dans le cadre de ce processus d’examen sur la conduite de Murat Mike Hacikyaner, le tribunal a prononcé une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de l’intégralité de l’information contenue dans les dossiers de la Section de la protection de réfugiés (ci-après la SPR) dans lesquels Murat Mike Hacikyaner agit à titre de représentant.

Contexte

[3] Murat Mike Hacikyaner n’est ni avocat, ni notaire, ni stagiaire; il n’est membre en règle ni d’un barreau d’une province, ni de la Chambre des notaires du Québec. Il n’est pas non plus membre en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

[4] En date du 10 février 2025, Murat Mike Hacikyaner agit à titre de représentant non rémunéré ni autrement rétribué dans 35 dossiers de la SPR et un dossier de la Section d’appel des réfugiés (ci-après la SAR) de la CISR. Dans ces dossiers, Murat Mike Hacikyaner se présente comme représentant non rémunéré.

[5] Entre 2011 et 2024, Murat Mike Hacikyaner est inscrit comme conseil dans un total de 90 dossiers, répartis au sein des quatre sections de la CISR, soit la Section de l’immigration (ci-après la SI), la Section d’appel de l’immigration (ci-après la SAI), la SPR et la SAR.

[6] Dans le cadre de ces dossiers, Murat Mike Hacikyaner déclare au fil des années quatre adresses différentes, toutes situées dans des édifices à bureaux dans la ville de Montréal, dans la province de Québec.

[7] Le 20 septembre 2024, dans une décision interlocutoire, une commissaire de la SPR conclut que Murat Mike Hacikyaner a été rémunéré pour les services qu’il a rendus à un demandeur d’asile dans le cadre de sa demande d’asile, incluant la représentation de ce dernier devant la CISR. La commissaire lui interdit de continuer à représenter le demandeur.

[8] Sur la plate-forme numérique professionnelle de réseautage social LinkedIn, dans un profil au nom de Murat Mike Hacikyaner, ce dernier y est identifié comme « consultant ».

[9] À la lumière de ce qui précède, dans une lettre datée du 10 février 2025,Note de bas de page 1 la CISR avise Murat Mike Hacikyaner qu’elle procèdera à l’examen de cette affaire pour déterminer s’il devrait lui être autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR. Il y est spécifié que dans le cadre de cet examen, le contenu des dossiers dans lesquels il agit ou a agi à titre de représentant, les quatre adresses professionnelles qu’il a déclarées entre 2011 et 2025,Note de bas de page 2 les documents annexés à ladite lettre, soit la liste de ses dossiers,Note de bas de page 3 les motifs de la décision interlocutoire susmentionnée,Note de bas de page 4 et l’extrait du profil LinkedInNote de bas de page 5 le concernant, pourront être pris en considération.

[10] Par ailleurs, la CISR invite Murat Mike Hacikyaner à faire parvenir par écrit ses commentaires quant à ce qui précède au plus tard le 28 février 2025. Enfin, la CISR avise Murat Mike Hacikyaner qu’après réception de ses commentaires ou dans l’éventualité où aucune réponse ne serait reçue d’ici le 28 février 2025, elle procèdera à l’examen de ses activités professionnelles auprès de la CISR et déterminera s’il lui sera autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.

[11] Le 28 février 2025, Murat Mike Hacikyaner adresse une lettre (ci-après la Réponse) à la CISR en réponse à sa lettre.Note de bas de page 6 Il indique ne pas être d’accord avec les allégations contenues dans cette dernière. Il affirme être et avoir toujours été un représentant non rémunéré devant la SPR. Exécutant ses fonctions d’un bureau, il est également un comptable et un interprète officiel au sein de deux agences. Il considère ses clients comme des amis proches et des membres de sa famille qu’il essaie d’aider dans leur adaptation au train de vie canadien. Les frais qui auraient pu être chargés et les compensations monétaires qui auraient pu être reçues de ces personnes n’ont pas de lien avec leur représentation devant la CISR. Il se déclare prêt à se défendre pour pouvoir continuer à aider ses clients.

[12] Le 26 mars 2025, tout en accusant réception de la Réponse, en référence à cette dernière, la CISR envoie une seconde lettre dans laquelle elle invite Murat Mike Hacikyaner à soumettre au plus tard le 11 avril 2025 tout élément de preuve qui, à son avis, pourrait permettre à la CISR de procéder à un examen complet de son statut.Note de bas de page 7

[13] Par ailleurs, la CISR avise Murat Mike Hacikyaner qu’après réception de ses commentaires ou dans l’éventualité où aucune réponse ne serait reçue d’ici le 11 avril 2025, elle procèdera à l’examen de ses activités professionnelles auprès de la CISR et déterminera s’il lui sera autorisé ou interdit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.

[14] Aucune réponse à cette seconde lettre ni aucun élément de preuve n’a été reçue de la part de Murat Mike Hacikyaner, ni dans le délai imparti, ni ultérieurement. C’est dans ce contexte que le tribunal procède à l’examen des activités professionnelles de Murat Mike Hacikyaner auprès de la CISR et qu’il rend une décision quant au droit de ce dernier d’agir à titre de représentant d’une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.

Juridiction et compétence

[15] La CISR a la compétence et même le devoir de protéger l’intégrité de ses processus. En effet, dans l’affaire Rezaei,Note de bas de page 8 la Cour fédérale reprend la position adoptée par l’honorable juge Sopinka de la Cour Suprême dans l’affaire Prassad :Note de bas de page 9

« Nous traitons ici des pouvoirs d’un tribunal administratif à l’égard de sa procédure. ​En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.​ [Non souligné dans l’original.] » Note de bas de page 10

[16] La Cour fédérale déclare ensuite plus spécifiquement :

« Étant donné le cadre procédural de la CISR, (…) elle possède la compétence inhérente pour contrôler sa propre procédure dans le but d’en assurer l’intégrité. En fait, nier à la CISR la compétence de protéger l’intégrité de ses processus desservirait ses intéressés. Ceux-ci sont non seulement les revendicateurs qui comparaissent devant la Commission et ses sections, mais également les membres de la population canadienne en général (…). »Note de bas de page 11

[17] Pour ce faire, en l’absence de procédure spécifique de nature statutaire ou réglementaire, la CISR, par l’entremise de son délégué, a la capacité de prendre toute action qui pourrait s’avérer nécessaire, dont celle de suspendre le droit d’un représentant ou d’interdire à ce dernier de comparaître au nom d’une autre personne devant elle.

[18] Conformément aux dispositions du paragraphe 159(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 12 (ci-après la Loi), la présidente de la CISR a délégué au soussigné la fonction d’examiner les actions de Murat Mike Hacikyaner devant la CISR, de déterminer s’il agit devant la CISR comme un représentant rémunéré, et dans l’affirmative, si ceci constitue une atteinte à l’intégrité de ses processus et de prendre, le cas échéant, toute action qui pourrait être nécessaire, incluant l’interdiction de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure devant la CISR.​

Questions en litige

[19] Le tribunal estime qu’il y a deux questions en litige :

  1. Les agissements de Murat Mike Hacikyaner devant la SPR portent-ils atteinte à l’intégrité des processus de la CISR?
  2. Dans l’affirmative, une mesure visant la suspension du droit de représenter une personne faisant l’objet d’une procédure ou son interdiction est-elle justifiée? Dans l’affirmative, laquelle, pour quelle période et à quelles conditions?

Décision

[20] Le tribunal conclut que Murat Mike Hacikyaner agit devant la CISR comme un représentant rémunéré et que ses agissements portent atteinte à l’intégrité des processus de la CISR.

[21] Le tribunal conclut qu’une interdiction à l’encontre de Murat Mike Hacikyaner de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR est justifiée. Cette interdiction prend effet sur le champ et demeurera en vigueur pendant une période indéterminée.

Analyse

Contexte juridique

[22] La Loi prévoit que toutes les personnes qui font l’objet de procédures devant la CISR (ci-après les justiciables) ont le droit de se faire représenter par des conseils.Note de bas de page 13 Ces conseils ne peuvent être rémunérés, de quelque façon que ce soit, exception faite des avocats, des notaires et des parajuristes, qui sont des membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, et des membres en règle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté détenant la catégorie de permis N3 CRIC-CISR, qui, eux, peuvent être rémunérés pour leurs services de représentation auprès de la CISR.Note de bas de page 14

[23] Tout individu qui contrevient à ce qui précède, c’est-à-dire qui est rémunéré sous quelque forme que ce soit pour ses services de représentation alors qu’il n’y est pas autorisé, commet une infraction au sens de la Loi. Cet acte est passible d’une amende maximale de $50 000 et/ou d’une peine d’emprisonnement maximale de 2 ans.Note de bas de page 15

[24] La Politique de traitement des plaintes présentées par la CISR contre les représentants rémunérés non autorisés (ci-après la Politique) réitère le principe que la CISR, dans le cadre de son devoir de protection de l’intégrité et l’efficacité de ses processus, doit veiller à ce que les conseils qui représentent des justiciables auprès de ses instances aient effectivement le droit de le faire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.Note de bas de page 16 Dans le cadre de l’exécution de ses obligations, la Commission peut procéder à l’examen des agissements des conseils, ce dans le but de déterminer s’ils sont rémunérés ou autrement rétribués en échange de ses services et, le cas échéant, s’ils sont autorisés à l’être.Note de bas de page 17

[25] L’article 5.5 de la Politique stipule par ailleurs que les éléments suivants sont autant d’indices qui, parmi d’autres, pourraient indiquer que les services des conseils aient été fournis contre rémunération :

  • des comparutions fréquentes, à titre de représentant non rémunéré (élément aggravant si combiné avec l'un des facteurs ci-dessous);
  • des renseignements au dossier de la CISR montrant que le conseil avait exigé des honoraires ou autres rétributions dans le passé pour agir comme représentant et comparaître devant la CISR, ou qu'il fournit actuellement d'autres services parajuridiques contre rémunération ou autre rétribution, tout en affirmant maintenant faire office de représentant bénévole devant la CISR;
  • des renseignements pertinents issus de sources autres externes à la CISR, incluant : l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC) ou les médias;
  • des renseignements pertinents reçus d'un client actuel ou antérieur du conseil, ou d'autres membres du public;
  • des renseignements pertinents contenus dans un dossier porté devant la Cour fédérale.Note de bas de page 18

Conduite de Murat Mike Hacikyaner devant la SPR

L’analyse des dossiers

[26] Dans le cadre de son examen, le tribunal a analysé les 93 dossiers de la SPRNote de bas de page 19 dans lesquels Murat Mike Hacikyaner a agi depuis 2011 à titre de représentant des demandeurs. Le tribunal s’est penché plus particulièrement sur les Formulaires de fondement de la demande d’asile (ci-après les FDA) et sur les Avis–Représentant non rémunéré ni autrement rétribué (ci-après l’ARNR).

[27] Le FDA est un formulaire signé par la personne qui demande l’asile. Lorsque cette personne est représentée par un conseil, ce dernier a la responsabilité de réviser le contenu du FDA avec la personne avant de le soumettre. En le signant, la personne atteste soit qu’elle sait lire la langue dans laquelle le formulaire a été rempli et qu’elle en comprend le contenu, soit que ce dernier lui a été interprété intégralement, et que les renseignements qu’elle a fournis dans ce formulaire sont complets, vrais et exacts.

[28] L’ARNR indique le nom de l’individu qui représente la personne qui demande l’asile en tant que conseil non rémunéré dans toutes les procédures devant la CISR. Ce formulaire est signé par l’individu identifié comme conseil de même que par la personne qui demande l’asile. En apposant leur signature, ces personnes déclarent que les renseignements qu’ils ont fournis dans ce formulaire sont complets, vrais et exacts.

[29] Dans 84 % des dossiers à l'étude, la personne qui demande l’asile indique, en réponse à la question 9a) du FDA, avoir un conseil.Note de bas de page 20 Dans tous ces dossiers, le conseil est identifié, à la question 9b) du FDA, comme étant Murat Mike Hacikyaner. Dans 76% de ces dossiers, il est indiqué qu’il est une personne autre qu’un avocat, notaire ou membre du CRIC et qu’il agit à titre de conseil, consultant ou représentant non rémunéré.Note de bas de page 21 Dans 19% de ces dossiers, Murat Mike Hacikyaner est décrit comme étant un ami des demandeurs.Note de bas de page 22

[30] Dans 85% des dossiers à l'étude, on retrouve des ARNR signés tant par Murat Mike Hacikyaner que par les demandeurs.Note de bas de page 23

La décision interlocutoire

[31] Dans le dossier MC3-11620, le demandeur indique dans son FDA, signé le 21 avril 2023, avoir un conseil qui l’aidera avec sa demande d’asile devant la SPR. Il l’identifie comme étant Murat Mike Hacikyaner, conseil non rémunéré. Le 17 novembre 2023, la SPR reçoit un ARNR de Murat Mike Hacikyaner. Dans ce document, signé ce même jour par Murat Mike Hacikyaner et le demandeur, l’adresse du conseil y est inscrite comme suit : 433, Rue Chabanel, Montréal, Québec H2N 2J9.

[32] Le 8 avril 2024, la SPR envoie un avis au demandeur et à Murat Mike Hacikyaner les convoquant à une audience le 13 juin 2024. Le 30 mai 2024, Murat Mike Hacikyaner soumet une demande de changement de date et d’heure, indiquant qu’il sera à l’extérieur du pays à la date prévue de l’audience. Le 3 juin 2024, la SPR rejette la demande. Dans la décision, il est par ailleurs indiqué que les parties devront être présentes, comme prévu, à l’audience du 13 juin 2024.

[33] Le 13 juin 2024, Murat Mike Hacikyaner est absent. Le demandeur est présent. Il est accompagné d’une personne dont le nom apparaît au FDA comme étant celui qui a traduit le document pour le demandeur. Après que cette personne ait décrit à la commissaire l’aide qu’elle avait apportée au demandeur à la demande de ce dernier dans les jours précédant l’audience et qu’elle ait quitté la salle d’audience, le demandeur répond aux questions de la commissaire. Il indique sous serment qu’il n’est pas au courant des motifs de l’absence de son conseil Murat Mike Hacikyaner, qu’il rémunère ce dernier, qu’il lui a déjà versé une somme de 1500 dollars et qu’il devra lui verser une somme supplémentaire de 750 dollars par la suite. Il ajoute ne pas être prêt à procéder, demande que Murat Mike Hacikyaner soit retiré du dossier, et indique souhaiter retenir les services d’un nouveau conseil. La date de la nouvelle audience est fixée au 3 juillet 2024.Note de bas de page 24

[34] Le 3 juillet 2024, le demandeur est présent, seul. Il avise la commissaire qu’il n’a pu retenir les services d’un autre conseil et qu’il est prêt à procéder. L’audience doit cependant faire l’objet d’un changement de date et d’heure, le demandeur ayant déclaré ne pas avoir reçu l’avis d’intervention du ministre. L’audience est remise au 6 septembre 2024.Note de bas de page 25

[35] Le 4 septembre 2024, la SPR reçoit un ARNR de Murat Mike Hacikyaner. Dans ce document, signé le 20 août 2024 par Murat Mike Hacikyaner et le demandeur, l’adresse du conseil y est inscrite comme suit : 4865 Jean Talon O., #322, Montréal, Québec H4P 1W7.

[36] Le 6 septembre suivant, le demandeur et Murat Mike Hacikyaner sont présents à l’audience. Le demandeur confirme le mandat de Murat Mike Hacikyaner. La commissaire leur fait alors part, conformément aux dispositions précitées de la Politique, de ses préoccupations quant à la teneur des déclarations du demandeur lors de l’audience du 13 juin 2024.

[37] Au cours de l’audience, la commissaire informe Murat Mike Hacikyaner des déclarations faites par le demandeur lors de l’audience du 13 juin 2024 au sujet des montants que le demandeur aurait ou devrait lui payer. Elle lui donne l’occasion d’y répondre. Le demandeur répond à sa place en indiquant qu’il s’agissait des frais du dossier et qu’ils étaient destinés en totalité à l’interprète. Pour sa part, Murat Mike Hacikyaner réitère à plusieurs reprises ne pas avoir été payé, qu’il ne le sera pas et qu’il ne sera autrement rétribué; il ne prend pas d’argent pour représenter ou conseiller ni le demandeur ni d’autres personnes. Il déclare que tous les montants versés par le demandeur ont été touchés par l’interprète, ce pour « « faire mettre tous les papiers, tous les documents » ainsi que pour aider le demandeur devant l’immigration. »Note de bas de page 26 Confronté aux déclarations susmentionnées de Murat Mike Hacikyaner, le demandeur répond « que dans le temps, monsieur Hacikyaner et l’interprète travaillaient ensemble, et que c’était l’argent qu’ils avaient besoin pour les frais. Il ne sait pas après où est allé cet argent. » Note de bas de page 27 En réponse à une question subséquente de la commissaire qui lui est directement adressée, le demandeur déclare qu’il n’a pas pensé à demander un reçu faisant état de ces paiements puisqu’il s’agissait d’un cabinet d’avocat, ce à quoi Murat Mike Hacikyaner réagit en indiquant que ni lui ni l’interprète n’est avocat, qu’il n’est qu’un représentant non rémunéré.Note de bas de page 28

[38] Dans la décision interlocutoire rendue à la suite de cette dernière audience, la commissaire en arrive à la conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, Murat Mike Hacikyaner était rémunéré pour les services rendus au demandeur d’asile dans ce dossier, incluant la représentation à l’audience de la CISR. Elle fonde cette conclusion sur les éléments suivants : l’absence de preuve - autre que le témoignage de Murat Mike Hacikyaner - que la totalité de l’argent déboursé par le demandeur était destinée à l’interprète; la déclaration du demandeur qu’il croyait normal le fait de payer des frais d’avocat; et, les déclarations spontanées du demandeur, faites en l’absence de Murat Mike Hacikyaner, lors de l’audience du 13 juin précédent, voulant que ce dernier était rémunéré, qu’il avait pris une somme de 1500 dollars et qu’une somme additionnelle de 750 dollars allait lui être versée. Dès lors, elle interdit à Murat Mike Hacikyaner de représenter le demandeur.Note de bas de page 29

Les affirmations de Murat Mike Hacikyaner

[39] Comme mentionné précédemment, dans sa Réponse, Murat Mike Hacikyaner affirme être un représentant non rémunéré, un comptable, de même qu’un interprète officiel au sein de deux agences. Il exerce toutes ses fonctions d’un bureau. Il considère ses clients comme des amis proches ou des membres de sa famille. Les sommes qu’il aurait pu leur charger ou recevoir de leur part n’ont aucun lien avec leur représentation devant la CISR. Il se déclare prêt à se défendre pour pouvoir continuer à aider ses clients. Aucune preuve, quelle qu’elle soit, n’est soumise pour corroborer ses dires bien qu’il ait eu l’occasion de le faire à deux reprises.

Conclusions et décision

[40] À la lumière de ce qui précède, le tribunal constate que depuis 2011, mais, plus particulièrement, depuis l’année 2022, Murat Mike Mike Hacikyaner a fourni et continue à fournir sur une base récurrente ses services de représentation à des personnes qui comparaissent devant les différentes sections de la CISR. Au cours des années 2022, 2023 et 2024, Murat Mike Hacikyaner agit à titre de représentant dans pas moins de 75 dossiers, ce devant toutes les sections de la CISR.

[41] Le tribunal constate également qu’en date du 10 février 2025, il agit à titre de représentant non pas dans un ou deux dossiers, mais bien, simultanément, dans 35 dossiers de la SPR et un dossier de la SAR. Les services qu’il fournit dans le cadre de ceux-ci s’apparentent en tout point à ceux offerts par un avocat, un notaire, un parajuriste, un consultant en immigration au sens de la Loi.

[42] Le tribunal prend note de la conclusion tirée par la commissaire de la SPR dans l’affaire précitée. Se fondant sur les déclarations spontanées effectuées par un demandeur dans le cadre d’une audience et sur l’absence de preuve à l’effet contraire, la commissaire conclut que Murat Mike Hacikyaner est rémunéré pour ses services et que, ce faisant, il contrevient aux dispositions de l’article 91 de la Loi. Conformément aux dispositions de la Politique, elle lui interdit de continuer à faire office de conseil dans le dossier.Note de bas de page 30

[43] Par ailleurs, le tribunal note que Murat Mike Hacikyaner s’identifie sur la plate-forme numérique professionnelle de réseautage social LinkedIn,Note de bas de page 31 non pas comme « comptable » ou encore « traducteur », activités professionnelles qu’il déclare également exercer, mais bien, uniquement, comme « consultant », sans, par ailleurs, aucune forme de qualificatif qui permettrait d’inférer qu’il exerce cette activité bénévolement.

[44] Accessoirement, le tribunal constate que dans tous ces dossiers, les adresses liées à Murat Mike Hacikyaner se situent toutes dans des édifices à bureaux, fait d’ailleurs qu’il confirme dans sa réponse du 28 février 2025 lorsqu’il déclare « Oui, j’opère mes travaux dans un bureau ».Note de bas de page 32

[45] Le tribunal constate également que malgré l’invitation qui lui est adressée, non pas à une, mais bien à deux reprises, Murat Mike Hacikyaner ne soumet aucun élément de preuve pour commenter les informations portées à son attention par la CISR ou pour appuyer ses propres déclarations. En effet, aucun document, qu’il soit sous forme par exemple de factures, de reçus, de correspondances ou encore de déclarations de revenus, ne confirme ses déclarations à l’effet qu’il agit à titre de comptable et d’interprète officiel ou encore que les sommes qu’il aurait chargées ou qu’il aurait perçues l’auraient été « pour des affaires autres que la représentation devant la Commission ». Il se limite à exprimer son désaccord avec les éléments soulevés par la CISR et à affirmer être prêt à se défendre devant la Commission « pour pouvoir continuer à aider mes très chers clients, devenus comme des membre (sic) de [s]a famille, dans tous leurs besoins et initiatives ».Note de bas de page 33

[46] Enfin, le tribunal ne peut ignorer le fait que dans sa Réponse, Murat Mike Hacikyaner utilise le mot « client » en faisant référence aux demandeurs qu’il représente à titre gratuit. Or le sens courant du mot « client » est une « [p]ersonne qui achète ou requiert des services moyennant rétribution ».Note de bas de page 34

[47] Le tribunal est d’avis que les éléments ci-dessus sont autant d’indices qui lui permettent de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que Murat Mike Hacikyaner a reçu et continue à recevoir une certaine forme de rétribution pour représenter des clients devant la SPR, de même que devant les autres sections de la CISR. Le tribunal conclut qu’il contrevient aux dispositions de l’article 91 de la Loi.

[48] Le tribunal est par ailleurs d’avis que ce faisant, Murat Mike Hacikyaner démontre un mépris évident non seulement pour les règles de droit en vigueur, mais également pour les processus de la CISR. Il cause également un préjudice sérieux à ses clients en avalisant leurs déclarations à son égard — qu’il sait erronées — dans les documents qu’ils signent et soumettent, mettant potentiellement en doute par le fait même la véracité de leur propos alors qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité et de précarité.

[49] Le tribunal est d’avis qu’en agissant de la sorte, Murat Mike Hacikyaner porte sérieusement atteinte à l’intégrité des processus de la CISR.

[50] Ce comportement justifie, de l’avis du tribunal, la prise d’une mesure à la fois sérieuse et dissuasive, pour assurer l’intégrité de la CISR et de ses processus, mais également pour protéger l’intégrité et les intérêts certes des résidents canadiens, mais plus particulièrement des personnes que Murat Mike Hacikyaner représente présentement ou qu’il pourrait être appelé à représenter dans le futur.

[51] En conséquence, le tribunal interdit à Murat Mike Hacikyaner de représenter quiconque dans toute affaire et de comparaître au nom de quiconque relativement à une instance devant toute section de la CISR. Cette interdiction est pour une durée indéterminée et prend effet immédiatement.

Ordonnance

[52] Le tribunal ordonne aux greffiers de toutes les sections de la CISR d’aviser toute personne représentée par Murat Mike Hacikyaner, qu’il soit interdit à ce dernier de représenter quiconque ou de comparaître relativement à une instance au nom de quiconque devant toute section de la CISR à compter de la date de la présente décision. L’interdiction restera en vigueur pendant une période indéterminée.

François T. Ramsay

21 août 2025

Encl.: Confidentiality order

p.j. Ordonnance de confidentialité