Guide juriprudentiel - Décision TB4-05778

À HUIS CLOS

Nouvel examen de l’appel

Motifs et decision

Personne(s) en cause :  XXXX XXXX XXXX

Date(s) de l’audience :  

Appel instruit à : Toronto (Ontario)

Date de la décision : 27 juin 2016

Tribunal : Edward Bosveld

Conseil(s) de la (des) personne(s) en cause : Adrienne C. Smith, Avocate

Représentant(e)(s) désigné(e)(s) : XXXX XXXX XXXX

Conseil du ministre : S/O


Motifs et décision

I. Introduction

[1] XXXX XXXX (l’appelante), une citoyenne de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), interjette appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ayant rejeté sa demande d’asile. Elle a présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel. L’appelante demande à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de casser la décision de la SPR et de conclure qu’elle a qualité de réfugié au sens de la Convention ou de renvoyer l’affaire à la SPR.

[2] L’appelante est mineure. Afin de protéger les intérêts de l’appelante, la SPR a nommé une représentante désignée chargée de lui expliquer le processus; cette désignation continue d’avoir effet pour les besoins du présent appelNote de bas de page 1. La SAR garde également à l’esprit les directives du président sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugiéNote de bas de page 2.

II. Question déterminante

[3] Le présent appel se fonde sur ce que l’appelante qualifie de [traduction] « question étroite à trancher […] à savoir si la Corée du Sud devrait également être un pays de référence dans le cadre de l’appel et si l’appelante aurait automatiquement droit à la citoyenneté sud-coréenneNote de bas de page 3 ». Ayant examiné le dossier de la SPR, la décision de la SPR et le dossier d’appel, la SAR convient qu’il s’agit de la question déterminante, mais elle simplifiera la question pour demander si l’appelante est une citoyenne de la Corée du Sud ou pourrait choisir de le devenir.

III. Décision

[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, la SAR conclut que l’appelante est effectivement une citoyenne de la Corée du Sud et qu’elle n’a donc pas besoin de la protection du Canada. Au titre du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), la SAR confirme la décision attaquée, à savoir que l’appelante n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le présent appel est rejeté.

IV. Contexte

[5] L’appelante est née en XXXX, en Corée du Nord. Elle est XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. L’appelante est arrivée au Canada depuis la Chine en février 2013 et a demandé l’asile le mois suivant.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) est intervenu devant la SPR dans le cadre de la demande d’asile de l’appelanteNote de bas de page 4, en affirmant que cette dernière n’avait pas établi son identité et que, si elle est née en Corée du Nord, elle est automatiquement une citoyenne de la République de Corée (Corée du Sud). Le ministre a soutenu que l’appelante n’avait pas établi une crainte fondée de persécution en Corée du Sud; de plus, il a fait valoir qu’elle n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il existe une protection de l’État adéquate dans ce pays. En dernier lieu, le ministre a également soutenu que les éléments de preuve de l’appelante présentaient divers problèmes de crédibilité.

[7] La demande d’asile de l’appelante a été instruite le 21 mai, le 14 août, le 6 septembre, le 29 octobre et le 26 novembre 2013. Dans une décision rendue le 29 mai 2014, la SPR a conclu que l’appelante n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le tribunal a accepté l’identité de l’appelante en tant que ressortissante de la Corée du Nord et a conclu qu’elle était [traduction] « un témoin très crédibleNote de bas de page 5 ». Cependant, la SPR a également conclu que l’appelante est réputée être citoyenne de la Corée du Sud et a jugé qu’elle n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il existe une protection de l’État adéquate dans ce pays. Il a également été conclu que le préjudice que l’appelante craint en Corée du Sud équivaut à de la discrimination, et non à de la persécution.

[8] L’appelante a interjeté appel à la SAR le 23 juin 2014. Dans une décision datée du 21 décembre 2014 (la première décision de la SAR), la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle l’appelante est une citoyenne de la Corée du Sud. La SAR a par la suite conclu qu’elle n’avait pas compétence pour trancher l’appel, puisque l’alinéa 110(2)d.1) de la LIPR ne prévoyait pas que des appels soient interjetés à la SAR par des citoyens de pays qui faisaient l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), dont fait partie la Corée du Sud.

[9] L’appelante a présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la première décision de la SAR; l’autorisation a été accordée le 10 juin 2015. Le 4 septembre 2015, la Cour, sur consentement des deux parties à la demande, a accordé le contrôle judiciaire et annulé la première décision rendue par la SAR. La Cour n’a pas précisé les motifs de son ordonnance, mais la SAR souligne que, le 23 juillet 2015, la Cour a statué, dans une autre affaire, que « l’alinéa 110(2)d.1) de la LIPR est incompatible avec le paragraphe 15(1) de la Charte et qu’il est inopérant […]Note de bas de page 6 ».

[10] L’affaire a été renvoyée à la SAR. Dans une décision rendue le 12 novembre 2015 (la deuxième décision de la SAR), un tribunal différemment constitué de la SAR a confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles l’appelante est réputée être une citoyenne de la Corée du Sud, qu’elle y est exposée à de la discrimination plutôt qu’à de la persécution et qu’elle n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il existe une protection de l’État adéquate dans ce pays.

[11] Le 30 novembre 2016, l’appelante a présenté une demande de réouverture de l’appel interjeté à la SAR. Elle a fait valoir qu’elle avait eu l’intention de présenter d’autres éléments de preuve ainsi que des observations supplémentaires à la SAR, mais que la deuxième décision de la SAR avait été rendue avant qu’elle ne puisse le faire. Dans une décision rendue le 3 février 2016 (la troisième décision de la SAR), la SAR a accueilli la demande et a rouvert l’appel. L’appelante s’est vu offrir la possibilité de [traduction] « présenter une demande d’admission de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles observations concernant cette affaireNote de bas de page 7 », laquelle a été confiée au présent tribunal de la SAR pour examen.

V. Demande au titre de la règle 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés

[12] Le 17 mars 2016, l’appelante a présenté une demande au titre des règles 29 et 37 des Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR) afin que la SAR accepte divers documents à l’appui ainsi qu’un nouvel exposé des faits et du droit (mémoire)Note de bas de page 8. Le ministre n’a pas donné suite à cette demande.

[13] Selon le paragraphe 29(4) des Règles de la SAR, la SAR doit prendre en considération « tout élément pertinent »; il y est par ailleurs précisé certains éléments qui doivent être pris en compte, notamment la pertinence et la valeur probante du document, toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel et la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de le transmettre auparavant, comme l’exigent les Règles de la SAR.

[14] La SAR estime que les nouvelles observations et les nouveaux éléments de preuve sont pertinents relativement aux questions déterminantes en l’espèce. En outre, ce dossier a une longue histoire, puisqu’il comprend une décision de la SPR, trois décisions de la SAR et une décision de la Cour fédérale. La situation de l’appelante est extraordinaire : elle est une mineure XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (XXXX), elle est assistée d’une représentante désignée et elle a été représentée par un certain nombre de conseils. En fait, elle a demandé que la SAR lui permette de produire ces éléments de preuve avant que la deuxième décision de la SAR ne soit rendue. Pour ces motifs, la SAR accueille la demande de l’appelante présentée au titre de la règle 29 des Règles de la SAR et accepte le dépôt tardif du nouveau mémoire et des nouveaux éléments de preuve que l’appelante a proposés, lesquels seront examinés en vue d’établir s’ils sont admissibles au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR.

VI. Position de l’appelante

[15] L’appelante soutient que la SPR a tiré des conclusions erronées quant à la question de savoir si la citoyenneté sud-coréenne est automatiquement accordée aux Nord-Coréens et qu’elle n’a pas respecté le principe qui consiste à s’en tenir aux choses décidées en refusant de suivre la jurisprudence établissant que l’octroi d’une telle citoyenneté n’est pas automatiqueNote de bas de page 9.

VII. Admissibilité des éléments de preuve présentés dans le cadre de l’appel

[16] Selon le paragraphe 110(4) de la LIPR, l’appelante ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentésNote de bas de page 10, dans les circonstances, au moment du rejet.

[17] Il incombe à l’appelante d’inclure dans son mémoire des observations complètes et détaillées concernant la façon dont les nouveaux éléments de preuve proposés sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR et la façon dont ils sont liés à l’appelanteNote de bas de page 11.

A. Application du paragraphe 110(4)

[18] Le paragraphe 110(4) établit un critère disjonctifNote de bas de page 12. La SAR doit d’abord établir si les nouveaux éléments de preuve proposés sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile. Si tel est le cas, ces éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe. Si tel n’est pas le cas, la SAR doit établir si les éléments de preuve étaient normalement accessibles pour présentation à la SPR avant le rejet de la demande d’asile. S’ils n’étaient pas normalement accessibles à ce moment-là, les éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4). Si les éléments de preuve ne sont pas survenus depuis le rejet, et qu’ils étaient normalement accessibles, la SAR doit établir si l’appelante les aurait normalement présentés, dans les circonstances, à la SPR avant le rejet de sa demande d’asile. Dans l’éventualité où elle ne les aurait pas présentés, les éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe.

[19] Si les éléments de preuve ne sont pas survenus depuis le rejet de la demande d’asile, qu’ils étaient normalement accessibles et qu’ils auraient normalement été présentés, dans les circonstances, à la SPR avant le rejet de la demande d’asile, ces éléments ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 110(4). La SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre de tels éléments de preuveNote de bas de page 13.

[20] La SAR croit comprendre que le paragraphe 110(4) donne à l’appelante la possibilité de présenter des éléments de preuve qui ne pouvaient être présentés à la SPR, soit parce qu’ils n’existaient pas au moment de l’audience devant la SPR, soit parce qu’ils existaient, mais qu’ils n’étaient pas accessibles ou parce qu’ils existaient et étaient accessibles, mais qu’elle n’aurait pas normalement présentés à la SPR.

[21] Pour établir si les éléments de preuve sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile, la SAR ne limitera pas son analyse à la date des nouveaux éléments de preuve proposés. La SAR est d’avis que la « nouveauté » d’un document ne saurait dépendre uniquement de la date à laquelle il a été créé; ce qui importe, c’est le fait ou les circonstances que l’on cherche à établir par l’élément de preuveNote de bas de page 14. D’anciens éléments de preuve demeurent anciens, même s’ils se retrouvent dans un nouveau document avec une date récente.

B. Évaluation des éléments de preuve qui sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4)

[22] Lorsqu’un document satisfait au critère énoncé au paragraphe 110(4), comme il est mentionné plus haut, la SAR procédera à une évaluation plus poussée de cet élément de preuve. Même si le paragraphe 110(4) énonce les facteurs que la SAR doit prendre en considération au moment d’évaluer la « nouveauté » d’un document, ces facteurs ne peuvent à eux seuls établir l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un appel. Autrement dit, si un document n’est pas crédible ou pertinent, il serait illogique de l’admettre en preuve, et ce, même s’il satisfait au critère prévu au paragraphe 110(4).

[23] Dans l’arrêt SinghNote de bas de page 15, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’y a aucune raison valable, pour la SAR, de ne pas appliquer les critères énoncés dans l’arrêt RazaNote de bas de page 16à l’évaluation de nouveaux éléments de preuve. Même si l’arrêt Raza a été tranché avant l’adoption du paragraphe 110(4) de la LIPR, il est fondé sur le libellé très similaire de l’alinéa 113a). La Cour a soutenu qu’il faudrait examiner les nouveaux éléments de preuve selon leur crédibilité, leur pertinence, leur nouveauté, leur caractère substantiel ainsi que les conditions légales explicitesNote de bas de page 17. Dans l’arrêt Singh, la Cour a conclu que les critères énoncés dans l’arrêt Raza sont nécessairement implicites dans le libellé du paragraphe 110(4)Note de bas de page 18.

[24] Lorsque les éléments de preuve satisfont au critère énoncé au paragraphe 110(4), la SAR les évaluera à l’égard de la crédibilité. Bien qu’il s’agisse d’un facteur énoncé dans l’arrêt Raza, il y a d’autres raisons de l’appliquer. L’alinéa 171a.3) de la LIPR permet à la SAR de recevoir les éléments de preuve qu’elle juge « crédibles ou dignes de foi en l’occurrence » et de fonder sur eux sa décision. Cette disposition montre clairement que, outre les facteurs énoncés au paragraphe 110(4), la SAR doit tenir compte de la crédibilité ou de la fiabilité des nouveaux éléments de preuve proposés.

[25] La pertinence est une condition élémentaire pour l’admissibilité de tout élément de preuveNote de bas de page 19. Le sous-alinéa (3)(3)g)(iii) des Règles de la SAR exige que le mémoire des appelants inclue des observations complètes et détaillées concernant la façon dont les nouveaux éléments de preuve proposés « sont liés à l’appelant ». Il serait hautement inefficace pour la SAR d’admettre des éléments de preuve non pertinents, et cette façon de faire irait à l’encontre du paragraphe 162(2) de la LIPR, selon lequel toutes les sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) doivent « fonctionne[r], dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité ».

[26] Outre la crédibilité et la pertinence, les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza comprennent la « nouveauté » et le « caractère substantiel ». La nouveauté est implicitement incluse dans le paragraphe 110(4) et elle ne requiert pas d’analyse supplémentaire. La Cour d’appel fédérale a également conclu que le caractère substantiel est redondant, puisqu’il se trouve également dans le paragraphe 110(6) de la LIPR, qui précise à quelles conditions la SAR peut tenir une audienceNote de bas de page 20.

[27] Pour ces motifs, la SAR appliquera les critères ci-dessous à l’égard des nouveaux éléments de preuve proposés par l’appelante. Elle établira d’abord si les éléments de preuve satisfont au critère énoncé au paragraphe 110(4); s’ils n’y satisfont pas, la SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de les admettre. Si les éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4), la SAR évaluera leur crédibilité et leur pertinence afin d’établir s’ils sont admissibles.

[28] L’appelante demande que la SAR admette les éléments de preuve suivants dans le présent appel :

  • a) Un affidavit, daté du 9 mars 2016, de XXXX XXXX, l’intervenante chargée du cas de l’appelante à XXXX XXXX de TorontoNote de bas de page 21.
  • b) Un article, non daté, mais apparemment publié dans une édition de 2012 ou de 2013 de l’International Journal of Refugee Law, par Andrew Wolman, intitulé « North Korean Asylum Seekers and Dual NationalityNote de bas de page 22 » [demandeurs d’asile nord-coréens et double nationalité].
  • c) Un exemplaire de la loi sur le soutien en matière d’établissement et de protection des réfugiés nord-coréens (North Korean Refugees Protection and Settlement Support Act) de la Corée du Sud, dernière version modifiée le 21 janvier 2014Note de bas de page 23.
  • d) Un article, non daté, mais apparemment publié en 2015 dans le Yonsei Law Journal, intitulé « The Law and Politics of Citizenship in Divided Korea » [le droit et les politiques en matière de citoyenneté dans une Corée divisée]Note de bas de page 24.
  • e) Une lettre, datée du 11 mars 2016, de XXXX XXXX, au sujet des procédures relatives à l’acquisition de la citoyenneté en Corée du SudNote de bas de page 25.
  • f) Un affidavit du 11 mars 2016 de XXXX XXXX, la représentante désignée de l’appelanteNote de bas de page 26.
  • g) Une lettre, datée du 25 janvier 2016, de Mme XXXX XXXX, adressée à Mme XXXXNote de bas de page 27.

[29] La SAR examinera chaque élément de preuve ci-dessous. Toutefois, elle doit d’abord se pencher sur l’argument formulé par l’appelante à l’appui des nombreux nouveaux documents proposés. L’appelante fait valoir ce qui suit :

[traduction]
Lorsque, à la lumière de la preuve présentée devant la SPR, il subsiste une incertitude à l’égard d’une question déterminante dans le cadre de l’appel, et que le nouvel élément de preuve résout la contradiction, la SAR devrait permettre à un demandeur d’asile d’expliquer, en appel, les lacunes relevées dans la preuveNote de bas de page 28.

[30] En tout respect, cette approche proposée n’est étayée ni par la loi ni par la jurisprudence. Comme il a été mentionné précédemment, le paragraphe 110(4) énonce un critère clair quant à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. La Cour a statué que la SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’admettre des éléments de preuve qui ne satisfont pas à ce critère. L’appelante semble scinder l’affaire. Elle a présenté certains éléments de preuve à la SPR; or, après avoir constaté que ceux-ci n’ont pas donné lieu au fait que sa demande d’asile a été accueillie, elle a obtenu d’autres éléments de preuve sur lesquels elle tente maintenant de s’appuyer. Il existe un principe juridique bien établi suivant lequel la preuve et les questions à trancher doivent être exhaustivement produites et traitées à l’étape de la première instanceNote de bas de page 29. La Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 110(4) n’a pas pour objet d’offrir la possibilité à l’appelante de compléter une preuve déficiente devant la SPR, mais plutôt de permettre que soient corrigées des erreurs de fait, de droit ou mixtes de fait et de droitNote de bas de page 30. Pour ce motif, la SAR ne peut accepter l’argument de l’appelante selon lequel la SAR doit lui permettre d’expliquer en appel des « lacunes relevées dans la preuve ».

[31] Le document a) est un affidavit de l’intervenante de XXXX XXXX chargée du cas de l’appelante, dans lequel l’intervenante expose l’historique des appels et de la demande d’asile de l’appelante. Bien que l’affidavit comporte une date ultérieure au rejet de la demande d’asile de l’appelante, les éléments de preuve qu’il contient ne sont aucunement nouveaux. Le récit des procédures relatives à la demande d’asile de l’appelante offre un contexte utile, mais ces renseignements ont déjà été versés au dossier. L’intervenante mentionne que [traduction] « l’appelante n’a aucunement le désir de vivre en Corée du Sud », et l’appelante affirme que le document [traduction] « présente [son] état d’esprit actuelNote de bas de page 31 ». La SPR était au fait de la réticence de l’appelante de vivre en CoréeNote de bas de page 32; la SAR ne dispose d’aucun élément de preuve montrant que cet état d’esprit a changé. Les renseignements contenus dans le document a) ne sont pas survenus depuis le rejet de la demande d’asile de l’appelante; en fait, ils figurent déjà au dossier et ils ne peuvent donc pas être considérés comme de nouveaux éléments de preuve en l’espèce.

[32] Le document b) est un article qui aurait été publié en 2012 ou en 2013Note de bas de page 33. L’appelante soutient que l’article est pertinent, qu’il a une valeur probante et qu’il sert à dissiper la confusion au sujet des lois de la Corée du Sud. La SAR estime cependant que le document ne satisfait pas au critère énoncé au paragraphe 110(4). En effet, il n’est pas survenu depuis le rejet de la demande d’asile de l’appelante en mai 2014. L’appelante n’a pas établi que le document ne lui était pas normalement accessible avant le rejet de sa demande d’asile. S’il y a bel et bien eu confusion au sujet de la citoyenneté pendant l’audience de la SPR, comme l’affirme l’appelanteNote de bas de page 34, celle-ci aurait alors normalement présenté ce document à la SPRNote de bas de page 35. La SAR fait observer que l’audience sur la demande d’asile de l’appelante a commencé en mai 2013; la dernière séance s’est tenue en novembre de cette année-là, et la SPR a rendu une décision en mai 2014. L’appelante a disposé d’une période de six mois à un an pour transmettre cet article à la SPR afin de dissiper la confusion qui, selon ses dires, était manifeste pendant les séances. Même si ce document est pertinent et a une valeur probante, comme le prétend l’appelante, il doit satisfaire au critère énoncé au paragraphe 110(4). Or, le document b) ne satisfait pas à ce critère, et la SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de l’admettre.

[33] Le document c) est un exemplaire de la loi sur le soutien en matière d’établissement et de protection des réfugiés nord-coréens. Bien que le document ne comporte aucune date, il semble qu’il a été modifié pour la dernière fois le 21 janvier 2014, soit bien avant le rejet de la demande d’asile de l’appelante. Celle-ci ne présente aucune observation quant à la façon dont ce document satisfait au critère énoncé au paragraphe 110(4); elle ne fait pas non plus valoir qu’il n’était pas accessible pour être présenté à la SPR. En fait, la SAR constate qu’une version antérieure de cette loi figure dans le dossier de la SPRNote de bas de page 36. Ce document n’est pas admissible à titre de nouvel élément de preuve. Il n’est pas survenu depuis le rejet de la demande d’asile de l’appelante, celle-ci n’a pas établi qu’il ne lui était pas normalement accessible, et, puisque cette loi constituait une question à trancher pendant l’audience sur la demande d’asile, l’appelante aurait normalement présenté, dans les circonstances, ce document à la SPR.

[34] Le document d) est un article non daté tiré du Yonsei Law Journal au sujet du droit et des politiques en matière de citoyenneté dans une Corée divisée. D’après une note, l’article a été présenté au cours d’une conférence en février 2015. La demande présentée par l’appelante au titre de la règle 29 ne fait pas référence à ce document, et son mémoire énumère d’autres nouveaux éléments de preuve proposés sans toutefois inclure ce document ou toute observation à son sujetNote de bas de page 37. L’appelante n’a pas présenté d’observations complètes et détaillées, comme l’exigent les Règles de la SAR, concernant la façon dont ce document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) et la façon dont il lui est lié. Pour ce motif, le document d) ne peut être admis à titre de nouvel élément de preuve.

[35] Même si ce document pouvait satisfaire au critère énoncé au paragraphe 110(4), l’appelante n’en a pas expliqué la pertinence ou ne s’est pas autrement fondée sur celui-ci dans ses observations. La SAR a examiné l’article et elle éprouve de la difficulté à comprendre la façon dont son contenu appuie la position de l’appelante. Par exemple, l’auteur écrit ce qui suit :

[traduction]
En résumé, le fait que les Nord-Coréens sont réputés être des ressortissants de la République de Corée n’empêche pas à lui seul la reconnaissance des personnes qui ont fui la Corée du Nord en tant que demandeurs d’asile. Toutefois, que se passe-t-il si un Nord-Coréen ne veut pas être traité comme un ressortissant de la République de Corée? Pouvons-nous imposer la nationalité de la République de Corée à cette personne contre son gré, et ce, même si elle n’a pas de liens réels avec la Corée du Sud? Malheureusement, les Nord-Coréens se heurtent de plus en plus à des difficultés au moment de présenter des demandes d’asile dans d’autres pays parce qu’il existe un pays qui les reconnaît comme ses citoyens, même s’ils ne veulent pas être considérés comme tels […] Les demandeurs d’asile nord-coréens sont souvent perçus comme des migrants opportunistes qui peuvent s’établir, sans toutefois tenter de le faire, en République de Corée, où ils ont droit à la citoyennetéNote de bas de page 38.

[36] Faute d’observations de la part de l’appelante, la SAR ne peut pas établir la façon dont ce document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) ou la façon dont il est lié à l’appelante. Toutefois, même si elle admettait ce document, la SAR estimerait qu’il appuie la conclusion selon laquelle les Nord-Coréens sont, en fait, réputés être des ressortissants de la Corée du Sud, qu’ils le veuillent ou non.

[37] Le document e) est une lettre (datée du 11 mars 2016) d’un enseignant et ancien bureaucrate sud-coréen [traduction] « qui s’est occupé de la procédure de traitement des demandes de réfugiés nord-coréens qui se rendent en Corée du Sud ». Ce document comporte une date ultérieure au rejet de la demande d’asile de l’appelante; cependant, il ne contient rien de nouveau. L’auteur semble relater son expérience passée en tant que représentant sud-coréen à un titre ou à un autre; comme il ne donne aucune date, il n’est pas clair si cette expérience est récente ou fait partie d’un passé lointain. La SAR estime que l’appelante n’a pas établi que cet élément de preuve est survenu depuis le rejet de sa demande d’asile. Était-il normalement accessible pour présentation à la SPR? Dans sa demande, l’appelante soutient ce qui suit :

[traduction]
Puisqu’il régnait une certaine confusion dans la preuve présentée à la SPR, ce que le commissaire a reconnu, l’appelante a sollicité un nouvel avis sur les procédures que doivent suivre les Nord-Coréens relativement à l’acquisition de la citoyenneté en Corée du Sud. Les services de cet expert ont été retenus après la décision de la SPR concernant l’appelante; l’expert apporte des précisions qui permettent de dissiper la confusion dans la preuve présentée devant la SPRNote de bas de page 39.

Cet avis est pertinent et a une valeur probante à l’égard des questions à trancher en appel, puisque les procédures d’octroi de la citoyenneté sont la question déterminante en l’espèceNote de bas de page 40.

[38] S’il y a eu effectivement confusion sur cette question fondamentale à l’audience devant la SPR, l’appelante aurait normalement présenté cet élément de preuve à la SPR afin de clarifier la situation. L’appelante n’a pas expliqué la raison pour laquelle cette lettre a été présentée en mars 2016, alors que l’audience de la SPR a eu lieu en 2013 et que la décision a été rendue au milieu de 2014. Elle n’a pas précisé à quel moment elle avait sollicité cet avis ni expliqué la raison pour laquelle celui-ci n’avait pas été obtenu en 2013 ou en 2014. Comme la SAR l’a déjà souligné, le paragraphe 110(4) n’a pas pour objet d’offrir la possibilité à l’appelante de corriger une preuve déficiente devant la SPR.

[39] L’appelante n’a pas établi que les éléments de preuve présentés dans le document e) sont survenus depuis le rejet de sa demande d’asile ni que ceux-ci ne lui étaient pas normalement accessibles avant le rejet ou, s’ils l’étaient, qu’elle ne les aurait pas normalement présentés à la SPR. Ce document n’est pas admissible en preuve. Toutefois, même s’il l’était, en l’espèce, la SAR lui accorderait peu de poids. L’appelante n’a pas communiqué les renseignements ayant été fournis à l’auteur dont l’avis a été sollicité ni divulgué les questions auxquelles il lui a été demandé de répondre. L’auteur fournit des renseignements vagues au sujet de son travail en tant que [traduction] « bureaucrate au sein de la République de Corée » et il ne mentionne pas de poste, de titre ou de service. Il convient de souligner qu’il n’indique pas non plus à quel moment il a occupé un tel poste, ou pendant combien de temps il l’a occupé, ou encore la raison pour laquelle il a quitté ses fonctions. Même si ce document satisfaisait au critère énoncé au paragraphe 110(4), il a peu de valeur probante.

[40] Le document f) est un affidavit de Mme XXXX, produit le 11 mars 2016. Elle explique sa visite au consulat de la Corée du Sud le XXXX XXXX 2016 et les questions qu’elle a posées à un représentant sur place au sujet des [traduction] « procédures relatives à l’acquisition de la citoyenneté ». L’affidavit expose le résumé de Mme XXXX concernant la réponse du représentant. L’appelante affirme que ce document est [traduction] « pertinent et a une valeur probante à l’égard des questions à trancher dans le cadre de l’appel Note de bas de page 41 »; selon elle, [traduction] « cette entrevue avec un représentant du consulat a eu lieu après le rejet de [sa] demande d’asile présentée à la SPR et elle est donc conforme aux exigences du paragraphe 110(4)a)Note de bas de page 42 ».

[41] La SAR estime cependant que l’élément de preuve sur lequel l’appelante tente de s’appuyer est non pas la visite de la représentante désignée au consulat, mais plutôt les renseignements sur la citoyenneté fournis par le représentant consulaire. Ces renseignements ne sont guère nouveaux. L’appelante ne soutient pas que les lois ou les procédures relatives à la citoyenneté sud-coréenne ont changé depuis le rejet de sa demande d’asile; elle tente plutôt simplement de présenter d’anciens éléments de preuve avec une nouvelle date. La SAR estime que les éléments de preuve contenus dans l’affidavit de Mme XXXX ne sont pas survenus depuis le rejet de la demande d’asile de l’appelante. Celle-ci n’a pas expliqué la raison pour laquelle l’affidavit n’était pas normalement accessible plus tôt. Elle a été représentée par la même représentante désignée pendant les six séances de l’audience sur sa demande d’asile en 2013; sa demande d’asile n’a été rejetée qu’un an après la première séance et que six mois après la dernière séance. Pourquoi n’a-t-elle pas tenté d’obtenir ces renseignements auprès des représentants consulaires avant ou pendant son audience devant la SPR? Si le tribunal de la SPR a manifesté une certaine confusion concernant la citoyenneté, comme l’appelante le soutient en appel, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante, dans les circonstances, obtienne et présente cet élément de preuve avant le rejet de sa demande d’asile. Le document f) n’est pas admissible à titre de nouvel élément de preuve en l’espèce.

[42] Le document g) est une lettre, datée du 25 janvier 2016, que Mme XXXX adresse à Mme XXXX. Dans le document, Mme XXXX confirme l’absence de pièce d’identité nord-coréenne de l’appelante. Il ne s’agit pas d’un nouvel élément de preuve. En réalité, la SPR a reconnu [traduction] « l’absence de documents » et a souligné les [traduction] « difficultés à évaluer les documents provenant de la Corée du NordNote de bas de page 43 ». Les éléments de preuve contenus dans la lettre du 25 janvier 2016 ne sont pas survenus depuis le rejet de la demande d’asile de l’appelante; en fait, ils sont déjà versés au dossier. Le document g) n’est pas admissible en l’espèce.

[43] Pour ces motifs, aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par l’appelante n’est admissible dans le cadre du présent appel.

VIII. Rôle de la Section d’appel des réfugiés

[44] Bien que la LIPR prévoie les motifs d’appel ainsi que les recours possibles, elle ne précise pas la norme de contrôle selon laquelle la SAR doit examiner la décision du tribunal inférieur.

[45] Selon l’appelante, la SAR doit procéder à une évaluation indépendante des éléments de preuve dans le présent appel afin de se faire sa propre opinion, à savoir si l’appelante a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.

[46] Il est un principe juridique établi que la SAR ne doit pas examiner les décisions de la SPR comme si elle procédait à un contrôle judiciaireNote de bas de page 44.

[47] La SAR est régie par une loi, tout comme l’appel dont elle est saisie; son rôle et sa compétence doivent être déterminés grâce à une analyse des dispositions législatives qui régissent la SAR et l’appelNote de bas de page 45. Un tel appel :

(i) doit viser la décision de la SPR, (ii) doit être tranché à partir du dossier constitué au moment de la décision de la SPR, à moins que de nouveaux éléments de preuve ne soient admis, et (iii) doit porter uniquement sur des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs mixtes de droit et de fait qui, selon l’appelant, ont été commises par la SPR. Il s’agit là du mécanisme prévu par la loi pour un appel interjeté à la SARNote de bas de page 46.

[47] Selon la Cour d’appel fédérale, la SAR doit examiner attentivement la décision de la SPR et effectuer sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR, dans sa décision, a bel et bien commis l’erreur avancée par l’appelant. Elle devrait ensuite statuer sur l’affaire de manière définitive, soit en confirmant la décision attaquée, soit en cassant celle-ci et en y substituant sa propre décision sur la demande d’asile. L’affaire peut être renvoyée à la SPR pour un nouvel examen si la SAR ne peut rendre une décision définitive sans entendre les témoignages de vive voix déjà présentés à la SPRNote de bas de page 47.

[49] Lorsque la SAR se penche sur les conclusions de fait, ainsi que les conclusions mixtes de fait et de droit, elle doit examiner la décision de la SPR en appliquant la norme de la décision correcteNote de bas de page 48. Au moment d’appliquer cette norme, la SAR n’acquiesce pas au raisonnement de la SPR; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion de la SPR. En cas de désaccord, la SAR substitue sa propre conclusion à celle de la SPR et rend la décision qui s’imposeNote de bas de page 49.

[50] La SAR peut faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR lorsque la section inférieure jouissait d’un avantage pour tirer ces conclusions. Dans l’affaire qui nous occupe, la SAR s’en remettra aux conclusions de la SPR selon lesquelles l’appelante a été un témoin très crédible, puisque la SPR a vu, entendu et questionné l’appelante; la SPR était donc mieux placée que la SAR pour se prononcer sur la crédibilité. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions contestées par l’appelante en l’espèce. Dans le présent appel, la question à trancher, à savoir si l’appelante est une citoyenne de la Corée du Sud ou pourrait choisir de le devenir, doit être tranchée à la lumière d’éléments de preuve objectifs. La SPR ne jouit d’aucun avantage par rapport à la SAR au moment d’examiner ces éléments de preuve.

[51] La SAR examinera la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte : elle procédera à son propre examen de la preuve ainsi qu’à sa propre analyse de la question. Si la SAR n’arrive pas à la même conclusion que la SPR, la conclusion de la SPR sera jugée erronée.

IX. Statut de l’appelante en Corée du Sud

[52] L’appelante soutient que la SPR a commis une erreur en concluant qu’elle est une citoyenne de la Corée du Sud ou qu’elle pourrait choisir de le devenir. Même si la SPR a tiré d’autres conclusions, notamment au sujet de la protection de l’État en Corée du Sud, l’appelante ne les conteste pas dans le cadre du présent appel.

[53] Dans l’arrêt Williams, la Cour d’appel fédérale établit les principes dont il faut tenir compte lorsqu’un demandeur d’asile a plus d’un pays de référence possible. La Cour a déclaré que, lorsqu’il est du pouvoir du demandeur d’asile d’obtenir la citoyenneté d’un pays et qu’il peut le faire par de simples formalités, celui-ci doit démontrer qu’il craint avec raison d’être persécuté dans ce pays. Si rien ne permet à l’État en question de lui refuser la citoyenneté, la demandeure d’asile est censée se réclamer de la protection de cet État sauf si elle peut démontrer qu’elle craint avec raison d’être persécutée dans ce paysNote de bas de page 50.

[54] Dans le récent arrêt TretsetsangNote de bas de page 51, la Cour d’appel a statué que le critère du contrôle énoncé dans l’arrêt Williams demeure applicable au moment d’établir le pays de nationalité d’un demandeur d’asileNote de bas de page 52. La Cour a en outre statué qu’une demandeure d’asile qui affirme qu’un obstacle l’empêche d’exercer son droit à la citoyenneté dans un pays en particulier doit établir à la fois qu’il existe un obstacle important à l’exercice de ce droit et qu’elle a fait des efforts raisonnables, mais infructueux, pour surmonter un tel obstacleNote de bas de page 53.

[55] Dans ses observations, l’appelante avance qu’il existe un pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi de la citoyenneté sud-coréenne. Elle rappelle à la SAR que le tribunal doit prendre en considération le degré de contrôle que le demandeur d’asile possède quant au processus de demande de citoyenneté : il doit y avoir un degré de certitudeNote de bas de page 54. Dans les observations de l’appelante, des éléments de preuve objectifs attestent que les autorités sud-coréennes possèdent un certain pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi de la citoyenneté aux personnes nées en Corée du Nord. Étant donné que les représentants de la Corée du Sud enquêteront sur l’identité et les antécédents de l’appelante, il n’est pas certain qu’elle se verra accorder la citoyenneté.

[56] L’appelante soutient également que, dans la décision KimNote de bas de page 55, la Cour fédérale a conclu que la citoyenneté sud-coréenne n’est pas octroyée automatiquement aux ressortissants de la Corée du Nord. Selon l’appelante, la Cour a conclu que la citoyenneté en Corée du Sud n’était pas du tout octroyée de manière automatique, puisque les Nord-Coréens doivent établir l’existence [traduction] « [d’une] volonté et d’un désir » de vivre en Corée du Sud, et les personnes ayant résidé dans un pays tiers pendant une longue période ne sont pas admissibles à la citoyenneté. Dans les observations de l’appelante, la décision Kim demeure la décision de principe sur la question de la citoyenneté coréenne. L’appelante conteste le fait que la SPR s’est éloignée de cette décision et qu’elle s’est appuyée sur une décision rendue par la SAR en juillet 2013. L’appelante soutient que la SPR a commis une erreur en ne respectant pas le principe qui consiste à s’en tenir aux choses décidées; le tribunal inférieur était lié par la décision de la Cour, tout comme l’est la SAR. Étant donné le [traduction] « long débatNote de bas de page 56 » ayant eu lieu au cours des procédures antérieures devant la SPR et la SAR sur la façon d’interpréter les lois de la Corée du Sud, l’appelante affirme que, dans le présent appel, il convient également de respecter la décision de la Cour.

[57] La SAR a pris en considération les observations présentées par l’appelante dans le cadre de l’appel ainsi que l’ensemble des documents versés au dossier de la SPR. Ce dossier est volumineux et contient de nombreux documents ainsi que des observations détaillées des représentantes de l’appelante et du ministre. Bien que la SAR ait examiné attentivement l’ensemble des éléments de preuve et des observations, elle ne fera pas précisément référence à chaque document figurant au dossier.

A. Législation sud-coréenne

[58] Trois lois de la Corée du Sud sont pertinentes en l’espèce. La constitution de la République de Corée (Constitution of the Republic of Korea), ou la constitution, est importante parce qu’elle définit le territoire de la Corée du Sud comme étant composé [traduction] « de la péninsule coréenne et des îles adjacentes », dont la portée inclut toute la Corée du Nord. Elle prévoit également que, [traduction] « en République de Corée, la nationalité est prévue par la loiNote de bas de page 57 ».

[59] La loi sur la nationalité (Nationality Act) énonce les [traduction] « exigences à remplir pour devenir un ressortissant de la République de CoréeNote de bas de page 58 ». Elle dispose qu’une personne est un ressortissant de la Corée du Sud si son père ou sa mère est un ressortissant de la République de Corée au moment de la naissance de la personne. Elle prévoit également qu’une personne en est un ressortissant si elle est née en République de Corée, même si ses deux parents sont inconnus ou s’ils n’ont pas de nationalitéNote de bas de page 59.

[60] La loi sur le soutien en matière de protection et d’établissement aux résidents qui ont fui la Corée du Nord (Act on the Protection and Settlement Support of Residents Escaping from North Korea), ou loi sur la protection, apporte protection et soutien aux Nord-Coréens qui fuient leur pays et qui [traduction] « souhaitent obtenir la protection de la République de Corée […] ». La loi sur la protection vise à aider ces Nord-Coréens à [traduction] « s’adapter à toutes les sphères de leur vie, notamment les sphères politique, économique, sociale et culturelle, et à s’y établir Note de bas de page 60 ». Cette loi ne traite pas de l’octroi ou de la reconnaissance de la nationalité; elle prévoit cependant que certaines personnes peuvent ne pas être admissibles à la protection : les criminels internationaux, les personnes qui ont commis des crimes graves de droit commun, les [traduction] « personnes soupçonnées d’avoir fui de façon camouflée » et celles qui ont gagné leur vie dans un pays tiers pendant une [traduction] « longue périodeNote de bas de page 61 ». La loi sur la protection poursuit en décrivant diverses formes de [traduction] « protection » offerte, notamment le soutien en matière d’établissement, la reconnaissance des titres de compétence, la formation en adaptation sociale, l’aide à l’emploi, le soutien financier, les soins médicaux, et plus encore. Elle établit également les situations dans lesquelles il est possible de suspendre la protection ou d’y mettre fin, notamment lorsque la personne en cause est condamnée à une peine d’emprisonnement, fournit intentionnellement de faux renseignements aux autorités ou tente de retourner en Corée du NordNote de bas de page 62.

B. Interprétation de la législation sud-coréenne

[61] En juin 2008, la Direction des recherches de la CISR a publié une Réponse à la demande d’information (RDI) sur la question de la citoyenneté sud-coréenne pour les personnes nées en Corée du NordNote de bas de page 63. Le document traite des lois sud-coréennes et des renseignements recueillis au cours d’une entrevue avec un représentant de l’ambassade de la Corée du Sud à Ottawa. Selon la RDI, « les Nord-Coréens ne sont pas automatiquement acceptés comme citoyens sud-coréens […]. [Ils] doivent démontrer qu’ils ont [traduction] “la volonté et le désir” de vivre en Corée [du Sud] […] ». Il est également expliqué que certains Nord-Coréens ne sont pas admissibles à la citoyenneté sud-coréenne, notamment les criminels internationaux et les personnes ayant résidé dans un tiers pays pendant une longue périodeNote de bas de page 64.

[62] D’après les éléments de preuve objectifs invoqués par l’appelante devant la SPR, cette RDI [traduction] « a eu une incidence importante sur des décisions favorables » prises à l’égard des demandeurs d’asile nord-coréens au CanadaNote de bas de page 65. Elle a également eu des répercussions à la Cour fédérale. Dans la décision Kim, rendue le 30 juin 2010, le juge Hughes s’est fondé en grande partie sur la RDI pour conclure qu’il n’était pas évident de savoir si les Nord-Coréens obtiendraient automatiquement la citoyenneté sud-coréenneNote de bas de page 66. La Cour a cité l’expression « la volonté et le désir », tirée de la RDI, et a conclu qu’il n’y avait aucune certitude relativement à l’issue du processus de demande de citoyenneté en Corée du Sud.

[63] En octobre 2010, le tribunal d’examen du statut de réfugié de l’Australie a également abordé cette question. Il s’est penché sur les lois sud-coréennes susmentionnées. Il a relevé que, [traduction] « selon l’interprétation [par les autorités américaines] des lois de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, les citoyens de la Corée du Nord ont la nationalité des deux paysNote de bas de page 67 ». Il a examiné la RDI du Canada et divers rapports d’experts. Il a finalement conclu [traduction] « [qu’]un Nord-Coréen a la citoyenneté sud-coréenne par effet de la loi sud-coréenneNote de bas de page 68 ». Il a conclu que la RDI du Canada [traduction] « combinait deux questions, soit la citoyenneté et la nationalité, d’une part, et l’admissibilité à une aide (« protection ») de la loi sur la protection, d’autre partNote de bas de page 69 ».

[64] Dans l’affaire KK and ors, le tribunal supérieur (chambre de l’immigration et du droit d’asile) du Royaume-Uni a examiné les cas de trois appelants de la Corée du Nord. Ces trois appelants se sont tous vu refuser l’asile au Royaume-Uni, car il avait été établi qu’ils avaient la citoyenneté sud-coréenneNote de bas de page 70. Le tribunal a également pris en considération la conclusion figurant dans la RDI du Canada selon laquelle « les Nord-Coréens ne sont pas automatiquement acceptés comme citoyens sud-coréens […]. [Ils] doivent démontrer qu’ils ont [traduction] “la volonté et le désir” de vivre en Corée [du Sud] […]Note de bas de page 71. » Le tribunal a rejeté cette position; il a plutôt conclu qu’un citoyen de la Corée du Nord, né dans ce pays, est également un citoyen de la Corée du Sud depuis la naissance. Il a néanmoins fait droit aux appels, puisque les appelants avaient été à l’extérieur de la Corée pendant plus de 10 ans; en vertu de la loi sud-coréenne, ils étaient donc présumés avoir obtenu la citoyenneté ailleurs.

[65] Dans une décision du 31 juillet 2013, le présent tribunal de la SAR a examiné un appel interjeté par le ministre contre une décision de la SPR, qui a accordé l’asile à deux ressortissants de la Corée du NordNote de bas de page 72. Le ministre a présenté de nouveaux éléments de preuve, provenant de représentants de la Corée du Sud, qui confirmaient que les personnes nées en Corée du Nord sont réputées être citoyennes de la Corée du SudNote de bas de page 73. La SAR a pris en considération la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Kim ainsi que les décisions des tribunaux britannique et australien. Elle a conclu que la RDI n’avait pas fait le bon lien entre les mesures de protection offertes au titre de la loi sur la protection et la citoyenneté au sens de la loi sur la nationalité. Après examen des éléments de preuve, y compris des éléments de preuve récents des représentants de la Corée du Sud, la SAR a conclu que les appelants étaient des citoyens de la Corée du Sud.

[66] La RDI en question a par la suite été retirée du cartable national de documentation de la CISR. Dans une RDI ultérieure, il a été signalé que « les citoyens de la Corée du Nord sont reconnus comme des citoyens de la Corée du Sud dans la constitution » et que, si la personne n’est pas un agent ou un agent d’infiltration de la Corée du Nord, « la citoyenneté sud-coréenne lui sera certainement accordéeNote de bas de page 74 ».

[67] À l’appui de son intervention devant la SPR, le ministre a présenté un rapport d’expert au sujet de la loi sud-coréenne sur la nationalité. Le rapport, daté de décembre 2013, a été rédigé par M. Andrew Wolman, professeur agrégé de l’école des hautes études internationales à l’Université Hankuk des études étrangères. La recherche de l’auteur était axée sur le rôle des institutions nationales des droits de la personne en Asie et sur les questions liées au droit des réfugiés et au droit de la migration dans la péninsule coréenne. Afin de répondre aux questions que lui a posées Citoyenneté et Immigration Canada, M. Wolman a consulté un certain nombre de sources, dont des représentants gouvernementaux, des avocats et des professeursNote de bas de page 75.

[68] De l’avis de M. Wolman, les ressortissants nord-coréens sont automatiquement, de naissance, des citoyens de la Corée du SudNote de bas de page 76. Voici ce qu’il a déclaré :

[traduction]
La conclusion selon laquelle les ressortissants de la Corée du Nord sont automatiquement citoyens de la Corée du Sud est acceptée par les représentants du gouvernement de cette dernière et la grande majorité des spécialistes au pays et à l’étranger. Selon moi, il s’agit maintenant d’un principe juridique établi en Corée du Sud.

M. Wolman a précisé trois exceptions : les ressortissants nord-coréens naturalisés d’origine autre que coréenne, les ressortissants nord-coréens qui ont obtenu volontairement la nationalité d’un pays tiers ainsi que les ressortissants nord-coréens qui peuvent remonter leur ascendance coréenne uniquement du côté maternel avant le 14 juin 1998.

[69] La SAR souligne que l’appelante n’a pas soutenu appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories d’exception.

C. Décision Kim et principe qui consiste à s’en tenir aux choses décidées

[70] En appel, l’appelante affirme que la SPR et la SAR sont toujours liées par la décision Kim rendue par la Cour fédérale. Dans les observations de l’appelante, la Cour a conclu que la citoyenneté sud-coréenne n’est pas accordée automatiquement aux ressortissants de la Corée du Nord. Comme la jurisprudence n’a pas changé à cet égard, la CISR est liée par cette conclusion. Toujours selon les observations de l’appelante, la SPR a commis une erreur en ne respectant pas le principe qui consiste à s’en tenir aux choses décidées, selon lequel le tribunal doit se conformer aux décisions rendues par une instance supérieure. L’appelante affirme qu’il y a eu un « long débat » au cours des procédures antérieures devant la SPR et la SAR sur la façon d’interpréter les lois coréennes et sur la question de savoir si les représentants de la Corée du Sud ont le pouvoir discrétionnaire d’octroyer la citoyenneté. Étant donné cette incertitude, elle soutient que la SAR doit se conformer à la décision de la Cour fédérale afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité du droit.

[71] La SAR ne peut accepter l’argument de l’appelante selon lequel il y a eu un long débat ou un manque de cohérence quant à cette question. En 2013, la SAR a conclu que la RDI comportait des lacunes et elle a conclu que les ressortissants nord-coréens sont réputés être citoyens de la Corée du Sud. En 2014, la SPR a adhéré à ce raisonnement et a conclu que l’appelante est une citoyenne de la Corée du Sud. Dans le cadre de l’appel, la première décision de la SAR, tout comme la deuxième, a confirmé cette conclusion. Un débat a eu lieu parce que l’appelante a vivement contesté cette position inébranlable, comme elle était en droit de le faire. L’argument de l’appelante, selon lequel la SAR doit se conformer à la décision Kim afin d’assurer la cohérence du droit, a peu de fondement. En réalité, si la SAR se conformait à la décision Kim, cela aurait plutôt l’effet contraire et occasionnerait une incohérence.

[72] Dans l’affaire qui nous occupe, la difficulté réside bien sûr dans le fait que la SPR et la SAR ont choisi de manière uniforme de ne pas se conformer à la décision Kim, à tout le moins depuis que l’exactitude de la RDI a été remise en question. La SAR estime qu’elle n’est pas liée par la décision Kim rendue par la Cour parce que la SAR dispose maintenant de renseignements à jour et plus exacts sur la question de la nationalité. En outre, la SAR est un tribunal spécialisé, et l’interprétation des réponses aux demandes d’information de la CISR fait certainement partie de son domaine d’expertise.

[73] La décision Kim s’appuyait fortement sur la RDI susmentionnéeNote de bas de page 77. D’après ce document, la citoyenneté sud-coréenne n’est pas octroyée automatiquement aux Nord-Coréens, et les représentants de la Corée du Sud ont le pouvoir discrétionnaire de refuser la citoyenneté si le demandeur n’a pas « la volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud. Dans sa décision de 2013, la SAR a conclu que la RDI n’avait pas fait le bon lien entre les mesures de protection offertes au titre de la loi sur la protection et la citoyenneté au sens de la loi sur la nationalitéNote de bas de page 78. Pour les motifs exposés ci-dessous, la SAR arrive encore une fois à cette décision.

[74] Une interprétation simple de la loi sud-coréenne porte la SAR à conclure ce qui suit. Premièrement, la constitution sud-coréenne précise que le territoire du pays inclut toute la péninsule coréenne. Deuxièmement, la loi sur la nationalité de la Corée du Sud dispose qu’une personne est un ressortissant de la Corée du Sud si son père ou sa mère est un ressortissant de la République de Corée au moment de la naissance de la personne. Lues parallèlement, ces dispositions établissent clairement qu’une personne née en Corée du Nord, d’un parent ressortissant de la Corée du Nord, est également considérée comme un citoyen de la Corée du Sud. Troisièmement, la loi sur la protection n’accorde ni ne refuse la citoyenneté; elle entend clairement, par le terme « protection », l’aide à l’établissement.

[75] La RDI indiquait qu’un Nord-Coréen doit avoir « la volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud et que l’attribution de la citoyenneté relève donc d’un pouvoir discrétionnaire. Cette interprétation n’est tout simplement pas étayée par la loi. La SAR souligne que la loi sur la protection s’applique aux personnes qui [traduction] « souhaitent obtenir la protectionNote de bas de page 79 »; il n’existe aucune disposition équivalente dans la loi sur la nationalité, ni rien qui laisse entendre que « la volonté et le désir » peuvent avoir une incidence sur la reconnaissance de la citoyenneté. Au terme d’une interprétation simple de la loi, la SAR conclut qu’une personne qui n’a pas « la volonté et le désir » de vivre en Corée du Sud pourrait effectivement se voir refuser les mesures prévues par la loi sur la protection, mais que la citoyenneté ne lui serait pas refusée. La SAR remarque que les [traduction] « exclusions » de la citoyenneté dont traite la RDI sont en fait des exclusions aux mesures de protection prévues par la loi sur la protection.

[76] Ce point de vue est étayé par l’information fournie par le gouvernement sud-coréen lui-même. Dans une communication écrite du 22 mai 2013, le premier secrétaire de l’ambassade de la Corée du Sud à Ottawa a joint un document qui [traduction] « représente la position du gouvernement de la Corée du SudNote de bas de page 80 ». Ce document précise ce qui suit :

[traduction]
Au titre de la constitution et des autres lois de la Corée du Sud, les personnes nées en Corée du Nord sont réputées être des citoyens de la Corée du Sud. Par conséquent, aucune autre procédure n’est nécessaire pour que les personnes nées en Corée obtiennent la nationalité de la Corée du Sud après y être entrées […] En d’autres mots, s’il est confirmé que la personne est un transfuge nord-coréen, aucun autre processus n’est nécessaire pour accorder la nationalité sud-coréenne à cette personneNote de bas de page 81.

[77] Dans sa réponse, le gouvernement de la Corée du Sud fait également la distinction entre nationalité et protection. Le document fait référence aux Nord-Coréens qui ont présenté une demande d’asile à l’étranger :

[traduction]
L’entrée en Corée du Sud ne pose aucun problème. Toutefois, les mesures de soutien (fonds de soutien à l’établissement, logements locatifs, soutien à l’éducation, services médicaux, etc.) visant à aider les transfuges nord-coréens au titre de la « loi sur le soutien en matière de protection et d’établissement aux résidents qui ont fui la Corée du Nord » pourraient être suspenduesNote de bas de page 82.

[78] À la lumière de cet élément de preuve, la SAR constate une fois de plus que la RDI a présenté un fait inexact en établissant un lien entre le concept de « volonté et désir » et la citoyenneté. La SAR tire la même conclusion que le tribunal australien : la RDI a combiné la question de la protection, qui fait référence dans ce cas à l’aide à l’établissement, et le concept de citoyenneté. Cette erreur en a entraîné une autre : la conclusion selon laquelle les représentants de la Corée du Sud ont le pouvoir de refuser d’accorder la citoyenneté aux Nord-Coréens.

[79] L’appelante a insisté devant la SPR pour dire que la protection et la citoyenneté étaient liées et elle maintient cette position dans le cadre de son appel :

[traduction]
La loi sur la protection est une loi coréenne qui constitue le fondement juridique de l’octroi d’un statut aux transfuges nord-coréens. Elle dresse la liste des groupes de personnes auxquelles le gouvernement de la Corée refuse d’accorder la citoyenneté suivant le paragraphe 9(1) […]Note de bas de page 83

Malgré tout le respect que je lui dois, l’appelante présente un argument qui n’est tout simplement pas étayé ni par la loi sur la protection, qui traite des mesures d’aide et de protection, mais pas de la citoyenneté, ni par la position officielle du gouvernement de la Corée du Sud.

[80] Il est impossible pour la SAR de savoir à quel point la décision de la Cour aurait été différente si la RDI n’avait pas fait partie de la preuve ou si la Cour avait su que celle-ci comportait des lacunes. Toutefois, il semble évident que la Cour s’est grandement appuyée sur cette RDI et sur le critère de « volonté et [de] désir » qui y était présenté. Outre ce document, la seule référence qu’a faite la Cour à un élément de preuve objectif concerne un article de 2007 publié dans une revue de droit ainsi qu’un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

[81] L’article de droit mentionne que « […] la possibilité d’obtenir la citoyenneté sud-coréenne en vertu de la constitution de la Corée du Sud et de la loi sur la nationalité sud-coréenne ne devrait pas empêcher les transfuges de la Corée du Nord de bénéficier de la protection en vertu du droit international des réfugiésNote de bas de page 84 ». Certes, cette opinion n’établit pas que les Nord-Coréens ne sont pas considérés comme des ressortissants sud-coréens.

[82] La Cour a laissé entendre que le HCR avait « exprimé un doute quant à la question de savoir si tous les Nord-Coréens, particulièrement ceux qui ont transité par la Chine […] recevraient automatiquement la citoyenneté sud-coréenne […] ». Toutefois, aucun élément de la citation qui suit n’indique que la citoyenneté est accordée de manière discrétionnaire; en fait, la citation du HCR indique que [traduction] « […] la disposition exclut la plupart des Nord-Coréens de la protection internationale du fait que la Corée du Sud octroie la citoyenneté à tous les Nord-Coréens, leur accordant ainsi une double nationalitéNote de bas de page 85 ».

[83] Étant donné que la décision Kim est fondée en grande partie sur des éléments de preuve qui, en rétrospective, comportaient des lacunes, il serait inapproprié que la SAR ou la SPR se fondent sur elle en ce qui concerne la question factuelle de la citoyenneté sud-coréenne accordée aux ressortissants de la Corée du Nord.

D. Citoyenneté de l’appelante

[84] La SPR a cru l’appelante lorsque celle-ci a déclaré être une ressortissante nord-coréenne, née de parents ressortissants nord-coréens. La SAR fait preuve de déférence à l’égard de ces conclusions, puisque la section inférieure jouissait d’un avantage pour évaluer la crédibilité de l’appelante.

[85] L’appelante est réputée avoir la citoyenneté sud-coréenne selon les lois de ce pays, puisqu’elle est née sur la péninsule coréenne, de parents ressortissants de la Corée du Nord. Le gouvernement sud-coréen a présenté sa position officielle sur la question de la citoyenneté, soit que [traduction] « les personnes nées en Corée du Nord sont réputées être des ressortissants de la Corée du SudNote de bas de page 86 ». Un spécialiste des questions juridiques liées aux réfugiés et à la migration sur la péninsule coréenne a déclaré que les ressortissants nord-coréens sont, dès la naissance, automatiquement des citoyens de la Corée du Sud et que cette position constitue un principe juridique établi qui est accepté par les représentants du gouvernement ainsi que par la grande majorité des spécialistes locaux et étrangersNote de bas de page 87.

[86] La SAR reconnaît que l’appelante a présenté de nombreux documents et avis qui laissent croire que l’octroi de la citoyenneté est discrétionnaire. Cependant, la SAR estime que de telles preuves fondées sur un avis ne peuvent se voir accorder plus d’importance que les dispositions législatives de la Corée du Sud, la position officielle écrite du gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre ces dispositions et l’opinion d’un expert qualifié selon laquelle cette position est généralement acceptée.

[87] Deux questions soulevées par l’appelante demeurent en suspens. Tout d’abord, elle rappelle à la SAR que les représentants sud-coréens la soumettront à une enquête et à un processus de contrôle. Elle souligne la déclaration officielle du gouvernement sud-coréen, qui explique que, [traduction] « dans le cas des transfuges nord-coréens, s’il est confirmé qu’ils sont bel et bien des transfuges nord-coréens au terme d’une enquête menée par les autorités concernées, ils deviennent des citoyens de la Corée du Sud sans autre procédureNote de bas de page 88 ». Cela laisse entendre, selon elle, qu’il n’est pas certain qu’elle se verra accorder la citoyenneté.

[88] Étant donné les circonstances géopolitiques particulières de la péninsule coréenne, il n’est pas étonnant que les autorités sud-coréennes souhaitent soumettre à un contrôle attentif toute personne venant de la Corée du Nord. Il y a déjà eu des cas où des agents nord-coréens ayant prétendu être des transfuges ou des réfugiés ainsi que d’agents se faisant passer pour des transfuges afin de tuer de véritables transfuges. De telles situations ont eu pour effet d’accroître la pression subie par les autorités sud-coréennes, qui doivent s’assurer que les Nord-Coréens qui cherchent à obtenir la citoyenneté le font de bonne foi. Il existe également des préoccupations quant au fait que les transfuges et les réfugiés puissent en fait être des personnes d’origine coréenne venant de l’extérieur de la péninsule coréenneNote de bas de page 89. Le fait que l’appelante peut faire l’objet d’une enquête et d’un contrôle ne signifie pas que l’octroi de la citoyenneté se fait de manière discrétionnaire. S’il est conclu qu’elle est une ressortissante nord-coréenne, elle sera réputée avoir la citoyenneté sud-coréenne.

[89] La SAR reconnaît que l’appelante est mineure et qu’elle possède peu de pièces d’identité, voire aucune. Cependant, elle a été en mesure d’établir de façon crédible son identité devant la SPR, et la SAR ne voit aucune raison pour laquelle elle aurait de la difficulté à en faire de même devant les représentants sud-coréens, qui sont sans contredit mieux placés que la CISR pour évaluer l’identité des Nord-CoréensNote de bas de page 90. Le fait que les représentants de la Corée du Sud enquêteront sur la nationalité de l’appelante ne signifie pas qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire de lui refuser la citoyenneté : s’il est conclu qu’elle est nord-coréenne, elle sera réputée être citoyenne, au titre des lois sud-coréennes ainsi que de l’interprétation et de l’application que fait le gouvernement de ces lois.

[90] En outre, la SAR relève les éléments de preuve de l’appelante qui indiquent clairement qu’elle ne désire pas vivre en Corée du Sud. Elle soutient que, au titre des lois sud-coréennes en matière de nationalité, elle doit exprimer la volonté et le désir de vivre dans ce pays pour se voir octroyer la citoyennetéNote de bas de page 91. La SAR est en désaccord. La loi sur la nationalité n’impose aucune condition de ce genre,et il semble que la volonté et le désir de l’appelante ne sont pertinents que pour établir si elle est admissible à l’aide prévue par la loi sur la protection. Toutefois, même si l’absence de volonté et de désir de l’appelante est un élément pertinent pour les représentants sud-coréens, la SAR ne peut admettre que cela fait en sorte que l’obtention de sa citoyenneté par l’appelante soit indépendante de sa volonté. Si la seule raison pour laquelle elle ne pourrait obtenir la citoyenneté est qu’elle ne désire tout simplement pas l’avoir, l’octroi de la citoyenneté demeurerait en son pouvoir et il ne dépendrait pas des autorités sud-coréennes. Le critère du « contrôle » établi dans la décision Williams prévoit que le fait que l’absence de volonté de la demandeure d’asile à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la protection de l’État entraîne le rejet de la demande d’asile, à moins que cette absence de volonté s’explique par la crainte même de persécutionNote de bas de page 92. Même si l’appelante a affirmé que la loi sur la protection crée des obstacles à la citoyenneté, la SAR estime que ce n’est pas le cas et conclut que l’appelante n’a pas établi qu’il existe des obstacles importants à l’exercice de son droit à la citoyenneté, comme il a été exposé dans l’arrêt Tretsetsang.

X. Conclusion

[91] La SAR estime que l’appelante est réputée être ressortissante de la Corée du Sud compte tenu des lois de ce pays et de son gouvernement. Elle n’a pas besoin de présenter une demande pour obtenir la citoyenneté de ce pays, même si les représentants sud-coréens voudront vérifier son pays d’origine avant de reconnaître sa nationalité. Les éléments de preuve dont dispose la SAR permettent d’établir que, une fois qu’il aura été conclu que l’appelante est une ressortissante nord-coréenne, elle sera automatiquement réputée être citoyenne de la Corée du Sud.

[92] L’appelante ne conteste pas les conclusions de la SPR selon lesquelles elle n’a pas de crainte fondée de persécution en Corée du Sud ou qu’une protection de l’État adéquate lui est offerte dans ce pays. La SAR se fonde sur le guide du HCR, qui prévoit ce qui suit :

[L]a question de savoir si l’intéressé craint avec raison d’être persécuté doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci [a] la nationalité. Tant que l’intéressé n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d’attendre de lui qu’il se prévale de la protection de ce pays. Il n’a pas besoin d’une protection internationale et par conséquent il n’est pas un réfugiéNote de bas de page 93.

[93] La SAR éprouve de l’empathie pour l’appelante, une XXXX mineure XXXX XXXX XXXX XXXX, qui a trouvé une certaine stabilité et qui est heureuse au Canada. Toutefois, la SAR n’a pas le pouvoir discrétionnaire de faire droit au présent appel pour des motifs d’ordre humanitaire. Comme l’appelante n’a pas établi qu’elle avait une crainte fondée de persécution en Corée du Sud, elle n’a pas droit à la protection auxiliaire du Canada.

[94] Au titre du paragraphe 111(1) de la LIPR, la SAR confirme la décision attaquée, à savoir que l’appelante n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Le présent appel est rejeté.

Signé : Edward Bosveld
Date : 27 juin 2016