Cas No 18-007

​Le plaignant en l'espèce est un membre de la fratrie d'un demandeur d'asile dont la demande d'asile a été instruite devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte a été envoyée à l'adresse de courriel générique du Bureau de l'intégrité de la CISR. La plainte a été examinée par le Bureau de l'intégrité conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).

La plainte était fondée sur le fait que le demandeur d'asile n'a pas eu droit à une audience équitable, et que le commissaire a fait preuve de partialité dans sa prise de décision en raison d'un état de santé dont le demandeur d'asile avait souffert antérieurement et que ce dernier avait omis de déclarer aux responsables canadiens dans sa demande de visa. La non-déclaration de cet état de santé a amené (en partie) le commissaire à conclure que le demandeur d'asile n'était pas crédible. La demande d'asile a été rejetée par le commissaire.

Le président par intérim a informé le plaignant que le processus de traitement des plaintes concerne seulement la conduite des commissaires, et non leur décision. La Procédure exclut précisément l'examen des plaintes ayant trait aux allégations de partialité. Il s'agit de questions d'ordre décisionnel qui doivent être traitées par la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale (selon le cas).

La plainte a été rejetée, car elle n'était pas visée par la Procédure.