Cas No 19-012

Le plaignant était un demandeur d’asile qui a comparu devant le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Voici les deux allégations de la plainte :

  1. le plaignant a soutenu que le commissaire, dans sa décision, avait traité et avait commenté des questions qui ne figuraient pas dans le formulaire Fondement de la demande d’asile;
  2. le plaignant a soutenu que les enregistrements audio des audiences avaient été manipulés de sorte que les déclarations faites par le commissaire pendant les audiences manquaient. Le plaignant a soutenu que certains commentaires et certaines remarques du commissaire manquaient dans l’enregistrement et que l’enregistrement audio avait été manipulé pendant les audiences : il avait été enclenché, puis arrêté de sorte que les remarques et les interventions du commissaire en avaient été exclues.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte dans la lettre de décision du président du 21 mai 2019.

Le président a décidé que la première allégation était de nature décisionnelle. Les allégations concernant la décision d’un commissaire ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes. Le président a expliqué dans sa lettre au plaignant que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas sa prise de décision.

En ce qui concerne la seconde allégation, le président a signalé que le directeur du Bureau de l’intégrité avait écouté les enregistrements audio et qu’il n’avait trouvé aucun élément de preuve appuyant l’allégation selon laquelle les enregistrements avaient été manipulés. Le président a conclu que cette allégation n’avait aucun fondement.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La première allégation concernait la décision du commissaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.