Responses to Information Requests

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4 avril 2022

COD200966.F

République démocratique du Congo : information sur les documents judiciaires et les autorités qui les fournissent, y compris les mandats de comparution, les mandats d'amener et les mandats d'arrêt ; leurs caractéristiques, y compris leur contenu et leur apparence; spécimens (2022–mars 2022)

Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

1. Procédure de délivrance des documents judiciaires

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un chargé de programme en République démocratique du Congo (RDC) de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), une ONG régionale dont le siège se trouve à Kigali et qui œuvre dans le domaine de la promotion et la protection des droits de la personne au Burundi, au Rwanda et en RDC (LDGL s.d.), a affirmé que « [l]es documents judiciaires sont délivrés en fonction de l’étape de la procédure judiciaire et des circonstances de commission des faits. Ils diffèrent selon qu’il s’agit de la phase d’enquête ou de l’instruction » (LDGL 10 mars 2022). En revanche, un secrétaire exécutif d’Héritiers de la justice, une ONG locale s’intéressant à la situation des droits de la personne, notamment dans la région du Sud-Kivu (KAIROS Canada s.d.), a affirmé dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches que 

[c]ertains documents judiciaires tels que les pièces des dossiers sont délivrés sur autorisation du Procureur général après [qu'] une demande de lever copie lui est adressée par l’avocat ou la police qui en a besoin (partie au procès : accusée ou plaignante). D’autres documents sont directement délivrés sur autorisation du président (Chef de la juridiction via le greffier) (Héritiers de la justice 4 mars 2022).

Dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches, un représentant du Centre des droits de l’homme et du droit humanitaire (CDH), une ONG qui s'intéresse à la promotion et la protection des droits de la personne en RDC (CDH 18 févr. 2022), a affirmé que les documents judiciaires sont dactylographiés et utilisent la même formule dans toutes les villes de la RDC, mais que le modèle du sceau et l’encre utilisés peuvent différer (CDH 8 mars 2022).

1.1 Mandats de comparution et mandats d'amener

Les mandats de comparution et les mandats d'amener sont régis par le Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale dont l’article 15 énonce ce qui suit :

Section II Du mandat de comparution et du mandat d’amener

Art. 15. – L’officier du ministère public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions.

À défaut par l’intéressé de satisfaire à ce mandat, l’officier du ministère public peut décerner contre lui un mandat d’amener.

Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l’officier du ministère public peut également décerner mandat d’a mener [sic], lorsque l’auteur présumé d’une infraction n’est pas présent, ou lorsque lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l’infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins,

Le mandat d’amener est valable pour trois mois ; il est renouvelable. La personne qui est l’objet d’un mandat d’amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l’officier du ministère public qui a décerné le mandat.

La personne qui est l’objet d’un mandat de comparution ou d’un mandat d’amener doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l’officier du ministère public qui a décerné le mandat (RDC 1959).

Le représentant du CDH a affirmé que le mandat de comparution et le mandat d’amener constituent des « document[s] officiel[s] délivré[s] par un officier du ministère public (Magistrat, OPJ [Officier de police judiciaire]), du parquet ou de la police judiciaire en cas de problèmes avec la justice. Les documents sont signés par leur émetteur avec un sceau du parquet, de la police, voire même du service de renseignements » (CDH 8 mars 2022). Selon le secrétaire exécutif d'Héritiers de la justice, en revanche,

[l]e mandat de comparution est une invitation que le Procureur adresse à un inculpé aux fins de se présenter devant lui. En principe, le motif doit lui être adressé sur place. Le mandat d’amener est un document judiciaire qui donne pouvoir aux agents judiciaires d’arrêter et d’acheminer directement l’incriminé au parquet (Héritiers de la justice 4 mars 2022).

Actualite.cd, un site Internet d'information sur l'actualité congolaise, évoque aussi le mandat d’amener et celui de comparution dans les termes suivants :

Le mandat d’amener est organisé par l’article 15 du Code de procédure pénale et est également l’œuvre de l’officier du ministère public. Ce mandat est généralement décerné lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas répondu au mandat de comparution (qui n’est qu’une invitation). Cependant, il peut également être décerné indépendamment d’un mandat de comparution, lorsque l’auteur présumé d’une infraction n’est pas présent, ou lorsqu’il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l’infraction est punissable de deux mois de servitude pénale au moins. Il est valable pour trois mois et est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du ministère public qui a décerné le mandat. Le mandat d’amener n’est pas une mesure de détention avant jugement. C’est juste une mesure de contrainte qui permet la comparution de l’auteur présumé de l’infraction devant l’officier du ministère public (Actualite.cd 27 avr. 2021).

Le chargé de programme en RDC au sein de la LDGL a, quant à lui, affirmé ce qui suit à l’égard du mandat de comparution et du mandat d’amener :

L’officier du ministère public a besoin, pour assurer une instruction approfondie d’une cause, des renseignements divers. Aussi doit-il interroger l’inculpé et entendre les témoins. Mais, pour ce faire, il faut que l’inculpé et les témoins comparaissent.

Le magistrat instructeur dispose de deux modalités de force également différentes pour contraindre l’inculpé à comparaître :

  • Le magistrat instructeur peut délivrer un mandant de comparution : ce mandat est délivré par un simple messager (police, huissier) contre accusé de réception.
  • Le magistrat instructeur peut délivrer un mandat d’amener lorsque l’inculpé refuse d’obtempérer au mandat de comparution. Ce mandat est signifié et exécuté sur le champ par un officier de police judiciaire assisté, si nécessaire, par des agents de la force publique émis par l’officier du ministère public. Il est valable pour trois mois. Émis par un officier de police judiciaire en cas de flagrance, il a une validité de deux mois (LDGL 10 mars 2022, en gras dans l'original).

La même source a également précisé ce qui suit :

Le mandat d’amener peut être directement délivré sans avoir préalablement délivré un mandat de comparution lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent ou lorsqu’il existe contre lui des charges graves ;
  • l’infraction doit être punissable d’au moins 2 mois d’emprisonnement.

Dans la pratique judiciaire, pour assurer la pleine efficacité à ce mandat, il est de coutume d’en transmettre copie à tous les postes de Police judiciaire intéressés par le cas, notamment aux officiers de police judiciaire des aérodromes, aux officiers de police judiciaire de la zone de résidence et aux officiers de police judiciaire de la Brigade spéciale de recherche criminelle, ainsi qu’aux agents du Bureau central de signalement (LDGL 10 mars 2022).

Le chargé de programme de la LDGL en RDC a aussi établi la différence entre un mandat de comparution et une citation à témoin (Convocation) :

Pour faire comparaître un inculpé, le magistrat instructeur recourt au mandat de comparution, par lequel il demande au directeur de la prison de mettre à sa disposition tel inculpé, tel jour et à telle heure pour le besoin de l’instruction préparatoire. Pour contraindre le témoin à comparaître, la forme légale est la citation à témoin; faute pour lui d’y répondre, il peut faire l’objet d’un mandat d’amener. L’officier de police judiciaire ne doit jamais lancer un mandat d’amener contre un témoin, sauf en cas de flagrance et que le témoin est défaillant (LDGL 10 mars 2022).

1.2 Mandats d'arrêt

Au chapitre III du Code de procédure pénale, il est prévu ce qui suit quant au mandat d’arrêt provisoire :

Art. 27. – L’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d’une peine de six mois de servitude pénale au moins.

Néanmoins, l’inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peut être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d’une peine inférieure à six mois de servitude pénale, mais supérieure à sept jours, s’il [y] a lieu de craindre la fuite de l’inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.

Art. 28. – La détention préventive est une mesure exceptionnelle.

Lorsqu’elle est appliquée, les règles ci-après doivent être respectées. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l’officier du ministère public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive.

Si le juge se trouve dans la même localité que l’officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire.

Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure 01 [sic] celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l’instruction.

À l’expiration de ces délais, l’inculpé peut demander au juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans les ca : [sic] prévus à l’article 27, alinéa 2, le mandat d’arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.

[…]

Art. 37. - Le ministère public et l’inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

[…]

Art. 40. – Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est maintenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré.

Toutefois, lorsque l’infraction est de celles que la loi punit d’un an de servitude pénale au moins, l’officier du ministère public peut, dans le cas d’une ordonnance refusant d’autoriser la détention préventive, ordonner que l’inculpé sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt provisoire et, dans le cas d’une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l’inculpé sera replacé sous les liens de l’ordonnance qui l’autorisait.

Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt ou de l’ordonnance antérieure que pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision.

L’ordre du ministère public doit être motivé ; copie doit être adressée simultanément par l’officier du ministère public à son chef hiérarchique, au juge d’appel et au gardien de la maison de détention. Le gardien en donne connaissance à l’inculpé.

L’ordre ne vaut que pour vingt-quatre heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l’appel.

Art. 41. – Le juge saisi de l’appel en connaîtra, toutes affaires cessantes, il devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l’audience au cours de laquelle le ministère public aura fait ses réquisitions.

Si l’inculpé ne se trouve pas dans la localité où le tribunal tient audience ou s’il n’y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.

Art. 42. – Si l’ordonnance du premier juge refusant d’autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d’appel, la durée pour laquelle l’autorisation ou la prorogation serait accordée est fixée par le juge d’appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l’ordonnance d’appel est mise en exécution.

Art. 43. – L’inculpé, à l’égard duquel l’autorisation de mise en état de détention préventive n’a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive (RDC 1959).

Le chargé de programme auprès de la LDGL a décrit le mandat d’arrêt provisoire de la manière suivante :

Le mandat d’arrêt provisoire est un ordre coercitif donné par un officier du ministère public, magistrat instructeur, d’une part, au gardien d’une maison d’arrêt de recevoir et de détenir la personne visée par cet ordre, c’est-à-dire l’inculpé et, d’autre part, a la force publique de conduire celui-ci (LDGL10 mars 2022).

La même source a expliqué ce qui suit :

Cet acte [mandat d’arrêt provisoire] exige que soient satisfaites les conditions concernant l’inculpation du délinquant présumé, à savoir l’interrogatoire de celui-ci, la peine prévue pour l’infraction commise et la preuve de celle-ci. En effet, pour que l’officier du ministère public décerne le mandat d’arrêt provisoire, [il faut que] :

  • l’inculpé doit être préalablement interrogé;
  • il faut qu’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité;
  • l’infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale principale au moins ou d’au moins sept jours de servitude pénale, à condition que : la fuite soit à craindre; l’identité de l’inculpé soit douteuse; l’intérêt de la sécurité publique réclame la mise en détention préventive en raison des circonstances graves et exceptionnelles.

Ainsi, avant d’arrêter le délinquant, l’officier du ministère public doit l’informer des faits qui lui sont reprochés; et c’est par son inculpation que l’intéressé est mis au courant de son nouvel état. Il est en effet essentiel que la personne soit avertie de la qualité en laquelle ses déclarations sont recueillies (LDGL 10 mars 2022, en gras et en italique dans l'original).

Actualite.cd parle également des modalités relatives au mandat d’arrêt provisoire de la manière suivante :

Le mandat arrêt provisoire est organisé par l’article 28 du Code de procédure pénale. Il est décerné par l’officier du ministère public contre la personne qui a commis l’infraction lorsqu’il y a soit des indices sérieux de culpabilité, crainte de fuite ou encore identité douteuse. Précisons que la condition sur l’existence d’indices sérieux de culpabilité peut à elle seule conduire à un mandat d’arrêt provisoire, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des autres. Mais il doit s’agir d’une infraction punissable d’au moins 6 mois de servitude pénale. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une infraction dont la peine est en deçà de 6 mois de servitude pénale, mais supérieure à 7 jours, il faut en plus de cette condition qu’il y ait soit crainte de fuite soit l’identité douteuse.

Le mandat d’arrêt provisoire a une validité de cinq jours, qui sont augmentés du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage et ne peut être décerné qu’après avoir préalablement interrogé l’inculpé. À cet effet, le magistrat du parquet est tenu, à l’expiration de ce délai, de conduire l’inculpé devant le juge compétent pour statuer sur la détention préventive, car c’est le juge qui est le garant des libertés individuelles (Actualite.cd 27 avr. 2021).

Selon Avocats sans frontières (ASF), une ONG internationale créée en 1992 à Bruxelles qui défend les droits de la personne (ASF s.d.a), « [l]e mandat d'arrêt est l'ordre donné par l'officier du ministère public aux officiers et agents de police judiciaire de conduire un individu en détention et aux gardiens de la maison d'arrêt de recevoir et détenir l'individu » (ASF s.d.b). La même source explique à quel moment et pour quels motifs un individu peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt :

Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé. Il ne peut être délivré que si les conditions de la mise en détention préventive sont réunies. Il faut donc se référer à ces dernières.

Deux conditions doivent être réunies pour mettre un inculpé en détention préventi[ve], et donc pouvoir émettre un mandat d’arrêt :

  1. l’existence d’indices sérieux de culpabilité :
    • les indices doivent être suffisants pour légitimer une privation de liberté et ils doivent être mentionnés dans le procès-verbal dressé par le magistrat instructeur. De plus, ces indices ne peuvent pas avoir été récoltés de manière irrégulière. Dans ces cas, la procédure peut être considérée comme nulle.
  2. Le seuil minimum de peine encourue :
    • le fait commis doit être de nature à entraîner une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois. Il est exceptionnellement possible de placer la personne en détention provisoire pour des faits entraînant une peine de servitude pénale de moins de 6 mois, mais de plus de 7 jours pour trois raisons :
      • si l’on craint la fuite de l’inculpé ;
      • si son identité est inconnue ou douteuse ;
      • si en raison de circonstances graves ou exceptionnelles, la détention est réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
    • Au cours de l’audition, si le magistrat instructeur constate que le suspect peut bénéficier d’une cause d’excuse ayant pour effet la suppression ou réduction de la peine en dessous du seuil de gravité requis par la loi, le mandat d’arrêt provisoire ne peut pas être délivré (ASF s.d.b).

ASF explique aussi les formalités qui doivent être effectuées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit :

Pour être délivré et validé, le mandat d’arrêt doit respecter certaines formalités et conditions juridiques. La Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 établit les formalités qui doivent être effectuées pour qu’un mandat d’arrêt soit conforme au droit en proposant un modèle-type de mandat d’arrêt.

  • Le mandat d’arrêt ne peut être délivré par l’officier du ministère public qu’après l’interrogatoire de l’inculpé. À l’issue de l’interrogatoire, l’officier du ministère public doit dresser un procès-verbal de l’audition. Si l’interrogatoire ne se déroule pas selon les conditions fixées par la loi, le mandat d’arrêt peut être déclaré nul. En effet, le procès-verbal et le mandat d’arrêt constituent une formalité substantielle de la mise en détention provisoire ;
  • Tous les indices sérieux de culpabilité qui justifient la délivrance d’un mandat doivent être écrits dans le corps dudit mandat ;
  • La décision de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’un individu doit être motivée pour les faits entraînant une peine de servitude pénale inférieure à six mois, mais supérieure à sept jours ;
  • Après avoir placé un individu sous mandat d’arrêt provisoire, l’officier du ministère public doit présenter l’individu devant le juge le plus proche compétent pour que ce dernier statue sur la détention préventive. Lorsque le juge se trouve dans la même localité que l’officier du ministère public, la comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire. Dans le cas contraire, le délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le transport. De plus, une prolongation du délai est acceptée en cas de force majeure ou pour les devoirs de l’instruction. Par ailleurs, le délai se calcule de minuit à minuit, et les samedis, dimanches et jours fériés ne font pas prolonger le délai (ASF s.d.b).

Une copie de la Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenu et de mandat d’arrêt provisoire est disponible en ligne (RDC 2006).

Le secrétaire exécutif d'Héritiers de la justice a quant à lui affirmé que lorsque la personne présumée auteur d’une infraction est sous mandat d’amener, « il est en état d’audition, peut être mis sous mandat d’arrêt provisoire (mis en prison) ou être libéré après l’audition » (Héritiers de la justice 4 mars 2022). Le représentant du CDH a également affirmé qu’un mandat d’arrêt est « un document officiel délivré par un officier du ministère public (Magistrat, OPJ) du parquet ou de la police judiciaire en cas de problèmes avec la justice. Le document est signé par son émetteur avec un sceau du parquet, de la police, voire même du service de renseignements » (CDH 8 mars 2022).

2. Autorités compétentes pour délivrer ces documents judiciaires

Le chargé de programme de la LDGL en RDC a affirmé ce qui suit concernant les autorités compétentes pour décerner les documents judiciaires :

Ces documents peuvent être délivrés soit par l’Officier du ministère public qui en a le monopole, soit par l’Officier de la police judiciaire agissant conformément à la loi et dans les limites de ses compétences, soit par le Juge par ordonnance en cas de détention préventive (LDGL 10 mars 2022).

2.1 Mandats de comparution et d'amener

Selon Actualite.cd, l’OMP est compétent pour décerner les mandats de comparution et les mandats d’amener (Actualite.cd 27 avr. 2021). Le secrétaire exécutif d’Héritiers de la Justice a également affirmé que les mandats de comparution et d’amener « sont de la compétence ou émis par le Procureur contre les auteurs présumés de l’infraction (article 15 du Code de procédure pénale) » (Héritiers de la justice 4 mars 2022). Selon la même source, « [l]es mandats de comparution ou d’amener peuvent être décernés contre les présumés auteurs des infractions par les OPJ lorsque ces derniers le sollicitent aux officiers du ministère public (OMP) » (Héritiers de la justice 4 mars 2022).

2.2 Mandats d'arrêt

Les sources affirment que les officiers du ministère public sont compétents pour décerner les mandats d’arrêt (ASF s.d.b; Héritiers de la justice 4 mars 2022; LDGL10 mars 2022). Selon ASF, « suite à une garde à vue, l’officier du ministère public peut décider de placer l’individu – que l’officier de police judiciaire a conduit devant lui – sous mandat d’arrêt provisoire » (ASF s.d.b). Le secrétaire exécutif d’Héritiers de la justice a également affirmé que l’OMP qui procède à l’audition de la personne incriminée peut la mettre « sous mandat d’arrêt provisoire » (Héritiers de la justice 4 mars 2022).

Selon le chargé de programme de la LDGL, « [u]n officier de police judiciaire ne peut délivrer un mandat d’arrêt provisoire » (LDGL 10 mars 2022). Lors d’un entretien de suivi avec la Direction des recherches, le secrétaire exécutif d’Héritiers de la Justice a aussi affirmé que « seuls les officiers du ministère public peuvent délivrer les mandats d’arrêt » (Héritiers de la justice 14 mars 2022).

3. Éléments caractéristiques de ces documents judiciaires

Le chargé de programme de la LDGL a affirmé que « [l]e contenu de ces actes [judiciaires] relève de la compétence de la loi et l’autorité compétente pour les délivrer est prévue par la loi » (LDGL10 mars 2022). En revanche, la même source explique que « [c]e pouvoir peut être exercé concurremment par le Magistrat du parquet/Officier du Ministère Public et par délégation, par les Officiers de police judiciaire, qui sont sous le contrôle du parquet » (LDGL 10 mars 2022).

Le secrétaire exécutif d’Héritiers de la justice a quant à lui affirmé que les éléments caractéristiques des documents judiciaires peuvent varier d’une région à une autre et d’une ville à une autre, mais que ces documents partagent entre eux un certain nombre de caractéristiques communes, notamment le fait qu'ils soient majoritairement dactylographiés à la machine à écrire avec encre noire sur un papier blanc de format ordinaire, qu'ils doivent préciser la personne inculpée à laquelle ils sont destinés et que leur entête affiche généralement l’autorité de délivrance (Héritiers de la justice 14 mars 2022).

3.1 Mandats de comparution

Selon le secrétaire exécutif d'Héritiers de la justice, les mandats de comparution ne sont pas uniformes en RDC, mais comportent les éléments communs suivants : l’autorité compétente de délivrance du mandat de comparution (généralement le Bureau du Procureur général), la date et le lieu de délivrance, le nom de la personne à qui est destiné le mandat, l’heure et la date ainsi que le lieu de comparution, le nom de l’OPJ ou de l’huissier chargé de signifier le mandat, le nom et la signature de l’OMP qui a décerné le mandat, et enfin, le sceau du ministère tuteur ou de l’autorité compétente (Héritiers de la justice 14 mars 2022).

Des spécimens de la Convocation et du Mandat de comparution envoyés par le chargé de programme de la LDGL en RDC à la Direction des recherches sont annexés à la présente réponse (documents annexés 1 et 2).

3.2 Mandats d'amener

Le secrétaire exécutif d'Héritiers de la justice a affirmé que les mandats d’amener sont différents les uns des autres selon leur lieu de délivrance, mais qu’ils doivent comporter les caractéristiques communes suivantes : l’autorité compétente de délivrance du mandat d’amener (normalement le Bureau du Procureur général), le numéro du procès-verbal, la date et le lieu de délivrance, le nom de l’OPJ chargé de délivrer et signifier le mandat, le nom et le lieu de résidence de la personne inculpée à qui est destiné le mandat, le nom de l’OMP devant lequel la personne inculpée doit être amenée, l’heure et la date ainsi que le lieu où se trouve l’OMP chargé d’interroger l’inculpé, et la signature de l’OPJ qui a décerné le mandat et chargé d’amener l’inculpé, et enfin, le sceau du ministère compétent ou de l’autorité tutrice (Héritiers de la justice 14 mars 2022).

Un spécimen du Mandat d’amener, envoyé à la Direction des recherches par le chargé de programme en RDC au sein de la LDGL, est annexé à la présente réponse (document annexé 3).

3.3 Mandats d'arrêt

Selon le chargé de programme de la LDGL, « [l]e mandat d’arrêt n’a pas de formule spécifique et le contenu dépend d’un magistrat à un autre » (LDGL 10 mars 2022). En revanche, le secrétaire exécutif d’Héritiers de la justice a quant à lui affirmé que le Bureau du Procureur général a établi un modèle de base que les OMP devraient suivre « quasi à la lettre » (Héritiers de la justice 14 mars 2022). D’après la même source, même si tous les OMP ne suivent pas le modèle du Procureur général, il existe des aspects communs à tous les mandats d’arrêt décernés en RDC, y compris les suivants : l’autorité compétente de délivrance du mandat d’arrêt (en général le Bureau du Procureur général), le nom de l’OMP qui a décerné le mandat et le tribunal près duquel il officie, la date et le lieu de délivrance, le nom et le lieu de résidence de la personne prévenue à qui est destiné le mandat, les droits garantis à la personne arrêtée, le nom de l’OPJ ou de l’huissier chargé de signifier le mandat, la signature de l’OMP, et enfin, le sceau du ministère en charge ou de l’autorité concernée (Héritiers de la justice 14 mars 2022).

Un modèle de Mandat d’arrêt tiré de la Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 est annexé à la présente réponse (document annexé 4).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Actualite.cd. 27 avril 2021. Espoir Masamanki Iziri. « Mandat d’arrêt provisoire, résidence surveillée, avis de recherche, citation à prévenu, garde à vue, quelles différences ? ». [Date de consultation : 2 mars 2022]

Avocats sans frontières (ASF). S.d.a. « Mission et vision ». [Date de consultation : 2 mars 2022]

Avocats sans frontières (ASF). S.d.b. « République démocratique du Congo - Le mandat ». [Date de consultation : 2 mars 2022]

Centre des droits de l’homme et du droit humanitaire (CDH). 8 mars 2022. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Centre des droits de l’homme et du droit humanitaire (CDH). 18 février 2022. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par un représentant.

Héritiers de la justice. 14 mars 2022. Entretien avec le secrétaire exécutif.

Héritiers de la justice. 4 mars 2022. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le secrétaire exécutif.

KAIROS Canada. S.d. « Gender Justice: Héritiers de la Justice, Democratic Republic of Congo ». [Date de consultation : 25 mars 2022]

Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL). 10 mars 2022. Communication écrite envoyée à la Direction des recherches par le chargé de programme en RDC.

Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL). S.d. « Notre identité ». [Date de consultation : 25 mars 2022]

République démocratique du Congo (RDC). 2006. Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenu et de mandat d’arrêt provisoire. [Date de consultation : 14 mars 2022]

République démocratique du Congo (RDC). 1959. Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. [Date de consultation : 2 mars 2022]

Autres sources consultées

Sources orales : Les Anges du ciel; Association congolaise pour l’accès à la justice; avocat et chef des travaux à la faculté de droit d’une université congolaise; Avocats sans frontières; Barreau de Mbandaka; Barreau du Nord-Kivu; cabinets d’avocats en République démocratique du Congo (8); Caucus des Femmes; Centre des droits de l’homme et du droit humanitaire; Collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa; Comité national femme et développement; Dynamique des femmes juristes; Human Rescue DRC; Initiatives pour la paix et les droits humains; International Crisis Group; Kivu Rise; Ligue congolaise de lutte contre la corruption; Ligue pour la paix et les droits de l’homme; Ligue pour la paix, les droits de l’homme et la justice; Miranda Alliance; Programme d’appui aux actions féminines; République démocratique du Congo – ambassade à Ottawa; Réseau des femmes pour un développement associatif; TRIAL International; Toges Noires; La Voix des sans-voix; Women as Partners for Peace in Africa.

Sites Internet, y compris : Amnesty International; Australie – Department of Foreign Affairs and Trade; BBC; Belgique – Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; ecoi.net; États-Unis – CIA, Department of State; Factiva; France – Office français de protection des réfugiés et apatrides; Freedom House; Human Rights Watch; Minority Rights Group International; Nations Unies – Conseil des droits de l'homme, Organisation internationale pour les migrations, Refworld; Transparency International; Union européenne – European Union Agency for Asylum, Office européen de lutte antifraude; Royaume-Uni – Home Office; Voice of America.

Documents annexés

  1. République démocratique du Congo (RDC). S.d. Spécimen de la Convocation. Envoyé à la Direction des recherches par le chargé de programme en RDC de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), 10 mars 2022. Traduit vers l'anglais par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.
  2. République démocratique du Congo (RDC). S.d. Spécimen du Mandat de comparution. Envoyé à la Direction des recherches par le chargé de programme de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), 10 mars 2022. Traduit vers l'anglais par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.
  3. République démocratique du Congo (RDC). S.d. Spécimen du Mandat d’amener. Envoyé à la Direction des recherches par le chargé de programme de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL), 10 mars 2022. Traduit vers l'anglais par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.
  4. République démocratique du Congo (RDC). 2006. Parquet général de la République. Modèle de mandat d’arrêt provisoire. Tiré de la Circulaire n° 001/D.008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenu et de mandat d’arrêt provisoire. Traduit vers l'anglais par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada. [Date de consultation : 14 mars 2022]
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